Tribunal judiciaire de Lille, Jex, 17 juillet 2026, n° 26/00236
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par courrier en date du 18 février 2025, l'Université de [Localité 3] a mis Madame [K] [M] en demeure de lui régler la somme de 550 € correspondant à deux factures de formation continue d'un montant de 465 € pour l'une et de 85 € pour l'autre. Par un deuxième courrier en date du 17 mars 2025, l'Université de [Localité 3] a à nouveau mis Madame [K] [M] en demeure de lui régler la facture de 85 € faisant déjà l'objet de la précédente mise en demeure. Par un troisième courrier en date du 13 novembre 2025, l'Université de [Localité 3] a encore mis Madame [K] [M] en demeure de lui régler les deux mêmes factures de 465 € et 85 € pour un montant total de 550 €. Par courrier en date du 5 janvier 2026, l'Université de [Localité 3] a notifié à Madame [M] une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 550 € réalisée entre les mains de la CARSAT HAUTS-DE-FRANCE. Par courrier en date du 12 janvier 2026, Madame [M] a contesté cette saisie à tiers détenteur auprès des services de l'UNIVERSITE DE [Localité 3], lesquels services ont indiqué rejeter la contestation et maintenir la saisie administrative à tiers détenteur. Par courrier en date du 18 février 2026, la CARSAT a informé Madame [K] [M] qu'une mainlevée partielle de cette saisie administative à tiers détenteur avait été ordonnée, à hauteur de 465 euros. Par un nouveau courrier en date du 4 mars 2026, la CARSAT a cette fois indiqué à Madame [K] [M] avoir été destinataire d'une nouvelle saisie à tiers détenteur, établie le 6 février 2026, venant s'ajouter à la précédente et portant le montant total de la saisie à 550 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, Madame [K] [M] a assigné l'UNIVERSITE [Etablissement 1] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, à l'audience du 5 juin 2026, afin de contester ces saisies administratives à tiers détenteur. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [K] [M], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : -déclarer Madame [K] [M] recevable et bien fondée en sa contestation, -prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 5 janvier 2026 et de toute mesure subséquente (notamment celle notifiée le 13 mars 2026), -constater que la créance invoquée ne présente pas les caractères de certitude et de liquidité requis par l’article L.111-2 du CPCE, -dire et juger que la créance est éteinte par la prescription en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, ou à titre subsidiaire par l’article 2224 du code civil, -ordonner la mainlevée immédiate de la SATD et de toute saisie en cours sur les pensions de retraite de la requérante, -ordonner à l’Université de [Localité 3] de restituer à Madame [K] [M] l’intégralité des sommes indûment prélevées, soit à ce jour la somme de 270 euros (85 euros + 185 euros), ainsi que toute somme qui viendrait à être prélevée jusqu’au jour du jugement, -condamner l’Université de [Localité 3] à payer à Madame [K] [M] la somme de 98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (frais bancaires et postaux) -condamner l’Université de [Localité 3] à payer à Madame [K] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (comprenant les frais de signification de l’acte). Au soutien de ses demandes, Madame [K] [M] fait tout d'abord valoir qu'une mainlevée partielle d'un montant de 465 euros est intervenue le 18 février 2026 à la suite des contestations qu'elle avait formulées. Elle soutient que cette mainlevée, même partielle, démontre que le montant initialement réclamé n'avait pas été correctement liquidé lors de la mise en œuvre de la saisie administrative à tiers détenteur. Madame [K] [M] fait ensuite valoir que la mesure d'exécution est irrégulière tant en la forme qu'au fond. Sur la forme, elle expose que l'acte de saisie est daté du 5 janvier 2026, alors qu'elle n'en a été informée par la CARSAT que le 6 février 2026, soit plus de trente jours après son émission. Elle soutient que ce délai méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui imposent une information du débiteur dans les huit jours. Elle soutient que le non respect des délais l'a privée de la possibilité d'exercer utilement son droit de contestation. Sur le fond, Madame [K] [M] conteste l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Elle affirme que le virement de 100 euros effectué le 13 novembre 2019 n'a jamais été imputé sur la créance poursuivie, qu'aucun titre rectificatif n'a été émis afin d'en corriger le montant, que celui-ci a varié au cours de la procédure, comme en attestent les différentes mises en demeure, et que la mainlevée partielle du 18 février 2026 confirme que la créance n'était pas correctement liquidée lors de la mise en œuvre de la saisie. Elle soutient également que le