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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 26 juin 2026, n° 25/00438

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Par une ordonnance en date du 30 mai 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille a autorisé la société [L] à faire pratiquer une saisie revendication sur les biens suivants :
-un camion MAN portant le numéro de châssis WMA06KZZ1PP216133 et immatriculé [Immatriculation 1]
-un camion MAN portant le numéro de châssis WMA06KZZ8PP216193 et immatriculé [Immatriculation 2].
Cette ordonnance a été signifiée à la société TRANSPORTS DESPATURES par exploit en date du 8 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la société TRANSPORTS DESPATURES a fait assigner la société [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de rétractation de cette ordonnance.

Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 29 mai 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, la société TRANSPORTS DESPATURES, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
-dire et juger la société « TRANSPORTS DESPATURES » recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
-débouter la société « [L] » de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

En conséquence,

IN LIMINE LITIS :

-dire et juger nul le procès-verbal de signification de l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de LILLE,
-dire et juger nulles et de nuls effets les mesures visées par l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de LILLE,

A TITRE PRINCIPAL ET SUR LE FOND :

-rétracter l'ordonnance rendue en date du 30 mai 2025 par Monsieur le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LILLE à la requête de la société « [L] »,
-dire ne pas y avoir lieu à saisie-revendication des véhicules objets des contrats de crédit-bail, -condamner la société « [L] » à restituer à la société « TRANSPORTS DESPATURES » les véhicules objets de l'ordonnance rendue en date du 30 mai 2025 par Monsieur le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LILLE,
-assortir la condamnation d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu'à la remise effective des véhicules,
-dire que la société « [L] » ne pourra ni céder ni vendre les véhicules,
-condamner la société « [L] » à rembourser à la société « TRANSPORTS DESPATURES » le montant des loyers prélevés à compter du 08 d'août 2025, date de saisie des véhicules, et jusqu'à la parfaite exécution de la décision de rétractation à intervenir,
-condamner la société « [L] » à rembourser à la société « TRANSPORTS DESPATURES » la somme de 4.665,34 € prélevée en date du 12 juin 2025, correspondant à un trop perçu,
-condamner la société « [L] » au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamner la société « [L] » aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
-ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.

Au soutien de ses demandes, la société TRANSPORTS DESPATURES fait tout d’abord valoir que la signification de l’ordonnance du 30 mai 2025 est irrégulière.

Elle explique que le commissaire de justice instrumentaire a procédé à la signification au [Adresse 3] à [Localité 4], adresse correspondant au siège de la société SD LOGISTIQUE et non au sien. Elle ajoute que l’acte a été remis à Monsieur [Q] [A] [P], lequel n’appartiendrait pas à ses effectifs et n’aurait donc pas été habilité à le recevoir.

La société TRANSPORTS DESPATURES précise que son siège social, tel qu’il ressort de son extrait KBIS, est situé au [Adresse 4] à [Localité 4], adresse à laquelle la signification aurait dû être effectuée.

La défenderesse sollicite en conséquence que le procès-verbal de signification de l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 soit annulé et, partant, que soient également déclarées nulles et de nul effet les mesures visées par cette ordonnance.

La société TRANSPORTS DESPATURES demande ensuite la rétractation de l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 au motif, d'une part, que la société [L] ne démontrerait pas l'existence d'un risque pesant sur le recouvrement de sa créance et, d'autre part, que la mesure entreprise s’avérerait être disproportionnée et abusive au regard de l'accord de règlement intervenu entre les parties et du montant de la créance résiduelle.

La société TRANSPORTS DESPATURES conteste en effet, et d'une part, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée. Elle soutient que les retards de paiement invoqués résultaient de difficultés temporaires indépendantes de sa volonté et qu’un accord amiable serait intervenu entre les parties pour une reprise des paiements courants et un apurement échelonné de la dette constituée. Selon elle, les règlements intervenus dans le cadre de cet accord comme l’absence de nouveaux impayés excluent tout risque de non-recouvrement. La société TRANSPORTS DESPATURES reproche également à la société [L] de ne pas avoir porté cet accord à la connaissance du juge de l'exécution saisi de la requête tendant à obtenir l'ordonnance critiquée.

