Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 20 août 2026, n° 26/00212
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [D] a fait la rencontre de Monsieur [A] [X] par l'intermédiaire d'amis communs courant 2008. À l'époque, Monsieur [A] [X] avait créé, avec des associés, la SARL EZH, dont l'objet était la recherche, la conception d'habitats et de moyens de transport écologiques ou faisant appel à des énergies renouvelables, la mise au point et la construction de prototypes. Cette société a été liquidée. Par la suite, Monsieur [A] [X] s’est lancé dans l'apiculture biologique. LE GFA DE LA VALLLEE DE L'OR a été créée suivant acte en date du 26 octobre 2020 entre Madame [S] [D] et Monsieur [A] [X]. Le capital social était réparti comme suit entre les associés : – 850 parts sociales pour Monsieur [A] [X] ; – 150 parts sociales pour Madame [S] [D]. Ces statuts avaient désigné comme première gérante Madame [S] [D]. Pour l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage de corps de ferme, le GFA DE LA VALLEE DE L’OR a souscrit un emprunt immobilier d'un montant de 100 000 € sur 180 mois, au taux de 1,1%. Le couple s’est séparé le 20 décembre 2023. Depuis cette date, il n'existe plus aucune communication entre les associés, et c'est dans ce contexte que Madame [S] [D] a adressé à Monsieur [A] [X] en date du 7 février 2025 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour solliciter son retrait du GFA. Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties. Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Madame [D] [S] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Monsieur [A] [X] et le GFA DE LA VALLEE DE L’OR sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil, en demandant au Tribunal de : PRONONCER la dissolution anticipée du GFA DE LA VALLEE DE L'OR ; DESIGNER, tel liquidateur qu'il plaira au tribunal pour représenter le GFA DE LA VAL LEE DE L'OR, dans ses relations avec les tiers et procéder aux opérations de liquidation FIXER la durée du mandat du liquidateur pour une période initiale de douze mois, renouvelable si nécessaire sur décision du tribunal, afin de mener à bien l'ensemble des opérations de liquidation. DIRE ET JUGER que cette nomination met fin aux fonctions de gérante de Madame [S] [D], à compter du jour de la nomination du liquidateur, et que tous les pouvoirs lui sont retirés. DIRE ET JUGER que le liquidateur désigné disposera des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société, et notamment : o Terminer les affaires en cours ; o Réaliser l'ensemble des actifs de la société, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels ; o Procéder au recouvrement des créances ou, le cas échéant, à leur cession ; o Payer l'ensemble des dettes et charges de la société ; o Conclure tous arrangements, compromis ou transactions nécessaires ; o Représenter la société dans toutes les actions en justice, tant en demande qu'en défense ; o Et plus généralement, faire tout ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation, dans le respect des dispositions légales et de l'intérêt de la société. ORDONNER au liquidateur de rendre compte des opérations de liquidation aux associés au moyen d'un rapport écrit détaillé, à produire au moins une fois par an, décrivant l'ensemble des diligences effectuées et l'état d'avancement de la liquidation. DIRE ET JUGER que le liquidateur, après extinction du passif, devra : o Faire approuver les comptes définitifs de liquidation par les associés ; o Constater la clôture des opérations de liquidation ; o Procéder à la publication légale de ladite clôture ; o Répartir entre les associés l'actif net subsistant, en procédant d'abord au remboursement du capital social, puis à la répartition du boni de liquidation le cas échéant, conformément aux dispositions statutaires et légales. DIRE ET JUGER qu'en cas de mali de liquidation ou de frais de dissolution et de liquidation excédant l'actif disponible, ceux-ci devront être partagés entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social. ORDONNER que le liquidateur dépose au greffe du tribunal, dans un délai de deux mois suivant l'achèvement de sa mission, un compte rendu de fin de mission détaillant l'ensemble des opérations effectuées et leur résultat financier. DIRE que le tribunal se réserve le droit de statuer sur toute difficulté qui pourrait survenir au cours des opérations de liquidation, sur requête du liquidateur ou de tout intéressé, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [A] [X] à payer à Madame [S] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir Monsieur [A] [X] et le GFA VALLEE DE L’OR n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de dissolution de la société formée par Madame [D] [S] L’article 1844-7 du Code civil dispose que : « La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ». En l’espèce, il est constant qu’aucune communication n’est possible entre les associés, Madame [D] n’ayant pas eu de retour à son courrier recommandé, ayant été contrainte de saisir la présente juridiction et Monsieur [X] n’ayant pas constitué avocat. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de dissolution de la société. Sur la demande de désignation d’un mandataire liquidateur chargé d’établir un compte de liquidation et de partage L'article 1844-8 du Code civil dispose que : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement». Il sera, conformément à ce texte, fait droit à la demande de Madame [D] en désignation d’un liquidateur. Sur les frais du procès Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, Monsieur [A] [X] sera condamné aux dépens. Il sera par ailleurs condamné à verser à Madame [D] [S] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, PRONONCE la dissolution anticipée du GFA DE LA VALLEE DE L'OR ; NOMME la SELARL EKIP’, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et désigne Maître [J] [M] comme celui des associés qui conduira la mission au sein de la société en son nom ; DIT que le mandataire exercera sa mission sous le contrôle du Tribunal ; FIXE la durée du mandat du liquidateur pour une période initiale de douze mois, renouvelable si nécessaire sur décision du tribunal, afin de mener à bien l'ensemble des opérations de liquidation ; DIT que cette nomination met fin aux fonctions de gérante de Madame [S] [D], à compter du jour de la nomination du liquidateur, et que tous les pouvoirs lui sont retirés ; DIT que le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société, et notamment terminer les affaires en cours, réaliser l'ensemble des actifs de la société, procéder au recouvrement des créances ou, le cas échéant, à leur cession, payer l'ensemble des dettes et charges de la société ; ORDONNE au liquidateur de rendre compte des opérations de liquidation aux associés au moyen d'un rapport écrit détaillé, à produire au moins une fois par an, décrivant l'ensemble des diligences effectuées et l'état d'avancement de la liquidation. DIT que le liquidateur, après extinction du passif, devra faire approuver les comptes définitifs de liquidation par les associés, constater la clôture des opérations de liquidation, procéder à la publication légale de ladite clôture, répartir entre les associés l'actif net subsistant ; ORDONNE au liquidateur de déposer au greffe du tribunal, dans un délai de deux mois suivant l'achèvement de sa mission, un compte rendu de fin de mission détaillant l'ensemble des opérations effectuées et leur résultat financier ; CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer à Madame [D] [S] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [X] dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME JUGEMENT du 20 Août 2026 N° RG 26/00212 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GGQT 35F COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Louise BECK, Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DEMANDERESSE : Madame [S] [D] née le [Date naissance 1] 1959 à [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : G.F.A. GFA DE LA VALLEE DE L’OR [Adresse 2] [Localité 2] Défaillant Monsieur [A] [X] née le [Date naissance 2] 1975 à [Adresse 2] [Localité 2] Défaillant EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [D] a fait la rencontre de Monsieur [A] [X] par l'intermédiaire d'amis communs courant 2008. À l'époque, Monsieur [A] [X] avait créé, avec des associés, la SARL EZH, dont l'objet était la recherche, la conception d'habitats et de moyens de transport écologiques ou faisant appel à des énergies renouvelables, la mise au point et la construction de prototypes. Cette société a été liquidée. Par la suite, Monsieur [A] [X] s’est lancé dans l'apiculture biologique. LE GFA DE LA VALLLEE DE L'OR a été créée suivant acte en date du 26 octobre 2020 entre Madame [S] [D] et Monsieur [A] [X]. Le capital social était réparti comme suit entre les associés : – 850 parts sociales pour Monsieur [A] [X] ; – 150 parts sociales pour Madame [S] [D]. Ces statuts avaient désigné comme première gérante Madame [S] [D]. Pour l'acquisition d'un ensemble immobilier à usage de corps de ferme, le GFA DE LA VALLEE DE L’OR a souscrit un emprunt immobilier d'un montant de 100 000 € sur 180 mois, au taux de 1,1%. Le couple s’est séparé le 20 décembre 2023. Depuis cette date, il n'existe plus aucune communication entre les associés, et c'est dans ce contexte que Madame [S] [D] a adressé à Monsieur [A] [X] en date du 7 février 2025 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour solliciter son retrait du GFA. Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties. Par actes de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, Madame [D] [S] a fait assigner devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême Monsieur [A] [X] et le GFA DE LA VALLEE DE L’OR sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil, en demandant au Tribunal de : PRONONCER la dissolution anticipée du GFA DE LA VALLEE DE L'OR ; DESIGNER, tel liquidateur qu'il plaira au tribunal pour représenter le GFA DE LA VAL LEE DE L'OR, dans ses relations avec les tiers et procéder aux opérations de liquidation FIXER la durée du mandat du liquidateur pour une période initiale de douze mois, renouvelable si nécessaire sur décision du tribunal, afin de mener à bien l'ensemble des opérations de liquidation. DIRE ET JUGER que cette nomination met fin aux fonctions de gérante de Madame [S] [D], à compter du jour de la nomination du liquidateur, et que tous les pouvoirs lui sont retirés. DIRE ET JUGER que le liquidateur désigné disposera des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société, et notamment : o Terminer les affaires