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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 18 août 2026, n° 25/02822

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 22 avril 2025, [O] travail a informé M. [J] [H] qu’à la suite de l’étude de son dossier il apparaissait que lui avait été versée en trop la somme de 1762,66 euros au cours de la période de janvier 2025.
M. [J] [H] a contesté immédiatement ce trop-perçu.
Par courrier du 28 mai 2025, [O] travail a maintenu sa position.

Suivant assignation délivrée le 27 juin 2025, M. [J] [H] fait citer devant cette juridiction [O] travail aux fins suivantes :
• voir juger que la demande de [O] travail à son encontre de rembourser un trop-perçu de 1762,66 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est infondée
• voir condamner [O] travail à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

À l’audience de premier appel du 5 février 2026, l’affaire est renvoyée pour échange des conclusions et des pièces suivant calendrier de procédure avant d’être plaidée à l’audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour.

Aux termes de ses conclusions reprises à la barre, M. [J] [H] plaide qu’il est devenu demandeur d’emploi au 1er janvier 2025 et qu’il a bénéficié de la prise en charge par [O] travail de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En mars 2025, il a souhaité débloquer son compte épargne temps (CET). Ce déblocage est à l’origine de la position de [O] travail lui notifiant un trop-perçu.

M. [J] [H] estime que, en application de l’article 12 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024, l’indemnité compensatrice de compte épargne temps ne doit pas être prise en compte dans le salaire de référence. Il déduit de l’article 21 de ce même règlement général que cette somme qui ne s’analyse pas en une somme inhérente à la rupture, ne saurait justifier un différé d’indemnisation. Il conteste la position de [O] travail qui se fonde essentiellement sur la circulaire du 1er février 2025, non applicable au moment des faits et ne liant pas le juge. Si la somme épargnée sur le CET avait été libérée en cours de contrat, elle aurait été intégrée dans le salaire de référence et n’aurait généré aucun différé. Pour lui, ce traitement différencié selon le moment du déblocage pour des droits qui sont acquis de manière identique, est contraire au principe d’égalité de traitement.

Aux termes de ses conclusions reprises à la barre, [O] travail indique que, à compter du 19 décembre 2021, M. [J] [H] a bénéficié d’une reprise de droit au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant journalier net de 52,99 euros et une durée maximale de 398 jours calendaires. Il a souvent occupé des postes en intérim notamment du 6 octobre au 31 décembre 2024. À la fin de cette mission intérim il n’a perçu ni ses indemnités de sa mission ni ses indemnités de congés payés, qu’il a placées sur un compte épargne temps. En janvier 2025 il n’a déclaré aucune activité et a en conséquence perçu l’intégralité des allocations conformément à ses déclarations. Or le 14 avril 2025 par flux informatique, l’agence intérim Randstad a indiqué avoir versé à M. [J] [H] consécutivement à la fin de mission du 31 décembre 2024 une indemnité compensatrice CET d’un montant global de 8128,61 euros bruts. C’est ainsi que par courrier du 22 avril 2025 [O] travail a notifié un indu à hauteur de 1762,66 euros.
Cette somme a fait l’objet d’un reversement de retenue opéré le 1er décembre 2025.

RG 25/2822 [H] / [O] TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES


[O] travail se fonde sur l’article 21 § 1 du règlement général annexé à la mention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage en vertu duquel la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. [O] travail invoque également la circulaire UNEDIC n° 2025 – 03 du 1er avril 2025.
[O] travail précise que le déblocage a eu lieu postérieurement à la fin de mission si bien qu’il ne s’agit pas d’une prime de rachat mais d’une indemnité compensatrice de CET. Elle a été rattachée par la société Randstad à la dernière mission effectuée par M. [J] [H]. Elle doit donc être prise en compte dans le calcul du différé d’indemnisation. Au cas particulier il a appliqué un différé d’indemnisation de 75 jours.
Il réplique que l’article 12 § 1 du règlement général qui est invoqué en demande est relatif au salaire de référence, ce qui est sans rapport avec le différé d’indemnisation. Il estime également que la jurisprudence invoquée en demande est sans rapport avec l’instance en cours.
Il sollicite en conséquence le débouté de l’intégralité des demandes et à titre reconventionnel la condamnation de M. [J] [H] d’avoir à lui régler la somme de 1762,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter la notification du trop-perçu.
Il sollicite également sa condamnation à lui verser 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 500 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la retenue de la somme de 1762,66 euros au titre du différé d’indemnisation

