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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 1, 18 août 2026, n° 25/03385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée [J] [A]

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE


La société par actions simplifiée [J] [A] (ci-après la société [J] [A]) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 821 009 362, dont le siège social est situé [Adresse 4] à 54385 Tremblecourt, est une société spécialisée dans la vente d’électricité produite par un processus de méthanisation (production de biogaz à partir de matière organique dans un méthaniseur , gaz ensuite traité et consommé par un moteur couplé à une génératrice qui produit de l’électricité ensuite revendue, la société [J] [P] ayant signé le 16 février 2021 un contrat de vente d’électricité avec EDF. 

Dans le cadre de son activité, la société [J] [A] a conclu une police d’assurance multirisque des installations de méthanisation avec les sociétés d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (ci-après les compagnies MMA), à effet au 1er janvier 2022, garantissant notamment les dommages matériels subis par l’installation de méthanisation, et la perte de chiffre d’affaires consécutive à un dommage matériel garanti atteignant les biens assurés. 

A l’occasion d’opérations de maintenance du bloc moteur ayant débuté le 15 avril 2024, effectuées par la société Moirin Energy, il a été constaté, lors du redémarrage du moteur, la présence d’un liquide à l’intérieur de l’intercooler, ce sinistre conduisant à un arrêt de la production d’électricité et de chaleur et nécessitant le recours à une chaudière pour limiter la baisse de la température du méthaniseur. 

La société [J] [A] a déclaré le 22 avril 2024 le sinistre à son assureur, la compagnie MMA mandatant le cabinet [E], conjointement avec le cabinet CED, aux fins de procéder à une expertise amiable et d’établir les causes du sinistre. 

L’expertise amiable a déterminé que les désordres avaient été causés par l’introduction -alors que le moteur était sous la garde de la société Moirin Energy- d’un liquide inapproprié dans l’ensemble des cylindrées, avec pour résultat la dégradation de plusieurs d’entre elles. 

Le 14 mai 2024, la compagnie Axa, assureur de la société Moirin Energy a accepté de préfinancer les travaux de réparation du moteur, cette proposition restant ensuite lettre morte.

Le 04 juin 2024, M. [F] [Z], expert au sein du cabinet [E], a rendu son rapport d’expertise amiable concluant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Moirin Energy, estimant le coût de remplacement du moteur entre 150.000 et 200.000 €, et les pertes d’exploitation à environ 200.000 €, la mise en jeu des garanties bris de machine et pertes d’exploitation étant conditionnée à la confirmation par Moirin Energy de son refus de prendre en charge la réparation des dommages du moteur au titre de sa garantie contractuelle. 

Le 14 juin 2024, la compagnie d’assurances MMA a confirmé son refus de prise en charge au titre de la garantie bris de machine et de la garantie pertes d’exploitation, se fondant sur les articles 2.2.6 et 2.2.9 des conditions générales du contrat. 

La société [J] [A] a saisi selon la procédure de référé d’heure à heure le Président du tribunal de commerce de Nancy, lequel, par ordonnance du 26 juin 2024, a ordonné une expertise confiée à M. [O] [C], aux fins de rechercher les causes du sinistre. 

Le 1er juillet 2024, la compagnie d’assurances MMA, acceptant de prendre en charge la réparation du moteur, a effectué un virement de 101.409 € (soit la moitié du devis de réparation) à la société [J] [A]. La société AXA a refusé de participer au financement des travaux de réparation et la compagnie MMA n’a pas répondu aux demandes de la société [J] [A] du 23 juillet 2024 et du 24 septembre 2024 tendant à indemniser ses préjudices. 

Le moteur a été réparé et l’installation a pu redémarrer le 30 juillet 2024.

Par courrier du 20 janvier 2025, la société [J] [A] a saisi le Médiateur des Assurances, lequel, par avis du 19 juin 2025, a conclu que la compagnie MMA était fondée à attendre l’issue de l’expertise judiciaire en cours pour se prononcer sur la mobilisation des garanties litigieuses. 

Sur requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2025, et par ordonnance du premier vice- président du tribunal judiciaire de Nancy du 1er décembre 2025 la société [J] [A] a été autorisée à assigner à jour fixe la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à l’audience collégiale du pôle civil du tribunal judiciaire de Nancy du 03 février 2026. 

Par actes de commissaire de justice délivrés le 09 décembre 2025, la société [J] [A] a été autorisée à assigner à jour fixe la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à l’audience collégiale du pôle civil du tribunal judiciaire de Nancy du 03 février 2026 aux fins de demander l’indemnisation de ses préjudices et, à défaut, d’accord, au paiement d’une provision. 

A l’audience du 03 février 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 17 mars 2026 à la demande des sociétés défenderesses. 

 Aux termes de ses dernières conclusions remises à l’audience du 17 mars 2026, la société [J] [A] demande au tribunal, vu les articles 1103, 1104, 1121 et suivants du code civil, L 322-26-1 et R 114-1 du code des assurances, L 110-1 et 2 du code de commerce, 

-se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble du litige ; 

-constater que les conditions de mise en œuvre des garanties Bris de Machine et Pertes d’Exploitation prévues au titre de la police d’assurance conclue entre [J] [A] d’une part et MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles d’autre part sont réunies ; 

-constater que MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles reconnaissent expressément cette mise en œuvre et ne contestent pas les montants sollicités par [J] [A] à ce titre ; 

-dire que MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ont engagé leur responsabilité contractuelle en refusant de garantir dès l’été 2024 le bris de machine subi par [J] [A] sur son installation de méthanisation et les pertes d’exploitation et frais supplémentaires en découlant ; 

Par conséquent, 

-condamner solidairement MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à indemniser [J] [A] à hauteur de : 

° 239.686, 53 € (assujetti à la TVA que pour 17.402, 53 € HT) au titre de la garantie Pertes d’Exploitation ; 

° 91.618, 93 € HT au titre de la garantie Bris de Machine. 

Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de l’envoi du courrier de réclamation au service client de MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles 

Si par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de céans devait considérer que i) le délai de six mois prévu au titre de la police d’assurance n’était pas expiré et que ii) MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles n’avaient pas donné leur accord sur les montants en dépit de l’absence de contestations de leur part, 

-condamner solidairement MMA et MMA Assurances au paiement d’une provision de 300.000 € HT à parfaire, 

-enjoindre MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles et [J] [A] à la mise en œuvre d’une expertise amiable et déclarer que passé le délai de six mois à compter de la décision à venir et quelque soient les circonstances, la présente affaire pourra être réinscrite pour statuer sur le montant définitif des indemnités dues,

-condamner solidairement MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à [J] [A] 63.334, 25 € au titre de dommages et intérêts, 

--condamner solidairement MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer chacune à [J] [P] 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 


Au soutien de ses demandes, la société [J] [P] expose n’avoir eu d’autre choix, compte tenu du refus de la compagnie d’assurances MMA de mettre en œuvre les garanties contractuelles, d’avancer elle-même une partie des frais de remplacement du moteur, et pour ce faire, compte tenu de son manque de trésorerie, de souscrire deux prêts bancaires dont elle a été ensuite obligée de solliciter la suspension. Elle expose également avoir subi une perte importante dur l’année 2024. 

Elle entend donc demander aux sociétés MMA la prise en charge de ses préjudices, qu’ils soient couverts par la Garantie Bris de Machine ou la Garantie Pertes d’Exploitations, ainsi qu’aux préjudices financiers qu’elle a subis du fait du manque de diligence et de bonne foi de l’assureur dans l’exécution de la police d’assurance, l’ayant conduit à engager des frais bancaires supplémentaires. Elle conteste la position de l’assureur ayant conditionné la prise en charge du bris de machine à la manifestation par la société Moirin Energy de son refus exprès, ni le devis d’intervention ni les dispositions du droit commun ne la faisant bénéficier d’une garantie légale ou conventionnelle, et la société Moirin Energy ayant en tout état de cause manifesté son refus dès le mois de juin 2024. Elle ajoute que sa demande ne concerne pas les opérations de maintenance en tant que telles, le fait que le bris de machine se soit produit pendant les opérations de maintenance n’excluant pas le droit à indemnisation. Elle conteste enfin l’avis du Médiateur des Assurances et soutient que l’expertise judiciaire toujours en cours n’aura aucun impact sur la prise en charge par l’assureur ou sur le montant qui sera en définitive indemnisé, l’expertise judiciaire ayant pour seul objet la part de responsabilité incombant à la société Moirin Energy et/ou à son sous -traitant. 
Elle ajoute que les sociétés MMA ne contestent plus le principe de son droit à indemnisation depuis décembre 2024, pas davantage que les montants qu’elle demande, et que le délai de six mois prévu au contrat est à présent dépassé, de sorte qu’une condamnation définitive et non provisionnelle doit être prononcée. 

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la compagnie d’assurance MMA qui a refusé d’exécuter ses obligations contractuelles, elle souligne que la tardiveté de sa prise en charge ne se justifie ni par l’expertise judiciaire en cours, ni par le refus de prise en charge de la société Moirin Energy. Elle ajoute que, si la compagnie MMA l’avait indemnisée plus tôt, elle n’aurait pas été contrainte de recourir à des prêts bancaires. 

Elle justifie enfin le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les multiples démarches effectuées (courriers, courriels, saisine du médiateur de l’assurance, procédure de référé à bref délai, outre la présente procédure). 

La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont sollicité à l’audience du 03 février 2026 un délai afin de pouvoir répliquer, de sorte que l’affaire a été renvoyée au 17 mars 2026. 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont communiqué le 16 mars 2026 leurs écritures, qui ont été remises à l’audience du 17 mars 2026.

Aux termes de ces écritures, et au visa des articles 1103 ; 1104, 1221 et suivants du code civil, L 322-26-1 et R 114-1 du code des assurances, L 110-1 et 2 du code de commerce, elles demandent au tribunal de : 

-leur donner acte de ce qu’elles acceptent le versement, à titre de provision sur ses préjudices, à la société [J] [A], de
 
° 239.686, 53 € (assujetti à la TVA que pour 17.402, 53 € HT) au titre de la garantie Pertes d’Exploitation ; 

° 91.618, 93 € HT au titre de la garantie Bris de Machine ; 

-les condamner en tant que de besoin, solidairement, au paiement de cette somme ; 

-débouter la société [J] [A] de sa demande de dommages et intérêts ; 

-réduire à de justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

-statuer ce que de droit sur les frais et dépens. 

Au soutien de leurs écritures, elles font valoir qu’il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir pris position sur l’indemnisation demandée par leur assurée avant le 17 décembre 2024, date à laquelle la société Moirin Energy, à qui l’installation était confiée pour maintenance, a décliné expressément sa responsabilité. 

