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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 14 août 2026, n° 25/07141

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2010, la SCI POMME DE PIN a consenti à Monsieur [M] [Z] un bail relatif à un logement à usage d’habitation sis à Toulon (83) [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 390,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant initial de 15,00 euros.

La société dénommée CALQ s’est portée acquéreuse du bien immobilier objet de la location aux termes d’un acte régularisé par Maître [Q], notaire, en date du 27 juin 2022. 

Se prévalant de loyers et charges impayés, la société CALQ a fait délivrer, par acte en date du 21 mars 2025, à Monsieur [M] [Z], et au visa de la clause résolutoire, un commandement de payer la somme en principal de 1 156,50 euros, outre les frais de l’officier ministériel, et ce dans un délai de deux mois.

Se prévalant de la persistance des causes du commandement, la société CALQ a fait assigner, par acte délivré le 30 septembre 2025, Monsieur [M] [Z] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Constater que Monsieur [Z] [M] n’a pas intégralement exécuté les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 21 mars 2025 dans le délai prescrit de deux mois Acter l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 mai 2025 et la résiliation de plein droit du bail à cette date, en vertu du commandement de payer Par conséquent, 
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [M] et de toute personne de son chef, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard sans exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ladite exécution devant se caractériser par la remise des clés par le preneur au bailleurAu besoin, adjoindre le concours de la force publique, d’un huissier de justice et d’un serrurierCondamner Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 3 113,25 euros, somme à parfaire, au titre des loyers et charges échus, indemnité d’occupation impayées du 15 septembre 2025 avec intérêts à taux légal à compter du 21 mars 2025 majoré de cinq points, avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour une année entièreCondamner Monsieur [Z] [M] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours, soit la somme mensuelle de 420,93 euros dû à compter de la date de résiliation de bail, soit le 22 mai 2025 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefsCondamner Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
La société CALQ ainsi que Monsieur [M] [Z] ont été convoqués à l’audience du 04 mai 2026 puis celle du 15 juin 2026. A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.





Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CALQ sollicite de voir :
Constater que Monsieur [Z] [M] n’a pas intégralement exécuté les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 21 mars 2025 dans le délai prescrit de deux mois Constater l’absence de justificatif d’assurance produit par Monsieur [Z] [M] depuis son entrée dans les lieux Acter” l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 mai 2025 et la résiliation de plein droit du bail à cette date, en vertu du commandement de payer Par conséquent, 
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [M] et de toute personne de son chef, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard sans exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ladite exécution devant se caractériser par la remise des clés par le preneur au bailleurAu besoin, adjoindre le concours de la force publique, d’un huissier de justice et d’un serrurierCondamner Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 4 105,49 euros, somme à parfaire, au titre des loyers et charges échus, indemnité d’occupation impayées au 20 avril 2026 avec intérêts à taux légal à compter du 21 mars 2025 majoré de cinq points, avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour une année entièreCondamner Monsieur [Z] [M] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours, soit la somme mensuelle de 420,93 euros dû à compter de la date de résiliation de bail, soit le 22 mai 2025 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefsCondamner Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En défense, Monsieur [M] [Z] fait valoir la précarité de sa situation personnelle et financière. Il souligne ainsi qu’il a sombré dans une grave dépression durant plusieurs mois et qu’il devrait prochainement travailler à nouveau. Il ajoute qu’il a déposé un dossier de surendettement et sollicite des délais de paiement.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

L’article 1343-2 du code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Au soutien de ses prétentions, la société CALQ produit un décompte arrêté à la date du 05 septembre 2025, qui mentionne un solde débiteur d’un montant de 3 113,25 euros. 
La demanderesse réactualise sa créance au 30 avril 2026 à la somme de 4 105,49 euros, selon un reçu à la date du mois d’avril 2026. 

Monsieur [M] [Z] ne conteste pas devoir cette somme. 
En conséquence, celui-ci sera condamné à payer à la société CALQ la somme de 4 105,49 euros, assortie d’intérêts à taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, soit le 21 mars 2025, avec capitalisation desdits intérêts. 

