Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 18 février 2026, n° 23-20.535
Chronologie de l'affaire
- 7 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 18 février 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 32,4 mois après la décision attaquée.
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023) et les productions, la société Mr. Bricolage, qui est la centrale de référencement d'un réseau de magasins de bricolage dont les exploitants sont tenus de réaliser 80 % de leurs achats auprès des fournisseurs qu'elle a référencés, a organisé avec la société de droit allemand DZB Bank GmbH (la banque), établissement bancaire exerçant son activité dans le domaine du règlement centralisé, un dispositif d'affacturage inversé contractualisé en 2012 et entré en vigueur le 1er janvier 2013. 2. Lorsque l'exploitant d'un magasin membre du réseau Mr. Bricolage qui adhère à ce dispositif procède à des achats auprès d'un fournisseur y ayant également adhéré, ce dernier envoie ses factures au magasin et en copie à la banque, après avoir déduit un escompte de 1,4 % du prix pour paiement anticipé. La banque paie les factures tous les dix jours et l'exploitant la rembourse, avec intérêts, dans un délai pouvant aller jusqu'à 120 jours. En cas de défaut de paiement de l'exploitant, la banque est subrogée dans les droits du fournisseur, la société Mr. Bricolage étant solidaire du risque d'impayé à hauteur de 1 % des volumes TTC traités par la banque. Le fournisseur, qui reçoit un récapitulatif des factures en fin de mois, verse à la banque une commission de ducroire et de facturation centralisée de 1,4 % du montant de chaque facture, laquelle en rétrocède la moitié à la société Mr. Bricolage. 3. L'exploitant reste libre de s'adresser à un fournisseur ayant refusé d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé. 4. A la suite d'une enquête menée entre octobre 2013 et juillet 2014 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF), portant sur les exploitants de magasins et fournisseurs adhérents, puis sur les fournisseurs non adhérents, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (le ministre), soutenant que le dispositif que la société Mr. Bricolage avait soumis ou tenté de soumettre aux fournisseurs, générait, sans contrepartie, un surcoût excessif pour le fournisseur adhérent, a, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 442-6, I, 1° du même code, assigné la société Mr. Bricolage en cessation de la pratique et en paiement d'une amende civile.
Moyens
Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et le quatrième moyen, pris en sa troisième branche Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. Par le premier moyen, pris en sa cinquième branche, le ministre, le directeur en charge de la DGCCRF et le directeur en charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre Val de Loire font grief à l'arrêt de rejeter les demandes du ministre, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective des clauses créant un déséquilibre significatif ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du ministre, que l'adhésion au dispositif d'affacturage inversé est facultative, que la preuve d'une contrainte exercée sur les fournisseurs au stade de l'adhésion n'est pas rapportée et que l'un des fournisseur au moins a mené utilement une négociation, sans s'expliquer sur la circonstance que, sur les quarante-cinq fournisseurs interrogés, seuls dix, bénéficiant de marques à forte notoriété, n'ont pas adhéré au système d'affacturage inversé et que la clause fixant à 1,4 % le taux de l'escompte se retrouve dans la quasi-totalité des contrats conclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable. » 7. Par le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, ils font le même grief à l'arrêt, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective des clauses créant un déséquilibre significatif ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du ministre que l'adhésion au dispositif d'affacturage inversé est facultative, que la preuve d'une contrainte exercée sur les fournisseurs n'est pas rapportée et que l'un des fournisseur au moins a mené utilement une négociation, sans s'expliquer sur la circonstance que, sur les quarante-cinq fournisseurs interrogés, seuls dix, bénéficiant de marques à forte notoriété, n'ont pas adhéré au système d'affacturage inversé et que la clause imposant au fournisseur de payer une somme, reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, se retrouve dans la quasi-totalité des contrats conclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable. » Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. Par le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, le ministre, le directeur en charge de la DGCCRF et le directeur en charge de la DREETS Centre Val de Loire font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le déséquilibre doit être apprécié en considération de l'économie générale de la relation ; que, par ailleurs, seules les activités bancaires et connexes des établissements de crédit et sociétés de financement sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I