La demanderesse ajoute que l’absence de règlement immédiat et complet ne traduisait aucune volonté de se soustraire à ses obligations contractuelles, mais résultait de la nécessité d’obtenir un décompte précis afin de régulariser sa situation, comme elle l’aurait indiqué dans ses courriels des 25 juillet et 3 septembre 2025. Elle affirme d’ailleurs n’avoir reçu un premier relevé de compte relatif à la facturation CER que le 4 septembre 2025, soit postérieurement à la saisie.

La société TRANSPORTS DESPATURES conteste également l’argument selon lequel elle aurait eu intérêt à suspendre ses paiements ou à ne pas exercer l’option d’achat, faisant valoir qu’elle avait déjà versé une avance de 9 260,90 euros et que les véhicules concernés constituaient un outil indispensable à son activité.

Elle soutient enfin que la société [L] ne produit aucun élément démontrant l’existence de difficultés financières avérées ni d’un risque réel pesant sur le recouvrement de la créance.

D’autre part, la société TRANSPORTS DESPATURES estime que la saisie pratiquée présente un caractère disproportionné et abusif, dès lors que la société [L] se prévalait d’une créance de 9 349,68 euros alors que la valeur des camions saisis excéderait largement ce montant.

Elle ajoute que cette mesure a aggravé la situation de l’entreprise, qui a dû acquérir ou louer de nouveaux véhicules pour maintenir son activité, générant des coûts supplémentaires.

Enfin, la société TRANSPORTS DESPATURES souligne avoir continué à exécuter ses obligations financières malgré la restitution des camions et les difficultés engendrées dans ses relations avec ses clients et ses chauffeurs.


En défense, la société [L], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
-débouter la société TRANSPORTS DESPATURES de sa demande de nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Lille et des mesures prises en exécution de celle-ci,
-débouter la société TRANSPORTS DESPATURES de toutes ses autres demandes alors qu’elles ne sont ni fondées, ni justifiées,
-rappeler qu’en application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur,
-condamner la société TRANSPORTS DESPATURES à payer à la société [L] une indemnité de procédure de 5 000 euros,
-la condamner encore aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [L] fait tout d’abord valoir qu’elle conteste l’irrégularité alléguée de la signification de l’ordonnance.

Elle soutient en effet que le siège social déclaré par la société TRANSPORTS DESPATURES au [Adresse 4] à [Localité 4] n’est plus effectivement exploité par cette dernière, mais par la société COLIVIT. À cet égard, la société [L] produit une photographie Google Maps datée d’octobre 2024 faisant apparaître l’enseigne de la société TRANSPORTS DESPATURES à cette adresse, ainsi qu’une photographie prise le jour de la signification, le 8 août 2025, sur laquelle cette enseigne a disparu au profit de celle de COLIVIT.

La société [L] expose qu’une personne rencontrée dans les locaux de COLIVIT aurait indiqué au commissaire de justice la nouvelle adresse de la société TRANSPORTS DESPATURES. Le commissaire se serait alors rendu au [Adresse 3] à [Localité 5], où Monsieur [Q] [A] se serait déclaré exploitant et habilité à recevoir l’acte destiné à la société TRANSPORTS DESPATURES.

La société [L] ajoute que l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de Lille a également été signifiée à cette même adresse et remise à Monsieur [S] [Z], dirigeant de la société TRANSPORTS DESPATURES.

Elle en déduit que la société TRANSPORTS DESPATURES aurait transféré son siège social sans procéder aux formalités déclaratives auprès du greffe.

Par ailleurs, la société [L] reconnaît avoir accordé un échéancier à la société TRANSPORTS DESPATURES, mais soutient que cette dernière ne respectait pas les mensualités dues au titre du contrat d’entretien MAN, de sorte que l’entretien des véhicules loués n’était plus assuré.

La société [L] estime ainsi que les circonstances de l’espèce caractérisent un risque pour le recouvrement de sa créance. Elle fait valoir en particulier que le défaut d’entretien des véhicules constitue un manquement aux contrats de location, lesquels imposent au locataire la souscription d’un contrat d’entretien et de réparation auprès de MAN Truck & Bus France.

Enfin, la société [L] conteste le caractère prétendument disproportionné ou abusif de la mesure pratiquée. Elle soutient qu’il ne s’agissait pas de saisir des biens appartenant à la société TRANSPORTS DESPATURES pour garantir une créance d’un montant inférieur à leur valeur, mais de reprendre possession de véhicules loués, alors que la société TRANSPORTS DESPATURES ne réglait ni les loyers ni les échéances du contrat d’entretien.