Elles entendent rappeler que l’expertise ordonnée par le tribunal des activités économiques de Nancy est toujours en cours à ce jour et comprend un volet de chiffrage des préjudices.
Elles admettent le versement d’une provision à la société [J] [A] dans les limites de la demande de cette dernière, et s’engagent à un versement rapide, en rappelant avoir déjà versé le 28 juin 2024 un acompte sur indemnisation de 101.409, 56 €, et le 06 mars 2026 une consignation de 14.000 € . Elles s’opposent en revanche à la demande de dommages intérêts présentée. 

Elles jugent enfin excessive l’indemnisation demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que la procédure est dirigée contre deux compagnies mais sur le fondement de la même assignation et d’une motivation unique. 

Les parties ont repris oralement le bénéfice de leurs écritures. 

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé successivement au 18 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la compétence 

En l’espèce, la compétence du tribunal judiciaire n’est pas discutée, s’agissant d’un litige entre deux parties dont l’une a la qualité de commerçant et les autres, en qualité de mutuelles, sont des sociétés de nature civile, la police d’assurance n’étant pas considérée comme un acte de commerce par nature. 

Sur la mise en œuvre de la police d’assurance 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Aux termes de l’article 1221 du même code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l’espèce, la police d’assurance risques techniques MMA (pièce 2 de la société [J] [A] ) et l’avenant au contrat n° 146.914.111 à effet du 1er janvier 2022 (pièce 36 de la société [J] [A]) prévoit la garantie par la compagnie d’Assurance MMA des coûts des dommages matériels directs subis par l’installation de méthanisation pour un montant maximal de 2.187.149 € (dont 2.032.135 € pour les machines et équipements) avec une franchise de 5. 167 € (dont 517 € pour matériel informatique) (articles 4 et 24 , 7 à 10 des conventions spéciales, 4.4.1.1.b des conditions générales, et article 4.2 et ( des conditions particulières, i.e. la « garantie bris de machine »). 

Elle prévoit également la garantie de la perte d’exploitation après bris de machines pour une période d’indemnisation maximum de 12 mois et un montant maximum des garanties de 967. 013 € et les frais supplémentaires additionnels (surcoûts thermiques, achats d’intrants, traitement des déchets) avec une franchise de 3 jours calendaires ; ainsi que les frais supplémentaires additionnels (surcoûts thermiques, achats d’intrants, traitement des déchets) pour un montant maximum des garanties de 71.000 € et un montant de franchise de 3.000 € (article 27 des conditions spéciales et article 5 des conditions particulières, i.e. la «garantie pertes d’exploitation »).

Les exclusions des garantie bris de machine et garantie pertes d’exploitation sont listées aux articles 9 et 28 des conditions spéciales). De manière générale, le Titre II des conditions générales fait état des dommages exclus au titre de l’ensemble des garanties. Il est cependant constant en l’espèce que les défenderesses ne se prévalent à l’encontre de la demanderesse d’aucune clause d’exclusion de garantie. 

La police d’assurance MMA prévoit également que l’indemnité due au titre de la garantie doit être versée à l’assuré « dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle [est remis] l’état estimatif des biens endommagés » (article 1.4.2 des conditions générales). 

Les dommages sont normalement fixés de gré à gré. Faute d’accord entre les parties, une expertise amiable est organisée (article 3.2.2 des conditions générales). À cet égard, si, dans un délai de trois mois à compter de la remise de l’état des pertes définitif l’expertise n’est pas terminée, [J] [A] a le droit de faire courir les intérêts au taux légal par sommation. Si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties pourra procéder judiciairement (Article 3.3.4 des conditions générales).

L’article 5.1.1 des conditions générales contient une clause de résolution des litiges imposant à l’assuré, en cas de mécontentement de formuler une réclamation auprès de l’agent général puis auprès du service de réclamation clients MMA. En cas de désaccord sur l’analyse du service de réclamation qui devra être rendue dans les deux mois, l’assuré pourra saisir le Médiateur des Assurances. Enfin, en cas d’échec de la démarche auprès du Médiateur de l’Assurance, l’assuré peut agir en justice. 

En l’espèce, il est constant qu’il est constant que la société [J] [A] a exercé le recours prévu auprès du Médiateur des Assurances. Il est également constant que les parties ont eu recours à une expertise amiable, une expertise judiciaire étant en cours devant le tribunal des activités économiques, mais que plus de 6 mois se sont écoulés depuis le dépôt de l’état des pertes définitif. La société [J] [A] est dès lors fondée à agir en justice aux fins d’être indemnisée de ses préjudices. 

En l’espèce, la compagnie MMA , pour refuser la prise en charge du bris de machine et de la perte d’exploitation, a tout d’abord invoqué l’article 2.2.9 des conditions générales du contrat excluant de la garantie «  les dommages entrant dans le cadre des garanties légales ou contractuelles auprès des constructeurs, vendeurs, bailleurs, monteurs, réparateurs, fournisseurs ou prestataires de services » pour considérer que les dommages subis par [J] [A] étaient susceptibles d’être garantis contractuellement par la société Moirin Energy. Il était toutefois précisé à cet égard que : « si ceux-ci déclinent expressément leur responsabilité 
et si la cause du dommage est garantie par le contrat, nous prenons en charge le sinistre et 
exerçons nous-mêmes le recours s’il y a lieu » (Article 2.2.9 des conditions générales). 

La société Morin Energy ayant fait connaître sans ambiguïté sa position tendant à nier toute responsabilité dans le sinistre, et ce par courrier officiel de son conseil adressé le 28 novembre 2024 au conseil de la société [J] [A], la compagnie MMA admet à présent qu’il lui appartient de prendre en charge le sinistre et ne conteste plus le principe de l’indemnisation. 