Sur la demande en délais de paiement

Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [M] [Z] n’a pas repris le paiement de ses loyers. Il a perçu au cours de l’année 2025 la somme de 2 907,00 euros. Il indique qu’il va prochainement travailler mais ne produit aucun contrat de travail, à tout le moins une promesse d’embauche. Il ne justifie pas non plus du dépôt d’un dossier de surendettement. 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [Z] n’est actuellement pas en capacité de s’acquitter de sa dette locative, qui ne cesse de s’accroître, ni de son loyer courant. 

Il convient, en conséquence, de rejeter sa demande en délais de paiement. 









Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion

Sur la recevabilité de la demande en résiliation
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit : 

« II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »

En l’espèce, le commandement de payer a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 27 mars 2025 , soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 30 septembre 2025.
Le représentant de l'État dans le département a été avisé de l’assignation par voie électronique le 02 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date de la première audience qui s’est tenue le 04 mai 2026. 
Aux termes d’un courrier en date du 02 octobre 2025, les services sociaux du Département ont indiqué qu’ils n’ont pas été mis en capacité d’établir le diagnostic social et financier. 
En l’état de ces éléments, la demande en résiliation de bail de la société CALQ sera déclarée recevable.




Sur l’acquisition de la clause résolutoire 
Aux termes de l'article 1353 dudit, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des dispositions de l’article le 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 et du contrat de bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi du 27 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables au locataire de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 
En effet, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a précisé ce qui suit aux termes de son avis en date du 13 juin 2024 (24-70002): « Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu l’article 24 alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. »

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1227 dudit code ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En application de l’article 1224, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.








En l’espèce, le bail régularisé au profit de Monsieur [M] [Z] contient une clause résolutoire (page 3) prévoyant, à défaut de paiement des loyers et des charges, la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement délivré par huissier de justice demeuré infructueux. 

Il apparaît que Monsieur [M] [Z] a mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité, tel que cela ressort des pièces versées au débat. 
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue aux termes du contrat de bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié au locataire le 21 mars 2025, ce dernier n'a pas apuré l'intégralité de sa dette, dans le délai de deux mois imparti, tel que cela ressort du décompte produit aux débats.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de location du bail liant les parties à la date du 21 mai 2025.
Monsieur [M] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. 
La société CALQ, propriétaire du bien ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. 
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin de l’assortir du paiement d’une astreinte, en raison du recours à la force publique.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [M] [Z] se maintient dans les lieux et ce sans droit ni titre depuis le 22 mai 2025.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, qu’il convient de fixer à la somme mensuelle de 420,93 euros, correspondant au montant du loyer et des charges actuels, et ce jusqu’au départ effectif des occupants.







Sur l’attestation d’assurance contre les risques locatifs

En application des dispositions de l’article g) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. 
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.

En l’espèce, Monsieur [M] [Z] ne produit aucune pièce justifiant qu’il est assuré contre les risques locatifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [M] [Z], qui succombe, supportera, les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 21 mars 2025. 
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à la société CALQ la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande en résiliation du contrat de bail de la société CALQ recevable

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la société CALQ la somme de 4 105,49 euros (décompte arrêté au 30 avril 2026) assortie d’intérêts à taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer délivré le 21 mars 2025, avec capitalisation desdits intérêts. 

CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 28 décembre 2010 au profit de Monsieur [M] [Z] portant sur le logement à usage d’habitation sis à [Localité 1] (83) [Adresse 3] sont acquises à la date du 21 mai 2025

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [M] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement à usage d’habitation sis à [Localité 1] (83) [Adresse 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’expulsion du paiement d’une astreinte

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la société CALQ une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 420,93 euros, non indexée, jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés

DIT que Monsieur [M] [Z] ne produit aucune pièce justifiant qu’il est assuré contre les risques locatifs.

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la société CALQ la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 21 mars 2025 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.



LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/07141 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVXT
 

AFFAIRE : 

Société CALQ


C/

[Z]



JUGEMENT contradictoire du 14 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me KERJAN
Copie :Monsieur [M] [Z]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 14 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société CALQ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me KERJAN, avocat du barreau de TOULON 


à


DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [Z]
né le 04/03/1976 à [Localité 3] 
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 15 Juin 2026


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 AOUT 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 








EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2010, la SCI POMME DE PIN a consenti à Monsieur [M] [Z] un bail relatif à un logement à usage d’habitation sis à Toulon (83) [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 390,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant initial de 15,00 euros.

La société dénommée CALQ s’est portée acquéreuse du bien immobilier objet de la location aux termes d’un acte régularisé par Maître [Q], notaire, en date du 27 juin 2022. 

Se prévalant de loyers et charges impayés, la société CALQ a fait délivrer, par acte en date du 21 mars 2025, à Monsieur [M] [Z], et au visa de la clause résolutoire, un commandement de payer la somme en principal de 1 156,50 euros, outre les frais de l’officier ministériel, et ce dans un délai de deux mois.

Se prévalant de la persistance des causes du commandement, la société CALQ a fait assigner, par acte délivré le 30 septembre 2025, Monsieur [M] [Z] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Constater que Monsieur [Z] [M] n’a pas intégralement exécuté les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 21 mars 2025 dans le délai prescrit de deux mois Acter l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 mai 2025 et la résiliation de plein droit du bail à cette date, en vertu du commandement de payer Par conséquent, 
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [M] et de toute personne de son chef, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard sans exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ladite exécution devant se caractériser par la remise des clés par le preneur au bailleurAu besoin, adjoindre le concours de la force publique, d’un huissier de justice et d’un serrurierCondamner Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 3 113,25 euros, somme à parfaire, au titre des loyers et charges échus, indemnité d’occupation impayées du 15 septembre 2025 avec intérêts à taux légal à compter du 21 mars 2025 majoré de cinq points, avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour une année entièreCondamner Monsieur [Z] [M] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours, soit la somme mensuelle de 420,93 euros dû à compter de la date de résiliation de bail, soit le 22 mai 2025 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefsCondamner Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
La société CALQ ainsi que Monsieur [M] [Z] ont été convoqués à l’audience du 04 mai 2026 puis celle du 15 juin 2026. A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.





Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CALQ sollicite de voir :
Constater que Monsieur [Z] [M] n’a pas intégralement exécuté les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 21 mars 2025 dans le délai prescrit de deux mois Constater l’absence de justificatif d’assurance produit par Monsieur [Z] [M] depuis son entrée dans les lieux Acter” l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 mai 2025 et la résiliation de plein droit du bail à cette date, en vertu du commandement de payer Par conséquent, 
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [M] et de toute personne de son chef, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard sans exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, ladite exécution devant se caractériser par la remise des clés par le preneur au bailleurAu besoin, adjoindre le concours de la force publique, d’un huissier de justice et d’un serrurierCondamner Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 4 105,49 euros, somme à parfaire, au titre des loyers et charges échus, indemnité d’occupation impayées au 20 avril 2026 avec intérêts à taux légal à compter du 21 mars 2025 majoré de cinq points, avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour une année entièreCondamner Monsieur [Z] [M] à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer en cours, soit la somme mensuelle de 420,93 euros dû à compter de la date de résiliation de bail, soit le 22 mai 2025 et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefsCondamner Monsieur [Z] [M] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En défense, Monsieur [M] [Z] fait valoir la précarité de sa situation personnelle et financière. Il souligne ainsi qu’il a sombré dans une grave dépression durant plusieurs mois et qu’il devrait prochainement travailler à nouveau. Il ajoute qu’il a déposé un dossier de surendettement et sollicite des délais de paiement.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que du contrat de bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

L’article 1343-2 du code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Au soutien de ses prétentions, la société CALQ produit un décompte arrêté à la date du 05 septembre 2025, qui mentionne un solde débiteur d’un montant de 3 113,25 euros. 
La demanderesse réactualise sa créance au 30 avril 2026 à la somme de 4 105,49 euros, selon un reçu à la date du mois d’avril 2026. 

Monsieur [M] [Z] ne conteste pas devoir cette somme. 
En conséquence, celui-ci sera condamné à payer à la société CALQ la somme de 4 105,49 euros, assortie d’intérêts à taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, soit le 21 mars 2025, avec capitalisation desdits intérêts. 

