Tribunal judiciaire d'Albertville, 1ère Chambre, 20 août 2026, n° 24/00329
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 21 juin 2019 [J] [Z] a rédigé un testament olographe par lequel il révoquait le testament authentique en date du 21 février 2006 et désignait son épouse, Mme [I] [N], comme légataire universel. [J] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] (73). Suivant acte en date du 1er mars 2024, Mme [D] [Z], Mme [E] [X] [Z] et M. [F] [M] [Z] ont fait assigner Mme [I] [N] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 25 000 euros chacun à titre de provision sur l’indemnité de réduction à déterminer, et de voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire visant à déterminer la masse des biens existants au décès de [J] [Z] ainsi que le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [N] aux consorts [Z]. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mai 2024, les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur en vue d’une résolution amiable du litige. Le 25 juin 2024, M. [T] [Q], médiateur judiciaire, a informé le juge de la mise en état ainsi que l’ensemble des parties qu’une des parties avait refusé la mesure de médiation. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 juin 2025, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [N] tirée de l’absence de demande en partage répondant aux conditions de l’article 1360 du code de procédure civile a été rejetée et Mme [I] [N] a été condamnée à payer conjointement aux consorts [Z] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. Selon conclusions en date du 27 novembre 2025 Mme [D] [Z], Mme [X] [Z] et M. [F] [Z] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à la communication sous astreinte par Mme [N], le notaire en charge de la succession et les organismes souscripteurs, des informations relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt. Selon dernières conclusions notifiées le 4 juin 2026 les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état de : - ordonner à Mme [I] [N] de produire toutes les assurances-vie dont M. [J] [Z] était titulaire ainsi que l’ensemble des éléments liés à cette assurance-vie (contrat, avenant, montant des primes versées), le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, - ordonner à Maître [A] [K], notaire de consulter les fichiers Ficoba et Ficovie pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie souscrits par (ou ouverts au nom) de M. [J] [Z] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier et communiquer les éléments Ficoba et Ficovie aux demandeurs, - à cet effet ordonner et au besoin requérir les responsables des fichiers Ficoba et Ficovie de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du livre des procédures fiscales), - ordonner aux organismes dans lesquels M. [J] [Z] avait des contrats d’assurance-vie à produire tous les éléments relatifs à ces assurances-vies et notamment les contrats, avenants, l’historique des versements et des changements de bénéficiaires, - ordonner aux organismes qui seront le cas échéant interrogés par les demandeurs d’indiquer si M. [J] [Z] avait souscrit un/des contrats d’assruances-vie et dnas l’affirmative leur ordonner à produire tous les éléments relatifs à ces assurances-vie et notamment les contrats, avenants, l’historique des versements et des changements de bénéficiaire, - condamner Mme [I] [N] à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - condamner Mme [I] [N] aux entiers dépens du présent incident, - rappeler que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Les consorts [Z] font valoir en substance que l'examen des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt est indispensable à la résolution du litige. Ils précisent Mme [N] a communiqué le [Date décès 1] 2026 une pièce comprenant des éléments relatifs à un contrat d’assurance-vie [1] souscrit le 20 juillet 2010 et qu’il importe de vérifier l’existence d’autres comptes bancaires et contrats d’assurances-vie au nom du défunt, les extraits de compte bancaire faisant apparaître des virements permanents vers d’autres contrats. Selon dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026 Mme [I] [N] demande au juge de la mise en état de : - débouter les consorts [Z] de leurs demandes incidentes, - les condamner solidairement à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident. D’une part elle indique avoir produit tous les documents obtenus auprès de la société [2]. D’autre part, elle soutient que les prétentions dirigées contre Maître [K] correspondent à la demande d’expertise formulée au fond. Enfin elle objecte que les autres demandes dirigées contre des organismes sont vaines faute d’identifier ces organismes. L’affaire a été retenue à l’audience sur incidents du 18 juin 2026 et mise en délibéré au 20 août 2026. Par note transmise le 15 juillet 2026 Mme [N] a indiqué communiquer ses observations sur des mouvements bancaires. Par note en réponse reçue le 17 juillet 2026, les consorts [Z] demandent à voir écarter les éléments produits en cours de délibéré sans autorisation préalable.