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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 18 août 2026, n° 25/04036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [R] a souscrit le 20 janvier 2020 un contrat de prestation de services auprès de la SAS NEURODIFF à savoir l’accès à un espace de travail comprenant un bureau fermé de 15 m², au sein d’un espace collectif de 305 m² au 17 bis avenue Waldeck-Rousseau à Saint-Chamond, moyennant le versement d’une somme mensuelle hors-taxes de 175,50 euros pour l’accès à ces services chaque mercredi.

Il était prévu un début de contrat au 22 janvier 2020 avec une durée initiale et minimale du contrat de 12 mois et un préavis de résiliation du contrat fixé à trois mois.

Par avenant en date du 24 août 2021, le tarif a été augmenté à la somme de 348,29 euros par mois, hors-taxes, pour la disposition du bureau trois jours par semaine les mardis, mercredis et samedis.

Par courrier en date du 26 avril 2023, Mme [L] [R] a souhaité résilier le contrat de prestation de services à l’expiration du délai de préavis de trois mois soit le 31 juillet 2023.

Par courriel du 28 avril 2023, le président de la SAS NEURODIFF a contesté le calcul de cette date de résiliation en estimant qu’elle ne pouvait prendre effet qu’à la date du 31 janvier 2024.

La SAS NEURODIFF a fait sommation à Mme [L] [R] le 11 mars 2024 d’avoir à lui verser la somme de 3426,05 euro hors-taxes au titre des sommes restant dues en exécution de ce contrat prenant fin le 31 janvier 2024 ainsi que d’avoir à restituer les lieux.

Les clés ont été restituées le 14 mai 2024.

Suivant ordonnance en date du 31 juillet 2025, la présidente du tribunal de proximité de Villeurbanne a fait injonction à Mme [L] [R] d’avoir à verser à la SAS NEURODIFF la somme de 4550,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification ainsi que 316,90 euros de frais.

Mme [L] [R] a formé opposition le 3 octobre 2025 à l’ordonnance qui lui avait été signifiée à sa personne le 12 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à ce jour.

Aux termes de ses conclusions reprises à la barre, la SAS NEURODIFF sollicite la condamnation de Mme [L] [R] d’avoir à lui verser la somme de 5016,35 euros au titre des sommes contractuellement dues jusqu’à la restitution des lieux le 14 mai 2024 ainsi que 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure pénale.

Elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes adverses.

Finalement, la SAS NEURODIFF réduit sa demande aux sommes contractuellement dues jusqu’au 31 janvier 2024, outre les demandes annexes.

Aux termes de ses conclusions reprises à la barre, Mme [L] [R] conclut au débouté de l’intégralité des demandes formées contre elle et à titre subsidiaire, estime que le contrat était résilié au 6 octobre 2023 si bien qu’elle serait tout au plus redevable de la somme de 182,74 euros pour un seul jour de l’occupation, voire de 548,25 euros pour trois jours d’occupation.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SAS NEURODIFF d’avoir à lui verser à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du détournement de patientèle la somme de 5000 euros ainsi que de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION DU JUGEMENT

*Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer 
L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance d’injonction de payer peut faire l’objet d’une opposition dans le délai d’un mois à compter de sa signification.