Sur le montant de l’indemnisation

Les sommes demandées par la société [J] [A], soit 239.686, 53 € (assujetti à la TVA que pour 17.402, 53 € HT) au titre de la garantie pertes d’exploitation et 91.618, 93 € HT au titre de la garantie bris de machine sont expliquées par la société [J] [A] (pièce 35 de [J] [A]) et justifiées, s’agissant de la garantie bris de machines, par les factures de réparation de l’installation, à savoir les factures Energolux, Addinol, et LCT (pièces 20, 21 et 22 de [J] [A]). Le préjudice s’agissant du bris de machine se monte à 197.677, 93 € dont il convient de déduire le versement de la compagnie MMA de 101.409 € déjà effectué. S’agissant de la garantie perte d’exploitation, la société [J] [A] justifie d’une perte de production de 229. 089, 089 € HT, garantie à hauteur de 222.284, 42 € HT après déduction de la franchise contractuelle de 6.804, 63€ , ainsi que (pièces 23, 24 et 25 de [J] [A]) d’une location de chaudière et de consommation de fuel domestique pour un total de frais supplémentaires d’exploitation de 16.902, 53€.

Ces montants ne sont d’ailleurs pas contestés en tant que tels par les sociétés MMA, qui les prennent pour base des propositions de provision qu’elles formulent. 

Le sociétés MMA considèrent en effet qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le montant définitif des préjudices subis tant que l’expertise est toujours en cours devant le tribunal des activités économiques, l’expertise ayant pour but de déterminer les responsabilités dans la survenance du sinistre, ainsi que le montant des travaux de réparation et les préjudices subis. 

Il apparaît cependant que l’objet principal de cette expertise est de déterminer les responsabilités respectives des sociétés intervenantes ([J] [A], Moirin Energy et/ou [W] son sous -traitant) et que les montants indiqués par l’expert seront calculés de manière différente de ce qui est prévu par la police d’assurance MMA, qui n’est pas applicable aux relations commerciales liant [J] [A] et Moirin Energy. 

Il n’est par conséquent pas utile d’attendre l’issue de l’expertise en cours et il y a lieu de faire droit aux demandes de [J] [A] en condamnant les sociétés MMA à lui verser les sommes demandées, à titre de condamnation définitive et non à titre provisionnel. 

 Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à verser des dommages et intérêts en cas d'inexécution ou de retard, sauf s'il prouve que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort des éléments et des pièces de la procédure que la compagnie MMA a tardé à indemniser la société Meta [P] suite au sinistre déclaré le 22 avril 2024. Elle a en effet opposé le 14 juin 2024, un refus de prise en charge au titre de la garantie bris de machine et de la garantie pertes d’exploitation tout en acceptant cependant le 1er juillet 2024, la de prendre en charge la moitié du devis de réparation du moteur pour un montant de 101.409 € . Pour autant, elle n’a pas répondu aux demandes des 23 juillet et 24 septembre 2024 formulées dans le même sens par la société [J] [A]. 

Pour justifier leur refus, les sociétés MMA ne peuvent se réfugier derrière le fait que la société Moirin Energy n’avait pas encore refusé formellement et expressément de reconnaître sa responsabilité dans le sinistre, ce qu’elle n’a fait que le 28 novembre 2024, dès lors qu’elles indiquent dans leurs propres écritures pour l’audience du 24 juin 2024 E(pièce 11 de la société [J] [A]) que le devis émis par la société Moirin Energy pour les travaux de réparation s’analysait comme un refus de prise en charge en l’absence de reconnaissance parallèle de responsabilité. La position de la société Moirin Energy était dès lors connue antérieurement au courrier du 28 novembre 2024. 

En raison du retard apporté à l’indemniser de ses préjudices, la société [J] [A] a été contrainte de solliciter de sa banque une suspension du remboursement des échéances de prêt contractés (cf pièce 18 de la société [J] [A]), et l’octroi d’un nouveau prêt de 200.000 €. 

Ces mesures ont entraîné pour la société [J] [A] un coût supplémentaire de 63.334, 25 € dont elle est fondée à demander le remboursement aux défenderesses, qui sont par conséquent condamnées à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts. 

 Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

a) Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu condamner solidairement MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux dépens. 

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, condamnées aux dépens, seront condamnées solidairement à verser à la société Meta [P] une somme au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à 7.500 €. 

c) Sur l'exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
 
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société [J] [A] les sommes de : 

° 239.686, 53 € (deux cent trente -neuf mille six cent quatre-vingt- six euros cinquante- trois centimes ) (assujetti à la TVA que pour 17.402, 53 € HT (dix sept mille quatre cent deux euros cinquante trois centimes )) au titre de la garantie pertes d’exploitation ; 

° 91.618, 93 € HT (quatre -vingt mille six cent dix- huit euros quatre vingt treize centimes ) au titre de la garantie bris de machine. 

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de l’envoi du courrier de réclamation au service client de MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles 

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à [J] [A] la somme de 63.334, 25 € soixante -trois mille euros trois cent trente- quatre euros vingt -cinq centimes) au titre de dommages et intérêts, 

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société [J] [P] la somme de 7.500 € (sept mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens. 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, le présent jugement étant signé par le président et la greffière.
 