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables dans le cadre du présent incident, les éléments produits plus d’un mois après la clôture des débats, et ce sans explication ni autorisation préalable du juge de la mise en état. 1 - Sur les demandes de communication de pièces En application de l'article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction. Il peut, dans ce cadre, contraindre une partie à communiquer certaines pièces utiles à la manifestation de la vérité et à la résolution du litige. L'article 138 du code de procédure civile dispose que "si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce". Une telle demande de communication de pièces ou d'actes auprès d'un tiers ne peut intervenir qu'à la condition que la pièce sollicitée soit utile à la solution du litige et que son existence soit certaine ou au moins vraisemblable. En application de l’article 142 du même code, une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production des éléments de preuve détenus par les parties. Le juge ordonne cette production s’il estime la demande fondée. D’une première part, il convient de rappeler que, selon l'article L132-12 du code des assurances, le capital décès résultant d'un contrat d'assurance-vie ne fait pas partie de la succession de la personne ayant souscrit cette assurance. Et l’article L 132-13 du même code prévoit “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.” L'exagération manifeste des primes s'apprécie en considération de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du défunt et de 1'utilité du contrat par rapport à celui-ci. En tout état de cause, il est acquis aux débats que la communication des contrats d’assurance-vie éventuellement souscrits par le défunt est utile à la solution du litige, Mme [N] indiquant d’ailleurs avoir communiqué les documents obtenus auprès de la société [2]. D’une deuxième part, les consorts [Z] suspectent des contrats d'assurance-vie occultes mais ne donne aucune information permettant d'identifier précisément les documents qui seraient en possession des compagnies d'assurance et que ces dernières seraient en mesure de produire. En revanche ils démontrent, par la production des extraits du compte bancaire ouvert au nom de M. ou Mme [J] [Z], que des virements permanents étaient opérés sous des intitulés susceptibles de correspondre à des contrats d’assurance-vie s’agissant de “[3] Vie”, “[4] Vie”, “[5] Vie” et “[6] Vie”. Or Mme [N] qui affirme ne pas être en possession d’autres contrats souscrits par [J] [Z], s’abstient d’expliciter les causes de ces virements opérés sur le compte joint du couple ou de justifier des diligences effectuées auprès des organismes bénéficiaires de ces virements afin de déterminer s’ils correspondent à des contrats d’assurance-vie, en dépit des demandes réitérées des consorts [Z]. Dès lors, il y a lieu de la condamner à effectuer toutes diligences auprès des établissements [2], [4], [7] et [6] afin d’obtenir les éléments contractuels correspondants aux virements intitulés “[3] Vie”, “[4] Vie”, “[5] Vie” et “[6] Vie”, de leur demander de se prononcer sur l’existence de contrats d’assurance-vie et le cas échéant de produire lesdits contrats, avenants, historiques des versements et éventuels changements de bénéficiaires, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, dans la limite de six mois. D’une troisième part, il n’y a pas lieu d’ordonner à Maître [A] [K], notaire en charge de la succession, de procéder à des recherches sur les fichiers Ficoba et Ficovie. Il importe de souligner que dans le cadre des opérations d’expertise sollicitées, les consorts [Z] pourront demander que l’expert désigné se voit attribuer une mission Ficoba et Ficovie dont la finalité est de permettre d’interroger directement l’ensemble des établissements bancaires français pour connaître la liste des comptes bancaires détenus par le défunt ainsi que des contrats d’assurance vie. D’une quatrième part, il y a lieu de constater que les demandes dirigées contre des organismes “dans lesquels M. [J] [Z] avait des contrats d’assurance-vie” ne permettent pas d’identifier lesdits organismes de sorte qu’elles ne peuvent qu’être rejetées. 2 - Sur les demandes accessoires Mme [N], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance. Elle est donc déboutée de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’incident. Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z] l’intégralité des sommes qu’ils ont été contraints d’exposer en justice pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu’il convient de condamner Mme [N] à leur payer conjointement une indemnité de 1 800 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, [...] [...], juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe,
Dispositif