Le règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage prévoit dans ses dispositions relatives au différé d’indemnisation :
« Chapitre 5 - Paiement 
Section 1 - Différés d'indemnisation
Article 21
§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 107,9. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration.
Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. »
En l’espèce, M. [J] [H] s’est régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. C’est ainsi qu’une reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été notifiée le 16 décembre 2021. Par la suite il a régulièrement travaillé. Il a sollicité pour le mois de janvier 2025 une allocation de retour à l’emploi, laquelle lui a été versée le 3 février 2025 pour la somme de 1762,66 euros.
Il est justifié par la production d’un bulletin de paye de la société Randstad Saint-Priest pour le mois de mars 2025 que cette dernière au titre d’un contrat n° 23 48 74 du 30 décembre 2024 au 31 décembre 2024 lui a versé la somme brute de 8128,61 euros au titre du déblocage de son CET.

Le règlement général annexé à la convention prévoit que la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation lorsque la prise en charge par l’assurance chômage fait suite à une cessation de contrat de travail qui a donné lieu au versement de « tout autre somme inhérente à la rupture, quelle que soit [sa] nature ». Toutes les sommes inhérentes à la rupture sont prises en compte quelle que soit leur nature dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative ou dès lors qu’elles ne sont pas allouées par le juge.
À la fin de son dernier contrat d’intérim du 30 au 31 décembre 2024, M. [J] [H] a souhaité débloquer les sommes qu’il avait placées sur son compte épargne temps.
La nature de ces sommes versées sur son compte n’est nullement justifiée dans le cadre de la présente instance par M. [J] [H]. 
En outre, il apparaît que c’est bien à l’occasion de la fin de sa mission d’intérim que M. [J] [H] a sollicité une indemnité compensatrice de son compte épargne temps puisqu’il n’avait plus de lien de travail avec la société Randstad et qu’il souhaitait pouvoir bénéficier de cette somme.
En conséquence, la perception de cette somme est bien inhérente à la rupture de la relation de travail.
La partie demanderesse cite une jurisprudence qui se prononce sur la question différente du salaire de référence (Cass. soc. 31 octobre 2007 pourvoi n°R04-17.096). 
[O] travail pouvait donc à bon droit appliquer un différé spécifique d’indemnisation du fait de la perception de cette somme.
En tant que tel, le calcul de la durée du différé spécifique d’indemnisation n’est pas contesté.

Sur la demande reconventionnelle en restitution de la somme de 1270,57 €
Aux termes de l'article 1302-1 du Code civil (anciennement l'article 1376), celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. 
[O] travail est en conséquence bien fondée à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de M. [J] [H] d’avoir à lui rembourser la somme de 1762,66 euros indûment perçue.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L'article 696 du Code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 prévoit quant à lui que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [J] [H] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ne saurait prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions du même article au profit de [O] travail.

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement en vertu des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Juge que [O] travail est fondée à appliquer un différé spécifique d’indemnisation du fait de la perception d’une indemnité compensatrice de compte épargne temps au mois de mars 2025,

Dispositif

En conséquence, 
Condamne reconventionnellement M. [J] [H] à verser à [O] travail la somme de 1762,66 euros,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [J] [H] en tous les dépens de l’instance. 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
Le greffier La présidente
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE




EC
N° RG 25/02822 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASC 


Minute : 26/

du : 18/08/2026


JUGEMENT









[J] [H]

C/

 [O] TRAVAIL AUVERGNE RHONE SOUS L'ENSEIGNE AFT SAINT PRIEST








PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Août 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :


ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [J] [H], 
52 rue Joseph Ronin - 69780 SAINT-PIERRE-DE-CHANDIEU
représenté par Me Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 124




D’UNE PART,

ET :


DEFENDEUR

[O] TRAVAIL AUVERGNE RHONE SOUS L'ENSEIGNE AFT SAINT PRIEST, 
100 avenue Aristide Briand - Les îlots verts, bâtiment C - 69800 SAINT-PRIEST
représenté par Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de Lyon, verstiaire : 2121 et Me Caroline SOTO, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1867




D’AUTRE PART.


