Elle ajoute que l’état des véhicules appréhendés est préoccupant et que les difficultés de paiement rencontrées par la société TRANSPORTS DESPATURES révélent une situation financière dégradée.

À l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU PROCES-VERBAL DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE

Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. À défaut, elle peut être délivrée à domicile ou résidence dans les conditions prévues par la loi.

En l’espèce, la société TRANSPORTS DESPATURES soutient que la signification de l’ordonnance du 30 mai 2025 est entachée de nullité dès lors qu’elle a été effectuée au [Adresse 3] à [Localité 5], adresse qui ne correspondrait pas à son siège social déclaré, et remise à une personne étrangère à ses effectifs.

Il résulte toutefois des pièces produites aux débats que le commissaire de justice 'a pas effectué une signification à une adresse choisie au hasard.

La société [L] justifie en effet qu’au jour de la signification, le siège social déclaré de la société TRANSPORTS DESPATURES, soit le [Adresse 4] à [Localité 5], n’était plus effectivement exploité par celle-ci mais par une autre société – la société COLIVIT.
Il résulte également du procès-verbal critiqué qu’après s’être présenté sur place, le commissaire de justice a été orienté vers l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 5] comme étant celle à laquelle la société TRANSPORTS DESPATURES exerçait désormais son activité.

Il ressort par ailleurs des mentions de l’acte de signification contesté, auxquelles il convient d’accorder une force probante jusqu’à inscription de faux, que la personne rencontrée à cette adresse s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la société TRANSPORTS DESPATURES.

En outre, la société [L] produit l’assignation délivrée dans le cadre de l’instance au fond devant le tribunal de commerce de Lille, laquelle a été signifiée à cette même adresse – [Adresse 3] à FRETIN - où elle a alors été remise au dirigeant de la société TRANSPORTS DESPATURES, sans qu’il soit justifié d’une contestation particulière sur ce point.

Dans ces conditions, la société TRANSPORTS DESPATURES ne démontre pas que l’adresse utilisée ne correspondait pas à son lieu réel d’exploitation ni que les diligences accomplies par le commissaire de justice auraient été insuffisantes. La signification a été remise au lieu où la société TRANSPORTS DESPATURES exerce désormais son activité, où son dirigeant a pu recevoir d'autres actes de procédure et où une personne s'est déclarée habile à recevoir l'acte pour le compte de la société TRANSPORTS DESPATURES.

La société TRANSPORTS DESPATURES, qui a pu prendre connaissance de l'ordonnance critiquée et qui a pu la contester utilement ne démontre par ailleurs pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une signification intervenue sur son lieu d'exploitation réel plutôt qu'à l'adresse de son siège social aujourd'hui occupé par une société tierce.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance de saisie-revendication rendue le 30 mai 2025


SUR LA SAISIE REVENDICATION

Aux termes de l'article L 222-2 du code des procédures civiles d'exécution que toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.

L'article R 222-18 du code des procédures civiles d'exécution précise que la validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 511-5 à R. 511-8 pour les mesures conservatoires.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure la personne tenue de l'obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi. Toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification. 

La Cour de cassation a dit pour droit qu'il appartient à celui qui sollicite une saisie revendication d'établir le caractère apparent du droit qu'il invoque.


En revanche, les textes régissant la saisie-revendication ne renvoyant pas aux articles L 511-1 et R 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui entend recourir à la saisie -revendication n'a pas à justifier que son droit sur le bien revendiqué soit menacé.


En l’espèce, il résulte des pièces produites en procédure que la société [L] a donné les deux véhicules revendiqués en location à la société TRANSPORTS DESPATURES.
Les conditions générales de ces contrats de location précisent en leur article 4 que : « durant toute la période de location, le matériel loué demeure la propriété exclusive du loueur ».
Les contrats de location des deux véhicules revendiqués mettent par ailleurs à la charge du locataire le paiement de loyers mensuels de 1 914,89 € par véhicule outre la charge de la mise en place et du financement d'un contrat d'entretien des véhicules.
Les conditions générales des contrats de locations précisent en leur article 6 que : « l'utilisateur effectuera toute les opérations journalières d'entretien, conformément au carnet de garantie et d'entretien » et « l'utilisateur s'engage à confier [le véhicule loué] tous les deux mois, dans une fourchette de + ou – 15 jours, à l'atelier agréé MAN du loueur pour effectuer les visite de vérification obligatoires prévues dans le cadre du suivi technique ». Il est par ailleurs précisé que « le loueur se réserve le droit de résilier le présent contrat (…) en cas de non respect de ces conditions ».
 