refus de l'agent comptable de répondre à ses arguments juridiques, tout en lui proposant un échelonnement de la dette alors même qu'une saisie administrative à tiers détenteur avait déjà été notifiée à la CARSAT, révèle l'incertitude entourant le montant de la créance. Madame [K] [M] ajoute qu'aucune relance ne lui aurait été adressée depuis le mois de novembre 2019 et que l'agent comptable ne justifie d'aucune diligence accomplie entre cette date et les mises en demeure intervenues en 2025. Elle fait encore valoir que le fractionnement de la somme de 550 euros au moyen de mises en demeure émises en 2025, sans qu'un nouveau titre exécutoire ait été délivré, constituerait un artifice comptable destiné à pallier l'absence de diligences entre 2019 et 2025 et à faire échec aux règles de prescription. Madame [K] [M] soutient en outre que la nouvelle saisie du 4 mars 2026 de 550 euros est entachée de deux causes de nullité. D'une part, elle estime que l'Université a méconnu le principe de l'unicité de la saisie en maintenant une retenue de 85 euros tout en réclamant à nouveau l'intégralité de la somme de 550 euros. D'autre part, elle fait valoir que cette nouvelle mesure ne lui a pas été dénoncée dans le délai de huit jours prévu par les textes. Elle invoque par ailleurs la prescription de la dette, puisqu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu depuis le mois d'octobre 2019. Elle considère que la créance est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions des professionnels à l'encontre des consommateurs, l'Université ayant, selon elle, la qualité de professionnel dans le cadre des prestations de formation rémunérées qu'elle dispense à ses élèves ou stagiaires. Enfin, Madame [K] [M] estime que l'exécution forcée d'une créance qu'elle considère comme prescrite et dont le montant n'aurait jamais été liquidé avec certitude constitue un trouble manifestement illicite lui ayant causé un préjudice grave et disproportionné. En défense, l'UNIVERSITE DE [Localité 3], n’était ni présente ni représentée à l’audience. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Ce délibéré a dû être prorogé jusqu'au 17 juillet 2026. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W67
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DES CONTESTATIONS Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. L'article R 281-3-1 du même livre dispose que la demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. Sur la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 janvier 2026 Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la pièce n°11 produite par Madame [M], que cette première saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée par un courrier de l'UNIVERSITE DE [Localité 3] en date du 5 janvier 2026. De la pièce n°18 résulte que Madame [M] a saisi les services de l'UNIVERISTE DE [Localité 3] d'une contestation de cette saisie à tiers détenteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2026. L'agent comptable de l'UNIVERSITE DE [Localité 3] y a répondu par courriel en date du 15 janvier 2026. Madame [M] a donc bien procédé, dans les délais requis, au recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L 281 sus -rappelé. Dans ces conditions, il convient de déclarer Madame [K] [M] recevable en sa contestation de la première saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 janvier 2026. Sur la saisie administrative à tiers détenteur en date du 6 février 2026 Il résulte des pièces produites aux débats – voir la pièce n°15 - que la saisie administrative à tiers détenteur réalisée le 5 janvier 2026 pour un montant de 550 € a ensuite été partiellement levée pour un montant de 465 €. Cette première saisie administrative à tiers détendeur a donc été maintenue pour 85 €. Par courrier en date du 4 mars 2026, la CARSAT a averti Madame [M] d'une « nouvelle opposition affectant le paiement de (sa) retraite pour un montant de 550 € ». Cette « nouvelle opposition s'ajoute à la précédente et porte le montant (dû) à 550 € ». Or, il ne résulte d'aucune pièce que Madame [M] a contesté cette seconde saisie administrative à tiers détenteur devant l'administration avant d'en saisir le juge de l'exécution. Dans ces conditions, la contestation de Madame [M] à l'encontre de cette seconde saisie administrative à tiers détenteur est irrecevable. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS DÉTENTEUR EN DATE DU 5 JANVIER 2026 Aux termes de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. Aux termes de l’article L.1617-5 5° du code général des collectivités territoriales, lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. En l'espèce, Madame [K] [M] soutient, que cette première saisie administrative à tiers détenteur serait irrégulière dès lors qu'elle ne lui aurait été dénoncée que plus de trente jours après son émission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Cependant, et d'une part, l'UNIVERSITE DE [Localité 3] n'est pas un établissement public dépendant d'une collectivité territoriale, mais un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental. L'article L 1617-5 ne lui est donc pas applicable. D'autre part, il résulte des pièces versées au dossier que l'UNIVERSITE DE [Localité 3] a adressé trois mises en demeure préalables à Madame [M]. La dernière de ces mises en demeure est en date du 13 novembre 2025. Enfin, il résulte de la pièce n°11 produite par Madame [M] que la saisie administrative à tiers détenteur lui a été dénoncée par courrier en date du 5 janvier 2026, concomitamment à la réalisation de cette mesure d'exécution entre les mains de la CARSAT, laquelle indique dans son courrier en date du 6 février 2026 que la SATD a été établie le même jour. Le courrier de notification de la SATD à Madame [M] lui indique les voies et délais de recours possibles. En conséquence, la saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 janvier 2026 a été régulière. SUR LA CREANCE Aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. En l'espèce, Madame [K] [M] conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance en faisant notamment valoir : qu'un règlement de 100 euros n'aurait pas été imputé, que les variations du montant de la dette réclamée au cours de la procédure ainsi que la mainlevée partielle du 18 février 2026 révéleraient une difficulté certaine dans la liquidation de la créance, qu'en tout état de cause, en l'absence de toute relance et d'acte d'exécution depuis 2019 et jusqu'aux mises en demeure adressées dans le courant de l'année 2025, la dette serait aujourd'hui prescrite. Toutefois, par application du texte ci-dessus rappelé, le juge de l'exécution n'a le pouvoir d'examiner que la forme des saisies administratives à tiers détenteur. La créance contestée étant une créance non fiscale d'un établissement public de l'Etat, les contestations relatives à l'existence de la dette, à l'imputation des paiements, au calcul de la créance, à son bien-fondé ou à son exigibilité excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution. En conséquence, il convient de dire Madame [M] irrecevable en ses contestations relatives au montant de la dette et à son exigibilité. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [K] [M] sollicite la condamnation de l'Université de [Localité 3] à lui verser la somme de 98 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle prétend avoir subi, du fait de la saisie administrative à tiers détenteur du fait, notamment des frais bancaires et postaux exposés à l'occasion de la présente procédure. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que la saisie administrative à tiers détenteur contestée a été régulière. En l'absence de faute et d'irrégularité, il ne saurait être fait droit à la demande de Madame [M]. En conséquence, il convient de débouter Madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [K] [M] succombe en ses demandes. En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Madame [K] [M] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens. En conséquence, il convient de rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Madame [K] [M] recevable en sa contestation de la saisie attribution à tiers détenteur en date du 5 janvier 2026 ; DIT Madame [K] [M] irrecevable en sa contestation de la seconde saisie administrative à tiers détenteur également établie le 6 février 2026 et révélée par le courrier de la CARSAT en date du 4 mars 2026 ; DIT que la saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 janvier 2026 a été régulière ; DIT Madame [K] [M] irrecevable en ses contestations relatives au montant et à l'exigibilité de la créance réclamée ; DÉBOUTE Madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [K] [M] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Madame [K] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W67 Jex N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W67 [K] [M] C/ UNIVERSITE DE [Localité 3] III CHARLES DE GAULLE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 9 Pages, celle-ci incluse.