RG 25/2822 [H] / [O] TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 22 avril 2025, [O] travail a informé M. [J] [H] qu’à la suite de l’étude de son dossier il apparaissait que lui avait été versée en trop la somme de 1762,66 euros au cours de la période de janvier 2025.
M. [J] [H] a contesté immédiatement ce trop-perçu.
Par courrier du 28 mai 2025, [O] travail a maintenu sa position.

Suivant assignation délivrée le 27 juin 2025, M. [J] [H] fait citer devant cette juridiction [O] travail aux fins suivantes :
• voir juger que la demande de [O] travail à son encontre de rembourser un trop-perçu de 1762,66 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est infondée
• voir condamner [O] travail à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous le bénéfice de sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

À l’audience de premier appel du 5 février 2026, l’affaire est renvoyée pour échange des conclusions et des pièces suivant calendrier de procédure avant d’être plaidée à l’audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour.

Aux termes de ses conclusions reprises à la barre, M. [J] [H] plaide qu’il est devenu demandeur d’emploi au 1er janvier 2025 et qu’il a bénéficié de la prise en charge par [O] travail de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. En mars 2025, il a souhaité débloquer son compte épargne temps (CET). Ce déblocage est à l’origine de la position de [O] travail lui notifiant un trop-perçu.

M. [J] [H] estime que, en application de l’article 12 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024, l’indemnité compensatrice de compte épargne temps ne doit pas être prise en compte dans le salaire de référence. Il déduit de l’article 21 de ce même règlement général que cette somme qui ne s’analyse pas en une somme inhérente à la rupture, ne saurait justifier un différé d’indemnisation. Il conteste la position de [O] travail qui se fonde essentiellement sur la circulaire du 1er février 2025, non applicable au moment des faits et ne liant pas le juge. Si la somme épargnée sur le CET avait été libérée en cours de contrat, elle aurait été intégrée dans le salaire de référence et n’aurait généré aucun différé. Pour lui, ce traitement différencié selon le moment du déblocage pour des droits qui sont acquis de manière identique, est contraire au principe d’égalité de traitement.

Aux termes de ses conclusions reprises à la barre, [O] travail indique que, à compter du 19 décembre 2021, M. [J] [H] a bénéficié d’une reprise de droit au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant journalier net de 52,99 euros et une durée maximale de 398 jours calendaires. Il a souvent occupé des postes en intérim notamment du 6 octobre au 31 décembre 2024. À la fin de cette mission intérim il n’a perçu ni ses indemnités de sa mission ni ses indemnités de congés payés, qu’il a placées sur un compte épargne temps. En janvier 2025 il n’a déclaré aucune activité et a en conséquence perçu l’intégralité des allocations conformément à ses déclarations. Or le 14 avril 2025 par flux informatique, l’agence intérim Randstad a indiqué avoir versé à M. [J] [H] consécutivement à la fin de mission du 31 décembre 2024 une indemnité compensatrice CET d’un montant global de 8128,61 euros bruts. C’est ainsi que par courrier du 22 avril 2025 [O] travail a notifié un indu à hauteur de 1762,66 euros.
Cette somme a fait l’objet d’un reversement de retenue opéré le 1er décembre 2025.