Il est constant que la société TRANSPORTS DESPATURES n'a pas honoré ponctuellement et intégralement le paiement de ses loyers.

Il est par ailleurs établi par les pièces produites aux débats que la société TRANSPORTS DESPATURES n'a pas respecté le plan de suivi technique et d'entretien des véhicules loués : les pneus sont lisses, les contrôles techniques sont périmés, les vidanges ne son pas effectuées... 
Il résulte également des photographies produites aux débats que les camions loués sont en mauvais état d'entretien et porte les stigmates de multiples chocs et dégradations.

La société TRANSPORTS DESPATURES n'a ainsi pas respecté ses obligations contractuelles et a compromis la valeur des camions loués.

La société [L], qui justifie de ses droits sur ces camions, justifie également de la nécessité pour elle de les rendre indisponibles et de les mettre en sécurité dans le cadre d'un séquestre, comme prévu à l'article R 222-23 du code des procédures civiles d'exécution.

La société TRANSPORTS DESPATURES soutient que cette saisie-revendication présenterait un caractère abusif dès lors que la valeur des véhicules appréhendés excéderait largement le montant de la créance alléguée.

Toutefois, la mesure critiquée n'a pas pour objet de saisir des biens appartenant au débiteur afin de garantir le paiement d’une créance monétaire, mais de permettre la reprise de véhicules demeurés la propriété de la société [L] dans le cadre de l’exécution des relations contractuelles liant les parties.

La mesure de revendication vise simplement à permettre à la société [L] de reprendre possession de biens lui appartenant dans le cadre d'un contrat de location non respecté par la société TRANSPORTS DESPATURES.
Cette mesure n'est aucunement disproportionnée au regard des manquements contractuels de la société TRANSPORTS DESPATURES et du mauvais état d'entretien des bien revendiqués.

En conséquence, la demande en revendication formée par la société [L] est fondée et il convient de débouter la société TRANSPORTS DESPATURES de sa demande en rétraction de l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 et de toutes ses demandes subséquentes.


SUR LES DEMANDES EN REMBOURSEMENT

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

De ce texte résulte que le juge de l'exécution ne peut statuer que sur la régularité et le bien fondé d'une mesure d'exécution. Il ne peut connaître du fond que si la question à trancher relativement à la mesure d'exécution le requiert et, en dehors de l'indemnisation en cas de mauvaise exécution d'une mesure d'exécution, il ne peut délivrer aucun titre exécutoire constatant une créance d'une partie à l'encontre d'une autre.

En l'espèce, la société TRANSPORTS DESPATURES soutient avoir trop payé de loyers et demande le remboursement des loyers payés depuis l'exécution de la saisie-revendication.

Cette question relève du seul juge du fond ; le juge de l'exécution est en défaut de pouvoir juridictionnel en la matière.

En conséquence, il convient de dire la société TRANSPORTS DESPATURES irrecevable en ses demandes de remboursements.


SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société TRANSPORTS DESPATURES succombe.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la société TRANSPORTS DESPATURES succombe et reste tenue aux dépens.

En conséquence, il convient, d'une part, de débouter la société TRANSPORTS DESPATURES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de LILLE ;

REJETTE la demande de rétractation de l’ordonnance du 30 mai 2025 ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes ;

DIT la société TRANSPORTS DESPATURES irrecevable en ses demandes de remboursements ;

CONDAMNE la société TRANSPORTS DESPATURES aux dépens ;

DEBOUTE la société TRANSPORTS DESPATURES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TRANSPORTS DESPATURES à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00438 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMJ 

Jex

N° RG 25/00438 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMJ
S.A.R.L. TRANSPORTS DESPATURES C/ S.A.S. [L]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Sophie ARES





Vu pour 9 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 Juin 2026


N° RG 25/00438 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMJ


DEMANDERESSE : 

S.A.R.L. TRANSPORTS DESPATURES
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Roxane LANDRIEU


DÉFENDERESSE : 

S.A.S. [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY , avocat plaidant, et Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant 




MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
















Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00438 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMJ 

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Par une ordonnance en date du 30 mai 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lille a autorisé la société [L] à faire pratiquer une saisie revendication sur les biens suivants :
-un camion MAN portant le numéro de châssis WMA06KZZ1PP216133 et immatriculé [Immatriculation 1]
-un camion MAN portant le numéro de châssis WMA06KZZ8PP216193 et immatriculé [Immatriculation 2].
Cette ordonnance a été signifiée à la société TRANSPORTS DESPATURES par exploit en date du 8 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la société TRANSPORTS DESPATURES a fait assigner la société [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de rétractation de cette ordonnance.

