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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 19 août 2026, n° 26/02534

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Motifs

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 19 AOUT 2026

Minute N° 722/2026 

N° RG 26/02534 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO4T

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 août 2026 à 13h50



Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,



APPELANT :

Monsieur [R] [I] [L]

né le 17 Septembre 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], 



ayant eu pour conseil en première instance Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS



informés le 18 août 2026 à 14h53 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



INTIMÉ :

Monsieur [C] [X] ET [O]



informé le 18 août 2026 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l'appel ;



Statuant sans audience par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu la requête en mainlevée formée par Monsieur [R] [I] [L] en date du 16 août 2026 ;



Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2026 à 13h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [R] [I] [L] ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2026 à 12h01 par Monsieur [R] [I] [L] ; 



Vu les observations de Monsieur [R] [I] [L] reçues au greffe le 18 août 2026 à 15 heures 18 ;



Vu les observations de la préfecture du Loir et Cher reçues au greffe le 18 août 2026 à 15 heures 50 ;



Vu les observations de Me Wiyao KAO reçues au greffe le 18 août 2026 à 16 heures 14 ;



AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :



Procédure :

Par requête du 16 août 2026 reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans à 13h50, M. [I] [L] a formé une demande de mise en liberté et sollicité la mainlevée de sa mesure de rétention administrative.

Par une ordonnance du 17 août 2026, rendue en audience publique à 13h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de mise en liberté de M. [I] [L]. 

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 août 2026 à 12h01, M. [I] [L] a interjeté appel de cette décision. 

Par courriel du 18 août 2026, le greffe de la présente cour a adressé une demande d'observations à M. [I] [L], son conseil et à la préfecture du Loir-et-Cher.

Par courriel du 18 août 2026, M. [I] [L] a indiqué que son avocat s'occupait de la demande et par courriel du 18 août 2026, Maître [G] a adressé ses observations écrites.

Par courriel du 18 août 2026, la préfecture du Loir-et-Cher a indiqué reprendre ses écritures produites en première instance et sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue le 17 août 2026.

Moyens des parties :

Aux termes de sa requête et des observations écrites transmises, et à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de faire droit à sa demande de mise en liberté, M. [I] [L] rappelle qu'il a été placé en rétention administrative le 05 août 2026 ; que par ordonnance du 10 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la mesure en raison de l'irrecevabilité de la requête. Suite à l'appel formé par le parquet et la préfecture, la cour d'appel d'Orléans, par ordonnance du 12 août 2026 a infirmé l'ordonnance du premier juge et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.



Le conseil de M. [I] [L] fait grief à l'ordonnance du 12 août 2026 de ne pas avoir statué sur le recours en contestation formé par l'intéressé et enregistré au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 06 août 2026 ainsi que sur les moyens de fond soutenus devant le premier juge et que ladite ordonnance souffrait donc d'une omission de statuer alors que le juge d'appel se trouvait saisi, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, de l'intégralité du litige conformément aux dispositions de l'article 561 du code de procédure civile.



Le conseil de M. [I] [L] évoque la requête en omission de statuer enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 août 2026 à 16h26 à laquelle il a été répondu par courriel du greffe adressé le 17 août 2026 qu'il ne sera pas fait droit à la requête et que la contestation de l'ordonnance du 12 août 2026 doit faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Il fait valoir que si l'article 463 du code de procédure civile ne fixe pas de délai pour statuer sur la requête, en matière de rétention administrative, et s'agissant d'un contentieux de l'urgence, le juge d'appel devait faire application du délai de 48 heures tel que fixé par les dispositions du CESEDA pour statuer sur sa requête en omission de statuer et que l'expiration de ce délai, acquis le 15 août 2026 à 16h26, doit conclure à un dessaisissement de la cour et entraîner la remise en liberté de M. [I] [L].



Le conseil de M. [I] [L] conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 rejetant la demande de mise en liberté et sollicite qu'il soit constaté l'absence de réponse au recours en contestation régulièrement enregistré au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire, constaté l'extinction du titre de rétention en raison de l'expiration du délai de 48 heures pour statuer sur la requête en omission de statuer et qu'il soit ordonné la remise en liberté de M. [I] [L] en application de l'article L742-8 du CESEDA.



