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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 20 août 2026, n° 25/00004

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2020, dans le cadre d’une relation contractuelle, des travaux de toiture ont été réalisés par la société [3] et réglés par Madame [S]. 
Madame [X] [S] est décédée le [Date décès 1] 2021. Sa fille, Madame [H] [J] née [S], a engagé une action en qualité d’héritière, faisant grief à la société [3] d’avoir eu recours à des pratiques commerciales déloyales et agressives, au sens des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation. 
Le 19 octobre 2021, la société [3] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de POITIERS, et liquidée judiciairement par jugement du 8 février 2022. La SELARL [4], représentée par Maître [R] [W], a été désignée successivement en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur. 
Par courrier recommandé en date du 4 mai 2022, Madame [J] a déclaré sa créance à la procédure collective, sollicitant concomitamment un relevé de forclusion, qui a été accepté par le juge commissaire. 
Soutenant que les travaux auraient été inutiles ou disproportionnées et que la signature de sa mère aurait été imitée sur certaines conventions, par actes de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Madame [H] [J] née [S] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la SELARL [1] (Me [R] [W] agissant en qualité de mandataire judiciaire) et la société [2] en application des articles L121-1 et suivants de Code de la consommation, demandant au Tribunal de : 
Condamner Maître [W] es qualité de mandataire judiciaire de la société [5] à verser à Madame [J] en sa qualité d’héritière de Madame [X] [S], la somme de 53953.47 Euros 
Condamner Maître [W] es qualité de mandataire judiciaire la société [5] à verser à Madame [J] en sa qualité d’héritière de Madame [X] [S] la somme de 5000 Euros en réparation de son préjudice moral 
Condamner Maître [W] es qualité de mandataire judiciaire de la société [5] à verser à Madame [J] en sa qualité d’héritière de Madame [X] [S] la somme de 5000 Euros en application de l’article 700 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT, Vu l’article 1373 du code civil 
Ordonner une expertise graphologique des écritures et signatures opposées à Madame [S] et son héritière Madame [H] [J] et figurant sur les contrats de la SOCIETE [6] 
Désigner tel expert graphologue qu’il plaira avec mission habituelle en la matière 
Condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance. 
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes, tout en sollicitant du Tribunal Judiciaire de fixer la créance de Madame [H] [J] en sa qualité d’héritière de Madame [X] [S] à la liquidation judiciaire de la SARL [8]. 
La société [1], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], dans le cadre de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 25 août 2025, demande au Tribunal Judiciaire, au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, de : 
A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Madame [H] [J] née [S] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la SELARL [4] ès qualités, faute de justificatifs probants et de démonstration du préjudice allégué. 
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la juridiction faisait droit à la demande d’expertise graphologique sollicitée à titre subsidiaire par la demanderesse : 
- JUGER que les frais de l’expertise graphologique seront intégralement supportés par la demanderesse, la mesure étant sollicitée à son seul bénéfice. 
 - DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité au titre des frais irrépétibles ne pourra être mise à la charge de la SELARL [4] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] dans le cadre de ladite mesure. 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- REJETER toute demande tendant à la condamnation de la SELARL [4] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 - CONDAMNER Madame [H] [J] née [S] à verser à la SELARL [1] ès qualités la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
 - CONDAMNER Madame [H] [J] née [S] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de Madame [S] [H]
L’article L121-1 du code de la consommation dispose : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 » 
L’article L121-2 du code de la consommation indique : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services. 
L’article L121-5 du code de la consommation indique : « Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels ».
L’article L121-6 du code de la consommation dispose enfin : « Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible ». 
Par ailleurs, l’article 6 du code de procédure civile dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». L’article 9 du même code indique pour sa part : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 
***
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse indique que la société [9] est intervenue à plusieurs reprises au domicile de Madame [X] [S] pour lui proposer des travaux de toiture dont elle n’avait pas besoin, lesquels étaient par ailleurs disproportionnés aux revenus de Madame [X] [S].
En défense, la société [1] relève qu’aucun justificatif desdits versements n’est produit au soutien de ses prétentions. 