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 17 Juillet 2026 N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W67 DEMANDERESSE : Madame [K] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bastien DERVIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : UNIVERSITE DE [Localité 3] III [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026, prorogé au 17 Juillet 2026 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W67 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par courrier en date du 18 février 2025, l'Université de [Localité 3] a mis Madame [K] [M] en demeure de lui régler la somme de 550 € correspondant à deux factures de formation continue d'un montant de 465 € pour l'une et de 85 € pour l'autre. Par un deuxième courrier en date du 17 mars 2025, l'Université de [Localité 3] a à nouveau mis Madame [K] [M] en demeure de lui régler la facture de 85 € faisant déjà l'objet de la précédente mise en demeure. Par un troisième courrier en date du 13 novembre 2025, l'Université de [Localité 3] a encore mis Madame [K] [M] en demeure de lui régler les deux mêmes factures de 465 € et 85 € pour un montant total de 550 €. Par courrier en date du 5 janvier 2026, l'Université de [Localité 3] a notifié à Madame [M] une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 550 € réalisée entre les mains de la CARSAT HAUTS-DE-FRANCE. Par courrier en date du 12 janvier 2026, Madame [M] a contesté cette saisie à tiers détenteur auprès des services de l'UNIVERSITE DE [Localité 3], lesquels services ont indiqué rejeter la contestation et maintenir la saisie administrative à tiers détenteur. Par courrier en date du 18 février 2026, la CARSAT a informé Madame [K] [M] qu'une mainlevée partielle de cette saisie administative à tiers détenteur avait été ordonnée, à hauteur de 465 euros. Par un nouveau courrier en date du 4 mars 2026, la CARSAT a cette fois indiqué à Madame [K] [M] avoir été destinataire d'une nouvelle saisie à tiers détenteur, établie le 6 février 2026, venant s'ajouter à la précédente et portant le montant total de la saisie à 550 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026, Madame [K] [M] a assigné l'UNIVERSITE [Etablissement 1] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille, à l'audience du 5 juin 2026, afin de contester ces saisies administratives à tiers détenteur. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [K] [M], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : -déclarer Madame [K] [M] recevable et bien fondée en sa contestation, -prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) du 5 janvier 2026 et de toute mesure subséquente (notamment celle notifiée le 13 mars 2026), -constater que la créance invoquée ne présente pas les caractères de certitude et de liquidité requis par l’article L.111-2 du CPCE, -dire et juger que la créance est éteinte par la prescription en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, ou à titre subsidiaire par l’article 2224 du code civil, -ordonner la mainlevée immédiate de la SATD et de toute saisie en cours sur les pensions de retraite de la requérante, -ordonner à l’Université de [Localité 3] de restituer à Madame [K] [M] l’intégralité des sommes indûment prélevées, soit à ce jour la somme de 270 euros (85 euros + 185 euros), ainsi que toute somme qui viendrait à être prélevée jusqu’au jour du jugement, -condamner l’Université de [Localité 3] à payer à Madame [K] [M] la somme de 98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel (frais bancaires et postaux) -condamner l’Université de [Localité 3] à payer à Madame [K] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (comprenant les frais de signification de l’acte). Au soutien de ses demandes, Madame [K] [M] fait tout d'abord valoir qu'une mainlevée partielle d'un montant de 465 euros est intervenue le 18 février 2026 à la suite des contestations qu'elle avait formulées. Elle soutient que cette mainlevée, même partielle, démontre que le montant initialement réclamé n'avait pas été correctement liquidé lors de la mise en œuvre de la saisie administrative à tiers détenteur. Madame [K] [M] fait ensuite valoir que la mesure d'exécution est irrégulière tant en la forme qu'au fond. Sur la forme, elle expose que l'acte de saisie est daté du 5 janvier 2026, alors qu'elle n'en a été informée par la CARSAT que le 6 février 2026, soit plus de trente jours après son émission. Elle soutient que ce délai méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui imposent une information du débiteur dans les huit jours. Elle soutient que le non respect des délais l'a privée de la possibilité d'exercer utilement son droit de contestation. Sur le fond, Madame [K] [M] conteste l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Elle affirme que le virement de 100 euros effectué le 13 novembre 2019 n'a jamais été imputé sur la créance poursuivie, qu'aucun titre rectificatif n'a été émis afin d'en corriger le montant, que celui-ci a varié au cours de la procédure, comme en attestent les différentes mises en demeure, et que la mainlevée partielle du 18 février 2026 confirme que la créance n'était pas correctement liquidée lors de la mise en œuvre de la saisie. Elle soutient également que le refus de l'agent comptable de répondre à ses arguments juridiques, tout en lui proposant un échelonnement de la dette alors même qu'une saisie administrative à tiers détenteur avait déjà été notifiée à la CARSAT, révèle l'incertitude entourant le montant de la