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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 20 août 2026, n° 24/03405

MEE - incidentDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Madame [P] [B] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de l’établissement bancaire Revolut Ltd.

Elle a effectué au cours de l’année 2020, plusieurs virements sur des comptes domiciliés à [Localité 3] et en Lituanie dans l’objectif de réaliser des placements financiers pour la somme totale de 737 193 euros.

Selon acte de commissaire de justice délivrée le 9 juillet 2024, Madame [P] [B] a assigné la société de droit anglais Revolut Ltd, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir : 

JUGER que REVOLUT LTD a commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Madame [B] à l’origine des préjudices subis par cette dernière concernant la perte des fonds investis sur la plateforme de trading en ligne ; 

En conséquence, 
CONDAMNER REVOLUT LTD à payer à Madame [B] la somme de 737.193,00 Euros en réparation de son préjudice financier ; 
CONDAMNER REVOLUT LTD au paiement des intérêts légaux à partir du 31 Mai 2024, date de l’envoi du courrier de mise en demeure ; 
CONDAMNER REVOLUT LTD à payer à Madame [B] la somme de 25.000,00 Euros en réparation de son préjudice moral ; 
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
CONDAMNER chaque succombant à payer à MADAME [B] la somme de 7 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ; 
CONDAMNER REVOLUT LTD aux entiers dépens

Prétentions et moyens :

Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la société Revolut Ltd, sollicite de voir :

Juger valable et opposable à Mme [B] la clause de for stipulée à l’article 33 des conditions générales de REVOLUT LTD, 

Déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du présent litige au profit des juridictions d’Angleterre et du Pays de Galles, 

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant ces juridictions, 

Condamner Mme [B] au paiement, au profit de REVOLUT LTD, d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est soumise au droit anglais, pays qui n’est plus membre de l’union européenne.

Au visa des articles 17 §1 et 18 du règlement Bruxelles I bis, elle indique que la titulaire du compte a agi hors du cadre de son activité professionnelle. Elle précise qu’elle n’exerce et ne dirige pas d’activités vers la France, n’ayant aucune succursale ou agence dans ce pays, qu’aucune option de compétence n’est ouverte à la demanderesse.
Elle souligne que le passeport européen dont elle bénéficiait lui permettait de fournir des services dans l’espace économique européen avant le Brexit, sans spécificité avec la France.
Elle explique devoir être dissociée de la société Revolut Payments UAB de droit lituanien absorbée par la société Revolut Bank UAB de droit lituanien disposant d’une succursale en France. Elle précise que le groupe de société auquel elle appartient n’a pas de personnalité morale.

Elle indique que la cocontractante en acceptant les conditions générales et notamment l’article 33 a renoncé au privilège de juridiction de l’article 14 du code civil, et souligne que la clause prévoit la compétence exclusive des juridictions anglaises et galloises.

*

Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [B], sollicite de voir :

REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société REVOLUT LTD ; 

A titre subsidiaire : 
JUGER l’article 33 des conditions générales de la société REVOLUT LTD attribuant compétence aux juridictions anglaises et galloises, nul et réputé non-écrit, étant une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; 

En tout état de cause : 
REJETER les demandes de condamnation à l’article 700 du CPC des sociétés REVOLUT LTD à l’encontre de Madame [B] ; 
CONDAMNER les sociétés REVOLUT LTD à payer à Madame [B] la somme de 4000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident

Au soutien de ses prétentions, au visa de la section 4 du règlement Bruxelles I bis, et de la jurisprudence de la CJUE, elle considère que les critères sont remplis en ce que le compte a été utilisé à des fins personnelles, qu’à la date de l’ouverture du compte, la société bancaire disposait d’un agrément et opérait sur le territoire européen par l’intermédiaire d’un passeport financier, que le brexit a engendré la migration des comptes vers une société de droit lituanien, mais que les clients français ont été acceptés, que le site internet de l’établissement bancaire était disponible en langue française et que la banque permettait la réalisation d’opérations en euros via le système SEPA.

Au visa de l’article 19 du règlement Bruxelles I Bis, elle fait valoir que la clause 33 attributive de juridiction mentionnée aux conditions générales lui est inopposable en ce qu’elle est antérieure au litige, n’étend pas les options du consommateur et que les parties ne sont pas domiciliées dans le même état. Elle en conclut que cette clause doit être réputée non écrite.

