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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CO00084

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 février 2026, n° 24-15.987

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2024), la société de droit néerlandais Bruynzeel Storage Systems (la société Bruynzeel), spécialisée dans la distribution de solutions de rangements, est titulaire de la marque verbale internationale désignant la France « Compactus », enregistrée le 22 mai 1970 sous le n° 368053 pour désigner, en classe 7, les « installations pour garer des automobiles, parties et accessoires de ces installations ; installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations ». 
 
 2. La société Bruynzeel rangements est le distributeur exclusif des produits de marque « Compactus » en France. 
 
 3. Le 10 avril 2019, les sociétés Bruynzeel et Bruynzeel rangements ont assigné la société Prestations Stockages Archivages (la société PSA) en contrefaçon de la marque « Compactus ». Reconventionnellement, la société PSA a sollicité l'annulation de cette marque en tant qu'elle désigne les « installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations » pour défaut de caractère distinctif et, à titre subsidiaire, sa déchéance pour dégénérescence.

Moyens

Examen des moyens 
 
 Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen

 
 Mais, sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
 
 Enoncé du moyen 
 
 5. Les sociétés Bruynzeel et Bruynzeel rangements font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 « Compactus » pour absence de caractère distinctif intrinsèque et, en conséquence, de rejeter les demandes formées par ces sociétés au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige et prononcer une chose qui n'était pas demandée ; que la société PSA demandait à la cour d'appel de Prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 de la société Bruynzeel en ce qu'elle désigne les produits suivants : 'installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations' en application des articles L. 714-3 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle" ; qu'en prononçant la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 Compactus" pour absence de caractère distinctif intrinsèque pour tous les produits visés dans l'enregistrement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article 4 du code de procédure civile :
 
 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
 
 7. L'arrêt prononce la nullité de la partie française de la marque internationale « Compactus » pour absence de caractère distinctif intrinsèque pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement.
 
 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société PSA ne demandait à la cour d'appel de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 qu'en ce qu'elle désigne les « installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 9. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 11. Il résulte de ce qui est dit au point 8 que la nullité de la marque ne pouvait être prononcée que pour les « installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 « Compactus » pour absence de caractère distinctif intrinsèque en tant que cette marque désigne les « installations pour garer des automobiles, parties et accessoires de ces installations », l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
 
 Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 MB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 18 février 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle sans renvoi
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Arrêt n° 84 F-D
 
 Pourvoi n° Y 24-15.987 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026
 
 1°/ La société Bruynzeel rangements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ la société Bruynzeel Storage Systems BV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas),
 
 ont formé le pourvoi n° Y 24-15.987 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Prestations stockages archivages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
 
 Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bruynzeel rangements et Bruynzeel Storage Systems BV, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Prestations stockages archivages, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 avril 2024), la société de droit néerlandais Bruynzeel Storage Systems (la société Bruynzeel), spécialisée dans la distribution de solutions de rangements, est titulaire de la marque verbale internationale désignant la France « Compactus », enregistrée le 22 mai 1970 sous le n° 368053 pour désigner, en classe 7, les « installations pour garer des automobiles, parties et accessoires de ces installations ; installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations ». 
 
 2. La société Bruynzeel rangements est le distributeur exclusif des produits de marque « Compactus » en France. 
 
 3. Le 10 avril 2019, les sociétés Bruynzeel et Bruynzeel rangements ont assigné la société Prestations Stockages Archivages (la société PSA) en contrefaçon de la marque « Compactus ». Reconventionnellement, la société PSA a sollicité l'annulation de cette marque en tant qu'elle désigne les « installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations » pour défaut de caractère distinctif et, à titre subsidiaire, sa déchéance pour dégénérescence. 
 
 Examen des moyens 
 
 Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le second moyen
 
 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Mais, sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
 
 Enoncé du moyen 
 
 5. Les sociétés Bruynzeel et Bruynzeel rangements font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 « Compactus » pour absence de caractère distinctif intrinsèque et, en conséquence, de rejeter les demandes formées par ces sociétés au titre de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale, alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige et prononcer une chose qui n'était pas demandée ; que la société PSA demandait à la cour d'appel de Prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 de la société Bruynzeel en ce qu'elle désigne les produits suivants : 'installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations' en application des articles L. 714-3 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle" ; qu'en prononçant la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 Compactus" pour absence de caractère distinctif intrinsèque pour tous les produits visés dans l'enregistrement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article 4 du code de procédure civile :
 
 6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
 
 7. L'arrêt prononce la nullité de la partie française de la marque internationale « Compactus » pour absence de caractère distinctif intrinsèque pour l'ensemble des produits et services désignés à l'enregistrement.
 
 8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société PSA ne demandait à la cour d'appel de prononcer la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 qu'en ce qu'elle désigne les « installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
 
 Portée et conséquences de la cassation
 
 9. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
 
 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
 
 11. Il résulte de ce qui est dit au point 8 que la nullité de la marque ne pouvait être prononcée que pour les « installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations ». 
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 « Compactus » pour absence de caractère distinctif intrinsèque en tant que cette marque désigne les « installations pour garer des automobiles, parties et accessoires de ces installations », l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
 
 Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:30:28.762Z.