Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 25/07255
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 04 avril 2024, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [Q] [O] un contrat de crédit affecté d'un montant en capital de 28 003,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,11% (soit un TAEG de 7,35%), remboursable en 72 mensualités s'élevant à 478,92 euros, hors assurance facultative. Des échéances étant demeurées impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, et forme les demandes suivantes : - A titre principal : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; - A titre subsidiaire : Constater que Monsieur [Q] [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause : Condamner Monsieur [Q] [O] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°47714976, la somme de 28 940,03 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [Q] [O] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle affirme qu’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire. A titre subsidiaire, et au visa des articles 1124 et 1227 du code civil et L.312-39 du code de la consommation, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en janvier 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Monsieur [Q] [O], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier électronique en date du 03 juin 2026, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er juin 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique comptable produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 04 janvier 2025, de sorte que la demande effectuée le 22 octobre 2025 n=est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. En l’espèce, le contrat de crédit affecté souscrit le 04 avril 2024 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 3.g intitulé « Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur », qui n’exclut pas de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée par courrier recommandé à Monsieur [Q] [O] le 03 juin 2025 (l’accusé de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »). En l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ainsi qu'il résulte de l'historique de compte, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 juin 2025. En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit de contrat de crédit affecté n°47714976 est régulièrement acquise depuis le 20 juin 2025. Sur le respect des obligations précontractuelles Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. civ. 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021, n°19-20890) ;la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise ; une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; en outre, la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, dès lors que le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurent pas ; enfin, si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix ; si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP - (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R.312-10 du code de la consommation), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue pour le contrat de crédit affecté n°47714976. Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit de contrat de crédit affecté En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance en date du 31 juillet et de l'historique complet de compte, il en résulte qu’il est dû à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) à la date de la déchéance du terme et au titre du contrat de crédit affecté n°47714976, la somme de 26 696,59 euros correspondant à 3 282,84 euros au titre des échéances impayées et à 23 410,75 euros au titre du capital restant dû. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’elle sera réduite à 458,21 euros (soit 2% du capital restant dû). En conséquence Monsieur [Q] [O] doit être condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 26 696,59 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté n°47714976, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2025, date de l’assignation, et au paiement de la somme de 458,21 euros au titre de la clause pénale. Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [Q] [O] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°47714976 conclu entre Monsieur [Q] [O] et la SA FINANCO le 04 avril 2024 est régulièrement acquise depuis le 20 juin 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 26 696,59 euros au titre du solde du crédit affecté n°47714976, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 458,21 euros au titre de la clause pénale ; CONDAMNE Monsieur [Q] [O] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/07255 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWEE AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES C/ [O] JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire : Me Sylvain DAMAZ avocat inscrit au barreau de Marseille Copie : Monsieur [Q] [I] [L] [O] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvain DAMAZ avocat inscrit au barreau de Marseille, à DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [I] [L] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 04 avril 2024, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [Q] [O] un contrat de crédit affecté d'un montant en capital de 28 003,76 euros, avec intérêts au taux débiteur de 7,11% (soit un TAEG de 7,35%), remboursable en 72 mensualités s'élevant à 478,92 euros, hors assurance facultative. Des échéances étant demeurées impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a fait assigner Monsieur [Q] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, et forme les demandes suivantes : - A titre principal : Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; - A titre subsidiaire : Constater que Monsieur [Q] [O] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause : Condamner Monsieur [Q] [O] à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°47714976, la somme de 28 940,03 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Monsieur [Q] [O] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle affirme qu’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire. A titre subsidiaire, et au visa des articles 1124 et 1227 du code civil et L.312-39 du code de la consommation, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en janvier 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations : - l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, - le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment : * production d’une fiche d’informations précontractuelles, * justificatif de consultation du FICP, * justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur. Monsieur [Q] [O], cité à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. Par courrier électronique en date du 03 juin 2026, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er juin 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique comptable produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 04 janvier 2025, de sorte que la demande effectuée le 22 octobre 2025 n=est pas atteinte par la forclusion. Sur le prononcé de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009). Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir. En l’espèce, le contrat de crédit affecté souscrit le 04 avril 2024 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 3.g intitulé « Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur », qui n’exclut pas de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée par courrier recommandé à Monsieur [Q] [O] le 03 juin 2025 (l’accusé de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »). En l'absence de régularisation dans le délai raisonnablement fixé, ainsi qu'il résulte de l'historique de compte, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 juin 2025. En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme pour le contrat de crédit de contrat de crédit affecté n°47714976 est régulièrement acquise depuis le 20 juin 2025. Sur le respect des obligations précontractuelles Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d'information précontractuelle - FIPEN - (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Cass. civ. 1ère 5 juin 2019, n° 17-27.066, 8 avril 2021, n°19-20890) ;la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du code de la consommation), à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise ; une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ; en outre, la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, dès lors que le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurent pas ; enfin, si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix ; si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements - FICP - (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la clause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R.312-10 du code de la consommation), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est encourue pour le contrat de crédit affecté n°47714976. Sur le montant de la créance au titre du remboursement du contrat de crédit de contrat de crédit affecté En application de l'article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de la créance en date du 31 juillet et de l'historique complet de compte, il en résulte qu’il est dû à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) à la date de la déchéance du terme et au titre du contrat de crédit affecté n°47714976, la somme de 26 696,59 euros correspondant à 3 282,84 euros au titre des échéances impayées et à 23 410,75 euros au titre du capital restant dû. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, de sorte qu’elle sera réduite à 458,21 euros (soit 2% du capital restant dû). En conséquence Monsieur [Q] [O] doit être condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 26 696,59 euros au titre du solde du contrat de crédit affecté n°47714976, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2025, date de l’assignation, et au paiement de la somme de 458,21 euros au titre de la clause pénale. Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [O], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [Q] [O] sera donc également condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°47714976 conclu entre Monsieur [Q] [O] et la SA FINANCO le 04 avril 2024 est régulièrement acquise depuis le 20 juin 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 26 696,59 euros au titre du solde du crédit affecté n°47714976, avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 octobre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 458,21 euros au titre de la clause pénale ; CONDAMNE Monsieur [Q] [O] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [Q] [O] à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code civil 1124, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07332
en commun : code civil D312-16, code civil 1124, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07134
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07181
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07182
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00290
en commun : code civil D312-16, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00677
en commun : code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03542
en commun : code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00119
en commun : code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-29
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:47:25.165Z.