DECLARONS irrecevables dans le cadre du présent incident, les éléments transmis par Mme [I] [N] veuve [Z] le 15 juillet 2026 ; CONDAMNONS Mme [I] [N] à effectuer toutes diligences auprès des établissements [2], [4], [7] et [6] afin d’obtenir les éléments contractuels correspondants aux virements intitulés “[3] Vie”, “[4] Vie”, “[5] Vie” et “[6] Vie”, leur demander de se prononcer sur l’existence de contrats d’assurance-vie et le cas échéant produire lesdits contrats, avenants, historiques des versements et éventuels changements de bénéficiaires, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, dans la limite de six mois ; REJETONS les demandes dirigées contre Maître [A] [K] ; REJETONS les demandes dirigées contre des organismes “dans lesquels M. [J] [Z] avait des contrats d’assurance-vie” ; CONDAMNONS Mme [I] [N] aux dépens de l’incident ; DEBOUTONS Mme [I] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [I] [N] à payer à Mme [D] [Z], Mme [E] [X] [Z] et M. [F] [M] [Z] conjointement une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 3 décembre 2026 pour conclusions de Mme [D] [Z], Mme [E] [X] [Z] et M. [F] [M] [Z]. Ainsi ordonné et prononcé le 20 août 2026, la minute étant signée par Madame [...] [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...] [...], Greffière. La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT du 20 Août 2026 N° RG 24/00329 N° Portalis DB2O-W-B7I-CWXJ Ordonnance n° : DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT : Madame [E] [X] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [D] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [F] [M] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] Tous représentés par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Pauline LORDIER, avocate plaidante au barreau de NANCY DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT : Madame [I] [B] [N] veuve [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY Juge de la mise en état : [...] [...], Présidente assistée lors des débats et de la mise à disposition de [...] [...], greffière. Débats : Audience publique du : 18 juin 2026 délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 20 Août 2026 Exécutoire délivré le : Expédition délivrée le : à :Me MURAT et Me MILLIAND à : EXPOSE DU LITIGE : Le 21 juin 2019 [J] [Z] a rédigé un testament olographe par lequel il révoquait le testament authentique en date du 21 février 2006 et désignait son épouse, Mme [I] [N], comme légataire universel. [J] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] (73). Suivant acte en date du 1er mars 2024, Mme [D] [Z], Mme [E] [X] [Z] et M. [F] [M] [Z] ont fait assigner Mme [I] [N] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 25 000 euros chacun à titre de provision sur l’indemnité de réduction à déterminer, et de voir ordonner avant dire droit une expertise judiciaire visant à déterminer la masse des biens existants au décès de [J] [Z] ainsi que le montant de l’indemnité de réduction due par Mme [N] aux consorts [Z]. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mai 2024, les parties ont été invitées à rencontrer un médiateur en vue d’une résolution amiable du litige. Le 25 juin 2024, M. [T] [Q], médiateur judiciaire, a informé le juge de la mise en état ainsi que l’ensemble des parties qu’une des parties avait refusé la mesure de médiation. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 juin 2025, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [N] tirée de l’absence de demande en partage répondant aux conditions de l’article 1360 du code de procédure civile a été rejetée et Mme [I] [N] a été condamnée à payer conjointement aux consorts [Z] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. Selon conclusions en date du 27 novembre 2025 Mme [D] [Z], Mme [X] [Z] et M. [F] [Z] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à la communication sous astreinte par Mme [N], le notaire en charge de la succession et les organismes souscripteurs, des informations relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt. Selon dernières conclusions notifiées le 4 juin 2026 les consorts [Z] demandent au juge de la mise en état de : - ordonner à Mme [I] [N] de produire toutes les assurances-vie dont M. [J] [Z] était titulaire ainsi que l’ensemble des éléments liés à cette assurance-vie (contrat, avenant, montant des primes versées), le tout sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, - ordonner à Maître [A] [K], notaire de consulter les fichiers Ficoba et Ficovie pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie souscrits par (ou ouverts au nom) de M. [J] [Z] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier et communiquer les éléments Ficoba et Ficovie aux demandeurs, - à cet effet ordonner et au besoin requérir les responsables des fichiers Ficoba et Ficovie de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du livre des procédures fiscales), - ordonner aux