créance. Madame [K] [M] ajoute qu'aucune relance ne lui aurait été adressée depuis le mois de novembre 2019 et que l'agent comptable ne justifie d'aucune diligence accomplie entre cette date et les mises en demeure intervenues en 2025. Elle fait encore valoir que le fractionnement de la somme de 550 euros au moyen de mises en demeure émises en 2025, sans qu'un nouveau titre exécutoire ait été délivré, constituerait un artifice comptable destiné à pallier l'absence de diligences entre 2019 et 2025 et à faire échec aux règles de prescription. Madame [K] [M] soutient en outre que la nouvelle saisie du 4 mars 2026 de 550 euros est entachée de deux causes de nullité. D'une part, elle estime que l'Université a méconnu le principe de l'unicité de la saisie en maintenant une retenue de 85 euros tout en réclamant à nouveau l'intégralité de la somme de 550 euros. D'autre part, elle fait valoir que cette nouvelle mesure ne lui a pas été dénoncée dans le délai de huit jours prévu par les textes. Elle invoque par ailleurs la prescription de la dette, puisqu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu depuis le mois d'octobre 2019. Elle considère que la créance est soumise à la prescription biennale prévue pour les actions des professionnels à l'encontre des consommateurs, l'Université ayant, selon elle, la qualité de professionnel dans le cadre des prestations de formation rémunérées qu'elle dispense à ses élèves ou stagiaires. Enfin, Madame [K] [M] estime que l'exécution forcée d'une créance qu'elle considère comme prescrite et dont le montant n'aurait jamais été liquidé avec certitude constitue un trouble manifestement illicite lui ayant causé un préjudice grave et disproportionné. En défense, l'UNIVERSITE DE [Localité 3], n’était ni présente ni représentée à l’audience. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026. Ce délibéré a dû être prorogé jusqu'au 17 juillet 2026. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W67 MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DES CONTESTATIONS Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. L'article R 281-3-1 du même livre dispose que la demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. Sur la contestation de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 janvier 2026 Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la pièce n°11 produite par Madame [M], que cette première saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée par un courrier de l'UNIVERSITE DE [Localité 3] en date du 5 janvier 2026. De la pièce n°18 résulte que Madame [M] a saisi les services de l'UNIVERISTE DE [Localité 3] d'une contestation de cette saisie à tiers détenteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2026. L'agent comptable de l'UNIVERSITE DE [Localité 3] y a répondu par courriel en date du 15 janvier 2026. Madame [M] a donc bien procédé, dans les délais requis, au recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L 281 sus -rappelé. Dans ces conditions, il convient de déclarer Madame [K] [M] recevable en sa contestation de la première saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 janvier 2026. Sur la saisie administrative à tiers détenteur en date du 6 février 2026 Il résulte des pièces produites aux débats – voir la pièce n°15 - que la saisie administrative à tiers détenteur réalisée le 5 janvier 2026 pour un montant de 550 € a ensuite été partiellement levée pour un montant de 465 €. Cette première saisie administrative à tiers détendeur a donc été maintenue pour 85 €. Par courrier en date du 4 mars 2026, la CARSAT a averti Madame [M] d'une « nouvelle opposition affectant le paiement de (sa) retraite pour un montant de 550 € ». Cette « nouvelle opposition s'ajoute à la précédente et porte le montant (dû) à 550 € ». Or, il ne résulte d'aucune pièce que Madame [M] a contesté cette seconde saisie administrative à tiers détenteur devant l'administration avant d'en saisir le juge de l'exécution. Dans ces conditions, la contestation de Madame [M] à l'encontre de cette seconde saisie administrative à tiers détenteur est irrecevable. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA SAISIE ADMINISTRATIVE A TIERS DÉTENTEUR EN DATE DU 5 JANVIER 2026 Aux termes de l’article L.262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu'à concurrence du montant de la saisie. La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. Aux termes de l’article L.1617-5 5° du code général des collectivités territoriales, lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. En l'espèce, Madame [K] [M] soutient, que cette première saisie administrative à tiers détenteur serait irrégulière dès lors qu'elle ne lui aurait été dénoncée que plus de trente jours après son émission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Cependant, et d'une part, l'UNIVERSITE DE [Localité 