RG 25 / 04036 SAS NEURODIFF / [R]
En l’espèce, l’opposition du 3 octobre 2025 à l’encontre de l’ordonnance signifiée à personne le 12 septembre 2025, est recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 31 juillet 2025. Il convient de statuer à nouveau.
*Sur la résiliation du contrat de prestation de services
En vertu des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1214 et 1215 du Code civil, le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique aux précédents mais dont la durée est indéterminée. Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
La société NEURODIFF soutient que les conditions particulières qui prévoyaient que toute tacite reconduction se ferait pour une période ferme de 12 mois s’appliquent si bien que le terme du contrat était au 31 janvier 2024.
Mme [L] [R] estime que conformément aux conditions générales, la résiliation pouvait intervenir à tout moment sous réserve du respect du préavis.
En l’espèce, le contrat de prestation de services souscrit par Mme [L] [R] auprès de la SAS NEURODIFF contient des conditions particulières et des conditions générales.
Dans les conditions particulières, il est indiqué au paragraphe « durée préavis » :
« date de début du contrat : le 22 janvier 2020
durée initiale et minimale du contrat : 12 mois
durée du contrat : 12 mois avec tacite reconduction après la durée initiale pour à chaque fois 12 mois
préavis de résiliation du contrat par le bénéficiaire : trois mois
préavis de résiliation du contrat par le prestataire : trois mois ».
L’article B.6. des conditions générales prévoit que le présent contrat pourra être résilié, à l’issue de la durée minimale du contrat, à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception (ou par e-mail avec réponse accusant réception) et moyennant un préavis minimum comme prévu dans les conditions particulières.
Au cas présent, lorsqu’elle a entendu résilier le contrat de prestation de services, Mme [L] [R] a expressément fait référence au préavis de trois mois et à son effet au 31 juillet 2023.
Dès la réception de cette résiliation, la SAS NEURODIFF a contesté cette interprétation du contrat en estimant que la tacite reconduction ne pouvait se faire que par durée ferme de 12 mois.
Il est exact qu’il existe sur ce point une contrariété entre les conditions particulières et les conditions générales. Le contrat du reste a prévu que face à une telle contradiction, la stipulation figurant dans les conditions particulières devrait prévaloir.
Cependant, il apparaît que les dispositions particulières sont contraires à la loi qui a prévu qu’après tacite reconduction, la résiliation du contrat pouvait intervenir à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de préavis contractuel. C’est du reste bien le contenu des conditions générales du contrat.
Mme [L] [R] plaide du reste que le contrat ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du Code civil, être tacitement reconduit pour une durée déterminée mais uniquement pour une durée indéterminée.
Le tribunal ne pourra donc que juger conformément à la loi et à l’intention en tout cas de la partie qui s’obligeait, à savoir Mme [L] [R], que la résiliation a pris effet au 31 juillet 2023.
En présence de ces dispositions contractuelles contradictoires, s’est ouverte postérieurement au 31 juillet 2023 une période de flou juridique pour chacune des parties sur les droits et obligations de chacun, qu’il convient de replacer dans le cadre d’un contexte relationnel tendu marqué d’une part pour Mme [L] [R], par un début de grossesse difficile et un exercice professionnel (Saint-Chamond) éloigné de son domicile à Vaulx-en-Velin et d’autre part pour la SAS NEURODIFF, par des difficultés économiques tenant au projet de développement d’une proposition de soins pour les adultes souffrant de troubles TDAH, ayant conduit du reste à la fermeture du centre de soins au mois d’octobre 2025.
Il est justifié par les pièces versées aux débats que Mme [L] [R] a tenté de chercher une solution amiable proposant de différer la date de résiliation au 6 octobre 2023 puis au 31 janvier 2024 mais également de réduire le périmètre des services de trois jours à un jour. Si la SAS NEURODIFF a dans un premier temps mandaté un avocat, elle a ensuite assuré seule la représentation de ses intérêts et a uniquement proposé le paiement de trois mois pleins sur trois jours par semaine à compter du mois d’octobre 2023.
Dès son courrier de résiliation, Mme [L] [R] a sollicité une date pour la restitution des lieux. Aucune date ne lui a été communiquée. Il lui a même été reproché courant août 2023, d’avoir repris le mobilier personnel qui garnissait un des bureaux. Par courrier officiel de son avocate du 26 septembre 2023 à son confrère puis par courrier du 12 octobre 2023 directement à la SAS NEURODIFF, l’avocate de Mme [L] [R] a réitéré sa demande pour la restitution des clés.
Sa demande n’a pas été satisfaite et finalement les clés n’ont été restituées par courrier recommandé que le 14 mai 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [L] [R] a vainement tenté de restituer les clés, ce que la SAS NEURODIFF ne lui a pas permis de faire.
Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir restitué les lieux en temps et en heure.
En conséquence, Mme [L] [R] est redevable à l’égard de la SAS NEURODIFF de l’exécution contractuelle jusqu’à la date du 31 juillet 2023.
Elle est donc redevable de la somme de 210,60 euros TTC.
Le tribunal observe qu’elle a versé un dépôt de garantie de la même somme, sous la forme selon les conditions particulières du contrat d’un chèque non encaissé.
En conséquence Mme [L] [R] sera condamnée à verser à la SAS NEURODIFF la somme de 210,60 euros TTC et il devra être tenu compte du dépôt de garantie effectivement versé avec compensation le cas échéant.
*Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour détournement de patientèle 
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [L] [R] soutient que la SAS NEURODIFF a détourné sciemment une partie de sa patientèle à partir du mois d’août 2023 notamment en lui bloquant l’accès à son compte Doctolib ainsi qu’en disant que sa collaboratrice avait pris sa suite au sein du centre de soins.
La société NEURODIFF conteste formellement tout détournement de patientèle en faisant valoir qu’elle a géré au mieux et toujours respecté le libre choix des patients.