du code de commerce ; qu'ainsi, l'implication d'un établissement de crédit dans un ensemble contractuel organisant un dispositif d'affacturage inversé, proposé par une centrale de référencement à ses fournisseurs, n'exclut pas que la responsabilité de la centrale de référencement soit engagée, dans ses rapports avec les fournisseurs, à raison de la soumission ou de la tentative de soumission de ceux-ci à des obligations créant un déséquilibre significatif qui, si elles trouvent leur source dans des contrats impliquant l'établissement de crédit, sont étrangères aux activités bancaires et connexes, sont stipulées au détriment des fournisseurs dans leurs rapports avec la centrale de référencement et ne font intervenir l'établissement de crédit qu'en tant que mandataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'accessoirement aux contrats de référencement, la société Mr. Bricolage propose à ses fournisseurs d'adhérer à un dispositif d'affacturage inversé, organisé par une convention conclue entre la société Mr. Bricolage et la société DZB Bank, de conventions conclues entre la société DZB Bank et chaque fournisseur, stipulant l'obligation pour ces derniers d'accorder aux magasins adhérents un escompte fixé à 1,4 % du montant de chaque facture, et de conventions conclues entre la société DZB Bank et les magasins adhérents, obligeant la banque, en qualité de mandataire, à restituer l'escompte ; que l'arrêt constate, par ailleurs, que le contrat de référencement conclu entre la société Mr. Bricolage et les fournisseurs prévoit, en cas d'adhésion au dispositif d'affacturage inversé, l'obligation pour ces derniers d'accorder aux magasins adhérents un escompte fixé à 1,4 % du montant de chaque facture ; que, pour rejeter les demandes du ministre fondées sur la responsabilité de la société Mr. Bricolage dans ses rapports avec les fournisseurs, l'arrêt relève que l'affacturage étant une opération de crédit et la garantie contre les impayés et le service de centralisation des paiements constituant des opérations connexes, les contrats impliquant la société DZB Bank ne sont pas soumis à l'article L. 442-6, I du code de commerce, de sorte qu'une soumission ou une tentative de soumission à un déséquilibre significatif ne peut résulter des obligations qu'ils stipulent ; qu'en excluant ainsi du champ de l'article L. 442-6, I du code de commerce l'ensemble des obligations résultant des contrats impliquant la société DZB Bank, sans rechercher si l'obligation d'accorder un escompte aux magasins adhérents n'est pas étrangère aux activités bancaires et connexes déployées par la société DZB Bank, laquelle intervient en qualité de mandataire, et n'est pas mise à la charge du fournisseur dans ses rapports avec la société Mr. Bricolage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le déséquilibre doit être apprécié en considération de l'économie générale de la relation ; que, pour rejeter les demandes du ministre, l'arrêt retient qu'aucune interdépendance ou indivisibilité contractuelle n'est caractérisée entre le dispositif d'affacturage inversé, d'une part, et les contrats de référencement, d'autre part, dès lors que l'adhésion au dispositif est facultative ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'accessoirement au contrat de référencement, la société Mr. Bricolage propose à chaque fournisseur d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé, lequel lui impose d'accorder un escompte fixé à 1,4 %, et que l'obligation d'accorder ledit escompte est également stipulée par le contrat de référencement en cas d'adhésion au dispositif, de sorte qu'en l'état de la proposition faite au fournisseur et en cas d'adhésion, le dispositif d'affacturage inversé et les contrats de référencement se trouvent dans une situation d'interdépendance, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 3°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que, pour rejeter les demandes du ministre, l'arrêt relève que l'existence d'un déséquilibre significatif au sein du partenariat commercial unissant la société Mr. Bricolage et les fournisseurs ne peut être appréciée en prenant en compte des obligations stipulées dans l'ensemble contractuel impliquant la société DZB Bank, lequel n'est pas soumis à l'article L. 442-6, I du code de commerce, et que les obligations invoquées par le ministre résultent exclusivement de ces contrats, l'obligation d'accorder un escompte fixé à 1,4 % n'étant mentionnée par le contrat de référencement qu'en cas d'adhésion, laquelle est facultative ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'accessoirement au contrat de référencement, la société Mr. Bricolage propose à chaque fournisseur d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé et que le contrat de référencement stipule l'obligation d'accorder un escompte fixé à 1,4 % en cas d'adhésion, de sorte qu'en l'état de la proposition faite au fournisseur et en cas d'adhésion, le contrat de référencement fait peser sur le fournisseur l'obligation d'accorder un escompte, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 4°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective des clauses créant un déséquilibre significatif, peu important que l'adhésion au dispositif prévoyant ces clauses ne soit pas obligatoire ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes du ministre, sur la circonstance que l'adhésion au dispositif d'affacturage inversé est facultative, quand, en l'état des constatations de l'arrêt, dont il résulte que la société Mr. Bricolage propose à l'ensemble de ses fournisseurs d'adhérer à un système d'affacturage inversé dont les modalités ont été fixées par avance, qui implique, en cas d'adhésion, l'obligation d'accorder un escompte, cette circonstance était impropre à exclure la soumission ou la tentative de soumission, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable. » 11. Par le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, ils font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu' engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le déséquilibre doit être apprécié en considération de l'économie générale de la relation ; que, par ailleurs, seules les activités bancaires et connexes des établissements de crédit et sociétés de financement sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I du code de commerce ; qu'ainsi, l'implication d'un établissement de crédit dans un ensemble contractuel organisant un dispositif d'affacturage inversé, proposé par une centrale de référencement à ses fournisseurs, n'exclut pas que la responsabilité de la centrale de référencement soit engagée, dans ses rapports avec les fournisseurs, à raison de la soumission ou de la tentative de soumission de ceux-ci à des obligations créant un déséquilibre significatif qui, si elles trouvent leur source dans des contrats impliquant l'établissement de crédit, sont étrangères aux activités bancaires et connexes, sont stipulées au détriment des fournisseurs dans leurs rapports avec la centrale de référencement et ne font intervenir l'établissement de crédit qu'en tant que mandataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'accessoirement aux contrats de référencement, la société Mr. Bricolage propose à ses fournisseurs d'adhérer à un dispositif d'affacturage inversé, organisé par une convention conclue entre la société Mr. Bricolage et la société DZB Bank, prévoyant le paiement par les fournisseurs d'une somme au titre d'une commission de ducroire et de paiement centralisé", fixée à 1,4 % du montant de chaque facture, dont une partie est reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, de conventions conclues entre la société DZB Bank et chaque fournisseur, stipulant l'obligation pour ces derniers de payer une somme correspondant à 1,4 % du montant de chaque facture, et de conventions conclues entre la société DZB Bank ; que l'arrêt constate, par ailleurs, qu'un contrat de référencement est conclu entre la société Mr. Bricolage et les fournisseurs ; que, pour rejeter les demandes du ministre fondées sur la responsabilité de la société Mr. Bricolage dans ses rapports avec les fournisseurs, l'arrêt relève que l'affacturage étant une opération de crédit et la garantie contre les impayés et le service de centralisation des paiements constituant des opérations connexes, les contrats impliquant la société DZB Bank ne sont pas soumis à l'article L. 442-6, I du code de commerce, de sorte qu'une soumission ou une tentative de soumission à un déséquilibre significatif ne peut résulter des obligations qu'ils stipulent ; qu'en excluant ainsi du champ de l'article L. 442-6, I du code de commerce l'ensemble des obligations résultant des contrats impliquant la société DZB Bank, sans rechercher si l'obligation de payer une somme, reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, n'est pas étrangère aux activités bancaires et connexes déployées par la société DZB Bank et n'est pas mise à la charge du fournisseur, dans ses rapports avec la société Mr. Bricolage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le déséquilibre doit être apprécié en considération de l'économie générale de la relation ; que, pour rejeter les demandes du ministre, l'arrêt retient qu'aucune interdépendance ou indivisibilité contractuelle n'est caractérisée entre le dispositif d'affacturage inversé, d'une part, et les contrats de référencement, d'autre part, dès lors que l'adhésion au dispositif est facultative ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'accessoirement au contrat de référencement, la société Mr. Bricolage propose à chaque fournisseur d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé, lequel lui impose de payer une somme, reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, de sorte qu'en l'état de la proposition faite au fournisseur et en cas d'adhésion, le dispositif d'affacturage inversé et les contrats de référencement se trouvent dans une situation d'interdépendance, le premier affectant les seconds dans leur élément essentiel qu'est le prix, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 3°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective des clauses créant un déséquilibre significatif, peu important que l'adhésion au dispositif prévoyant