Après plusieurs renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 29 mai 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, la société TRANSPORTS DESPATURES, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
-dire et juger la société « TRANSPORTS DESPATURES » recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
-débouter la société « [L] » de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

En conséquence,

IN LIMINE LITIS :

-dire et juger nul le procès-verbal de signification de l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de LILLE,
-dire et juger nulles et de nuls effets les mesures visées par l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de LILLE,

A TITRE PRINCIPAL ET SUR LE FOND :

-rétracter l'ordonnance rendue en date du 30 mai 2025 par Monsieur le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LILLE à la requête de la société « [L] »,
-dire ne pas y avoir lieu à saisie-revendication des véhicules objets des contrats de crédit-bail, -condamner la société « [L] » à restituer à la société « TRANSPORTS DESPATURES » les véhicules objets de l'ordonnance rendue en date du 30 mai 2025 par Monsieur le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LILLE,
-assortir la condamnation d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu'à la remise effective des véhicules,
-dire que la société « [L] » ne pourra ni céder ni vendre les véhicules,
-condamner la société « [L] » à rembourser à la société « TRANSPORTS DESPATURES » le montant des loyers prélevés à compter du 08 d'août 2025, date de saisie des véhicules, et jusqu'à la parfaite exécution de la décision de rétractation à intervenir,
-condamner la société « [L] » à rembourser à la société « TRANSPORTS DESPATURES » la somme de 4.665,34 € prélevée en date du 12 juin 2025, correspondant à un trop perçu,
-condamner la société « [L] » au paiement de la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamner la société « [L] » aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
-ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute.

Au soutien de ses demandes, la société TRANSPORTS DESPATURES fait tout d’abord valoir que la signification de l’ordonnance du 30 mai 2025 est irrégulière.

Elle explique que le commissaire de justice instrumentaire a procédé à la signification au [Adresse 3] à [Localité 4], adresse correspondant au siège de la société SD LOGISTIQUE et non au sien. Elle ajoute que l’acte a été remis à Monsieur [Q] [A] [P], lequel n’appartiendrait pas à ses effectifs et n’aurait donc pas été habilité à le recevoir.

La société TRANSPORTS DESPATURES précise que son siège social, tel qu’il ressort de son extrait KBIS, est situé au [Adresse 4] à [Localité 4], adresse à laquelle la signification aurait dû être effectuée.

La défenderesse sollicite en conséquence que le procès-verbal de signification de l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 soit annulé et, partant, que soient également déclarées nulles et de nul effet les mesures visées par cette ordonnance.

La société TRANSPORTS DESPATURES demande ensuite la rétractation de l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 au motif, d'une part, que la société [L] ne démontrerait pas l'existence d'un risque pesant sur le recouvrement de sa créance et, d'autre part, que la mesure entreprise s’avérerait être disproportionnée et abusive au regard de l'accord de règlement intervenu entre les parties et du montant de la créance résiduelle.

La société TRANSPORTS DESPATURES conteste en effet, et d'une part, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée. Elle soutient que les retards de paiement invoqués résultaient de difficultés temporaires indépendantes de sa volonté et qu’un accord amiable serait intervenu entre les parties pour une reprise des paiements courants et un apurement échelonné de la dette constituée. Selon elle, les règlements intervenus dans le cadre de cet accord comme l’absence de nouveaux impayés excluent tout risque de non-recouvrement. La société TRANSPORTS DESPATURES reproche également à la société [L] de ne pas avoir porté cet accord à la connaissance du juge de l'exécution saisi de la requête tendant à obtenir l'ordonnance critiquée.

