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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 26 juin 2026, n° 25/07134

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [I] [M] un contrat de prêt personnel étudiant d'un montant en capital de 20 000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,29% (soit un TAEG de 1,80%), remboursable en 36 mensualités s'élevant à 0,00 euros puis en 36 mensualités s’élevant à 588,89 euros, hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Madame [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, et forme les demandes suivantes :
Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la déchéance du terme au 17 juin 2025 ;Condamner Madame [I] [M] à lui payer la somme de 3 586,14 euros au titre des échéances impayées et 16 802,88 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,29% à compter de la déchéance du terme au 17 juin 2025 ;Condamner Madame [I] [M] à lui payer la somme de 1 617,19 euros au titre de l'indemnité légale de 8% ;Condamner Madame [I] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 04 mai 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. 

Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 juin 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 décembre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Madame [I] [M], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

A titre liminaire, il est observé que le contrat de crédit en date du 23 octobre 2021 versé au débat a été conclu entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame [I] [M].

Par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE, ce qui résulte notamment de la production de l’attestation de parution en pièce 20.

Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT doit être déclarée recevable en son action.

Sur la demande principale en paiement

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 04 mai 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Cass. civ. 1ère17 mars 1998, n°96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit en pièce 15, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 décembre 2024. 

Ainsi, la demande effectuée le 05 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le prononcé de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère 3 juin 2015 n°14-15655 ; Cass. civ. 1ère 22 juin 2017 n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass, civ. 1ère 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. civ. 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).

En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE, que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 5.6 (« Défaillance de l’emprunteur ») qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 586,82 euros précisant le délai de régularisation (de trente jours) a bien été envoyée le 15 avril 2025 à Madame [I] [M], ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception étant revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage »).

En l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ce qui résulte de l'historique de compte la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 juin 2025.

Sur le respect des obligations précontractuelles

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. civ. 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021, n°19-20890) ;la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise ; une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; en outre, la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, dès lors que le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurent pas ; enfin, si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix ; si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP - (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R.312-10 du code de la consommation), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue pour le contrat de crédit personnel n°38199688953.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance en date du 18 juin 2025 et de l'historique complet de compte, il en résulte qu’il est dû à la société FRANFINANCE à la date de la déchéance du terme et au titre du contrat de crédit personnel n°38199688953, la somme de 20 389,02 euros correspondant à 3 586,14 euros au titre des échéances impayées et à 16 802,88 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la déchéance du terme, soit le 17 juin 2025.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. 

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’elle sera réduite à 336,05 euros (soit 2% du capital restant dû).

En conséquence Madame [I] [M] doit être condamnée à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme 20 389,02 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n°38199688953, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2025 et au paiement de la somme de 336,05 euros au titre de la clause pénale.

Sur les demandes accessoires

Madame [I] [M], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [I] [M] sera donc également condamnée à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; 

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel n°38199688953 conclu entre Madame [I] [M] et la SA FRANFINANCE le 23 octobre 2021 est régulièrement acquise depuis le 17 juin 2025 ; 


CONDAMNE Madame [I] [M] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 20 389,02 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n°38199688953, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2025 ; 
CONDAMNE Madame [I] [M] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 336,05 euros au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE Madame [I] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [I] [M] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/07134 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVW2
 

AFFAIRE : 

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT


C/

[M]



JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2026 













Grosse exécutoire : Me AUDRAN
Copie : Madame [I] [M]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me AUDRAN, avocat du barreau de TOULON 


à


DÉFENDEUR :

Madame [I] [M]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 04 Mai 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 







EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [I] [M] un contrat de prêt personnel étudiant d'un montant en capital de 20 000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,29% (soit un TAEG de 1,80%), remboursable en 36 mensualités s'élevant à 0,00 euros puis en 36 mensualités s’élevant à 588,89 euros, hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Madame [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, et forme les demandes suivantes :
Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater la déchéance du terme au 17 juin 2025 ;Condamner Madame [I] [M] à lui payer la somme de 3 586,14 euros au titre des échéances impayées et 16 802,88 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,29% à compter de la déchéance du terme au 17 juin 2025 ;Condamner Madame [I] [M] à lui payer la somme de 1 617,19 euros au titre de l'indemnité légale de 8% ;Condamner Madame [I] [M] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 04 mai 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience. 

Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 17 juin 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 décembre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Madame [I] [M], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

A titre liminaire, il est observé que le contrat de crédit en date du 23 octobre 2021 versé au débat a été conclu entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame [I] [M].

Par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE, ce qui résulte notamment de la production de l’attestation de parution en pièce 20.

Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT doit être déclarée recevable en son action.

Sur la demande principale en paiement

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 04 mai 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Cass. civ. 1ère17 mars 1998, n°96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Cass. civ. 1ère 28 octobre 2015, n°14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit en pièce 15, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 décembre 2024. 

Ainsi, la demande effectuée le 05 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le prononcé de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. 

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La Cour de Justice des Communautés Européennes (CJUE) est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. civ. 1ère 3 juin 2015 n°14-15655 ; Cass. civ. 1ère 22 juin 2017 n°16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Cass, civ. 1ère 2 juillet 2014, n°13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Cass. civ. 1ère 20 janvier 2021, n°19-20.680).

En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE, que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 5.6 (« Défaillance de l’emprunteur ») qui n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 586,82 euros précisant le délai de régularisation (de trente jours) a bien été envoyée le 15 avril 2025 à Madame [I] [M], ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception étant revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage »).

En l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ce qui résulte de l'historique de compte la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 juin 2025.

Sur le respect des obligations précontractuelles

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. civ. 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021, n°19-20890) ;la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise ; une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; en outre, la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, dès lors que le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurent pas ; enfin, si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix ; si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP - (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R.312-10 du code de la consommation), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue pour le contrat de crédit personnel n°38199688953.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance en date du 18 juin 2025 et de l'historique complet de compte, il en résulte qu’il est dû à la société FRANFINANCE à la date de la déchéance du terme et au titre du contrat de crédit personnel n°38199688953, la somme de 20 389,02 euros correspondant à 3 586,14 euros au titre des échéances impayées et à 16 802,88 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter de la date de la déchéance du terme, soit le 17 juin 2025.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. 

En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’elle sera réduite à 336,05 euros (soit 2% du capital restant dû).

En conséquence Madame [I] [M] doit être condamnée à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme 20 389,02 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n°38199688953, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2025 et au paiement de la somme de 336,05 euros au titre de la clause pénale.

Sur les demandes accessoires

Madame [I] [M], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [I] [M] sera donc également condamnée à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action ; 

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel n°38199688953 conclu entre Madame [I] [M] et la SA FRANFINANCE le 23 octobre 2021 est régulièrement acquise depuis le 17 juin 2025 ; 


CONDAMNE Madame [I] [M] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 20 389,02 euros au titre du solde du contrat de crédit personnel n°38199688953, avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 juin 2025 ; 
CONDAMNE Madame [I] [M] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 336,05 euros au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE Madame [I] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Madame [I] [M] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:45:04.638Z.