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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 18 août 2026, n° 26/00203

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé 27 mars 2007, l'OPAC de [Localité 1], aux droits duquel vient la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), a donné à bail à la SARL BROSANCEL, aux droits de laquelle vient la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE, un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 2 400 euros pour une durée de 9 ans.

Selon acte de cession du fonds de commerce en date du 09 juillet 2025, la SARL ROSANNA LA BARBIERE est demeurée garant solidaire de la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE vis-à-vis du bailleur pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du bail dans les limites de l'article L145-16-2 du Code de commerce.

Le contrat de bail prévoit dans son article 19 une clause résolutoire.
 
Suivant exploit de commissaire de Justice du 1er avril 2026, la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a fait notifier à la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 1 750,54 euros.


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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 29 mai 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a fait assigner la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE devant le Président du Tribunal de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article L 145-1 du Code de commerce, pour voir:
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du liant les parties au 1er mai 2026 ;
- Ordonner l'expulsion de la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
- Dire et juger qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la défenderesse ;
- Condamner solidairement au besoin in solidum à titre provisionnel la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE à lui verser la somme de 2 551,26 euros selon décompte arrêté au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
- Condamner solidairement au besoin in solidum à titre provisionnel la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE à lui verser une indemnité d'occupation de 400,36 euros par mois à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé;
- Dire que cette indemnité sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, indice de référence 1381 du 3ème trimestre 2006 ;
- Dire que la révision interviendra chaque année le 1er avril à l'initiative de l'occupant ;
- Dire que l'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
- Dire qu'elle pourra régulariser les charges ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement et au besoin in solidum la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

La SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE n'ont pas constitué avocat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure


Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.


Tel est le cas en l’espèce, la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée en l'étude ACTA, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.


Sur la demande de résiliation de bail commercial


En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.


La SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 

Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 02 mai 2026. 


Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.


Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.



Sur la demande de provisions


Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail (article L145-16-2 du Code de commerce).


La société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 11 mai 2026 est de 
2 551,26 euros. Le bail a été cédé à la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE le 09 juillet 2025.


A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner solidairement la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE à verser la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), à titre provisionnel, la somme de 2 551,26 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 29 mai 2026.


En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel.


La SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer soit 400,36 euros et ce, à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la libération effective des locaux et au prorata du temps d'occupation.


Chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.


L'indemnité sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, indice de référence 1381 du 3ème trimestre 2006 et la révision interviendra chaque année le 1er avril à l'initiative de l'occupant.


L'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges et la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) pourra régulariser les charges ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié.


La demande faite à ce titre à l'encontre de la SARL ROSANNA LA BARBIERE sera écartée dans la mesure où elle n'est tenue que des obligations nées du bail, dont ne relève pas l'indemnité d'occupation.




Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile


Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


La SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer. 


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE devront verser in solidum.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :


RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, 

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 mars 2007 entre l'OPAC DE [Localité 1], aux droits duquel vient la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), et la SARL BROSANCEL, aux droits de laquelle vient la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE, et ce, à compter du 02 mai 2026 ; 

ORDONNE à la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; 

DIT que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;





CONDAMNE solidairement la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE à payer à la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), à titre provisionnel, la somme de 2 551,26 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 11 mai 2026 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2026 ; 

CONDAMNE la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE à payer à la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 400,36 euros à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à libération définitive des lieux ;

DIT que :
- Cette indemnité d'occupation sera due prorata temporis de l'occupation des lieux ;
- Chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
- L'indemnité sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, indice de référence 1381 du 3ème trimestre 2006 ;
- La révision interviendra chaque année le 1er avril à l'initiative de l'occupant ;
- L'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges et la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) pourra régulariser les charges ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ;

CONDAMNE in solidum la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE à payer la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE aux frais et dépens ; 

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.


Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.


Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


1ère CHAMBRE CIVILE


 RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00203 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MA72


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026


DEMANDERESSE : 


SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 1] METROPOLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Arnaud ZUCK, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401


DÉFENDERESSES : 


S.A.R.L. LE BARBIER QUI DECOIFFE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée 


S.A.R.L. ROSANNA LA BARBIERE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée


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Débats à l’audience publique du 23 JUIN 2026 

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026


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EXPOSÉ DU LITIGE


Suivant acte sous seing privé 27 mars 2007, l'OPAC de [Localité 1], aux droits duquel vient la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), a donné à bail à la SARL BROSANCEL, aux droits de laquelle vient la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE, un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer annuel de 2 400 euros pour une durée de 9 ans.