ces clauses ne soit pas obligatoire ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes du ministre, sur la circonstance que l'adhésion au dispositif d'affacturage inversé est facultative, quand, en l'état des constatations de l'arrêt, dont il résulte que la société Mr. Bricolage propose à l'ensemble de ses fournisseurs d'adhérer à un système d'affacturage inversé dont les modalités ont été fixées par avance, qui implique, en cas d'adhésion, l'obligation de payer une somme, reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, cette circonstance était impropre à exclure la soumission ou la tentative de soumission, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable. » 12. Par le troisième moyen, ils font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que l'existence d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné doit être appréciée en considération de l'économie générale de la relation ; que, par ailleurs, seules les activités bancaires et connexes des établissements de crédit et sociétés de financement sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I du code de commerce ; qu'ainsi, l'implication d'un établissement de crédit dans un ensemble contractuel organisant un dispositif d'affacturage inversé, proposé par une centrale de référencement à ses fournisseurs, n'exclut pas que la responsabilité de la centrale de référencement soit engagée, dans ses rapports avec les fournisseurs, à raison de l'obtention ou de la tentative d'obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné qui, s'il trouve sa source dans des contrats impliquant l'établissement de crédit, est étranger aux activités bancaires et connexes, est stipulé au détriment des fournisseurs dans leurs rapports avec la centrale de référencement et ne fait intervenir l'établissement de crédit qu'en tant que mandataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'accessoirement aux contrats de référencement, la société Mr. Bricolage propose à ses fournisseurs d'adhérer à un dispositif d'affacturage inversé, organisé par une convention conclue entre la société Mr. Bricolage et la société DZB Bank, de conventions conclues entre la société DZB Bank et chaque fournisseur, stipulant l'obligation pour ces derniers d'accorder aux magasins adhérents un escompte fixé à 1,4 % du montant de chaque facture, et de conventions conclues entre la société DZB Bank et les magasins adhérents, obligeant la banque, en qualité de mandataire, à restituer l'escompte ; que l'arrêt constate, par ailleurs, que le contrat de référencement conclu entre la société Mr. Bricolage et les fournisseurs prévoit, en cas d'adhésion au dispositif d'affacturage inversé, l'obligation pour ces derniers d'accorder aux magasins adhérents un escompte fixé à 1,4 % du montant de chaque facture ; que, pour rejeter les demandes du ministre fondées sur la responsabilité de la société Mr. Bricolage dans ses rapports avec les fournisseurs, l'arrêt relève que l'affacturage étant une opération de crédit et la garantie contre les impayés et le service de centralisation des paiements constituant des opérations connexes, les contrats impliquant la société DZB Bank ne sont pas soumis à l'article L. 442-6, I du code de commerce, de sorte que l'obtention ou de la tentative d'obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné ne peut résulter des obligations qu'ils stipulent ; qu'en excluant ainsi du champ de l'article L. 442-6, I du code de commerce l'ensemble des obligations résultant des contrats impliquant la société DZB Bank, sans rechercher si l'obligation d'accorder un escompte aux magasins adhérents n'est pas étrangère aux activités bancaires et connexes déployées par la société DZB Bank, laquelle intervient en qualité de mandataire, et n'est pas mise à la charge du fournisseur dans ses rapports avec la société Mr. Bricolage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que l'existence d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné doit être appréciée en considération de l'économie générale de la relation ; que, pour rejeter les demandes du ministre, l'arrêt retient qu'aucune interdépendance ou indivisibilité contractuelle n'est caractérisée entre le dispositif d'affacturage inversé, d'une part, et les contrats de référencement, d'autre part, dès lors que l'adhésion au dispositif est facultative ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'accessoirement au contrat de référencement, la société Mr. Bricolage propose à chaque fournisseur d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé, lequel lui impose d'accorder un escompte fixé à 1,4 %, et que l'obligation d'accorder ledit escompte est également stipulée par le contrat de référencement en cas d'adhésion au dispositif, de sorte qu'en l'état de la proposition faite au fournisseur et en cas d'adhésion, le dispositif d'affacturage inversé et les contrats de référencement se trouvent dans une situation d'interdépendance, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 3°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que, pour rejeter les demandes du ministre, l'arrêt relève que l'existence