Il apparaît en effet que les relations entre les parties se sont singulièrement tendues lorsque Mme [L] [R] s’est plainte de ne plus avoir accès à son compte Doctolib. La teneur des courriels échangés met en évidence qu’une partie des fonctionnalités de ce compte était à la main de la SAS NEURODIFF alors que pourtant le contrat de prestation de services ne mentionnait nullement la gestion du compte Doctolib ni même d’ailleurs le fonctionnement du standard. Après la plainte de Mme [L] [R], il apparaît qu’une solution a rapidement été trouvée entre les parties. Il n’est nullement justifié d’un détournement effectif de patients qui auraient précisément souhaité poursuivre leur bilan neuropsychologique ou leur consultation auprès de Mme [L] [R] et auraient fait l’objet de rendez-vous au sein de la structure de soins auprès d’un autre professionnel de santé, sans respect de leur libre choix.
Il apparaît également que les intentions de Mme [L] [R] ont pu à un certain moment manquer de clarté, du fait du flou juridique s’agissant des relations unissant les parties comme de la précarité liée à un début de grossesse difficile. Dans ces conditions effectivement la gestion des rendez-vous ouverts auprès de la structure dès le mois d’août 2023 pour le mois de septembre 2023 a pu objectivement être compliquée pour le secrétariat du centre de soins, dont l’existence est pourtant absente des relations contractuelles.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la preuve n’est pas rapportée d’un détournement intentionnel de patientèle, pas plus que d’un abus dans la gestion de l’agenda Doctolib de Mme [L] [R] dans la période transitoire et tendue postérieure au 31 juillet 2023.
En conséquence Mme [L] [R] ne justifiant ni d’une faute de la SAS NEURODIFF, ni d’un comportement abusif, pas plus que d’un préjudice qui serait directement lié à l’attitude de son partenaire contractuel, la demande indemnitaire sera rejetée.
*Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Chaque partie succombe partiellement en ses demandes. Cependant, les éléments particuliers de la cause permettent de considérer au vu des demandes qui avaient été formulées dans le cas de la procédure d’injonction de payer, que les dépens doivent rester à la charge de la SAS NEURODIFF. Cette dernière ne saurait en conséquence prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [L] [R]. 
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort après débats en audience publique,
Vu l’opposition du 3 octobre 2025,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 31 juillet 2025 et statuant à nouveau,
Juge que le contrat de prestation de services a pris fin le 31 juillet 2023 par l’effet de la résiliation anticipée à l’initiative de Mme [L] [R],
Condamne Mme [L] [R] à verser à la SAS NEURODIFF la somme de 210,60 euros TTC au titre de la facture du 3 avril 2020,
Ordonne la compensation le cas échéant avec le montant du dépôt de garantie effectivement versé,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée à titre reconventionnel par Mme [L] [R],


Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS NEURODIFF aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure en injonction de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau

Le greffier La présidente
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE




RW
N° RG 25/04036 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KYB 


Minute : 26 / 

du : 18/08/2026


JUGEMENT









S.A.S. NEURODIFF

C/

[L] [R]








PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Août 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :


ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.S. NEURODIFF
83A rue des Allies - L'atelier CAIL - 42000 ST ETIENNE
représentée par M. Frederik SCHENK (Président)




D’UNE PART,

ET :


DEFENDERESSE

Madame [L] [R]
10 chemin de la Godille - 69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896




D’AUTRE PART.