organismes dans lesquels M. [J] [Z] avait des contrats d’assurance-vie à produire tous les éléments relatifs à ces assurances-vies et notamment les contrats, avenants, l’historique des versements et des changements de bénéficiaires, - ordonner aux organismes qui seront le cas échéant interrogés par les demandeurs d’indiquer si M. [J] [Z] avait souscrit un/des contrats d’assruances-vie et dnas l’affirmative leur ordonner à produire tous les éléments relatifs à ces assurances-vie et notamment les contrats, avenants, l’historique des versements et des changements de bénéficiaire, - condamner Mme [I] [N] à verser aux demandeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - condamner Mme [I] [N] aux entiers dépens du présent incident, - rappeler que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Les consorts [Z] font valoir en substance que l'examen des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt est indispensable à la résolution du litige. Ils précisent Mme [N] a communiqué le [Date décès 1] 2026 une pièce comprenant des éléments relatifs à un contrat d’assurance-vie [1] souscrit le 20 juillet 2010 et qu’il importe de vérifier l’existence d’autres comptes bancaires et contrats d’assurances-vie au nom du défunt, les extraits de compte bancaire faisant apparaître des virements permanents vers d’autres contrats. Selon dernières conclusions notifiées le 21 avril 2026 Mme [I] [N] demande au juge de la mise en état de : - débouter les consorts [Z] de leurs demandes incidentes, - les condamner solidairement à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’incident. D’une part elle indique avoir produit tous les documents obtenus auprès de la société [2]. D’autre part, elle soutient que les prétentions dirigées contre Maître [K] correspondent à la demande d’expertise formulée au fond. Enfin elle objecte que les autres demandes dirigées contre des organismes sont vaines faute d’identifier ces organismes. L’affaire a été retenue à l’audience sur incidents du 18 juin 2026 et mise en délibéré au 20 août 2026. Par note transmise le 15 juillet 2026 Mme [N] a indiqué communiquer ses observations sur des mouvements bancaires. Par note en réponse reçue le 17 juillet 2026, les consorts [Z] demandent à voir écarter les éléments produits en cours de délibéré sans autorisation préalable. MOTIFS DE LA DECISION : En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevables dans le cadre du présent incident, les éléments produits plus d’un mois après la clôture des débats, et ce sans explication ni autorisation préalable du juge de la mise en état. 1 - Sur les demandes de communication de pièces En application de l'article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction. Il peut, dans ce cadre, contraindre une partie à communiquer certaines pièces utiles à la manifestation de la vérité et à la résolution du litige. L'article 138 du code de procédure civile dispose que "si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce". Une telle demande de communication de pièces ou d'actes auprès d'un tiers ne peut intervenir qu'à la condition que la pièce sollicitée soit utile à la solution du litige et que son existence soit certaine ou au moins vraisemblable. En application de l’article 142 du même code, une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production des éléments de preuve détenus par les parties. Le juge ordonne cette production s’il estime la demande fondée. D’une première part, il convient de rappeler que, selon l'article L132-12 du code des assurances, le capital décès résultant d'un contrat d'assurance-vie ne fait pas partie de la succession de la personne ayant souscrit cette assurance. Et l’article L 132-13 du même code prévoit “Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.” L'exagération manifeste des primes s'apprécie en considération de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du défunt et de 1'utilité du contrat par rapport à celui-ci. En tout état de cause, il est acquis aux débats que la communication des contrats d’assurance-vie éventuellement souscrits par le défunt est utile à la solution du litige, Mme [N] indiquant d’ailleurs avoir communiqué les documents obtenus auprès de la société [2]. D’une deuxième part, les consorts [Z] suspectent des contrats d'assurance-vie occultes mais ne donne aucune information permettant d'identifier précisément les documents qui seraient en possession des compagnies d'assurance et que ces dernières seraient en mesure de produire. En revanche ils démontrent, par la production des extraits du compte bancaire ouvert au nom de M. ou Mme [J] [Z], que des virements permanents étaient opérés sous des intitulés susceptibles de correspondre à des contrats d’assurance-vie s’agissant de “[3] Vie”, “[4] Vie”, “[5] Vie” et “[6] Vie”. Or Mme [N] qui affirme ne pas être en possession d’autres contrats souscrits par [J] [Z], s’abstient d’expliciter les causes de ces virements