Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 17 août 2026, n° 25/12692
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 1er août 2023, la société anonyme (ci-après SA) Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à M. [L] [N] un contrat avec option d’achat ayant pour objet le véhicule Mercedes modèle GLB 200 D AMG Line 200D BA, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant TTC de 53 990,01 euros et d’une durée de 49 mois. La première mensualité à payer était d’un montant de 6 500 euros et les mensualités suivantes de 598,73 euros et l’option d’achat au terme de contrat d’un montant de 30 350 euros TTC. Le véhicule a été livré en date du 4 août 2023 après que M. [L] [N] ait demandé à bénéficier d’une réduction du délai de rétractation. Se prévalant d’échéances impayées, la société SA Mercedes-Benz Financial Services France a, par lettre recommandée du 8 juillet 2024, mis en demeure M. [L] [N] de lui payer la somme de 5 173,04 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Faute de régularisation, la société SA Mercedes-Benz Financial Services France a, par lettre recommandée expédiée le 22 août 2024, mis en demeure M. [L] [N] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 54 053,16 euros au titre du solde de ce crédit. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la société SA Mercdes-Benz Financial Services France a fait assigner M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103, 1104 ; 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, aux fins de : A titre principal : Condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 24 953,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la résiliation,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner M. [L] [N] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale, A titre subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de exclusifs de M. [L] [N],Condamner M. [L] [N] à lui payer une somme de 24 953,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la résiliation,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner M. [L] [N] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Mercedes-Benz Financial Services France. La société SA Mercedes-Benz Financial Services France, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [L] [N] ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l’issue de l’audience, cette affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.
Motifs
DISCUSSION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 30 octobre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur la résiliation de plein droit du contrat Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la société SA Mercedes-Benz Financial Services France justifie avoir, par lettre recommandée du 8 juillet 2024, mis en demeure M. [L] [N] de lui régler la somme de 4 789,84 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme sous quinzaine. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il ressort également des pièces soumises aux débats que le véhicule de marque Mercedes GLD 200D AMG Line n’a pas été restitué dans les délais impartis, le véhicule ayant été restitué près d’une année plus tard. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. En conséquence, la société SA Mercedes-Benz Financial Servces France est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 1er août 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que M. [L] [N] ait effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. La société SA Mercedes-Benz Financial Services France sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque Mercedes GLB 200D AMG Line diminué des versements effectués par l’emprunteur. En l’espèce, les sommes dues doivent se limiter à la différence entre le prix du véhicule loué par M. [L] [N] (53 990 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 3 septembre 2025 versés aux débats (1 197,46 euros). Toutefois, le véhicule ayant été restitué, il y a également lieu de déduire la valeur vénale du véhicule à dire d’expert lors de sa revente. En effet, le paiement des échéances échues impayées ne saurait entraîner une facturation allant au-delà du coût du véhicule lui-même et permettre au bailleur de s’enrichir au-delà de ce qui a été prévu par le contrat, d’autant que ceci doit se combiner avec la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Il y a lieu de constater que la société SA Mercedes-Benz Financial Services France ne produit aucune valeur à dire d’expert du véhicule et ne produit pas de facture de revente du véhicule. Cependant, il résulte du décompte produit en date du 27 octobre 2025 que cette dernière, a déduit une somme de 29 100 euros en date du 3 juin 2025 avec la mention vente du véhicule. M. [L] [N] ne conteste pas ce prix de vente. Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [L] [N] à payer à la société SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 23 692,54 euros au titre du solde restant dû du contrat. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L] [N] ayant succombé, sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter la société SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société SA Mercedes-Benz Financial Services France, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Mercedes-Benz Financial Services France, CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la société SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 23 692,54 euros au titre du solde restant dû du contrat, DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même à taux légal, CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens de l'instance, REJETTE la demande présentée par la société SA Mercedes-Benz Financial Services France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/12692 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2EKG N° de Minute : JUGEMENT DU : 17 Août 2026 S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA C/ [L] [M] [O] [N] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 17 Août 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Margot TERAHA, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR M. [L] [M] [O] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Mai 2026 Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 1er août 2023, la société anonyme (ci-après SA) Mercedes-Benz Financial Services France a consenti à M. [L] [N] un contrat avec option d’achat ayant pour objet le véhicule Mercedes modèle GLB 200 D AMG Line 200D BA, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant TTC de 53 990,01 euros et d’une durée de 49 mois. La première mensualité à payer était d’un montant de 6 500 euros et les mensualités suivantes de 598,73 euros et l’option d’achat au terme de contrat d’un montant de 30 350 euros TTC. Le véhicule a été livré en date du 4 août 2023 après que M. [L] [N] ait demandé à bénéficier d’une réduction du délai de rétractation. Se prévalant d’échéances impayées, la société SA Mercedes-Benz Financial Services France a, par lettre recommandée du 8 juillet 2024, mis en demeure M. [L] [N] de lui payer la somme de 5 173,04 euros, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues. Faute de régularisation, la société SA Mercedes-Benz Financial Services France a, par lettre recommandée expédiée le 22 août 2024, mis en demeure M. [L] [N] de lui payer l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 54 053,16 euros au titre du solde de ce crédit. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, la société SA Mercdes-Benz Financial Services France a fait assigner M. [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103, 1104 ; 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 et 1344-1 du code civil, aux fins de : A titre principal : Condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 24 953,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la résiliation,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner M. [L] [N] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale, A titre subsidiairement : Prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de exclusifs de M. [L] [N],Condamner M. [L] [N] à lui payer une somme de 24 953,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la résiliation,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner M. [L] [N] à lui payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2026 lors de laquelle le juge a relevé d'office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Mercedes-Benz Financial Services France. La société SA Mercedes-Benz Financial Services France, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. Assignée en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [L] [N] ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire. A l’issue de l’audience, cette affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026. DISCUSSION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire: Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit. Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En matière de location avec option d’achat, cet évènement correspond au premier loyer impayé non régularisé. En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 30 octobre 2025. Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2023, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l'article 1342-10 du code civil. Il en résulte qu’à la date à laquelle a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable. Sur la résiliation de plein droit du contrat Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Aux termes de l'alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances. En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, la société SA Mercedes-Benz Financial Services France justifie avoir, par lettre recommandée du 8 juillet 2024, mis en demeure M. [L] [N] de lui régler la somme de 4 789,84 euros au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme sous quinzaine. Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans les délais impartis. Il ressort également des pièces soumises aux débats que le véhicule de marque Mercedes GLD 200D AMG Line n’a pas été restitué dans les délais impartis, le véhicule ayant été restitué près d’une année plus tard. Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue. En conséquence, la société SA Mercedes-Benz Financial Servces France est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat conclu le 1er août 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts : Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette fiche d'informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de la FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée. Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt. La banque échoue donc à démontrer que M. [L] [N] ait effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne. La société SA Mercedes-Benz Financial Services France sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur les sommes dues : En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule de marque Mercedes GLB 200D AMG Line diminué des versements effectués par l’emprunteur. En l’espèce, les sommes dues doivent se limiter à la différence entre le prix du véhicule loué par M. [L] [N] (53 990 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu'ils résultent de l'historique de compte et du décompte arrêté au 3 septembre 2025 versés aux débats (1 197,46 euros). Toutefois, le véhicule ayant été restitué, il y a également lieu de déduire la valeur vénale du véhicule à dire d’expert lors de sa revente. En effet, le paiement des échéances échues impayées ne saurait entraîner une facturation allant au-delà du coût du véhicule lui-même et permettre au bailleur de s’enrichir au-delà de ce qui a été prévu par le contrat, d’autant que ceci doit se combiner avec la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Il y a lieu de constater que la société SA Mercedes-Benz Financial Services France ne produit aucune valeur à dire d’expert du véhicule et ne produit pas de facture de revente du véhicule. Cependant, il résulte du décompte produit en date du 27 octobre 2025 que cette dernière, a déduit une somme de 29 100 euros en date du 3 juin 2025 avec la mention vente du véhicule. M. [L] [N] ne conteste pas ce prix de vente. Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [L] [N] à payer à la société SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 23 692,54 euros au titre du solde restant dû du contrat. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [L] [N] ayant succombé, sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter la société SA Mercedes-Benz Financial Services France de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action de la société SA Mercedes-Benz Financial Services France, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Mercedes-Benz Financial Services France, CONDAMNE M. [L] [N] à payer à la société SA Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 23 692,54 euros au titre du solde restant dû du contrat, DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même à taux légal, CONDAMNE M. [L] [N] aux dépens de l'instance, REJETTE la demande présentée par la société SA Mercedes-Benz Financial Services France au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00446
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3
- 6 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06733
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05555
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06261
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06962
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08073
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/14036
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00372
en commun : code de la consommation L312-2, code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3
Mise à jour de la source le 2026-08-20T09:56:41.884Z.