RG 25 / 04036 SAS NEURODIFF / [R]
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [R] a souscrit le 20 janvier 2020 un contrat de prestation de services auprès de la SAS NEURODIFF à savoir l’accès à un espace de travail comprenant un bureau fermé de 15 m², au sein d’un espace collectif de 305 m² au 17 bis avenue Waldeck-Rousseau à Saint-Chamond, moyennant le versement d’une somme mensuelle hors-taxes de 175,50 euros pour l’accès à ces services chaque mercredi.

Il était prévu un début de contrat au 22 janvier 2020 avec une durée initiale et minimale du contrat de 12 mois et un préavis de résiliation du contrat fixé à trois mois.

Par avenant en date du 24 août 2021, le tarif a été augmenté à la somme de 348,29 euros par mois, hors-taxes, pour la disposition du bureau trois jours par semaine les mardis, mercredis et samedis.

Par courrier en date du 26 avril 2023, Mme [L] [R] a souhaité résilier le contrat de prestation de services à l’expiration du délai de préavis de trois mois soit le 31 juillet 2023.

Par courriel du 28 avril 2023, le président de la SAS NEURODIFF a contesté le calcul de cette date de résiliation en estimant qu’elle ne pouvait prendre effet qu’à la date du 31 janvier 2024.

La SAS NEURODIFF a fait sommation à Mme [L] [R] le 11 mars 2024 d’avoir à lui verser la somme de 3426,05 euro hors-taxes au titre des sommes restant dues en exécution de ce contrat prenant fin le 31 janvier 2024 ainsi que d’avoir à restituer les lieux.

Les clés ont été restituées le 14 mai 2024.

Suivant ordonnance en date du 31 juillet 2025, la présidente du tribunal de proximité de Villeurbanne a fait injonction à Mme [L] [R] d’avoir à verser à la SAS NEURODIFF la somme de 4550,80 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification ainsi que 316,90 euros de frais.

Mme [L] [R] a formé opposition le 3 octobre 2025 à l’ordonnance qui lui avait été signifiée à sa personne le 12 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à ce jour.

Aux termes de ses conclusions reprises à la barre, la SAS NEURODIFF sollicite la condamnation de Mme [L] [R] d’avoir à lui verser la somme de 5016,35 euros au titre des sommes contractuellement dues jusqu’à la restitution des lieux le 14 mai 2024 ainsi que 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure pénale.

Elle conclut au rejet de l’intégralité des demandes adverses.

Finalement, la SAS NEURODIFF réduit sa demande aux sommes contractuellement dues jusqu’au 31 janvier 2024, outre les demandes annexes.

Aux termes de ses conclusions reprises à la barre, Mme [L] [R] conclut au débouté de l’intégralité des demandes formées contre elle et à titre subsidiaire, estime que le contrat était résilié au 6 octobre 2023 si bien qu’elle serait tout au plus redevable de la somme de 182,74 euros pour un seul jour de l’occupation, voire de 548,25 euros pour trois jours d’occupation.
Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SAS NEURODIFF d’avoir à lui verser à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du détournement de patientèle la somme de 5000 euros ainsi que de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

MOTIVATION DU JUGEMENT

*Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer 
L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance d’injonction de payer peut faire l’objet d’une opposition dans le délai d’un mois à compter de sa signification.