RG 25/2822 [H] / [O] TRAVAIL AUVERGNE RHONE-ALPES


[O] travail se fonde sur l’article 21 § 1 du règlement général annexé à la mention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage en vertu duquel la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. [O] travail invoque également la circulaire UNEDIC n° 2025 – 03 du 1er avril 2025.
[O] travail précise que le déblocage a eu lieu postérieurement à la fin de mission si bien qu’il ne s’agit pas d’une prime de rachat mais d’une indemnité compensatrice de CET. Elle a été rattachée par la société Randstad à la dernière mission effectuée par M. [J] [H]. Elle doit donc être prise en compte dans le calcul du différé d’indemnisation. Au cas particulier il a appliqué un différé d’indemnisation de 75 jours.
Il réplique que l’article 12 § 1 du règlement général qui est invoqué en demande est relatif au salaire de référence, ce qui est sans rapport avec le différé d’indemnisation. Il estime également que la jurisprudence invoquée en demande est sans rapport avec l’instance en cours.
Il sollicite en conséquence le débouté de l’intégralité des demandes et à titre reconventionnel la condamnation de M. [J] [H] d’avoir à lui régler la somme de 1762,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter la notification du trop-perçu.
Il sollicite également sa condamnation à lui verser 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 500 du Code de procédure civile.

MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la retenue de la somme de 1762,66 euros au titre du différé d’indemnisation

Le règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage prévoit dans ses dispositions relatives au différé d’indemnisation :
« Chapitre 5 - Paiement 
Section 1 - Différés d'indemnisation
Article 21
§ 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu'elles sont allouées par le juge.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 107,9. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires.
En cas de rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, est limité à 75 jours calendaires.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration.
Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. »
En l’espèce, M. [J] [H] s’est régulièrement inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi. C’est ainsi qu’une reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi lui a été notifiée le 16 décembre 2021. Par la suite il a régulièrement travaillé. Il a sollicité pour le mois de janvier 2025 une allocation de retour à l’emploi, laquelle lui a été versée le 3 février 2025 pour la somme de 1762,66 euros.
Il est justifié par la production d’un bulletin de paye de la société Randstad Saint-Priest pour le mois de mars 2025 que cette dernière au titre d’un contrat n° 23 48 74 du 30 décembre 2024 au 31 décembre 2024 lui a versé la somme brute de 8128,61 euros au titre du déblocage de son CET.

Le règlement général annexé à la convention prévoit que la prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation lorsque la prise en charge par l’assurance chômage fait suite à une cessation de contrat de travail qui a donné lieu au versement de « tout autre somme inhérente à la rupture, quelle que soit [sa] nature ». Toutes les sommes inhérentes à la rupture sont prises en compte quelle que soit leur nature dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative ou dès lors qu’elles ne sont pas allouées par le juge.
À la fin de son dernier contrat d’intérim du 30 au 31 décembre 2024, M. [J] [H] a souhaité débloquer les sommes qu’il avait placées sur son compte épargne temps.
La nature de ces sommes versées sur son compte n’est nullement justifiée dans le cadre de la présente instance par M. [J] [H]. 
En outre, il apparaît que c’est bien à l’occasion de la fin de sa mission d’intérim que M. [J] [H] a sollicité une indemnité compensatrice de son compte épargne temps puisqu’il n’avait plus de lien de travail avec la société Randstad et qu’il souhaitait pouvoir bénéficier de cette somme.
En conséquence, la perception de cette somme est bien inhérente à la rupture de la relation de travail.
La partie demanderesse cite une jurisprudence qui se prononce sur la question différente du salaire de référence (Cass. soc. 31 octobre 2007 pourvoi n°R04-17.096). 
[O] travail pouvait donc à bon droit appliquer un différé spécifique d’indemnisation du fait de la perception de cette somme.
En tant que tel, le calcul de la durée du différé spécifique d’indemnisation n’est pas contesté.

Sur la demande reconventionnelle en restitution de la somme de 1270,57 €
Aux termes de l'article 1302-1 du Code civil (anciennement l'article 1376), celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. 
[O] travail est en conséquence bien fondée à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de M. [J] [H] d’avoir à lui rembourser la somme de 1762,66 euros indûment perçue.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
L'article 696 du Code de procédure civile dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 prévoit quant à lui que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [J] [H] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de l’instance et ne saurait prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions du même article au profit de [O] travail.

Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement en vertu des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Juge que [O] travail est fondée à appliquer un différé spécifique d’indemnisation du fait de la perception d’une indemnité compensatrice de compte épargne temps au mois de mars 2025,
En conséquence, 
Condamne reconventionnellement M. [J] [H] à verser à [O] travail la somme de 1762,66 euros,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [J] [H] en tous les dépens de l’instance. 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:18:57.512Z.