Selon acte de cession du fonds de commerce en date du 09 juillet 2025, la SARL ROSANNA LA BARBIERE est demeurée garant solidaire de la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE vis-à-vis du bailleur pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du bail dans les limites de l'article L145-16-2 du Code de commerce.

Le contrat de bail prévoit dans son article 19 une clause résolutoire.
 
Suivant exploit de commissaire de Justice du 1er avril 2026, la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a fait notifier à la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 1 750,54 euros.


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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 29 mai 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a fait assigner la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE devant le Président du Tribunal de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article L 145-1 du Code de commerce, pour voir:
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du liant les parties au 1er mai 2026 ;
- Ordonner l'expulsion de la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
- Dire et juger qu'il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde-meubles aux risques et périls de la défenderesse ;
- Condamner solidairement au besoin in solidum à titre provisionnel la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE à lui verser la somme de 2 551,26 euros selon décompte arrêté au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
- Condamner solidairement au besoin in solidum à titre provisionnel la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE à lui verser une indemnité d'occupation de 400,36 euros par mois à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, tout mois commencé étant dû en totalité et chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé;
- Dire que cette indemnité sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, indice de référence 1381 du 3ème trimestre 2006 ;
- Dire que la révision interviendra chaque année le 1er avril à l'initiative de l'occupant ;
- Dire que l'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges ;
- Dire qu'elle pourra régulariser les charges ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement et au besoin in solidum la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.

La SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE n'ont pas constitué avocat. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure


Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.


Tel est le cas en l’espèce, la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE n’ayant pas comparu, alors que la citation leur a été régulièrement délivrée en l'étude ACTA, commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.


Sur la demande de résiliation de bail commercial


En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.


La SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 

Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 02 mai 2026. 


Il y a lieu, de ce fait, d'ordonner la libération des lieux par la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.


Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.



Sur la demande de provisions


Selon l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article 1728 alinéa 2 du même Code prévoit que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

Si la cession du bail commercial s'accompagne d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, celui-ci ne peut l'invoquer que durant trois ans à compter de la cession dudit bail (article L145-16-2 du Code de commerce).


La société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 11 mai 2026 est de 
2 551,26 euros. Le bail a été cédé à la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE le 09 juillet 2025.


A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l'arriéré locatif et de condamner solidairement la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE à verser la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), à titre provisionnel, la somme de 2 551,26 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, soit le 29 mai 2026.


En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d'indemniser le bailleur à titre provisionnel.


La SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer soit 400,36 euros et ce, à compter du 1er juin 2026 jusqu'à la libération effective des locaux et au prorata du temps d'occupation.


Chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé.


L'indemnité sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, indice de référence 1381 du 3ème trimestre 2006 et la révision interviendra chaque année le 1er avril à l'initiative de l'occupant.


L'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges et la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) pourra régulariser les charges ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié.


La demande faite à ce titre à l'encontre de la SARL ROSANNA LA BARBIERE sera écartée dans la mesure où elle n'est tenue que des obligations nées du bail, dont ne relève pas l'indemnité d'occupation.




Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile


Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


La SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer. 


Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat (article 700 du Code de procédure civile).


Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE devront verser in solidum.


PAR CES MOTIFS


Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :


RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, 

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 mars 2007 entre l'OPAC DE [Localité 1], aux droits duquel vient la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), et la SARL BROSANCEL, aux droits de laquelle vient la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE, et ce, à compter du 02 mai 2026 ; 

ORDONNE à la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2], et AUTORISE son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; 

DIT que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;





CONDAMNE solidairement la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE à payer à la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), à titre provisionnel, la somme de 2 551,26 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 11 mai 2026 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2026 ; 

CONDAMNE la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE à payer à la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH), à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 400,36 euros à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à libération définitive des lieux ;

DIT que :
- Cette indemnité d'occupation sera due prorata temporis de l'occupation des lieux ;
- Chaque indemnité sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
- L'indemnité sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, indice de référence 1381 du 3ème trimestre 2006 ;
- La révision interviendra chaque année le 1er avril à l'initiative de l'occupant ;
- L'indemnité d'occupation sera payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les acomptes sur charges et la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) pourra régulariser les charges ainsi qu'elle aurait pu le faire si le bail n'avait pas été résilié ;

CONDAMNE in solidum la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE à payer la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT (SEM EMH) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SARL LE BARBIER QUI DECOIFFE et la SARL ROSANNA LA BARBIERE aux frais et dépens ; 

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.


Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.


Le Greffier La Première Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L145-1, code de procedure civile 1728, code de commerce L145-16-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:53:39.587Z.