La demanderesse ajoute que l’absence de règlement immédiat et complet ne traduisait aucune volonté de se soustraire à ses obligations contractuelles, mais résultait de la nécessité d’obtenir un décompte précis afin de régulariser sa situation, comme elle l’aurait indiqué dans ses courriels des 25 juillet et 3 septembre 2025. Elle affirme d’ailleurs n’avoir reçu un premier relevé de compte relatif à la facturation CER que le 4 septembre 2025, soit postérieurement à la saisie.

La société TRANSPORTS DESPATURES conteste également l’argument selon lequel elle aurait eu intérêt à suspendre ses paiements ou à ne pas exercer l’option d’achat, faisant valoir qu’elle avait déjà versé une avance de 9 260,90 euros et que les véhicules concernés constituaient un outil indispensable à son activité.

Elle soutient enfin que la société [L] ne produit aucun élément démontrant l’existence de difficultés financières avérées ni d’un risque réel pesant sur le recouvrement de la créance.

D’autre part, la société TRANSPORTS DESPATURES estime que la saisie pratiquée présente un caractère disproportionné et abusif, dès lors que la société [L] se prévalait d’une créance de 9 349,68 euros alors que la valeur des camions saisis excéderait largement ce montant.

Elle ajoute que cette mesure a aggravé la situation de l’entreprise, qui a dû acquérir ou louer de nouveaux véhicules pour maintenir son activité, générant des coûts supplémentaires.

Enfin, la société TRANSPORTS DESPATURES souligne avoir continué à exécuter ses obligations financières malgré la restitution des camions et les difficultés engendrées dans ses relations avec ses clients et ses chauffeurs.


En défense, la société [L], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
-débouter la société TRANSPORTS DESPATURES de sa demande de nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Lille et des mesures prises en exécution de celle-ci,
-débouter la société TRANSPORTS DESPATURES de toutes ses autres demandes alors qu’elles ne sont ni fondées, ni justifiées,
-rappeler qu’en application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur,
-condamner la société TRANSPORTS DESPATURES à payer à la société [L] une indemnité de procédure de 5 000 euros,
-la condamner encore aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [L] fait tout d’abord valoir qu’elle conteste l’irrégularité alléguée de la signification de l’ordonnance.

Elle soutient en effet que le siège social déclaré par la société TRANSPORTS DESPATURES au [Adresse 4] à [Localité 4] n’est plus effectivement exploité par cette dernière, mais par la société COLIVIT. À cet égard, la société [L] produit une photographie Google Maps datée d’octobre 2024 faisant apparaître l’enseigne de la société TRANSPORTS DESPATURES à cette adresse, ainsi qu’une photographie prise le jour de la signification, le 8 août 2025, sur laquelle cette enseigne a disparu au profit de celle de COLIVIT.

La société [L] expose qu’une personne rencontrée dans les locaux de COLIVIT aurait indiqué au commissaire de justice la nouvelle adresse de la société TRANSPORTS DESPATURES. Le commissaire se serait alors rendu au [Adresse 3] à [Localité 5], où Monsieur [Q] [A] se serait déclaré exploitant et habilité à recevoir l’acte destiné à la société TRANSPORTS DESPATURES.

La société [L] ajoute que l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de Lille a également été signifiée à cette même adresse et remise à Monsieur [S] [Z], dirigeant de la société TRANSPORTS DESPATURES.

Elle en déduit que la société TRANSPORTS DESPATURES aurait transféré son siège social sans procéder aux formalités déclaratives auprès du greffe.

Par ailleurs, la société [L] reconnaît avoir accordé un échéancier à la société TRANSPORTS DESPATURES, mais soutient que cette dernière ne respectait pas les mensualités dues au titre du contrat d’entretien MAN, de sorte que l’entretien des véhicules loués n’était plus assuré.

La société [L] estime ainsi que les circonstances de l’espèce caractérisent un risque pour le recouvrement de sa créance. Elle fait valoir en particulier que le défaut d’entretien des véhicules constitue un manquement aux contrats de location, lesquels imposent au locataire la souscription d’un contrat d’entretien et de réparation auprès de MAN Truck & Bus France.

Enfin, la société [L] conteste le caractère prétendument disproportionné ou abusif de la mesure pratiquée. Elle soutient qu’il ne s’agissait pas de saisir des biens appartenant à la société TRANSPORTS DESPATURES pour garantir une créance d’un montant inférieur à leur valeur, mais de reprendre possession de véhicules loués, alors que la société TRANSPORTS DESPATURES ne réglait ni les loyers ni les échéances du contrat d’entretien.