opérés sur le compte joint du couple ou de justifier des diligences effectuées auprès des organismes bénéficiaires de ces virements afin de déterminer s’ils correspondent à des contrats d’assurance-vie, en dépit des demandes réitérées des consorts [Z]. Dès lors, il y a lieu de la condamner à effectuer toutes diligences auprès des établissements [2], [4], [7] et [6] afin d’obtenir les éléments contractuels correspondants aux virements intitulés “[3] Vie”, “[4] Vie”, “[5] Vie” et “[6] Vie”, de leur demander de se prononcer sur l’existence de contrats d’assurance-vie et le cas échéant de produire lesdits contrats, avenants, historiques des versements et éventuels changements de bénéficiaires, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, dans la limite de six mois. D’une troisième part, il n’y a pas lieu d’ordonner à Maître [A] [K], notaire en charge de la succession, de procéder à des recherches sur les fichiers Ficoba et Ficovie. Il importe de souligner que dans le cadre des opérations d’expertise sollicitées, les consorts [Z] pourront demander que l’expert désigné se voit attribuer une mission Ficoba et Ficovie dont la finalité est de permettre d’interroger directement l’ensemble des établissements bancaires français pour connaître la liste des comptes bancaires détenus par le défunt ainsi que des contrats d’assurance vie. D’une quatrième part, il y a lieu de constater que les demandes dirigées contre des organismes “dans lesquels M. [J] [Z] avait des contrats d’assurance-vie” ne permettent pas d’identifier lesdits organismes de sorte qu’elles ne peuvent qu’être rejetées. 2 - Sur les demandes accessoires Mme [N], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance. Elle est donc déboutée de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’incident. Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z] l’intégralité des sommes qu’ils ont été contraints d’exposer en justice pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu’il convient de condamner Mme [N] à leur payer conjointement une indemnité de 1 800 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, [...] [...], juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevables dans le cadre du présent incident, les éléments transmis par Mme [I] [N] veuve [Z] le 15 juillet 2026 ; CONDAMNONS Mme [I] [N] à effectuer toutes diligences auprès des établissements [2], [4], [7] et [6] afin d’obtenir les éléments contractuels correspondants aux virements intitulés “[3] Vie”, “[4] Vie”, “[5] Vie” et “[6] Vie”, leur demander de se prononcer sur l’existence de contrats d’assurance-vie et le cas échéant produire lesdits contrats, avenants, historiques des versements et éventuels changements de bénéficiaires, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, dans la limite de six mois ; REJETONS les demandes dirigées contre Maître [A] [K] ; REJETONS les demandes dirigées contre des organismes “dans lesquels M. [J] [Z] avait des contrats d’assurance-vie” ; CONDAMNONS Mme [I] [N] aux dépens de l’incident ; DEBOUTONS Mme [I] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [I] [N] à payer à Mme [D] [Z], Mme [E] [X] [Z] et M. [F] [M] [Z] conjointement une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 3 décembre 2026 pour conclusions de Mme [D] [Z], Mme [E] [X] [Z] et M. [F] [M] [Z]. Ainsi ordonné et prononcé le 20 août 2026, la minute étant signée par Madame [...] [...], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame [...] [...], Greffière. La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code des assurances L132-13, code de procedure civile 445, code des assurances L132-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05103
en commun : code des assurances L132-13, code des assurances L132-12
- 30 juin 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/12282
en commun : code des assurances L132-13, code des assurances L132-12
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01179
en commun : code des assurances L132-13, code des assurances L132-12
- 2 juillet 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/03462
en commun : code des assurances L132-13, code des assurances L132-12
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Caen · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 21/00486
en commun : code des assurances L132-13, code des assurances L132-12
- 18 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/06439
en commun : code des assurances L132-13, code des assurances L132-12
- 29 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Roanne · Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte · n° 23/00917
en commun : code des assurances L132-13, code des assurances L132-12
- 2 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Évry · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 21/01334
en commun : code des assurances L132-13, code des assurances L132-12
Mise à jour de la source le 2026-08-20T21:04:12.878Z.