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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 21 août 2026, n° 26/01240

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE 
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention






ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 26/01240 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQWR

Le 21 Août 2026

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 03 Août 2026 de M. [K] concernant M. [Y] [C] né le 28 Mars 1984 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 février 2026 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [K] en date du ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 26 juin 2026 et vu le certificat médical mensuel en date du 27 juillet 2026 ;

Vu l’avis du collège à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [Y] [C] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Caroline ZORN, avocate de permanence ;

Motifs

MOTIFS

A l’audience, le Conseil de M. [C], qui a pu s’entretenir avec lui au téléphoneindiqua que son client regrette de ne pas avoir pu rencontrer sa tutrice de l’UDAF, Mme [Z]. Toutefois, il explique qu’il a des échanges par téléphone avec l’UDAF qui font avancer le projet de foyer aux tuileries à [Localité 1]. 

***


L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Sur la procédure

En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. 

En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :

-le 30 septembre 2017, M. [Y] [C] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, suite à un certificat médical constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement.

-par arrêté du 4 octobre 2017, le représentant de l’Etat dans le département a modifié le fondement légal de l’hospitalisation sous contrainte, au visa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, suite à une décision de classement sans suite du parquet en raison de l’abolition totale du discernement de M. [C] pour cause de trouble psychique ou neuro-psychique, s’agissant de faits d’atteinte aux personnes passibles d’une peine d’emprisonnement au moins égale à 5 ans.

-par dernière décision en date du 23 février 2026, le juge du Tribunal judiciaire, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

-depuis lors, les certificats médicaux mensuels ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

-en dernier lieu, l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé du collège que M. [C] souffre d’une schizophrénie paranoïde. Le discours et la pensée sont pauvres et peu élaborés. Le patient ne présente pas d’idées délirantes. Les symptômes déficitaires, tels qu’une aboulie, un apragmatisme et un émoussement des affects sont au premier plan. M. [C] a transgressé le cadre hospitalier à quelques reprises (consommations de produits toxiques). Il adhère passivement aux soins. Son état clinique rets fragile et doit être pris en compte dans l’élaboration d’un projet pour la suite.

Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. 

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [C] né le 28 Mars 1984 à [Localité 3] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président





Copie transmise par mail le 21 Août 2026 à :
- M. [Y] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, 
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Caroline ZORN, Conseil de [Y] [C]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace
- UDAF (responsable d’une mesure de protection)

Le Greffier
Texte intégral
Tribunal judiciaire 
de [Localité 1]
--------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
--------------

Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE 
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention






ORDONNANCE

RG JLD n°N° RG 26/01240 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQWR

Le 21 Août 2026

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 03 Août 2026 de M. [K] concernant M. [Y] [C] né le 28 Mars 1984 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 février 2026 ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [K] en date du ;

Vu le certificat médical mensuel en date du 26 juin 2026 et vu le certificat médical mensuel en date du 27 juillet 2026 ;

Vu l’avis du collège à l’appui de la requête ;

Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [Y] [C] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Caroline ZORN, avocate de permanence ;

MOTIFS

A l’audience, le Conseil de M. [C], qui a pu s’entretenir avec lui au téléphoneindiqua que son client regrette de ne pas avoir pu rencontrer sa tutrice de l’UDAF, Mme [Z]. Toutefois, il explique qu’il a des échanges par téléphone avec l’UDAF qui font avancer le projet de foyer aux tuileries à [Localité 1]. 

***


L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Sur la procédure

En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. 

En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que :

-le 30 septembre 2017, M. [Y] [C] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, suite à un certificat médical constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement.

-par arrêté du 4 octobre 2017, le représentant de l’Etat dans le département a modifié le fondement légal de l’hospitalisation sous contrainte, au visa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, suite à une décision de classement sans suite du parquet en raison de l’abolition totale du discernement de M. [C] pour cause de trouble psychique ou neuro-psychique, s’agissant de faits d’atteinte aux personnes passibles d’une peine d’emprisonnement au moins égale à 5 ans.

-par dernière décision en date du 23 février 2026, le juge du Tribunal judiciaire, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète.

-depuis lors, les certificats médicaux mensuels ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

-en dernier lieu, l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé du collège que M. [C] souffre d’une schizophrénie paranoïde. Le discours et la pensée sont pauvres et peu élaborés. Le patient ne présente pas d’idées délirantes. Les symptômes déficitaires, tels qu’une aboulie, un apragmatisme et un émoussement des affects sont au premier plan. M. [C] a transgressé le cadre hospitalier à quelques reprises (consommations de produits toxiques). Il adhère passivement aux soins. Son état clinique rets fragile et doit être pris en compte dans l’élaboration d’un projet pour la suite.

Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. 

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [C] né le 28 Mars 1984 à [Localité 3] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président





Copie transmise par mail le 21 Août 2026 à :
- M. [Y] [C], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, 
- Ministère Public,
- Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Caroline ZORN, Conseil de [Y] [C]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace
- UDAF (responsable d’une mesure de protection)

Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:30:50.406Z.