*

L’incident a été fixé à l’audience du 26 mars 2026, au cours de laquelle un renvoi a été prononcé à la demande des parties, A l’audience de renvoi du 28 mai 2026 les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 


Sur la compétence des juridictions françaises

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 et pour les dispositions des 3° et 6° applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En vertu du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : 

Article 17 - 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5): 
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels; 
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou 
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

Article 18 
1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.


Article 19 
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 
1) postérieures à la naissance du différend ; 
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou 
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même [Etablissement 1] membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

En l’espèce, 

Madame [P] [B] a assigné en responsabilité la société Revolut LTD en ce qu’elle aurait manqué à son devoir de vigilance et aurait concouru à la perte des fonds investis en 2020 par virements effectués sur le compte de bénéficiaires frauduleux.

Elle invoque contre elle des manquements à son obligation de vigilance issue du droit français, notamment les articles 1217 et 131-1 du code civil.

Pour contester la compétence des juridictions françaises, la société Revolut Ltd produit à l’appui de sa demande :
Pièce 1 : La fiche des registres d’agent financier de la société Revolut Bank UAB,Pièce 2 : Un document en langue anglaise non traduit « account confirmation » « account owner » au nom de « [F] [R] » pour une date au 22 mai 2023, qui n’apparait pas en lien avec le litige,Pièce 3 : Un extrait en langue anglaise non traduit de présentation de société Revolut Ltd de deux pages recto,
Force est de constater que si l’établissement bancaire fait valoir l’application de la clause 33 des conditions générales de sa convention de compte, en mentionnant sa pièce 3, cette dernière ne comporte pas de conditions générales.

De la même manière, si Mme [P] [B] fait valoir que la clause 33 doit être réputée non écrite, elle ne produit pas les conditions générales de son compte bancaire détenu au sein de la société Revolut Ltd.

Les moyens développés sur le fondement de la clause 33 des conditions générales de vente seront donc écartés.

L’établissement bancaire reconnait que Mme [P] [B] n’a pas ouvert le compte dans le cadre d’une activité professionnelle, de sorte qu’elle peut être qualifiée de consommateur tel que défini à l’article 17§1 du règlement européen.

Il indique cependant qu’il n’est pas démontré de ses activités en France conformément à l’article 17c) de ce même règlement, sans pour autant fournir d’éléments probants.

Mme [P] [B] produit ses relevés bancaires de mars à novembre 2020 qui mentionnent son adresse en France. 

Elle produit également en pièce 14, un article de presse en ligne « Moneyvox » en date du 12 octobre 2020 qui décrit la stratégie commerciale suite au Brexit de la « néo banque d’origine britannique Revolut » qui pour continuer à opérer notamment en France « a décroché fin 2018 une licence bancaire lituanienne, qui, via le mécanisme du passeport européen, lui permet de continuer à proposer son offre en France, en Italie, au Portugal ». Il conclut « fini « Revolut Ltd » indiqué notamment en bas du site internet de la néobanque, l’établissement de monnaie électronique autorisé en Lituanie s’appellera désormais Revolut Payments UAB ».

Enfin, en pièce 16, elle justifie de pages du site internet « revolut.com/fr-FR », qui décrivent le fonctionnement du compte et les différentes fonctionnalités en langue française.

Ainsi en proposant ses services en ligne en langue française et en acceptant d’ouvrir un compte bancaire en ligne en 2020 à Mme [P] [B] domiciliée en France, la société Revolut Ltd a dirigé ses activités vers la France, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 18 du règlement Bruxelles I bis, et déclarer recevable la saisine des juridictions françaises par Mme [P] [B].

La société Revolut Ltd sera donc déboutée de son exception d’incompétence.


Sur les autres demandes

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.


Sur les dépens

Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande de condamner la société Revolut Ltd à payer à Mme [P] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société Revolut Ltd à ce titre seront rejetées

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Nous, Magali Estève, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la société Revolut Ltd de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité, du fait de l’incompétence des juridictions françaises de l’action en responsabilité engagée par Madame [P] [B] à son encontre ;

RESERVONS les dépens ;

CONDAMNONS la société Revolut Ltd à payer à Madame [P] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident ;

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;


DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 19 janvier 2027 avec injonction de conclure sur le fond pour la société Revolut Ltd


LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -


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A.J.




Numéro du répertoire général : N° RG 24/03405 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBML

DATE : 20 Août 2026
ORDONNANCE



Après débats à l’audience du 28 mai 2026

Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Août 2026, 
 

DEMANDERESSE


Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Goce NOVAKOV de la SELARL NOVAKOVAVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS 




DEFENDERESSE


Société REVOLUT LTD, société de droit anglais immatriculée sous le n° d’enregistrement 08804411, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3] / ROYAUME-UNIS

représentée par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Jérémie MENAT, avocat plaidant au barreau de PARIS 


EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Madame [P] [B] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de l’établissement bancaire Revolut Ltd.