Sur la réalité des versements : 
Parmi les documents lisibles versés par la demanderesse à l’appui de sa demande figurent : 
Un devis du 26 avril 2021 portant sur la somme de 13 949,10 euros, accepté par Madame [S] [X], et portant sur la somme de 13 944,10 euros

Un document non daté et non signé, à l’adresse de Madame [X] [S], décrivant des travaux de toiture chiffrés à 22 490 euros et précisant une date d’exécution des travaux le 14 décembre 2020
Un document non daté et non signé, à l’adresse de Madame [S] [X], relatif à des travaux de toiture pour un montant de 1834 euros HT
Une facture non datée, visant une pose du 18 décembre 2020 au nom de Madame [S], relative à des travaux de couverture d’un montant de 22 265,10 euros TTC, portant la mention manuscrite « règlement par chèque à hauteur de 15 585,60 € (n° 6 000 200) »
Le relevé de compte de Madame [X] [S] justifiant de l’encaissement de ce chèque n° 6 000 200 pour un montant de 15 585,60€ et justifiant de l’encaissement d’un chèque n°5 000 198 pour un montant de 6 679,50€, chèque dont la copie est par ailleurs versé, ce qui permet d’attester de son ordre ([10]).
Concernant en revanche les chèques de 1972,76 euros et de 1210,44 euros, il n’est aucunement démontré leur encaissement. De même concernant les chèques apparaissant comme encaissés sur le relevé de compte de Madame [S] (N°200 et 201), aucun élément ne permet de justifier qu’ils ont été effectivement encaissés au bénéfice de la société [10]. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est justifié tant par l’émission d’une facture que par l’encaissement de deux chèques correspondant au montant de cette facture, de la réalisation de travaux par la société [7] pour le compte de Madame [X] [S] pour un montant de 22 265,10 euros. Aucun autre document ne permet de démontrer que des travaux supplémentaires auraient été réalisés et réglés. 
Sur les pratiques déloyales : 
Il convient dans un premier temps d’écarter l’argument selon lequel les travaux réalisés étaient disproportionnés aux revenus de Madame [X] [S], la demanderesse ne justifiant aucunement des revenus de sa mère. Il en va de même concernant la particulière vulnérabilité de Madame [S] qui n’est aucunement démontrée et ne pourrait découler uniquement de l’âge de celle-ci (70 ans lors de l’émission de la facture) ou du décès de son mari.
La demanderesse ne verse aucun élément au dossier permettant de justifier de pratiques déloyales de la société [2] dont aurait été victime sa mère, Madame [X] [S]. 
Sa demande principale sera en conséquence rejetée. 

Sur la demande subsidiaire de Madame [S] [H] en expertise graphologique
En application de l’article 1373 du Code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu 
Madame [H] [S] indique que l’écriture et la signature de Madame [X] [S] ont été imitées pour la régularisation des contrats signés avec la société [9]. 
La société [1] sollicite pour sa part le rejet de cette demande, indiquant qu’il n’y a pas de commencement de preuve et qu’il s’agit donc d’une demande exploratoire. 
Madame [S] [H] fonde sa demande sur l’article 1373 du code civil, mais en l’espèce, il ne s’agit pas d’un document litigieux invoqué par le défendeur comme fondement de l’un de ses droits que l’on viendrait lui opposer. 
L’article 1353 du même code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun document de comparaison comportant une signature authentique de sa mère. Par ailleurs, aucun élément matériel au dossier ne laisse présumer d’une falsification. Il ressort de ces éléments que la demanderesse ne présente aucun élément objectif susceptible de faire naître un doute sérieux sur l’authenticité de la signature litigieuse. 
Une mesure d’instruction ne peut avoir pour finalité de pallier l’absence de preuve d’une partie. 
En conséquence de ces éléments, sa demande subsidiaire en expertise graphologique sera également rejetée. 
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [H] [S] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la SELARL [1] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande principale en fixation de sa créance à hauteur de 53 953,47 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande subsidiaire d’expertise graphologique ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à la SELARL [1] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société [3] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME


JUGEMENT du 20 Août 2026
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBXA-W-B7I-F4CT
28A






















COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK, 
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. 