3] n'est pas un établissement public dépendant d'une collectivité territoriale, mais un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental. L'article L 1617-5 ne lui est donc pas applicable. D'autre part, il résulte des pièces versées au dossier que l'UNIVERSITE DE [Localité 3] a adressé trois mises en demeure préalables à Madame [M]. La dernière de ces mises en demeure est en date du 13 novembre 2025. Enfin, il résulte de la pièce n°11 produite par Madame [M] que la saisie administrative à tiers détenteur lui a été dénoncée par courrier en date du 5 janvier 2026, concomitamment à la réalisation de cette mesure d'exécution entre les mains de la CARSAT, laquelle indique dans son courrier en date du 6 février 2026 que la SATD a été établie le même jour. Le courrier de notification de la SATD à Madame [M] lui indique les voies et délais de recours possibles. En conséquence, la saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 janvier 2026 a été régulière. SUR LA CREANCE Aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. En l'espèce, Madame [K] [M] conteste le caractère certain, liquide et exigible de la créance en faisant notamment valoir : qu'un règlement de 100 euros n'aurait pas été imputé, que les variations du montant de la dette réclamée au cours de la procédure ainsi que la mainlevée partielle du 18 février 2026 révéleraient une difficulté certaine dans la liquidation de la créance, qu'en tout état de cause, en l'absence de toute relance et d'acte d'exécution depuis 2019 et jusqu'aux mises en demeure adressées dans le courant de l'année 2025, la dette serait aujourd'hui prescrite. Toutefois, par application du texte ci-dessus rappelé, le juge de l'exécution n'a le pouvoir d'examiner que la forme des saisies administratives à tiers détenteur. La créance contestée étant une créance non fiscale d'un établissement public de l'Etat, les contestations relatives à l'existence de la dette, à l'imputation des paiements, au calcul de la créance, à son bien-fondé ou à son exigibilité excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution. En conséquence, il convient de dire Madame [M] irrecevable en ses contestations relatives au montant de la dette et à son exigibilité. SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [K] [M] sollicite la condamnation de l'Université de [Localité 3] à lui verser la somme de 98 euros en réparation du préjudice matériel qu'elle prétend avoir subi, du fait de la saisie administrative à tiers détenteur du fait, notamment des frais bancaires et postaux exposés à l'occasion de la présente procédure. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent que la saisie administrative à tiers détenteur contestée a été régulière. En l'absence de faute et d'irrégularité, il ne saurait être fait droit à la demande de Madame [M]. En conséquence, il convient de débouter Madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [K] [M] succombe en ses demandes. En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [M] aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Madame [K] [M] succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens. En conséquence, il convient de rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT Madame [K] [M] recevable en sa contestation de la saisie attribution à tiers détenteur en date du 5 janvier 2026 ; DIT Madame [K] [M] irrecevable en sa contestation de la seconde saisie administrative à tiers détenteur également établie le 6 février 2026 et révélée par le courrier de la CARSAT en date du 4 mars 2026 ; DIT que la saisie administrative à tiers détenteur en date du 5 janvier 2026 a été régulière ; DIT Madame [K] [M] irrecevable en ses contestations relatives au montant et à l'exigibilité de la créance réclamée ; DÉBOUTE Madame [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [K] [M] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Madame [K] [M] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Damien CUVILLIER Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W67 Jex N° RG 26/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2W67 [K] [M] C/ UNIVERSITE DE [Localité 3] III CHARLES DE GAULLE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME Le Greffier Sophie ARES Vu pour 9 Pages, celle-ci incluse.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L162-1, code des procedures civiles d'execution L162-2, code general des impots 1912, code general des collectivites territoriales L1617-5, code de la consommation L218-2, code des procedures civiles d'execution L211-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 5 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/11503
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- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09111
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:44:06.621Z.