LA GREFFIÈRE                                                                                           LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 18 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03385 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JYEW
AFFAIRE : Société [J] [A] C/ S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTELLES


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 1
 JUGEMENT



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats : Monsieur William Pierron,
GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO,


PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S [J] [A] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 167, Me Anne DARRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 


DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 82

Clôture prononcée le : 
Débats tenus à l'audience du : 17 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.


le
Copie exéuctoire : Me Hélène RAYMOND
Copie certifiée conforme+retour dossier : Me Hélène RAYMOND + Me ZILLIG

FAITS ET PROCEDURE


La société par actions simplifiée [J] [A] (ci-après la société [J] [A]) , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 821 009 362, dont le siège social est situé [Adresse 4] à 54385 Tremblecourt, est une société spécialisée dans la vente d’électricité produite par un processus de méthanisation (production de biogaz à partir de matière organique dans un méthaniseur , gaz ensuite traité et consommé par un moteur couplé à une génératrice qui produit de l’électricité ensuite revendue, la société [J] [P] ayant signé le 16 février 2021 un contrat de vente d’électricité avec EDF. 

Dans le cadre de son activité, la société [J] [A] a conclu une police d’assurance multirisque des installations de méthanisation avec les sociétés d’assurance MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (ci-après les compagnies MMA), à effet au 1er janvier 2022, garantissant notamment les dommages matériels subis par l’installation de méthanisation, et la perte de chiffre d’affaires consécutive à un dommage matériel garanti atteignant les biens assurés. 

A l’occasion d’opérations de maintenance du bloc moteur ayant débuté le 15 avril 2024, effectuées par la société Moirin Energy, il a été constaté, lors du redémarrage du moteur, la présence d’un liquide à l’intérieur de l’intercooler, ce sinistre conduisant à un arrêt de la production d’électricité et de chaleur et nécessitant le recours à une chaudière pour limiter la baisse de la température du méthaniseur. 

La société [J] [A] a déclaré le 22 avril 2024 le sinistre à son assureur, la compagnie MMA mandatant le cabinet [E], conjointement avec le cabinet CED, aux fins de procéder à une expertise amiable et d’établir les causes du sinistre. 

L’expertise amiable a déterminé que les désordres avaient été causés par l’introduction -alors que le moteur était sous la garde de la société Moirin Energy- d’un liquide inapproprié dans l’ensemble des cylindrées, avec pour résultat la dégradation de plusieurs d’entre elles. 

Le 14 mai 2024, la compagnie Axa, assureur de la société Moirin Energy a accepté de préfinancer les travaux de réparation du moteur, cette proposition restant ensuite lettre morte.

Le 04 juin 2024, M. [F] [Z], expert au sein du cabinet [E], a rendu son rapport d’expertise amiable concluant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Moirin Energy, estimant le coût de remplacement du moteur entre 150.000 et 200.000 €, et les pertes d’exploitation à environ 200.000 €, la mise en jeu des garanties bris de machine et pertes d’exploitation étant conditionnée à la confirmation par Moirin Energy de son refus de prendre en charge la réparation des dommages du moteur au titre de sa garantie contractuelle. 

Le 14 juin 2024, la compagnie d’assurances MMA a confirmé son refus de prise en charge au titre de la garantie bris de machine et de la garantie pertes d’exploitation, se fondant sur les articles 2.2.6 et 2.2.9 des conditions générales du contrat. 

La société [J] [A] a saisi selon la procédure de référé d’heure à heure le Président du tribunal de commerce de Nancy, lequel, par ordonnance du 26 juin 2024, a ordonné une expertise confiée à M. [O] [C], aux fins de rechercher les causes du sinistre. 

Le 1er juillet 2024, la compagnie d’assurances MMA, acceptant de prendre en charge la réparation du moteur, a effectué un virement de 101.409 € (soit la moitié du devis de réparation) à la société [J] [A]. La société AXA a refusé de participer au financement des travaux de réparation et la compagnie MMA n’a pas répondu aux demandes de la société [J] [A] du 23 juillet 2024 et du 24 septembre 2024 tendant à indemniser ses préjudices. 

Le moteur a été réparé et l’installation a pu redémarrer le 30 juillet 2024.

Par courrier du 20 janvier 2025, la société [J] [A] a saisi le Médiateur des Assurances, lequel, par avis du 19 juin 2025, a conclu que la compagnie MMA était fondée à attendre l’issue de l’expertise judiciaire en cours pour se prononcer sur la mobilisation des garanties litigieuses. 

Sur requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2025, et par ordonnance du premier vice- président du tribunal judiciaire de Nancy du 1er décembre 2025 la société [J] [A] a été autorisée à assigner à jour fixe la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à l’audience collégiale du pôle civil du tribunal judiciaire de Nancy du 03 février 2026. 

Par actes de commissaire de justice délivrés le 09 décembre 2025, la société [J] [A] a été autorisée à assigner à jour fixe la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à l’audience collégiale du pôle civil du tribunal judiciaire de Nancy du 03 février 2026 aux fins de demander l’indemnisation de ses préjudices et, à défaut, d’accord, au paiement d’une provision. 

A l’audience du 03 février 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 17 mars 2026 à la demande des sociétés défenderesses. 

 Aux termes de ses dernières conclusions remises à l’audience du 17 mars 2026, la société [J] [A] demande au tribunal, vu les articles 1103, 1104, 1121 et suivants du code civil, L 322-26-1 et R 114-1 du code des assurances, L 110-1 et 2 du code de commerce, 

-se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble du litige ; 

-constater que les conditions de mise en œuvre des garanties Bris de Machine et Pertes d’Exploitation prévues au titre de la police d’assurance conclue entre [J] [A] d’une part et MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles d’autre part sont réunies ; 

-constater que MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles reconnaissent expressément cette mise en œuvre et ne contestent pas les montants sollicités par [J] [A] à ce titre ; 

-dire que MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ont engagé leur responsabilité contractuelle en refusant de garantir dès l’été 2024 le bris de machine subi par [J] [A] sur son installation de méthanisation et les pertes d’exploitation et frais supplémentaires en découlant ; 

Par conséquent, 

-condamner solidairement MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à indemniser [J] [A] à hauteur de : 

° 239.686, 53 € (assujetti à la TVA que pour 17.402, 53 € HT) au titre de la garantie Pertes d’Exploitation ; 

° 91.618, 93 € HT au titre de la garantie Bris de Machine. 

Ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de l’envoi du courrier de réclamation au service client de MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles 

Si par extraordinaire, le Tribunal judiciaire de céans devait considérer que i) le délai de six mois prévu au titre de la police d’assurance n’était pas expiré et que ii) MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles n’avaient pas donné leur accord sur les montants en dépit de l’absence de contestations de leur part, 

-condamner solidairement MMA et MMA Assurances au paiement d’une provision de 300.000 € HT à parfaire, 

-enjoindre MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles et [J] [A] à la mise en œuvre d’une expertise amiable et déclarer que passé le délai de six mois à compter de la décision à venir et quelque soient les circonstances, la présente affaire pourra être réinscrite pour statuer sur le montant définitif des indemnités dues,

-condamner solidairement MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à [J] [A] 63.334, 25 € au titre de dommages et intérêts, 

--condamner solidairement MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer chacune à [J] [P] 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 


Au soutien de ses demandes, la société [J] [P] expose n’avoir eu d’autre choix, compte tenu du refus de la compagnie d’assurances MMA de mettre en œuvre les garanties contractuelles, d’avancer elle-même une partie des frais de remplacement du moteur, et pour ce faire, compte tenu de son manque de trésorerie, de souscrire deux prêts bancaires dont elle a été ensuite obligée de solliciter la suspension. Elle expose également avoir subi une perte importante dur l’année 2024. 

Elle entend donc demander aux sociétés MMA la prise en charge de ses préjudices, qu’ils soient couverts par la Garantie Bris de Machine ou la Garantie Pertes d’Exploitations, ainsi qu’aux préjudices financiers qu’elle a subis du fait du manque de diligence et de bonne foi de l’assureur dans l’exécution de la police d’assurance, l’ayant conduit à engager des frais bancaires supplémentaires. Elle conteste la position de l’assureur ayant conditionné la prise en charge du bris de machine à la manifestation par la société Moirin Energy de son refus exprès, ni le devis d’intervention ni les dispositions du droit commun ne la faisant bénéficier d’une garantie légale ou conventionnelle, et la société Moirin Energy ayant en tout état de cause manifesté son refus dès le mois de juin 2024. Elle ajoute que sa demande ne concerne pas les opérations de maintenance en tant que telles, le fait que le bris de machine se soit produit pendant les opérations de maintenance n’excluant pas le droit à indemnisation. Elle conteste enfin l’avis du Médiateur des Assurances et soutient que l’expertise judiciaire toujours en cours n’aura aucun impact sur la prise en charge par l’assureur ou sur le montant qui sera en définitive indemnisé, l’expertise judiciaire ayant pour seul objet la part de responsabilité incombant à la société Moirin Energy et/ou à son sous -traitant. 
Elle ajoute que les sociétés MMA ne contestent plus le principe de son droit à indemnisation depuis décembre 2024, pas davantage que les montants qu’elle demande, et que le délai de six mois prévu au contrat est à présent dépassé, de sorte qu’une condamnation définitive et non provisionnelle doit être prononcée. 

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la compagnie d’assurance MMA qui a refusé d’exécuter ses obligations contractuelles, elle souligne que la tardiveté de sa prise en charge ne se justifie ni par l’expertise judiciaire en cours, ni par le refus de prise en charge de la société Moirin Energy. Elle ajoute que, si la compagnie MMA l’avait indemnisée plus tôt, elle n’aurait pas été contrainte de recourir à des prêts bancaires. 

Elle justifie enfin le montant demandé au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les multiples démarches effectuées (courriers, courriels, saisine du médiateur de l’assurance, procédure de référé à bref délai, outre la présente procédure). 

La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont sollicité à l’audience du 03 février 2026 un délai afin de pouvoir répliquer, de sorte que l’affaire a été renvoyée au 17 mars 2026. 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont communiqué le 16 mars 2026 leurs écritures, qui ont été remises à l’audience du 17 mars 2026.

Aux termes de ces écritures, et au visa des articles 1103 ; 1104, 1221 et suivants du code civil, L 322-26-1 et R 114-1 du code des assurances, L 110-1 et 2 du code de commerce, elles demandent au tribunal de : 

-leur donner acte de ce qu’elles acceptent le versement, à titre de provision sur ses préjudices, à la société [J] [A], de
 
° 239.686, 53 € (assujetti à la TVA que pour 17.402, 53 € HT) au titre de la garantie Pertes d’Exploitation ; 

° 91.618, 93 € HT au titre de la garantie Bris de Machine ; 

-les condamner en tant que de besoin, solidairement, au paiement de cette somme ; 

-débouter la société [J] [A] de sa demande de dommages et intérêts ; 

-réduire à de justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

-statuer ce que de droit sur les frais et dépens. 

Au soutien de leurs écritures, elles font valoir qu’il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir pris position sur l’indemnisation demandée par leur assurée avant le 17 décembre 2024, date à laquelle la société Moirin Energy, à qui l’installation était confiée pour maintenance, a décliné expressément sa responsabilité. 