RG 25 / 04036 SAS NEURODIFF / [R]
En l’espèce, l’opposition du 3 octobre 2025 à l’encontre de l’ordonnance signifiée à personne le 12 septembre 2025, est recevable et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 31 juillet 2025. Il convient de statuer à nouveau.
*Sur la résiliation du contrat de prestation de services
En vertu des dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des articles 1214 et 1215 du Code civil, le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique aux précédents mais dont la durée est indéterminée. Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
La société NEURODIFF soutient que les conditions particulières qui prévoyaient que toute tacite reconduction se ferait pour une période ferme de 12 mois s’appliquent si bien que le terme du contrat était au 31 janvier 2024.
Mme [L] [R] estime que conformément aux conditions générales, la résiliation pouvait intervenir à tout moment sous réserve du respect du préavis.
En l’espèce, le contrat de prestation de services souscrit par Mme [L] [R] auprès de la SAS NEURODIFF contient des conditions particulières et des conditions générales.
Dans les conditions particulières, il est indiqué au paragraphe « durée préavis » :
« date de début du contrat : le 22 janvier 2020
durée initiale et minimale du contrat : 12 mois
durée du contrat : 12 mois avec tacite reconduction après la durée initiale pour à chaque fois 12 mois
préavis de résiliation du contrat par le bénéficiaire : trois mois
préavis de résiliation du contrat par le prestataire : trois mois ».
L’article B.6. des conditions générales prévoit que le présent contrat pourra être résilié, à l’issue de la durée minimale du contrat, à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception (ou par e-mail avec réponse accusant réception) et moyennant un préavis minimum comme prévu dans les conditions particulières.
Au cas présent, lorsqu’elle a entendu résilier le contrat de prestation de services, Mme [L] [R] a expressément fait référence au préavis de trois mois et à son effet au 31 juillet 2023.
Dès la réception de cette résiliation, la SAS NEURODIFF a contesté cette interprétation du contrat en estimant que la tacite reconduction ne pouvait se faire que par durée ferme de 12 mois.
Il est exact qu’il existe sur ce point une contrariété entre les conditions particulières et les conditions générales. Le contrat du reste a prévu que face à une telle contradiction, la stipulation figurant dans les conditions particulières devrait prévaloir.
Cependant, il apparaît que les dispositions particulières sont contraires à la loi qui a prévu qu’après tacite reconduction, la résiliation du contrat pouvait intervenir à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de préavis contractuel. C’est du reste bien le contenu des conditions générales du contrat.
Mme [L] [R] plaide du reste que le contrat ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du Code civil, être tacitement reconduit pour une durée déterminée mais uniquement pour une durée indéterminée.
Le tribunal ne pourra donc que juger conformément à la loi et à l’intention en tout cas de la partie qui s’obligeait, à savoir Mme [L] [R], que la résiliation a pris effet au 31 juillet 2023.
En présence de ces dispositions contractuelles contradictoires, s’est ouverte postérieurement au 31 juillet 2023 une période de flou juridique pour chacune des parties sur les droits et obligations de chacun, qu’il convient de replacer dans le cadre d’un contexte relationnel tendu marqué d’une part pour Mme [L] [R], par un début de grossesse difficile et un exercice professionnel (Saint-Chamond) éloigné de son domicile à Vaulx-en-Velin et d’autre part pour la SAS NEURODIFF, par des difficultés économiques tenant au projet de développement d’une proposition de soins pour les adultes souffrant de troubles TDAH, ayant conduit du reste à la fermeture du centre de soins au mois d’octobre 2025.
Il est justifié par les pièces versées aux débats que Mme [L] [R] a tenté de chercher une solution amiable proposant de différer la date de résiliation au 6 octobre 2023 puis au 31 janvier 2024 mais également de réduire le périmètre des services de trois jours à un jour. Si la SAS NEURODIFF a dans un premier temps mandaté un avocat, elle a ensuite assuré seule la représentation de ses intérêts et a uniquement proposé le paiement de trois mois pleins sur trois jours par semaine à compter du mois d’octobre 2023.
Dès son courrier de résiliation, Mme [L] [R] a sollicité une date pour la restitution des lieux. Aucune date ne lui a été communiquée. Il lui a même été reproché courant août 2023, d’avoir repris le mobilier personnel qui garnissait un des bureaux. Par courrier officiel de son avocate du 26 septembre 2023 à son confrère puis par courrier du 12 octobre 2023 directement à la SAS NEURODIFF, l’avocate de Mme [L] [R] a réitéré sa demande pour la restitution des clés.
Sa demande n’a pas été satisfaite et finalement les clés n’ont été restituées par courrier recommandé que le 14 mai 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Mme [L] [R] a vainement tenté de restituer les clés, ce que la SAS NEURODIFF ne lui a pas permis de faire.
Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir restitué les lieux en temps et en heure.
En conséquence, Mme [L] [R] est redevable à l’égard de la SAS NEURODIFF de l’exécution contractuelle jusqu’à la date du 31 juillet 2023.
Elle est donc redevable de la somme de 210,60 euros TTC.
Le tribunal observe qu’elle a versé un dépôt de garantie de la même somme, sous la forme selon les conditions particulières du contrat d’un chèque non encaissé.
En conséquence Mme [L] [R] sera condamnée à verser à la SAS NEURODIFF la somme de 210,60 euros TTC et il devra être tenu compte du dépôt de garantie effectivement versé avec compensation le cas échéant.
*Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour détournement de patientèle 
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [L] [R] soutient que la SAS NEURODIFF a détourné sciemment une partie de sa patientèle à partir du mois d’août 2023 notamment en lui bloquant l’accès à son compte Doctolib ainsi qu’en disant que sa collaboratrice avait pris sa suite au sein du centre de soins.
La société NEURODIFF conteste formellement tout détournement de patientèle en faisant valoir qu’elle a géré au mieux et toujours respecté le libre choix des patients.