Dans ses observations écrites en réponse à la demande de mise en liberté, produites devant le magistrat du tribunal judiciaire d'Orléans et auxquelles la préfecture se réfère dans le cadre de la présente déclaration d'appel, la préfecture du Loir-et-Cher relève que la demande de mise en liberté est à la fois irrecevable et infondée en rappelant que conformément aux dispositions de l'article L743-18 du CESEDA, une demande de mise en liberté doit être justifiée par un élément de droit ou de fait nouveau postérieur à la précédente décision ayant ordonné la prolongation de la rétention d'un étranger et qu'en l'espèce, aucune de ces circonstances nouvelles n'existe et que le requérant tente en réalité de détourner la procédure prévue à l'article L 743-18 précité pour critiquer l'ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du 12 août 2026 et une prétendue absence de réponse en temps utile sur une requête en omission de statuer, en concluant que la remise en cause de la décision de la cour d'appel ne peut être effectuée que par le biais d'un pourvoi en cassation à l'encontre de cette dernière ; que la requête de demande de mise en liberté conduit à remettre en cause l'autorité de la chose jugée.



Réponse aux moyens :

Aux termes des articles L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu'il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du tribunal judiciaire.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations l'appel manifestement irrecevables. 
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ».



Selon les dispositions de l'article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger ». 



Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA.

En effet, il ressort de la requête de demande de mise en liberté formée par M. [I] [L] devant le tribunal judiciaire d'Orléans que son unique motif est fondé sur la critique de l'absence de réponse par le magistrat de la cour d'appel d'Orléans à la requête en omission de statuer dans le délai de 48 heures après sa saisine et qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit concernant la situation de M. [I] [L] au regard de sa situation administrative ou de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet ne vient fonder la demande de mise en liberté.

C'est donc à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, a rejeté la demande de mise en liberté considérant, à juste titre que la contestation de l'ordonnance de la cour d'appel du 12 août 2026, au motif allégué d'une omission de statuer et d'une absence de réponse dans un délai non fixé par un texte législatif ou réglementaire dans le domaine du contentieux de la rétention administrative de la requête en omission de statuer enregistrée le 13 août 2026, devait être portée devant la cour de cassation.

En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté sera confirmée.



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [L] ; 

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 août 2026 ayant rejeté la demande de mise en liberté ; 

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] [X] ET [O], à Monsieur [R] [I] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller.

Fait à [Localité 3] le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE PRÉSIDENT,

Marine COCHARD







Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 19 août 2026 :

Monsieur [C] [X] ET [O], par courriel

Monsieur [R] [I] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

le greffier,

Julie LACÔTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers



ORDONNANCE du 19 AOUT 2026

Minute N° 722/2026 

N° RG 26/02534 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HO4T

(1 pages)



Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 17 août 2026 à 13h50



Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,



APPELANT :

Monsieur [R] [I] [L]

né le 17 Septembre 1997 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], 



ayant eu pour conseil en première instance Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS



informés le 18 août 2026 à 14h53 de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



INTIMÉ :

Monsieur [C] [X] ET [O]



informé le 18 août 2026 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



MINISTÈRE PUBLIC : avisé de l'appel ;



Statuant sans audience par ordonnance réputée contradictoire en application des articles L. 742-8, L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;



Vu la requête en mainlevée formée par Monsieur [R] [I] [L] en date du 16 août 2026 ;



Vu l'ordonnance rendue le 17 août 2026 à 13h50 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [R] [I] [L] ;



Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2026 à 12h01 par Monsieur [R] [I] [L] ; 



Vu les observations de Monsieur [R] [I] [L] reçues au greffe le 18 août 2026 à 15 heures 18 ;



Vu les observations de la préfecture du Loir et Cher reçues au greffe le 18 août 2026 à 15 heures 50 ;



Vu les observations de Me Wiyao KAO reçues au greffe le 18 août 2026 à 16 heures 14 ;



AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :



Procédure :

Par requête du 16 août 2026 reçue au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans à 13h50, M. [I] [L] a formé une demande de mise en liberté et sollicité la mainlevée de sa mesure de rétention administrative.

Par une ordonnance du 17 août 2026, rendue en audience publique à 13h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de mise en liberté de M. [I] [L]. 

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 août 2026 à 12h01, M. [I] [L] a interjeté appel de cette décision. 

Par courriel du 18 août 2026, le greffe de la présente cour a adressé une demande d'observations à M. [I] [L], son conseil et à la préfecture du Loir-et-Cher.

Par courriel du 18 août 2026, M. [I] [L] a indiqué que son avocat s'occupait de la demande et par courriel du 18 août 2026, Maître [G] a adressé ses observations écrites.

Par courriel du 18 août 2026, la préfecture du Loir-et-Cher a indiqué reprendre ses écritures produites en première instance et sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue le 17 août 2026.

Moyens des parties :

Aux termes de sa requête et des observations écrites transmises, et à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de faire droit à sa demande de mise en liberté, M. [I] [L] rappelle qu'il a été placé en rétention administrative le 05 août 2026 ; que par ordonnance du 10 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a mis fin à la mesure en raison de l'irrecevabilité de la requête. Suite à l'appel formé par le parquet et la préfecture, la cour d'appel d'Orléans, par ordonnance du 12 août 2026 a infirmé l'ordonnance du premier juge et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.