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

DEMANDERESSE :
Madame [H] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. [1], Me [R] [W] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Paul MAILLARD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant

S.A.R.L. [2] agissant poursuites et diligences de son mandataire judiciaire Maître [R] [W] de la SELARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante



EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2020, dans le cadre d’une relation contractuelle, des travaux de toiture ont été réalisés par la société [3] et réglés par Madame [S]. 
Madame [X] [S] est décédée le [Date décès 1] 2021. Sa fille, Madame [H] [J] née [S], a engagé une action en qualité d’héritière, faisant grief à la société [3] d’avoir eu recours à des pratiques commerciales déloyales et agressives, au sens des articles L.121-1 et suivants du Code de la consommation. 
Le 19 octobre 2021, la société [3] a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de POITIERS, et liquidée judiciairement par jugement du 8 février 2022. La SELARL [4], représentée par Maître [R] [W], a été désignée successivement en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur. 
Par courrier recommandé en date du 4 mai 2022, Madame [J] a déclaré sa créance à la procédure collective, sollicitant concomitamment un relevé de forclusion, qui a été accepté par le juge commissaire. 
Soutenant que les travaux auraient été inutiles ou disproportionnées et que la signature de sa mère aurait été imitée sur certaines conventions, par actes de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Madame [H] [J] née [S] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême la SELARL [1] (Me [R] [W] agissant en qualité de mandataire judiciaire) et la société [2] en application des articles L121-1 et suivants de Code de la consommation, demandant au Tribunal de : 
Condamner Maître [W] es qualité de mandataire judiciaire de la société [5] à verser à Madame [J] en sa qualité d’héritière de Madame [X] [S], la somme de 53953.47 Euros 
Condamner Maître [W] es qualité de mandataire judiciaire la société [5] à verser à Madame [J] en sa qualité d’héritière de Madame [X] [S] la somme de 5000 Euros en réparation de son préjudice moral 
Condamner Maître [W] es qualité de mandataire judiciaire de la société [5] à verser à Madame [J] en sa qualité d’héritière de Madame [X] [S] la somme de 5000 Euros en application de l’article 700 du CPC.
SUBSIDIAIREMENT, Vu l’article 1373 du code civil 
Ordonner une expertise graphologique des écritures et signatures opposées à Madame [S] et son héritière Madame [H] [J] et figurant sur les contrats de la SOCIETE [6] 
Désigner tel expert graphologue qu’il plaira avec mission habituelle en la matière 
Condamner la société [7] aux entiers dépens de l’instance. 
Dans le cadre de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes, tout en sollicitant du Tribunal Judiciaire de fixer la créance de Madame [H] [J] en sa qualité d’héritière de Madame [X] [S] à la liquidation judiciaire de la SARL [8]. 
La société [1], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], dans le cadre de ses dernières écritures communiquées par RPVA le 25 août 2025, demande au Tribunal Judiciaire, au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, de : 
A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Madame [H] [J] née [S] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la SELARL [4] ès qualités, faute de justificatifs probants et de démonstration du préjudice allégué. 
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la juridiction faisait droit à la demande d’expertise graphologique sollicitée à titre subsidiaire par la demanderesse : 
- JUGER que les frais de l’expertise graphologique seront intégralement supportés par la demanderesse, la mesure étant sollicitée à son seul bénéfice. 
 - DIRE ET JUGER qu’aucune indemnité au titre des frais irrépétibles ne pourra être mise à la charge de la SELARL [4] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] dans le cadre de ladite mesure. 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- REJETER toute demande tendant à la condamnation de la SELARL [4] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [3] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
 - CONDAMNER Madame [H] [J] née [S] à verser à la SELARL [1] ès qualités la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
 - CONDAMNER Madame [H] [J] née [S] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin 2026. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de Madame [S] [H]
L’article L121-1 du code de la consommation dispose : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 » 
L’article L121-2 du code de la consommation indique : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services. 
L’article L121-5 du code de la consommation indique : « Les dispositions des articles L. 121-2 à L. 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels ».
L’article L121-6 du code de la consommation dispose enfin : « Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible ». 
Par ailleurs, l’article 6 du code de procédure civile dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». L’article 9 du même code indique pour sa part : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 
***
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse indique que la société [9] est intervenue à plusieurs reprises au domicile de Madame [X] [S] pour lui proposer des travaux de toiture dont elle n’avait pas besoin, lesquels étaient par ailleurs disproportionnés aux revenus de Madame [X] [S].
En défense, la société [1] relève qu’aucun justificatif desdits versements n’est produit au soutien de ses prétentions. 