d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au sein du partenariat commercial unissant la société Mr. Bricolage et les fournisseurs ne peut être appréciée en prenant en compte des obligations stipulées dans l'ensemble contractuel impliquant la société DZB Bank, lequel n'est pas soumis à l'article L. 442-6, I du code de commerce, et que les obligations invoquées par le ministre résultent exclusivement de ces contrats, l'obligation d'accorder un escompte fixé à 1,4 % n'étant mentionnée par le contrat de référencement qu'en cas d'adhésion, laquelle est facultative ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'accessoirement au contrat de référencement, la société Mr. Bricolage propose à chaque fournisseur d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé et que le contrat de référencement stipule l'obligation d'accorder un escompte fixé à 1,4 % en cas d'adhésion, de sorte qu'en l'état de la proposition faite au fournisseur et en cas d'adhésion, le contrat de référencement fait peser sur le fournisseur l'obligation d'accorder un escompte, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier. » 13. Par le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ils font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que l'existence d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné doit être appréciée en considération de l'économie générale de la relation ; que, par ailleurs, seules les activités bancaires et connexes des établissements de crédit et sociétés de financement sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I du code de commerce ; qu'ainsi, l'implication d'un établissement de crédit dans un ensemble contractuel organisant un dispositif d'affacturage inversé, proposé par une centrale de référencement à ses fournisseurs, n'exclut pas que la responsabilité de la centrale de référencement soit engagée, dans ses rapports avec les fournisseurs, à raison de l'obtention ou de la tentative d'obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné qui, s'il trouve sa source dans des contrats impliquant l'établissement de crédit, est étranger aux activités bancaires et connexes, est stipulé au détriment des fournisseurs dans leurs rapports avec la centrale de référencement et ne fait intervenir l'établissement de crédit qu'en tant que mandataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'accessoirement aux contrats de référencement, la société Mr. Bricolage propose à ses fournisseurs d'adhérer à un dispositif d'affacturage inversé, organisé par une convention conclue entre la société Mr. Bricolage et la société DZB Bank, prévoyant le paiement par les fournisseurs d'une somme au titre d'une commission de ducroire et de paiement centralisé", fixée à 1,4 % du montant de chaque facture, dont une partie est reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, de conventions conclues entre la société DZB Bank et chaque fournisseur, stipulant l'obligation pour ces derniers de payer une somme correspondant à 1,4 % du montant de chaque facture, et de conventions conclues entre la société DZB Bank ; que l'arrêt constate, par ailleurs, qu'un contrat de référencement est conclu entre la société Mr. Bricolage et les fournisseurs ; que, pour rejeter les demandes du ministre fondées sur la responsabilité de la société Mr. Bricolage dans ses rapports avec les fournisseurs, l'arrêt relève que l'affacturage étant une opération de crédit et la garantie contre les impayés et le service de centralisation des paiements constituant des opérations connexes, les contrats impliquant la société DZB Bank ne sont pas soumis à l'article L. 442-6, I du code de commerce, de sorte que l'obtention ou de la tentative d'obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné ne peut résulter des obligations qu'ils stipulent ; qu'en excluant ainsi du champ de l'article L. 442-6, I du code de commerce l'ensemble des obligations résultant des contrats impliquant la société DZB Bank, sans rechercher si l'obligation de payer une somme, reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, n'est pas étrangère aux activités bancaires et connexes déployées par la société DZB Bank et n'est pas mise à la charge du fournisseur, dans ses rapports avec la société Mr. Bricolage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que l'existence d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné doit être appréciée en considération de l'économie générale de la relation ; que, pour rejeter les demandes du ministre, l'arrêt retient qu'aucune interdépendance ou indivisibilité contractuelle n'est caractérisée entre le dispositif d'affacturage inversé, d'une part, et les contrats de référencement, d'autre part, dès lors que l'adhésion au dispositif est facultative ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'accessoirement au contrat de référencement, la société Mr. Bricolage propose à chaque fournisseur d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé, lequel lui impose de payer une somme, reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, de sorte qu'en l'état de la proposition faite au fournisseur et en cas d'adhésion, le dispositif d'affacturage inversé et les contrats de référencement se trouvent dans une situation d'interdépendance, le premier affectant les seconds dans leur élément essentiel qu'est le prix, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier. »
