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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 18 août 2026, n° 26/00566

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesLocation-gérance du fonds de commerce
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Monsieur [I] [X] a réalisé des travaux de plomberie au domicile de Monsieur [M] [K] courant 2024 qui se sont déroulés normalement. Monsieur [K] souhaitant installer une microstation, Monsieur [X] lui aurait proposé de commander pour son compte l’appareil et de le lui livrer, Monsieur [K] l’installant seul. Monsieur [K] aurait payé la somme de 6875,45 € sans aucune contrepartie, la microstation n’ayant jamais été livrée. 

Par actes en date du 6 mars et du 12 mai 2026, Monsieur [M] [K] a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 1101, 1131, 1194 et suivants du Code civil :
- l’annulation du contrat de fourniture portant sur la microstation, 
- le paiement d’une somme de 6875,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2026, avec capitalisation des intérêts, 
- le paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
- l’exécution provisoire de la décision, 
- le paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 

L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 26/566 et PORTALIS DBX7-W-B7K-DV47. 

Monsieur [I] [X] assigné en étude n’a pas comparu en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience fixée au 11 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026.

Motifs

Motifs de la décision : 

Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence du défendeur, sous réserve que les prétentions du demandeur soient régulières, recevables et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 1356 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Néanmoins, l’article 1360 du même code dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. En outre, aux termes de l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.




Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, le demandeur fait la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil par la production de l’offre de prix, du justificatif de virement, de sa plainte et de l’avis de classement s’agissant d’une affaire civile, de la mise en demeure. Il en résulte qu’en raison des relations de confiance existant entre lui et le défendeur il n’a pu se préconstituer de preuve écrite. Cependant, les éléments produits constituent un commencement de preuve écrite qui établissent l’existence du contrat. 

Ce contrat de fourniture n’ayant pas été exécuté par le défendeur, il convient d’en prononcer la résolution pour inexécution et non l’annulation et de condamner Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 6875,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2026, avec capitalisation des intérêts. 

En revanche, faute de justification d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts compensatoires. 

Monsieur [I] [X] sera condamné aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion du procès, qui seront mis à la charge du défendeur à hauteur de 800 €. 

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire publiquement et en premier ressort, 

- prononce la résolution judiciaire du contrat et condamne Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 6875,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement, 

- rejette la demande de dommages et intérêts compensatoires, 

- condamne Monsieur [I] [X] aux dépens, 




- condamne Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 

- rappelle que l’exécution provisoire est de droit. 


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
JUGEMENT DU 
18 AOUT 2026

DOSSIER N° RG 26/00566 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DV47



AFFAIRE : 
[M] [K]
C/
[I] [X] exerçant sous le nom commercial DLOMONN

















TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Réputée contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Procédure sans audience 11 Juin 2026,

SAISINE : Assignation en date du 06 Mars 2026 

DEMANDEUR :

M. [M] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hélène BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 19



DEFENDEUR :

M. [I] [X] exerçant sous le nom commercial DLOMONN, demeurant [Adresse 2]

défaillant















Exposé du litige :

Monsieur [I] [X] a réalisé des travaux de plomberie au domicile de Monsieur [M] [K] courant 2024 qui se sont déroulés normalement. Monsieur [K] souhaitant installer une microstation, Monsieur [X] lui aurait proposé de commander pour son compte l’appareil et de le lui livrer, Monsieur [K] l’installant seul. Monsieur [K] aurait payé la somme de 6875,45 € sans aucune contrepartie, la microstation n’ayant jamais été livrée. 

Par actes en date du 6 mars et du 12 mai 2026, Monsieur [M] [K] a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 1101, 1131, 1194 et suivants du Code civil :
- l’annulation du contrat de fourniture portant sur la microstation, 
- le paiement d’une somme de 6875,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2026, avec capitalisation des intérêts, 
- le paiement d’une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 
- l’exécution provisoire de la décision, 
- le paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. 

L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 26/566 et PORTALIS DBX7-W-B7K-DV47. 

Monsieur [I] [X] assigné en étude n’a pas comparu en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience fixée au 11 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 18 août 2026. 


Motifs de la décision : 

Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence du défendeur, sous réserve que les prétentions du demandeur soient régulières, recevables et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 1356 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Néanmoins, l’article 1360 du même code dispose que les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. En outre, aux termes de l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.




Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, le demandeur fait la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil par la production de l’offre de prix, du justificatif de virement, de sa plainte et de l’avis de classement s’agissant d’une affaire civile, de la mise en demeure. Il en résulte qu’en raison des relations de confiance existant entre lui et le défendeur il n’a pu se préconstituer de preuve écrite. Cependant, les éléments produits constituent un commencement de preuve écrite qui établissent l’existence du contrat. 

Ce contrat de fourniture n’ayant pas été exécuté par le défendeur, il convient d’en prononcer la résolution pour inexécution et non l’annulation et de condamner Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 6875,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2026, avec capitalisation des intérêts. 

En revanche, faute de justification d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts compensatoires. 

Monsieur [I] [X] sera condamné aux dépens. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion du procès, qui seront mis à la charge du défendeur à hauteur de 800 €. 

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire publiquement et en premier ressort, 

- prononce la résolution judiciaire du contrat et condamne Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 6875,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement, 

- rejette la demande de dommages et intérêts compensatoires, 

- condamne Monsieur [I] [X] aux dépens, 




- condamne Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, 

- rappelle que l’exécution provisoire est de droit. 


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 18 août 2026. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T21:48:15.825Z.