Il apparaît en effet que les relations entre les parties se sont singulièrement tendues lorsque Mme [L] [R] s’est plainte de ne plus avoir accès à son compte Doctolib. La teneur des courriels échangés met en évidence qu’une partie des fonctionnalités de ce compte était à la main de la SAS NEURODIFF alors que pourtant le contrat de prestation de services ne mentionnait nullement la gestion du compte Doctolib ni même d’ailleurs le fonctionnement du standard. Après la plainte de Mme [L] [R], il apparaît qu’une solution a rapidement été trouvée entre les parties. Il n’est nullement justifié d’un détournement effectif de patients qui auraient précisément souhaité poursuivre leur bilan neuropsychologique ou leur consultation auprès de Mme [L] [R] et auraient fait l’objet de rendez-vous au sein de la structure de soins auprès d’un autre professionnel de santé, sans respect de leur libre choix.
Il apparaît également que les intentions de Mme [L] [R] ont pu à un certain moment manquer de clarté, du fait du flou juridique s’agissant des relations unissant les parties comme de la précarité liée à un début de grossesse difficile. Dans ces conditions effectivement la gestion des rendez-vous ouverts auprès de la structure dès le mois d’août 2023 pour le mois de septembre 2023 a pu objectivement être compliquée pour le secrétariat du centre de soins, dont l’existence est pourtant absente des relations contractuelles.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la preuve n’est pas rapportée d’un détournement intentionnel de patientèle, pas plus que d’un abus dans la gestion de l’agenda Doctolib de Mme [L] [R] dans la période transitoire et tendue postérieure au 31 juillet 2023.
En conséquence Mme [L] [R] ne justifiant ni d’une faute de la SAS NEURODIFF, ni d’un comportement abusif, pas plus que d’un préjudice qui serait directement lié à l’attitude de son partenaire contractuel, la demande indemnitaire sera rejetée.
*Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Chaque partie succombe partiellement en ses demandes. Cependant, les éléments particuliers de la cause permettent de considérer au vu des demandes qui avaient été formulées dans le cas de la procédure d’injonction de payer, que les dépens doivent rester à la charge de la SAS NEURODIFF. Cette dernière ne saurait en conséquence prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [L] [R]. 
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort après débats en audience publique,
Vu l’opposition du 3 octobre 2025,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 31 juillet 2025 et statuant à nouveau,
Juge que le contrat de prestation de services a pris fin le 31 juillet 2023 par l’effet de la résiliation anticipée à l’initiative de Mme [L] [R],
Condamne Mme [L] [R] à verser à la SAS NEURODIFF la somme de 210,60 euros TTC au titre de la facture du 3 avril 2020,
Ordonne la compensation le cas échéant avec le montant du dépôt de garantie effectivement versé,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée à titre reconventionnel par Mme [L] [R],


Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS NEURODIFF aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure en injonction de payer.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau

Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1214, code civil 1215, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:19:05.309Z.