Motifs
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. Sous le couvert du grief infondé de défaut de base légale, ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel, qui, analysant de façon approfondie les réponses des fournisseurs interrogés au cours de l'enquête, a estimé qu'aucune contrainte telle qu'elle rendrait le dispositif, facultatif en droit, obligatoire en fait et permettrait son intégration dans un ensemble contractuel matériellement et économiquement indivisible, n'était démontrée. 9. Les moyens ne sont donc pas fondés. Réponse de la Cour 14. L'arrêt relève que le dispositif d'affacturage inversé comprend : – la « convention de règlement centralisé », conclue entre la banque et la société Mr. Bricolage, qui définit et encadre le service facultatif de règlement centralisé proposé par la banque, système de « clearing » ou de compensation pour les fournisseurs et les magasins adhérents, destiné à faciliter leurs opérations comptables et de paiement, à garantir les premiers contre le risque d'impayés des seconds, lesquels bénéficient en retour de délais de paiement, la société Mr. Bricolage participant au risque financier d'impayés et assistant la banque dans la mise en place du système, et qui prévoit la conclusion des conventions séparées entre la banque et chaque fournisseur et magasin ; – le contrat intitulé « règlement centralisé – contrat fournisseur contractuel », conclu entre la banque et le fournisseur, qui, en contrepartie de l'engagement de la banque de payer les factures du fournisseur par décade et de la centralisation des paiements, oblige le fournisseur à payer une rémunération de 1,4 % du montant de chaque facture TTC et à accorder aux magasins un escompte préalablement convenu avec la société Mr. Bricolage et fixé au jour du contrat à 1,4 % du montant de chaque facture HT ; – le contrat intitulé « règlement centralisé – contrat adhérent », conclu entre la banque et le magasin adhérent du réseau, qui oblige la première, mandataire du magasin, à qui elle restitue l'escompte, à acquitter les factures des fournisseurs contractuels, le magasin réglant en contrepartie, s'il ne rembourse pas la banque dans un bref délai, des intérêts, mettant ainsi en évidence, dans cet ensemble, l'obligation pour les fournisseurs qui y adhèrent d'accorder un escompte et de payer une commission de ducroire et de paiement centralisé. 15. L'arrêt retient que cet ensemble de contrats indivisibles, en ce qu'il permet au fournisseur de voir sa créance réglée par la banque (le factor), laquelle se substitue au magasin débiteur dont elle garantit ainsi le paiement, met en place une opération de crédit et que les services de garantie contre les impayés et de centralisation des paiements, qui accompagne cette opération, sont des opérations connexes, au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier. 16. Il en déduit exactement qu'en application de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, l'ensemble contractuel constitué par les trois conventions signées entre, d'une part, la banque, d'autre part, la centrale d'achat, les fournisseurs et les magasins adhérents, n'est pas soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence invoquées par le ministre. 17. L'arrêt énonce encore qu'en droit, l'adhésion du fournisseur au dispositif d'affacturage inversé est facultative et ne conditionne en rien son référencement, que le contrat de référencement peut être exécuté sans le moindre égard pour ce dispositif et que la mention, dans ce contrat, du taux d'escompte n'est faite que pour assurer une cohérence entre les stipulations dudit contrat et le dispositif d'affacturage inversé, en cas d'adhésion du fournisseur à ce dernier. Il en déduit que le contrat de référencement est juridiquement dissocié du dispositif contractuel d'affacturage inversé. 18. Analysant les réponses des fournisseurs interrogés au cours de l'enquête, l'arrêt retient qu'aucune contrainte telle qu'elle rendrait le dispositif, facultatif en droit, obligatoire en fait et permettrait son intégration dans un ensemble contractuel matériellement et économiquement indivisible, n'est démontrée. Il en déduit que le caractère facultatif de l'adhésion, élément clé de l'absence de dépendance juridique de la convention de référencement à l'égard du dispositif d'affacturage inversé, est confirmé en fait. 19. Enfin, l'arrêt énonce que s'il est envisageable, non au regard d'une interdépendance ou d'une indivisibilité contractuelle inexistante, mais par référence à la notion large de partenariat commercial, de considérer que l'obligation de signer un contrat avec un tiers puisse être l'expression d'une soumission à un déséquilibre significatif, le déséquilibre significatif doit être caractérisé au sein de ce partenariat commercial. Il relève que le ministre déduit le déséquilibre qu'il dénonce du caractère excessif du taux d'escompte et de la commission de ducroire, lesquels