Sur la réalité des versements : 
Parmi les documents lisibles versés par la demanderesse à l’appui de sa demande figurent : 
Un devis du 26 avril 2021 portant sur la somme de 13 949,10 euros, accepté par Madame [S] [X], et portant sur la somme de 13 944,10 euros

Un document non daté et non signé, à l’adresse de Madame [X] [S], décrivant des travaux de toiture chiffrés à 22 490 euros et précisant une date d’exécution des travaux le 14 décembre 2020
Un document non daté et non signé, à l’adresse de Madame [S] [X], relatif à des travaux de toiture pour un montant de 1834 euros HT
Une facture non datée, visant une pose du 18 décembre 2020 au nom de Madame [S], relative à des travaux de couverture d’un montant de 22 265,10 euros TTC, portant la mention manuscrite « règlement par chèque à hauteur de 15 585,60 € (n° 6 000 200) »
Le relevé de compte de Madame [X] [S] justifiant de l’encaissement de ce chèque n° 6 000 200 pour un montant de 15 585,60€ et justifiant de l’encaissement d’un chèque n°5 000 198 pour un montant de 6 679,50€, chèque dont la copie est par ailleurs versé, ce qui permet d’attester de son ordre ([10]).
Concernant en revanche les chèques de 1972,76 euros et de 1210,44 euros, il n’est aucunement démontré leur encaissement. De même concernant les chèques apparaissant comme encaissés sur le relevé de compte de Madame [S] (N°200 et 201), aucun élément ne permet de justifier qu’ils ont été effectivement encaissés au bénéfice de la société [10]. 
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il est justifié tant par l’émission d’une facture que par l’encaissement de deux chèques correspondant au montant de cette facture, de la réalisation de travaux par la société [7] pour le compte de Madame [X] [S] pour un montant de 22 265,10 euros. Aucun autre document ne permet de démontrer que des travaux supplémentaires auraient été réalisés et réglés. 
Sur les pratiques déloyales : 
Il convient dans un premier temps d’écarter l’argument selon lequel les travaux réalisés étaient disproportionnés aux revenus de Madame [X] [S], la demanderesse ne justifiant aucunement des revenus de sa mère. Il en va de même concernant la particulière vulnérabilité de Madame [S] qui n’est aucunement démontrée et ne pourrait découler uniquement de l’âge de celle-ci (70 ans lors de l’émission de la facture) ou du décès de son mari.
La demanderesse ne verse aucun élément au dossier permettant de justifier de pratiques déloyales de la société [2] dont aurait été victime sa mère, Madame [X] [S]. 
Sa demande principale sera en conséquence rejetée. 

Sur la demande subsidiaire de Madame [S] [H] en expertise graphologique
En application de l’article 1373 du Code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu 
Madame [H] [S] indique que l’écriture et la signature de Madame [X] [S] ont été imitées pour la régularisation des contrats signés avec la société [9]. 
La société [1] sollicite pour sa part le rejet de cette demande, indiquant qu’il n’y a pas de commencement de preuve et qu’il s’agit donc d’une demande exploratoire. 
Madame [S] [H] fonde sa demande sur l’article 1373 du code civil, mais en l’espèce, il ne s’agit pas d’un document litigieux invoqué par le défendeur comme fondement de l’un de ses droits que l’on viendrait lui opposer. 
L’article 1353 du même code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». 
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun document de comparaison comportant une signature authentique de sa mère. Par ailleurs, aucun élément matériel au dossier ne laisse présumer d’une falsification. Il ressort de ces éléments que la demanderesse ne présente aucun élément objectif susceptible de faire naître un doute sérieux sur l’authenticité de la signature litigieuse. 
Une mesure d’instruction ne peut avoir pour finalité de pallier l’absence de preuve d’une partie. 
En conséquence de ces éléments, sa demande subsidiaire en expertise graphologique sera également rejetée. 
Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [H] [S] succombe à l’instance et sera condamnée aux dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la SELARL [1] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande principale en fixation de sa créance à hauteur de 53 953,47 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] ;
DÉBOUTE Madame [H] [S] de sa demande subsidiaire d’expertise graphologique ;
CONDAMNE Madame [H] [S] à payer à la SELARL [1] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société [3] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-5, code de la consommation L121-6, code civil 1373, code de la consommation L121-2, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:23:16.181Z.