Elle a effectué au cours de l’année 2020, plusieurs virements sur des comptes domiciliés à [Localité 3] et en Lituanie dans l’objectif de réaliser des placements financiers pour la somme totale de 737 193 euros.

Selon acte de commissaire de justice délivrée le 9 juillet 2024, Madame [P] [B] a assigné la société de droit anglais Revolut Ltd, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir : 

JUGER que REVOLUT LTD a commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire de Madame [B] à l’origine des préjudices subis par cette dernière concernant la perte des fonds investis sur la plateforme de trading en ligne ; 

En conséquence, 
CONDAMNER REVOLUT LTD à payer à Madame [B] la somme de 737.193,00 Euros en réparation de son préjudice financier ; 
CONDAMNER REVOLUT LTD au paiement des intérêts légaux à partir du 31 Mai 2024, date de l’envoi du courrier de mise en demeure ; 
CONDAMNER REVOLUT LTD à payer à Madame [B] la somme de 25.000,00 Euros en réparation de son préjudice moral ; 
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; 
CONDAMNER chaque succombant à payer à MADAME [B] la somme de 7 000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ; 
CONDAMNER REVOLUT LTD aux entiers dépens

Prétentions et moyens :

Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la société Revolut Ltd, sollicite de voir :

Juger valable et opposable à Mme [B] la clause de for stipulée à l’article 33 des conditions générales de REVOLUT LTD, 

Déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du présent litige au profit des juridictions d’Angleterre et du Pays de Galles, 

Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant ces juridictions, 

Condamner Mme [B] au paiement, au profit de REVOLUT LTD, d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est soumise au droit anglais, pays qui n’est plus membre de l’union européenne.

Au visa des articles 17 §1 et 18 du règlement Bruxelles I bis, elle indique que la titulaire du compte a agi hors du cadre de son activité professionnelle. Elle précise qu’elle n’exerce et ne dirige pas d’activités vers la France, n’ayant aucune succursale ou agence dans ce pays, qu’aucune option de compétence n’est ouverte à la demanderesse.
Elle souligne que le passeport européen dont elle bénéficiait lui permettait de fournir des services dans l’espace économique européen avant le Brexit, sans spécificité avec la France.
Elle explique devoir être dissociée de la société Revolut Payments UAB de droit lituanien absorbée par la société Revolut Bank UAB de droit lituanien disposant d’une succursale en France. Elle précise que le groupe de société auquel elle appartient n’a pas de personnalité morale.

Elle indique que la cocontractante en acceptant les conditions générales et notamment l’article 33 a renoncé au privilège de juridiction de l’article 14 du code civil, et souligne que la clause prévoit la compétence exclusive des juridictions anglaises et galloises.

*

Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [B], sollicite de voir :

REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société REVOLUT LTD ; 

A titre subsidiaire : 
JUGER l’article 33 des conditions générales de la société REVOLUT LTD attribuant compétence aux juridictions anglaises et galloises, nul et réputé non-écrit, étant une clause abusive créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; 

En tout état de cause : 
REJETER les demandes de condamnation à l’article 700 du CPC des sociétés REVOLUT LTD à l’encontre de Madame [B] ; 
CONDAMNER les sociétés REVOLUT LTD à payer à Madame [B] la somme de 4000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident

Au soutien de ses prétentions, au visa de la section 4 du règlement Bruxelles I bis, et de la jurisprudence de la CJUE, elle considère que les critères sont remplis en ce que le compte a été utilisé à des fins personnelles, qu’à la date de l’ouverture du compte, la société bancaire disposait d’un agrément et opérait sur le territoire européen par l’intermédiaire d’un passeport financier, que le brexit a engendré la migration des comptes vers une société de droit lituanien, mais que les clients français ont été acceptés, que le site internet de l’établissement bancaire était disponible en langue française et que la banque permettait la réalisation d’opérations en euros via le système SEPA.

Au visa de l’article 19 du règlement Bruxelles I Bis, elle fait valoir que la clause 33 attributive de juridiction mentionnée aux conditions générales lui est inopposable en ce qu’elle est antérieure au litige, n’étend pas les options du consommateur et que les parties ne sont pas domiciliées dans le même état. Elle en conclut que cette clause doit être réputée non écrite.

