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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 17 août 2026, n° 26/01205

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE 
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention






ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 26/01205 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQPW

Le 17 Août 2026

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 03 Août 2026 de M. [T] concernant M. [U] [P] né le 01 Septembre 1981 à [Localité 3] étant SDF actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 4] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 février 2026 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU [F] en date du 19 février 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 12 juin 2026 et vu le certificat médical mensuel en date du 07 juillet 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [U] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Peggy HOUPERT, avocate de permanence ;

Motifs

MOTIFS

Sur la procédure

L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. 

En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement, le représentant de l’Etat dans le département a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 16 février 2025.

Par arrêté préfectoral du 17 février 2025, suite à une décision de classement sans suite motivée par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, émanant des autorités judiciaires, l’hospitalisation de M. [U] [P] a été maintenue sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, avec une prise en charge renforcée (faits d’agression sexuelle, violences avec usage ou menace d’une arme, violence sur un personnel de santé, punis d’une peine de 5 ans d’emprisonnement).

Par décision en date du 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par dernière décision en date du 23 février 2026, le juge du Tribunal judiciaire, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures à l’issue d’une période de 6 mois, a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P]. 

Depuis lors, les certificats médicaux mensuels des mois de mars 2026 à août 2026 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

En dernier lieu, l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

A l’audience, le patient a indiqué que son hospitalisation se passait bien et n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure se disant prêt à attendre qu’un logement thérapeutique puisse lui être trouvé. 

Il résulte des pièces du dossier que le corps médical a fait les constatations suivantes : le contact est correct. Le patient présente une pauvreté du discours, de la pensée, des affects. Il adhère passivement aux soins. Il n’est pas constaté d’idées délirantes et M. [P] ne présente pas d’attitudes d’écoute ou de contemplation. Le patient est plutôt stable sur le plan psychiatrique. 

Un projet pour la suite est en cours d’élaboration. M. [P] n’a actuellement pas de solution d’hébergement. 
Dans son certificat en date du 13 août 2026, le Docteur [Y] considère que l’état psychiatrique du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. 

Il résulte ainsi de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. 


PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [P] né le 01 Septembre 1981 à [Localité 3] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président


Copie transmise par mail le 17 Août 2026 à :
- M. [U] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, 
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 4]
- Me Peggy HOUPERT, Conseil de [U] [P]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 6] Alsace

Le Greffier
Texte intégral
Tribunal judiciaire 
de [Localité 1]
--------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
--------------

Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE 
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention






ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 26/01205 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQPW

Le 17 Août 2026

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 03 Août 2026 de M. [T] concernant M. [U] [P] né le 01 Septembre 1981 à [Localité 3] étant SDF actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 4] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 février 2026 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU [F] en date du 19 février 2025 ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 12 juin 2026 et vu le certificat médical mensuel en date du 07 juillet 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [U] [P] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Peggy HOUPERT, avocate de permanence ;

MOTIFS

Sur la procédure

L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».

En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. 

En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu'à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement, le représentant de l’Etat dans le département a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 16 février 2025.

Par arrêté préfectoral du 17 février 2025, suite à une décision de classement sans suite motivée par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, émanant des autorités judiciaires, l’hospitalisation de M. [U] [P] a été maintenue sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, avec une prise en charge renforcée (faits d’agression sexuelle, violences avec usage ou menace d’une arme, violence sur un personnel de santé, punis d’une peine de 5 ans d’emprisonnement).

Par décision en date du 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par dernière décision en date du 23 février 2026, le juge du Tribunal judiciaire, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures à l’issue d’une période de 6 mois, a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P]. 

Depuis lors, les certificats médicaux mensuels des mois de mars 2026 à août 2026 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

En dernier lieu, l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

A l’audience, le patient a indiqué que son hospitalisation se passait bien et n’a pas sollicité la mainlevée de la mesure se disant prêt à attendre qu’un logement thérapeutique puisse lui être trouvé. 

Il résulte des pièces du dossier que le corps médical a fait les constatations suivantes : le contact est correct. Le patient présente une pauvreté du discours, de la pensée, des affects. Il adhère passivement aux soins. Il n’est pas constaté d’idées délirantes et M. [P] ne présente pas d’attitudes d’écoute ou de contemplation. Le patient est plutôt stable sur le plan psychiatrique. 

Un projet pour la suite est en cours d’élaboration. M. [P] n’a actuellement pas de solution d’hébergement. 
Dans son certificat en date du 13 août 2026, le Docteur [Y] considère que l’état psychiatrique du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. 

Il résulte ainsi de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. 


PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [P] né le 01 Septembre 1981 à [Localité 3] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président


Copie transmise par mail le 17 Août 2026 à :
- M. [U] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, 
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 4]
- Me Peggy HOUPERT, Conseil de [U] [P]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 6] Alsace

Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-18T21:32:09.754Z.