Le conseil de M. [I] [L] fait grief à l'ordonnance du 12 août 2026 de ne pas avoir statué sur le recours en contestation formé par l'intéressé et enregistré au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 06 août 2026 ainsi que sur les moyens de fond soutenus devant le premier juge et que ladite ordonnance souffrait donc d'une omission de statuer alors que le juge d'appel se trouvait saisi, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, de l'intégralité du litige conformément aux dispositions de l'article 561 du code de procédure civile.



Le conseil de M. [I] [L] évoque la requête en omission de statuer enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 août 2026 à 16h26 à laquelle il a été répondu par courriel du greffe adressé le 17 août 2026 qu'il ne sera pas fait droit à la requête et que la contestation de l'ordonnance du 12 août 2026 doit faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Il fait valoir que si l'article 463 du code de procédure civile ne fixe pas de délai pour statuer sur la requête, en matière de rétention administrative, et s'agissant d'un contentieux de l'urgence, le juge d'appel devait faire application du délai de 48 heures tel que fixé par les dispositions du CESEDA pour statuer sur sa requête en omission de statuer et que l'expiration de ce délai, acquis le 15 août 2026 à 16h26, doit conclure à un dessaisissement de la cour et entraîner la remise en liberté de M. [I] [L].



Le conseil de M. [I] [L] conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 17 août 2026 rejetant la demande de mise en liberté et sollicite qu'il soit constaté l'absence de réponse au recours en contestation régulièrement enregistré au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire, constaté l'extinction du titre de rétention en raison de l'expiration du délai de 48 heures pour statuer sur la requête en omission de statuer et qu'il soit ordonné la remise en liberté de M. [I] [L] en application de l'article L742-8 du CESEDA.



Dans ses observations écrites en réponse à la demande de mise en liberté, produites devant le magistrat du tribunal judiciaire d'Orléans et auxquelles la préfecture se réfère dans le cadre de la présente déclaration d'appel, la préfecture du Loir-et-Cher relève que la demande de mise en liberté est à la fois irrecevable et infondée en rappelant que conformément aux dispositions de l'article L743-18 du CESEDA, une demande de mise en liberté doit être justifiée par un élément de droit ou de fait nouveau postérieur à la précédente décision ayant ordonné la prolongation de la rétention d'un étranger et qu'en l'espèce, aucune de ces circonstances nouvelles n'existe et que le requérant tente en réalité de détourner la procédure prévue à l'article L 743-18 précité pour critiquer l'ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du 12 août 2026 et une prétendue absence de réponse en temps utile sur une requête en omission de statuer, en concluant que la remise en cause de la décision de la cour d'appel ne peut être effectuée que par le biais d'un pourvoi en cassation à l'encontre de cette dernière ; que la requête de demande de mise en liberté conduit à remettre en cause l'autorité de la chose jugée.



Réponse aux moyens :

Aux termes des articles L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu'il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du tribunal judiciaire.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations l'appel manifestement irrecevables. 
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ».



Selon les dispositions de l'article R. 743-15 du CESEDA : « Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger ». 



Dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application des dispositions du second alinéa de l'article L. 743-23 du CESEDA.

En effet, il ressort de la requête de demande de mise en liberté formée par M. [I] [L] devant le tribunal judiciaire d'Orléans que son unique motif est fondé sur la critique de l'absence de réponse par le magistrat de la cour d'appel d'Orléans à la requête en omission de statuer dans le délai de 48 heures après sa saisine et qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit concernant la situation de M. [I] [L] au regard de sa situation administrative ou de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet ne vient fonder la demande de mise en liberté.

C'est donc à bon droit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, a rejeté la demande de mise en liberté considérant, à juste titre que la contestation de l'ordonnance de la cour d'appel du 12 août 2026, au motif allégué d'une omission de statuer et d'une absence de réponse dans un délai non fixé par un texte législatif ou réglementaire dans le domaine du contentieux de la rétention administrative de la requête en omission de statuer enregistrée le 13 août 2026, devait être portée devant la cour de cassation.

En conséquence, l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté sera confirmée.



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [L] ; 

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 17 août 2026 ayant rejeté la demande de mise en liberté ; 

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] [X] ET [O], à Monsieur [R] [I] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller.

Fait à [Localité 3] le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures 



LE PRÉSIDENT,

Marine COCHARD







Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



NOTIFICATIONS, le 19 août 2026 :

Monsieur [C] [X] ET [O], par courriel

Monsieur [R] [I] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

le greffier,

Julie LACÔTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T16:35:34.481Z.