*

L’incident a été fixé à l’audience du 26 mars 2026, au cours de laquelle un renvoi a été prononcé à la demande des parties, A l’audience de renvoi du 28 mai 2026 les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe.


MOTIFS 


Sur la compétence des juridictions françaises

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 et pour les dispositions des 3° et 6° applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020,
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

En vertu du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : 

Article 17 - 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5): 
a) lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels; 
b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou 
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

Article 18 
1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.


Article 19 
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 
1) postérieures à la naissance du différend ; 
2) qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou 
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même [Etablissement 1] membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

En l’espèce, 

Madame [P] [B] a assigné en responsabilité la société Revolut LTD en ce qu’elle aurait manqué à son devoir de vigilance et aurait concouru à la perte des fonds investis en 2020 par virements effectués sur le compte de bénéficiaires frauduleux.

Elle invoque contre elle des manquements à son obligation de vigilance issue du droit français, notamment les articles 1217 et 131-1 du code civil.

Pour contester la compétence des juridictions françaises, la société Revolut Ltd produit à l’appui de sa demande :
Pièce 1 : La fiche des registres d’agent financier de la société Revolut Bank UAB,Pièce 2 : Un document en langue anglaise non traduit « account confirmation » « account owner » au nom de « [F] [R] » pour une date au 22 mai 2023, qui n’apparait pas en lien avec le litige,Pièce 3 : Un extrait en langue anglaise non traduit de présentation de société Revolut Ltd de deux pages recto,
Force est de constater que si l’établissement bancaire fait valoir l’application de la clause 33 des conditions générales de sa convention de compte, en mentionnant sa pièce 3, cette dernière ne comporte pas de conditions générales.

De la même manière, si Mme [P] [B] fait valoir que la clause 33 doit être réputée non écrite, elle ne produit pas les conditions générales de son compte bancaire détenu au sein de la société Revolut Ltd.

Les moyens développés sur le fondement de la clause 33 des conditions générales de vente seront donc écartés.

L’établissement bancaire reconnait que Mme [P] [B] n’a pas ouvert le compte dans le cadre d’une activité professionnelle, de sorte qu’elle peut être qualifiée de consommateur tel que défini à l’article 17§1 du règlement européen.

Il indique cependant qu’il n’est pas démontré de ses activités en France conformément à l’article 17c) de ce même règlement, sans pour autant fournir d’éléments probants.

Mme [P] [B] produit ses relevés bancaires de mars à novembre 2020 qui mentionnent son adresse en France. 

Elle produit également en pièce 14, un article de presse en ligne « Moneyvox » en date du 12 octobre 2020 qui décrit la stratégie commerciale suite au Brexit de la « néo banque d’origine britannique Revolut » qui pour continuer à opérer notamment en France « a décroché fin 2018 une licence bancaire lituanienne, qui, via le mécanisme du passeport européen, lui permet de continuer à proposer son offre en France, en Italie, au Portugal ». Il conclut « fini « Revolut Ltd » indiqué notamment en bas du site internet de la néobanque, l’établissement de monnaie électronique autorisé en Lituanie s’appellera désormais Revolut Payments UAB ».

Enfin, en pièce 16, elle justifie de pages du site internet « revolut.com/fr-FR », qui décrivent le fonctionnement du compte et les différentes fonctionnalités en langue française.

Ainsi en proposant ses services en ligne en langue française et en acceptant d’ouvrir un compte bancaire en ligne en 2020 à Mme [P] [B] domiciliée en France, la société Revolut Ltd a dirigé ses activités vers la France, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 18 du règlement Bruxelles I bis, et déclarer recevable la saisine des juridictions françaises par Mme [P] [B].

La société Revolut Ltd sera donc déboutée de son exception d’incompétence.


Sur les autres demandes

L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.


Sur les dépens

Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande de condamner la société Revolut Ltd à payer à Mme [P] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société Revolut Ltd à ce titre seront rejetées

Sur l’exécution provisoire

Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Nous, Magali Estève, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la société Revolut Ltd de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité, du fait de l’incompétence des juridictions françaises de l’action en responsabilité engagée par Madame [P] [B] à son encontre ;

RESERVONS les dépens ;

CONDAMNONS la société Revolut Ltd à payer à Madame [P] [B] la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident ;

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;


DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 19 janvier 2027 avec injonction de conclure sur le fond pour la société Revolut Ltd


LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT


















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 14, code civil 131-1, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T20:56:27.440Z.