Elles entendent rappeler que l’expertise ordonnée par le tribunal des activités économiques de Nancy est toujours en cours à ce jour et comprend un volet de chiffrage des préjudices.
Elles admettent le versement d’une provision à la société [J] [A] dans les limites de la demande de cette dernière, et s’engagent à un versement rapide, en rappelant avoir déjà versé le 28 juin 2024 un acompte sur indemnisation de 101.409, 56 €, et le 06 mars 2026 une consignation de 14.000 € . Elles s’opposent en revanche à la demande de dommages intérêts présentée. 

Elles jugent enfin excessive l’indemnisation demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soulignant que la procédure est dirigée contre deux compagnies mais sur le fondement de la même assignation et d’une motivation unique. 

Les parties ont repris oralement le bénéfice de leurs écritures. 

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé successivement au 18 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la compétence 

En l’espèce, la compétence du tribunal judiciaire n’est pas discutée, s’agissant d’un litige entre deux parties dont l’une a la qualité de commerçant et les autres, en qualité de mutuelles, sont des sociétés de nature civile, la police d’assurance n’étant pas considérée comme un acte de commerce par nature. 

Sur la mise en œuvre de la police d’assurance 

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Aux termes de l’article 1221 du même code, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

En l’espèce, la police d’assurance risques techniques MMA (pièce 2 de la société [J] [A] ) et l’avenant au contrat n° 146.914.111 à effet du 1er janvier 2022 (pièce 36 de la société [J] [A]) prévoit la garantie par la compagnie d’Assurance MMA des coûts des dommages matériels directs subis par l’installation de méthanisation pour un montant maximal de 2.187.149 € (dont 2.032.135 € pour les machines et équipements) avec une franchise de 5. 167 € (dont 517 € pour matériel informatique) (articles 4 et 24 , 7 à 10 des conventions spéciales, 4.4.1.1.b des conditions générales, et article 4.2 et ( des conditions particulières, i.e. la « garantie bris de machine »). 

Elle prévoit également la garantie de la perte d’exploitation après bris de machines pour une période d’indemnisation maximum de 12 mois et un montant maximum des garanties de 967. 013 € et les frais supplémentaires additionnels (surcoûts thermiques, achats d’intrants, traitement des déchets) avec une franchise de 3 jours calendaires ; ainsi que les frais supplémentaires additionnels (surcoûts thermiques, achats d’intrants, traitement des déchets) pour un montant maximum des garanties de 71.000 € et un montant de franchise de 3.000 € (article 27 des conditions spéciales et article 5 des conditions particulières, i.e. la «garantie pertes d’exploitation »).

Les exclusions des garantie bris de machine et garantie pertes d’exploitation sont listées aux articles 9 et 28 des conditions spéciales). De manière générale, le Titre II des conditions générales fait état des dommages exclus au titre de l’ensemble des garanties. Il est cependant constant en l’espèce que les défenderesses ne se prévalent à l’encontre de la demanderesse d’aucune clause d’exclusion de garantie. 

La police d’assurance MMA prévoit également que l’indemnité due au titre de la garantie doit être versée à l’assuré « dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle [est remis] l’état estimatif des biens endommagés » (article 1.4.2 des conditions générales). 

Les dommages sont normalement fixés de gré à gré. Faute d’accord entre les parties, une expertise amiable est organisée (article 3.2.2 des conditions générales). À cet égard, si, dans un délai de trois mois à compter de la remise de l’état des pertes définitif l’expertise n’est pas terminée, [J] [A] a le droit de faire courir les intérêts au taux légal par sommation. Si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties pourra procéder judiciairement (Article 3.3.4 des conditions générales).

L’article 5.1.1 des conditions générales contient une clause de résolution des litiges imposant à l’assuré, en cas de mécontentement de formuler une réclamation auprès de l’agent général puis auprès du service de réclamation clients MMA. En cas de désaccord sur l’analyse du service de réclamation qui devra être rendue dans les deux mois, l’assuré pourra saisir le Médiateur des Assurances. Enfin, en cas d’échec de la démarche auprès du Médiateur de l’Assurance, l’assuré peut agir en justice. 

En l’espèce, il est constant qu’il est constant que la société [J] [A] a exercé le recours prévu auprès du Médiateur des Assurances. Il est également constant que les parties ont eu recours à une expertise amiable, une expertise judiciaire étant en cours devant le tribunal des activités économiques, mais que plus de 6 mois se sont écoulés depuis le dépôt de l’état des pertes définitif. La société [J] [A] est dès lors fondée à agir en justice aux fins d’être indemnisée de ses préjudices. 

En l’espèce, la compagnie MMA , pour refuser la prise en charge du bris de machine et de la perte d’exploitation, a tout d’abord invoqué l’article 2.2.9 des conditions générales du contrat excluant de la garantie «  les dommages entrant dans le cadre des garanties légales ou contractuelles auprès des constructeurs, vendeurs, bailleurs, monteurs, réparateurs, fournisseurs ou prestataires de services » pour considérer que les dommages subis par [J] [A] étaient susceptibles d’être garantis contractuellement par la société Moirin Energy. Il était toutefois précisé à cet égard que : « si ceux-ci déclinent expressément leur responsabilité 
et si la cause du dommage est garantie par le contrat, nous prenons en charge le sinistre et 
exerçons nous-mêmes le recours s’il y a lieu » (Article 2.2.9 des conditions générales). 

La société Morin Energy ayant fait connaître sans ambiguïté sa position tendant à nier toute responsabilité dans le sinistre, et ce par courrier officiel de son conseil adressé le 28 novembre 2024 au conseil de la société [J] [A], la compagnie MMA admet à présent qu’il lui appartient de prendre en charge le sinistre et ne conteste plus le principe de l’indemnisation. 