Elle ajoute que l’état des véhicules appréhendés est préoccupant et que les difficultés de paiement rencontrées par la société TRANSPORTS DESPATURES révélent une situation financière dégradée.

À l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU PROCES-VERBAL DE SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE

Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. À défaut, elle peut être délivrée à domicile ou résidence dans les conditions prévues par la loi.

En l’espèce, la société TRANSPORTS DESPATURES soutient que la signification de l’ordonnance du 30 mai 2025 est entachée de nullité dès lors qu’elle a été effectuée au [Adresse 3] à [Localité 5], adresse qui ne correspondrait pas à son siège social déclaré, et remise à une personne étrangère à ses effectifs.

Il résulte toutefois des pièces produites aux débats que le commissaire de justice 'a pas effectué une signification à une adresse choisie au hasard.

La société [L] justifie en effet qu’au jour de la signification, le siège social déclaré de la société TRANSPORTS DESPATURES, soit le [Adresse 4] à [Localité 5], n’était plus effectivement exploité par celle-ci mais par une autre société – la société COLIVIT.
Il résulte également du procès-verbal critiqué qu’après s’être présenté sur place, le commissaire de justice a été orienté vers l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 5] comme étant celle à laquelle la société TRANSPORTS DESPATURES exerçait désormais son activité.

Il ressort par ailleurs des mentions de l’acte de signification contesté, auxquelles il convient d’accorder une force probante jusqu’à inscription de faux, que la personne rencontrée à cette adresse s’est déclarée habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la société TRANSPORTS DESPATURES.

En outre, la société [L] produit l’assignation délivrée dans le cadre de l’instance au fond devant le tribunal de commerce de Lille, laquelle a été signifiée à cette même adresse – [Adresse 3] à FRETIN - où elle a alors été remise au dirigeant de la société TRANSPORTS DESPATURES, sans qu’il soit justifié d’une contestation particulière sur ce point.

Dans ces conditions, la société TRANSPORTS DESPATURES ne démontre pas que l’adresse utilisée ne correspondait pas à son lieu réel d’exploitation ni que les diligences accomplies par le commissaire de justice auraient été insuffisantes. La signification a été remise au lieu où la société TRANSPORTS DESPATURES exerce désormais son activité, où son dirigeant a pu recevoir d'autres actes de procédure et où une personne s'est déclarée habile à recevoir l'acte pour le compte de la société TRANSPORTS DESPATURES.

La société TRANSPORTS DESPATURES, qui a pu prendre connaissance de l'ordonnance critiquée et qui a pu la contester utilement ne démontre par ailleurs pas le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une signification intervenue sur son lieu d'exploitation réel plutôt qu'à l'adresse de son siège social aujourd'hui occupé par une société tierce.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance de saisie-revendication rendue le 30 mai 2025


SUR LA SAISIE REVENDICATION

Aux termes de l'article L 222-2 du code des procédures civiles d'exécution que toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.

L'article R 222-18 du code des procédures civiles d'exécution précise que la validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles R. 511-2, R. 511-3 et R. 511-5 à R. 511-8 pour les mesures conservatoires.
Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge.
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure la personne tenue de l'obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi. Toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification. 

La Cour de cassation a dit pour droit qu'il appartient à celui qui sollicite une saisie revendication d'établir le caractère apparent du droit qu'il invoque.


En revanche, les textes régissant la saisie-revendication ne renvoyant pas aux articles L 511-1 et R 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui entend recourir à la saisie -revendication n'a pas à justifier que son droit sur le bien revendiqué soit menacé.


En l’espèce, il résulte des pièces produites en procédure que la société [L] a donné les deux véhicules revendiqués en location à la société TRANSPORTS DESPATURES.
Les conditions générales de ces contrats de location précisent en leur article 4 que : « durant toute la période de location, le matériel loué demeure la propriété exclusive du loueur ».
Les contrats de location des deux véhicules revendiqués mettent par ailleurs à la charge du locataire le paiement de loyers mensuels de 1 914,89 € par véhicule outre la charge de la mise en place et du financement d'un contrat d'entretien des véhicules.
Les conditions générales des contrats de locations précisent en leur article 6 que : « l'utilisateur effectuera toute les opérations journalières d'entretien, conformément au carnet de garantie et d'entretien » et « l'utilisateur s'engage à confier [le véhicule loué] tous les deux mois, dans une fourchette de + ou – 15 jours, à l'atelier agréé MAN du loueur pour effectuer les visite de vérification obligatoires prévues dans le cadre du suivi technique ». Il est par ailleurs précisé que « le loueur se réserve le droit de résilier le présent contrat (…) en cas de non respect de ces conditions ».
 
