Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 1, 18 août 2026, n° 26/00164
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
—————————— EXPOSÉ DU LITIGE Selon facture du 17 août 2021, Monsieur [X] [C] a confié la réalisation de travaux de rénovation de la terrasse et des escaliers extérieurs de sa propriété sis [Adresse 7] à [Localité 1] à Monsieur [Q] [D], exerçant à l'enseigne ENTREPRISE [Q] [K]', pour montant total de 6 800,00 euros TTC. Monsieur [X] [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance PACIFICA. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 29 avril 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [X] [C] a fait assigner Monsieur [Q] [D], exerçant à l'enseigne ENTREPRISE [Q] [K]', devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir : - Juger ses recevables et bien fondées ; En conséquence : - Ordonner une expertise et désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur place sis [Adresse 7] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et pièces ; - Etablir la chronologie des opérations en recherchant notamment les dates d’achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage et de réception ; - Enjoindre Monsieur [Q] [D], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne ENTREPRISE [Q] [K] d’avoir à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de la réalisation des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Monsieur [Q] [D] a comparu et a déclaré ne pas s’opposer à l’expertise. La SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [Q] [D], est intervenue volontairement et a constitué avocat. Par conclusions enregistrées auprès du greffe le 23 juin 2026, elle demande au Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de : - Lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves quant aux opérations d’expertise ; - Réserver les entiers dépens de l’instance.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur responsabilité civile, de Monsieur [Q] [D]. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Monsieur [X] [C] produit un rapport d’expertise amiable établi le 14 octobre 2025 par Madame [F] [A] du cabinet SARL E3 CONSEILS à la demande de son assureur protection juridique. L’expert relève que la terrasse réalisée par Monsieur [Q] [D] est composée de dalles sur plots, posés sur une chape avec étanchéité. Sur cette terrasse, elle a noté la présence de traces de coulures d’eau, la formation de stalactites de calcite sur le sous-bassement de la terrasse, ainsi qu’une dégradation de celui-ci. Dans la pièce du sous-sol, sous-jacente à la terrasse, elle a relevé également des traces de coulures d’eau et des tâches d’humidité, les supports étant saturés en humidité. L’expert en conclut que, selon les éléments en sa possession et ses constats lors des opérations d’expertise, un défaut d’étanchéité de la terrasse réalisée par Monsieur [Q] [D] serait à l’origine des dommages subis par Monsieur [X] [C]. L’expert estime que la responsabilité professionnelle de Monsieur [Q] [D] serait engagée s’agissant d’un défaut de mise en œuvre de l’étanchéité de la terrasse couvrante. Dès lors, Monsieur [X] [C] rapporte la preuve de possibles des désordres affectant l'ouvrage réalisé pouvant engager la responsabilité de Monsieur [Q] [D]. La mesure d’expertise sollicitée, apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [X] [C]. Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Selon l'article L241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. La communication de l'attestation d'assurance responsabilité décennale est nécessaire afin de permettre l'éventuelle mise en cause de l'assureur concerné. A l'occasion de son intervention volontaire, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS a versé aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurance professionnelle souscrit par Monsieur [Q] [D]. Cependant ce contrat prévoit une exclusion concernant les conséquences de la responsabilité décennale incombant à l'assuré en application des dispsositions des articles 1792 et suivants et 1792-4-1 du Code civil. En conséquence, il convient ainsi d’enjoindre à Monsieur [Q] [D] à communiquer son attestation d'assurance responsabilité décennale à la date de réalisation des travaux sous peine d’astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et durant trois mois. Sur les dépens Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [X] [C] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, REÇOIT l'intervention volontaire de la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ; ORDONNE une expertise des travaux réalisés au [Adresse 7] à [Localité 2] et commet pour y procéder : Monsieur [J] [Y] [Adresse 8] [Localité 3] Mèl : [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4] avec pour mission de : - Se rendre sur place située sis [Adresse 7] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans la présente assignation et éventuellement dans les conclusions ; - Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ; - A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; - Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ; - Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ; - Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ; - Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ; - Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ; - Rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; - En indiquer la nature, l’origine et l’importance ; - Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ; - Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvragesd’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ; - Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ; - Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; - Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ; - Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ; - Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, ainsi que la durée de ces travaux ; - Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ; - Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ; - Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : - Leurs écritures : assignation et conclusions ; - Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ; INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de : - Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; - Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; - Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ; - Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ; - Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ; - Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; - Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; - Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; - Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; - Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; - Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ; EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [X] [C] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT : DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ; DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile); - Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [C], avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ; INVITE Monsieur [X] [C] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE Monsieur [X] [C] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »; DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; ENJOINT à Monsieur [Q] [D] à communiquer à Monsieur [X] [C] son attestation d'assurance responsabilité décennale à la date de réalisation des travaux sous peine d’astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et durant trois mois ; CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt-six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE RÉFÉRÉ : I. N° RG 26/00164 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7MC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AOÛàT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jean-Marie HEMZELLEC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203 DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [D] entrepreneur individuel sous l’enseigne [Q] [K], demeurant [Adresse 3] comparant, non représenté INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, ès-qualités d’assureur de Monsieur [Q] [D], en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Olivier FIRTION de la SCP FIRTION, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C400, avocat postulant, Maître Thierry PELLETIER, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant —————————— Débats à l’audience publique du 23 JUIN 2026 Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 18 AOÛàT 2026 —————————— EXPOSÉ DU LITIGE Selon facture du 17 août 2021, Monsieur [X] [C] a confié la réalisation de travaux de rénovation de la terrasse et des escaliers extérieurs de sa propriété sis [Adresse 7] à [Localité 1] à Monsieur [Q] [D], exerçant à l'enseigne ENTREPRISE [Q] [K]', pour montant total de 6 800,00 euros TTC. Monsieur [X] [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance PACIFICA. —————————— Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 29 avril 2026, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [X] [C] a fait assigner Monsieur [Q] [D], exerçant à l'enseigne ENTREPRISE [Q] [K]', devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de le voir : - Juger ses recevables et bien fondées ; En conséquence : - Ordonner une expertise et désigner tel Expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre sur place sis [Adresse 7] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et pièces ; - Etablir la chronologie des opérations en recherchant notamment les dates d’achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage et de réception ; - Enjoindre Monsieur [Q] [D], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne ENTREPRISE [Q] [K] d’avoir à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de la réalisation des travaux, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Monsieur [Q] [D] a comparu et a déclaré ne pas s’opposer à l’expertise. La SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, en sa qualité d'assureur de Monsieur [Q] [D], est intervenue volontairement et a constitué avocat. Par conclusions enregistrées auprès du greffe le 23 juin 2026, elle demande au Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de : - Lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves quant aux opérations d’expertise ; - Réserver les entiers dépens de l’instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Il convient de recevoir l'intervention volontaire de la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur responsabilité civile, de Monsieur [Q] [D]. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée dans la perspective d'un litige futur. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Monsieur [X] [C] produit un rapport d’expertise amiable établi le 14 octobre 2025 par Madame [F] [A] du cabinet SARL E3 CONSEILS à la demande de son assureur protection juridique. L’expert relève que la terrasse réalisée par Monsieur [Q] [D] est composée de dalles sur plots, posés sur une chape avec étanchéité. Sur cette terrasse, elle a noté la présence de traces de coulures d’eau, la formation de stalactites de calcite sur le sous-bassement de la terrasse, ainsi qu’une dégradation de celui-ci. Dans la pièce du sous-sol, sous-jacente à la terrasse, elle a relevé également des traces de coulures d’eau et des tâches d’humidité, les supports étant saturés en humidité. L’expert en conclut que, selon les éléments en sa possession et ses constats lors des opérations d’expertise, un défaut d’étanchéité de la terrasse réalisée par Monsieur [Q] [D] serait à l’origine des dommages subis par Monsieur [X] [C]. L’expert estime que la responsabilité professionnelle de Monsieur [Q] [D] serait engagée s’agissant d’un défaut de mise en œuvre de l’étanchéité de la terrasse couvrante. Dès lors, Monsieur [X] [C] rapporte la preuve de possibles des désordres affectant l'ouvrage réalisé pouvant engager la responsabilité de Monsieur [Q] [D]. La mesure d’expertise sollicitée, apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [X] [C]. Sur la demande de production de pièces Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La communication de pièces constitue une mesure pouvant être ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Selon l'article L241-1 du Code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. La communication de l'attestation d'assurance responsabilité décennale est nécessaire afin de permettre l'éventuelle mise en cause de l'assureur concerné. A l'occasion de son intervention volontaire, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS a versé aux débats les conditions générales et particulières du contrat d'assurance professionnelle souscrit par Monsieur [Q] [D]. Cependant ce contrat prévoit une exclusion concernant les conséquences de la responsabilité décennale incombant à l'assuré en application des dispsositions des articles 1792 et suivants et 1792-4-1 du Code civil. En conséquence, il convient ainsi d’enjoindre à Monsieur [Q] [D] à communiquer son attestation d'assurance responsabilité décennale à la date de réalisation des travaux sous peine d’astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et durant trois mois. Sur les dépens Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [X] [C] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci. PAR CES MOTIFS Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort : RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, REÇOIT l'intervention volontaire de la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ; ORDONNE une expertise des travaux réalisés au [Adresse 7] à [Localité 2] et commet pour y procéder : Monsieur [J] [Y] [Adresse 8] [Localité 3] Mèl : [Courriel 1] Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4] avec pour mission de : - Se rendre sur place située sis [Adresse 7] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans la présente assignation et éventuellement dans les conclusions ; - Etablir la chronologie des opérations de construction et notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception ; - A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ; - Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ; - Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ; - Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ; - Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ; - Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ; - Rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non-façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ; - En indiquer la nature, l’origine et l’importance ; - Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ; - Préciser pour chaque désordre s’il provient notamment : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvragesd’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ; - Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ; - Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; - Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; - Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ; - Laisser aux parties un délai de deux mois pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ; - Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre, ainsi que la durée de ces travaux ; - Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ; - Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ; - Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ; INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance : - Leurs écritures : assignation et conclusions ; - Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile...), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ; INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après : COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE : Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de : - Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ; - Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ; - Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ; - Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ; - Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut ; - Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; - Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; - Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; - Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; - Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; - Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ; EN CAS DE TRAVAUX URGENTS : Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [X] [C] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ; PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT : DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ; DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ; DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ; DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ; RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de : - Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ; - En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile); - Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ; FIXE à 4 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [X] [C], avant le 18 octobre 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ; INVITE Monsieur [X] [C] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts : - site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ; INVITE Monsieur [X] [C] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ; APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues : « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner »; DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ; DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ; ENJOINT à Monsieur [Q] [D] à communiquer à Monsieur [X] [C] son attestation d'assurance responsabilité décennale à la date de réalisation des travaux sous peine d’astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et durant trois mois ; CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ; RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix huit août deux mille vingt-six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 282, code civil 1792-4-1, code de procedure civile 278-1, code des assurances L241-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/13724
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Expertise · n° 25/02112
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00096
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00392
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02063
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01939
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00064
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-4-1, code des assurances L241-1
Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:53:52.444Z.