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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 18 août 2026, n° 26/00098

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE


Par ordonnance sur requête du 30 mai 2025, le Juge du Tribunal judiciaire de METZ a homologué le constat d'accord passé le 22 avril 2025 entre Monsieur [G] [R] et l'association AMITIÉS TSIGANES représentée par Monsieur [C] [N] devant Monsieur [S] [H], conciliateur de Justice.


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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 12 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, l'association AMITIES TSIGANES - ASSOCATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTAIRES a fait assigner Monsieur [G] [R] et Monsieur [C] [N] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, d’une demande tendant à l'entendre :
- Ordonner la modification de l'ordonnance d'homologation du 30 mai 2025 (minute n° H14/2025) en remplaçant la locution «l'Association Amitiés Tsiganes, représenté par son gérant Monsieur [N] [C] » par « Monsieur [C] [N]» ;
- Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.


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Par ordonnance avant-dire droit, le Juge des référés a invité les parties à conclure sur le pouvoir du juge de rectifier un constat d'accord passé devant un conciliateur de Justice et le cas échéant, à modifier leur demande.


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Par conclusions enregistrées au greffe le 26 mai 2026, l'association AMITIES TSIGANES - ASSOCATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTAIRES demande au Président du Tribunal judiciaire de :
- Ordonner la rétractation de l'ordonnance d'homologation du 30 mai 2025 (minute n° H14/2025) conférant force exécutoire à un constat d'accord ;
- Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.


Monsieur [G] [R] et Monsieur [C] [N] n'ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure


Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
 
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur [G] [R] et Monsieur [C] [N] n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée respectivement à personne et en l'étude de Maître [Q] [W], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. 


Sur la demande en rétractation


Aux termes de l’article 497 du Code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance.

Selon l'article 130 du Code de procédure civile applicable à l’espèce, la teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement (article 1998 du Code civil).


En l'espèce, il est produit un constat d'accord établi le 22 avril 2025 devant Monsieur [H], conciliateur de Justice, au nom de Monsieur [G] [R], d'une part, et de l'association AMITIÉS TSIGANES, représenté par son gérant Monsieur [C] [N], d'autre part. 

Or Monsieur [C] [N] n'a pas la qualité de dirigeant de l'association AMITIES TSIGANES - ASSOCATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTAIRES. Il n'est pas plus démontré qu'il avait mandat pour représenter l'association.

Dès lors, il ne pouvait engager celle-ci en signant un constat d'accord. 

Ainsi le constat du 22 avril 2025 n'ayant pas été valablement signé et approuvé par l'association AMITIES TSIGANES - ASSOCATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTAIRES, il ne peut être homologué par le Juge.


En conséquence, il convient de rétracter l'ordonnance d'homologation conférant force exécutoire à un constat d'accord daté du 30 mai 2025 minute H 14/2025.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile


Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. 


Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [C] [N] à les régler.


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,



2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


La somme de 1 500 euros sera allouée à l'association AMITIES TSIGANES - ASSOCATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTAIRES que Monsieur [C] [N] réglera.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort: 


ORDONNE la rétractation de l'ordonnance sur requête en homologation conférant force exécutoire à un constat d'accord daté du 30 mai 2025 minute H 14/2025 prononcée le Juge du Tribunal judiciaire de METZ ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à l'association AMITIES TSIGANES - ASSOCATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTAIRES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.


Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.


Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00098 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L4ZP


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026


DEMANDERESSE : 


Association AMITIES TSIGANES - ASSOCIATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTARISES, en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1], et prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anthony BESNIER de la SELARL AGÔN AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B304


DÉFENDEURS :


Monsieur [G] [R],
demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté


Monsieur [C] [N],
demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté


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Débats à l’audience publique du 16 JUIN 2026 

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026


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EXPOSÉ DU LITIGE


Par ordonnance sur requête du 30 mai 2025, le Juge du Tribunal judiciaire de METZ a homologué le constat d'accord passé le 22 avril 2025 entre Monsieur [G] [R] et l'association AMITIÉS TSIGANES représentée par Monsieur [C] [N] devant Monsieur [S] [H], conciliateur de Justice.


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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 12 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, l'association AMITIES TSIGANES - ASSOCATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTAIRES a fait assigner Monsieur [G] [R] et Monsieur [C] [N] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, d’une demande tendant à l'entendre :
- Ordonner la modification de l'ordonnance d'homologation du 30 mai 2025 (minute n° H14/2025) en remplaçant la locution «l'Association Amitiés Tsiganes, représenté par son gérant Monsieur [N] [C] » par « Monsieur [C] [N]» ;
- Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.


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Par ordonnance avant-dire droit, le Juge des référés a invité les parties à conclure sur le pouvoir du juge de rectifier un constat d'accord passé devant un conciliateur de Justice et le cas échéant, à modifier leur demande.


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Par conclusions enregistrées au greffe le 26 mai 2026, l'association AMITIES TSIGANES - ASSOCATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTAIRES demande au Président du Tribunal judiciaire de :
- Ordonner la rétractation de l'ordonnance d'homologation du 30 mai 2025 (minute n° H14/2025) conférant force exécutoire à un constat d'accord ;
- Condamner Monsieur [C] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.


Monsieur [G] [R] et Monsieur [C] [N] n'ont pas constitué avocat.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure


Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
 
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que Monsieur [G] [R] et Monsieur [C] [N] n’ont pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée respectivement à personne et en l'étude de Maître [Q] [W], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. 


Sur la demande en rétractation


Aux termes de l’article 497 du Code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance.

Selon l'article 130 du Code de procédure civile applicable à l’espèce, la teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement (article 1998 du Code civil).


En l'espèce, il est produit un constat d'accord établi le 22 avril 2025 devant Monsieur [H], conciliateur de Justice, au nom de Monsieur [G] [R], d'une part, et de l'association AMITIÉS TSIGANES, représenté par son gérant Monsieur [C] [N], d'autre part. 

Or Monsieur [C] [N] n'a pas la qualité de dirigeant de l'association AMITIES TSIGANES - ASSOCATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTAIRES. Il n'est pas plus démontré qu'il avait mandat pour représenter l'association.

Dès lors, il ne pouvait engager celle-ci en signant un constat d'accord. 

Ainsi le constat du 22 avril 2025 n'ayant pas été valablement signé et approuvé par l'association AMITIES TSIGANES - ASSOCATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTAIRES, il ne peut être homologué par le Juge.


En conséquence, il convient de rétracter l'ordonnance d'homologation conférant force exécutoire à un constat d'accord daté du 30 mai 2025 minute H 14/2025.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile


Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. 


Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [C] [N] à les régler.


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,



2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


La somme de 1 500 euros sera allouée à l'association AMITIES TSIGANES - ASSOCATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTAIRES que Monsieur [C] [N] réglera.


PAR CES MOTIFS


Le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, sur une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort: 


ORDONNE la rétractation de l'ordonnance sur requête en homologation conférant force exécutoire à un constat d'accord daté du 30 mai 2025 minute H 14/2025 prononcée le Juge du Tribunal judiciaire de METZ ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à l'association AMITIES TSIGANES - ASSOCATION DES AMIS DES VOYAGEURS ET SEDENTAIRES la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.


Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.


Le Greffier La Première Vice-Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:53:18.270Z.