Il est constant que la société TRANSPORTS DESPATURES n'a pas honoré ponctuellement et intégralement le paiement de ses loyers.

Il est par ailleurs établi par les pièces produites aux débats que la société TRANSPORTS DESPATURES n'a pas respecté le plan de suivi technique et d'entretien des véhicules loués : les pneus sont lisses, les contrôles techniques sont périmés, les vidanges ne son pas effectuées... 
Il résulte également des photographies produites aux débats que les camions loués sont en mauvais état d'entretien et porte les stigmates de multiples chocs et dégradations.

La société TRANSPORTS DESPATURES n'a ainsi pas respecté ses obligations contractuelles et a compromis la valeur des camions loués.

La société [L], qui justifie de ses droits sur ces camions, justifie également de la nécessité pour elle de les rendre indisponibles et de les mettre en sécurité dans le cadre d'un séquestre, comme prévu à l'article R 222-23 du code des procédures civiles d'exécution.

La société TRANSPORTS DESPATURES soutient que cette saisie-revendication présenterait un caractère abusif dès lors que la valeur des véhicules appréhendés excéderait largement le montant de la créance alléguée.

Toutefois, la mesure critiquée n'a pas pour objet de saisir des biens appartenant au débiteur afin de garantir le paiement d’une créance monétaire, mais de permettre la reprise de véhicules demeurés la propriété de la société [L] dans le cadre de l’exécution des relations contractuelles liant les parties.

La mesure de revendication vise simplement à permettre à la société [L] de reprendre possession de biens lui appartenant dans le cadre d'un contrat de location non respecté par la société TRANSPORTS DESPATURES.
Cette mesure n'est aucunement disproportionnée au regard des manquements contractuels de la société TRANSPORTS DESPATURES et du mauvais état d'entretien des bien revendiqués.

En conséquence, la demande en revendication formée par la société [L] est fondée et il convient de débouter la société TRANSPORTS DESPATURES de sa demande en rétraction de l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 et de toutes ses demandes subséquentes.


SUR LES DEMANDES EN REMBOURSEMENT

Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.

De ce texte résulte que le juge de l'exécution ne peut statuer que sur la régularité et le bien fondé d'une mesure d'exécution. Il ne peut connaître du fond que si la question à trancher relativement à la mesure d'exécution le requiert et, en dehors de l'indemnisation en cas de mauvaise exécution d'une mesure d'exécution, il ne peut délivrer aucun titre exécutoire constatant une créance d'une partie à l'encontre d'une autre.

En l'espèce, la société TRANSPORTS DESPATURES soutient avoir trop payé de loyers et demande le remboursement des loyers payés depuis l'exécution de la saisie-revendication.

Cette question relève du seul juge du fond ; le juge de l'exécution est en défaut de pouvoir juridictionnel en la matière.

En conséquence, il convient de dire la société TRANSPORTS DESPATURES irrecevable en ses demandes de remboursements.


SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société TRANSPORTS DESPATURES succombe.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.


SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la société TRANSPORTS DESPATURES succombe et reste tenue aux dépens.

En conséquence, il convient, d'une part, de débouter la société TRANSPORTS DESPATURES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de la condamner à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de signification de l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le Juge de l'exécution près du Tribunal judiciaire de LILLE ;

REJETTE la demande de rétractation de l’ordonnance du 30 mai 2025 ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes ;

DIT la société TRANSPORTS DESPATURES irrecevable en ses demandes de remboursements ;

CONDAMNE la société TRANSPORTS DESPATURES aux dépens ;

DEBOUTE la société TRANSPORTS DESPATURES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TRANSPORTS DESPATURES à payer à la société [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER





Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00438 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMJ 

Jex

N° RG 25/00438 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AMJ
S.A.R.L. TRANSPORTS DESPATURES C/ S.A.S. [L]



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 







 POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier





Sophie ARES





Vu pour 9 Pages, celle-ci incluse.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution 700, code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution R222-18, code des procedures civiles d'execution R511-1, code des procedures civiles d'execution L222-2, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:40:44.370Z.