Sur le montant de l’indemnisation

Les sommes demandées par la société [J] [A], soit 239.686, 53 € (assujetti à la TVA que pour 17.402, 53 € HT) au titre de la garantie pertes d’exploitation et 91.618, 93 € HT au titre de la garantie bris de machine sont expliquées par la société [J] [A] (pièce 35 de [J] [A]) et justifiées, s’agissant de la garantie bris de machines, par les factures de réparation de l’installation, à savoir les factures Energolux, Addinol, et LCT (pièces 20, 21 et 22 de [J] [A]). Le préjudice s’agissant du bris de machine se monte à 197.677, 93 € dont il convient de déduire le versement de la compagnie MMA de 101.409 € déjà effectué. S’agissant de la garantie perte d’exploitation, la société [J] [A] justifie d’une perte de production de 229. 089, 089 € HT, garantie à hauteur de 222.284, 42 € HT après déduction de la franchise contractuelle de 6.804, 63€ , ainsi que (pièces 23, 24 et 25 de [J] [A]) d’une location de chaudière et de consommation de fuel domestique pour un total de frais supplémentaires d’exploitation de 16.902, 53€.

Ces montants ne sont d’ailleurs pas contestés en tant que tels par les sociétés MMA, qui les prennent pour base des propositions de provision qu’elles formulent. 

Le sociétés MMA considèrent en effet qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le montant définitif des préjudices subis tant que l’expertise est toujours en cours devant le tribunal des activités économiques, l’expertise ayant pour but de déterminer les responsabilités dans la survenance du sinistre, ainsi que le montant des travaux de réparation et les préjudices subis. 

Il apparaît cependant que l’objet principal de cette expertise est de déterminer les responsabilités respectives des sociétés intervenantes ([J] [A], Moirin Energy et/ou [W] son sous -traitant) et que les montants indiqués par l’expert seront calculés de manière différente de ce qui est prévu par la police d’assurance MMA, qui n’est pas applicable aux relations commerciales liant [J] [A] et Moirin Energy. 

Il n’est par conséquent pas utile d’attendre l’issue de l’expertise en cours et il y a lieu de faire droit aux demandes de [J] [A] en condamnant les sociétés MMA à lui verser les sommes demandées, à titre de condamnation définitive et non à titre provisionnel. 

 Sur la demande de dommages et intérêts

L'article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à verser des dommages et intérêts en cas d'inexécution ou de retard, sauf s'il prouve que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il ressort des éléments et des pièces de la procédure que la compagnie MMA a tardé à indemniser la société Meta [P] suite au sinistre déclaré le 22 avril 2024. Elle a en effet opposé le 14 juin 2024, un refus de prise en charge au titre de la garantie bris de machine et de la garantie pertes d’exploitation tout en acceptant cependant le 1er juillet 2024, la de prendre en charge la moitié du devis de réparation du moteur pour un montant de 101.409 € . Pour autant, elle n’a pas répondu aux demandes des 23 juillet et 24 septembre 2024 formulées dans le même sens par la société [J] [A]. 

Pour justifier leur refus, les sociétés MMA ne peuvent se réfugier derrière le fait que la société Moirin Energy n’avait pas encore refusé formellement et expressément de reconnaître sa responsabilité dans le sinistre, ce qu’elle n’a fait que le 28 novembre 2024, dès lors qu’elles indiquent dans leurs propres écritures pour l’audience du 24 juin 2024 E(pièce 11 de la société [J] [A]) que le devis émis par la société Moirin Energy pour les travaux de réparation s’analysait comme un refus de prise en charge en l’absence de reconnaissance parallèle de responsabilité. La position de la société Moirin Energy était dès lors connue antérieurement au courrier du 28 novembre 2024. 

En raison du retard apporté à l’indemniser de ses préjudices, la société [J] [A] a été contrainte de solliciter de sa banque une suspension du remboursement des échéances de prêt contractés (cf pièce 18 de la société [J] [A]), et l’octroi d’un nouveau prêt de 200.000 €. 

Ces mesures ont entraîné pour la société [J] [A] un coût supplémentaire de 63.334, 25 € dont elle est fondée à demander le remboursement aux défenderesses, qui sont par conséquent condamnées à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts. 

 Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

a) Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu condamner solidairement MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux dépens. 

b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, condamnées aux dépens, seront condamnées solidairement à verser à la société Meta [P] une somme au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à 7.500 €. 

c) Sur l'exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
 
CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société [J] [A] les sommes de : 

° 239.686, 53 € (deux cent trente -neuf mille six cent quatre-vingt- six euros cinquante- trois centimes ) (assujetti à la TVA que pour 17.402, 53 € HT (dix sept mille quatre cent deux euros cinquante trois centimes )) au titre de la garantie pertes d’exploitation ; 

° 91.618, 93 € HT (quatre -vingt mille six cent dix- huit euros quatre vingt treize centimes ) au titre de la garantie bris de machine. 

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de l’envoi du courrier de réclamation au service client de MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles 

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à [J] [A] la somme de 63.334, 25 € soixante -trois mille euros trois cent trente- quatre euros vingt -cinq centimes) au titre de dommages et intérêts, 

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société [J] [P] la somme de 7.500 € (sept mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens. 

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026, le présent jugement étant signé par le président et la greffière.
 
LA GREFFIÈRE                                                                                           LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 2, code des assurances L322-26-1, code des assurances R114-1, code de commerce L110-1, code civil 1221, code de procedure civile 816, code civil 1121). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:07:36.112Z.