Sur la demande en délais de paiement

Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, Monsieur [M] [Z] n’a pas repris le paiement de ses loyers. Il a perçu au cours de l’année 2025 la somme de 2 907,00 euros. Il indique qu’il va prochainement travailler mais ne produit aucun contrat de travail, à tout le moins une promesse d’embauche. Il ne justifie pas non plus du dépôt d’un dossier de surendettement. 
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [Z] n’est actuellement pas en capacité de s’acquitter de sa dette locative, qui ne cesse de s’accroître, ni de son loyer courant. 

Il convient, en conséquence, de rejeter sa demande en délais de paiement. 









Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion

Sur la recevabilité de la demande en résiliation
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit : 

« II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »

En l’espèce, le commandement de payer a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 27 mars 2025 , soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du 30 septembre 2025.
Le représentant de l'État dans le département a été avisé de l’assignation par voie électronique le 02 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la date de la première audience qui s’est tenue le 04 mai 2026. 
Aux termes d’un courrier en date du 02 octobre 2025, les services sociaux du Département ont indiqué qu’ils n’ont pas été mis en capacité d’établir le diagnostic social et financier. 
En l’état de ces éléments, la demande en résiliation de bail de la société CALQ sera déclarée recevable.




Sur l’acquisition de la clause résolutoire 
Aux termes de l'article 1353 dudit, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des dispositions de l’article le 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 et du contrat de bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi du 27 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables au locataire de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 
En effet, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a précisé ce qui suit aux termes de son avis en date du 13 juin 2024 (24-70002): « Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu l’article 24 alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. »

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1227 dudit code ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En application de l’article 1224, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.








En l’espèce, le bail régularisé au profit de Monsieur [M] [Z] contient une clause résolutoire (page 3) prévoyant, à défaut de paiement des loyers et des charges, la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement délivré par huissier de justice demeuré infructueux. 

Il apparaît que Monsieur [M] [Z] a mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’il a cessé de payer son loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité, tel que cela ressort des pièces versées au débat. 
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue aux termes du contrat de bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié au locataire le 21 mars 2025, ce dernier n'a pas apuré l'intégralité de sa dette, dans le délai de deux mois imparti, tel que cela ressort du décompte produit aux débats.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux termes du contrat de location du bail liant les parties à la date du 21 mai 2025.
Monsieur [M] [Z] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. 
La société CALQ, propriétaire du bien ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. 
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin de l’assortir du paiement d’une astreinte, en raison du recours à la force publique.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [M] [Z] se maintient dans les lieux et ce sans droit ni titre depuis le 22 mai 2025.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, qu’il convient de fixer à la somme mensuelle de 420,93 euros, correspondant au montant du loyer et des charges actuels, et ce jusqu’au départ effectif des occupants.







Sur l’attestation d’assurance contre les risques locatifs

En application des dispositions de l’article g) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. 
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.

En l’espèce, Monsieur [M] [Z] ne produit aucune pièce justifiant qu’il est assuré contre les risques locatifs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [M] [Z], qui succombe, supportera, les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 21 mars 2025. 
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à la société CALQ la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande en résiliation du contrat de bail de la société CALQ recevable

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la société CALQ la somme de 4 105,49 euros (décompte arrêté au 30 avril 2026) assortie d’intérêts à taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer délivré le 21 mars 2025, avec capitalisation desdits intérêts. 

CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 28 décembre 2010 au profit de Monsieur [M] [Z] portant sur le logement à usage d’habitation sis à [Localité 1] (83) [Adresse 3] sont acquises à la date du 21 mai 2025

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [M] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement à usage d’habitation sis à [Localité 1] (83) [Adresse 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DIT n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’expulsion du paiement d’une astreinte

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la société CALQ une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 420,93 euros, non indexée, jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés

DIT que Monsieur [M] [Z] ne produit aucune pièce justifiant qu’il est assuré contre les risques locatifs.

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à payer à la société CALQ la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 21 mars 2025 

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.



LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L431-1, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 1344, code des assurances L112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:32:08.906Z.