en cours ; o Réaliser l'ensemble des actifs de la société, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels ; o Procéder au recouvrement des créances ou, le cas échéant, à leur cession ; o Payer l'ensemble des dettes et charges de la société ; o Conclure tous arrangements, compromis ou transactions nécessaires ; o Représenter la société dans toutes les actions en justice, tant en demande qu'en défense ; o Et plus généralement, faire tout ce qui est nécessaire pour mener à bonne fin les opérations de liquidation, dans le respect des dispositions légales et de l'intérêt de la société. ORDONNER au liquidateur de rendre compte des opérations de liquidation aux associés au moyen d'un rapport écrit détaillé, à produire au moins une fois par an, décrivant l'ensemble des diligences effectuées et l'état d'avancement de la liquidation. DIRE ET JUGER que le liquidateur, après extinction du passif, devra : o Faire approuver les comptes définitifs de liquidation par les associés ; o Constater la clôture des opérations de liquidation ; o Procéder à la publication légale de ladite clôture ; o Répartir entre les associés l'actif net subsistant, en procédant d'abord au remboursement du capital social, puis à la répartition du boni de liquidation le cas échéant, conformément aux dispositions statutaires et légales. DIRE ET JUGER qu'en cas de mali de liquidation ou de frais de dissolution et de liquidation excédant l'actif disponible, ceux-ci devront être partagés entre les associés au prorata de leur participation dans le capital social. ORDONNER que le liquidateur dépose au greffe du tribunal, dans un délai de deux mois suivant l'achèvement de sa mission, un compte rendu de fin de mission détaillant l'ensemble des opérations effectuées et leur résultat financier. DIRE que le tribunal se réserve le droit de statuer sur toute difficulté qui pourrait survenir au cours des opérations de liquidation, sur requête du liquidateur ou de tout intéressé, En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [A] [X] à payer à Madame [S] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir Monsieur [A] [X] et le GFA VALLEE DE L’OR n’ont pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 18 juin. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de dissolution de la société formée par Madame [D] [S] L’article 1844-7 du Code civil dispose que : « La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ». En l’espèce, il est constant qu’aucune communication n’est possible entre les associés, Madame [D] n’ayant pas eu de retour à son courrier recommandé, ayant été contrainte de saisir la présente juridiction et Monsieur [X] n’ayant pas constitué avocat. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de dissolution de la société. Sur la demande de désignation d’un mandataire liquidateur chargé d’établir un compte de liquidation et de partage L'article 1844-8 du Code civil dispose que : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Si la clôture de la liquidation n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement». Il sera, conformément à ce texte, fait droit à la demande de Madame [D] en désignation d’un liquidateur. Sur les frais du procès Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, Monsieur [A] [X] sera condamné aux dépens. Il sera par ailleurs condamné à verser à Madame [D] [S] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, PRONONCE la dissolution anticipée du GFA DE LA VALLEE DE L'OR ; NOMME la SELARL EKIP’, [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et désigne Maître [J] [M] comme celui des associés qui conduira la mission au sein de la société en son nom ; DIT que le mandataire exercera sa mission sous le contrôle du Tribunal ; FIXE la durée du mandat du liquidateur pour une période initiale de douze mois, renouvelable si nécessaire sur décision du tribunal, afin de mener à bien l'ensemble des opérations de liquidation ; DIT que cette nomination met fin aux fonctions de gérante de Madame [S] [D], à compter du jour de la nomination du liquidateur, et que tous les pouvoirs lui sont retirés ; DIT que le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société, et notamment terminer les affaires en cours, réaliser l'ensemble des actifs de la société, procéder au recouvrement des créances ou, le cas échéant, à leur cession, payer l'ensemble des dettes et charges de la société ; ORDONNE au liquidateur de rendre compte des opérations de liquidation aux associés au moyen d'un rapport écrit détaillé, à produire au moins une fois par an, décrivant l'ensemble des diligences effectuées et l'état d'avancement de la liquidation. DIT que le liquidateur, après extinction du passif, devra faire approuver les comptes définitifs de liquidation par les associés, constater la clôture des opérations de liquidation, procéder à la publication légale de ladite clôture, répartir entre les associés l'actif net subsistant ; ORDONNE au liquidateur de déposer au greffe du tribunal, dans un délai de deux mois suivant l'achèvement de sa mission, un compte rendu de fin de mission détaillant l'ensemble des opérations effectuées et leur résultat financier ; CONDAMNE Monsieur [A] [X] à payer à Madame [D] [S] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [X] dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:24:18.065Z.