sont stipulés exclusivement dans le contrat conclu entre chaque fournisseur et la banque et que l'excès est d'ailleurs pour l'essentiel déterminé par comparaison avec d'autres services bancaires (coût de l'escompte bancaire, du découvert bancaire ou des crédits à court terme), sans réel égard pour les avantages concédés (réduction des délais de paiement, garantie contre les impayés et centralisation des paiements). Il en déduit que le ministre recherche le déséquilibre qu'il allègue, non dans le périmètre du partenariat commercial entre le fournisseur et la centrale d'achat, mais dans le contrat unissant le fournisseur adhérent à la banque, alors que ce contrat échappe aux dispositions de l'article L. 442-6, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. Il ajoute que, l'appréciation du déséquilibre significatif devant être concrète et globale et opérée en considération de l'économie générale de la relation, l'inévitable intégration des avantages et contreparties exclusivement stipulés dans des contrats organisant des opérations de banque dans le contrôle demandé au juge emporte contournement de l'exclusion légale qui se déduit a contrario de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier. 20. De ces énonciations, constatations et appréciations, dont il ressort que les obligations souscrites par les fournisseurs au titre de leur adhésion au dispositif d'affacturage inversé participaient de l'opération de crédit et des opérations connexes mises en place par ce dispositif, que le dispositif d'affacturage inversé et le contrat de référencement n'étaient pas interdépendants et que le second n'imposait aux fournisseurs référencés aucune obligation d'accorder un escompte aux membres du réseau Mr. Bricolage ou de verser une commission à la banque, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la première branche de chacun des moyens, a exactement déduit que l'article L. 442-6, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'était pas applicable en l'espèce aux obligations souscrites par les fournisseurs au titre de leur adhésion au dispositif d'affacturage inversé. 21. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le directeur en charge de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), agissant sous l'autorité du ministre, et le directeur en charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre Val de Loire, agissant sous l'autorité du ministre, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le directeur en charge de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), agissant sous l'autorité du ministre, et le directeur en charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre Val de Loire, agissant sous l'autorité du ministre et les condamne à payer à la société Mr. Bricolage et à la société DZB Bank GmbH la somme de 3 000 euros, chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 79 FS-D Pourvoi n° W 23-20.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 FÉVRIER 2026 1°/ Le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, domicilié [Adresse 1], 2°/ le directeur en charge de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 3°/ le directeur en charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre Val de Loire, domicilié [Adresse 3], anciennement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), agissant sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ont formé le pourvoi n° W 23-20.535 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mr. Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société DZB Bank GmbH, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du directeur en charge de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), agissant sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du directeur en charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre Val de Loire, anciennement la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), agissant sous l'autorité du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société DZB Bank GmbH, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mr. Bricolage, et l'avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, Valay-Brière, conseillères, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Luc, première avocate générale, et Mme Labat, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023) et les productions, la société Mr. Bricolage, qui est la centrale de référencement d'un réseau de magasins de bricolage dont les exploitants sont tenus de réaliser 80 % de leurs achats auprès des fournisseurs qu'elle a référencés, a organisé avec la société de droit allemand DZB Bank GmbH (la banque), établissement bancaire exerçant son activité dans le domaine du règlement centralisé, un dispositif d'affacturage inversé contractualisé en 2012 et entré en vigueur le 1er janvier 2013. 2. Lorsque l'exploitant d'un magasin membre du réseau Mr. Bricolage qui adhère à ce dispositif procède à des achats auprès d'un fournisseur y ayant également adhéré, ce dernier envoie ses factures au magasin et en copie à la banque, après avoir déduit un escompte de 1,4 % du prix pour paiement anticipé. La banque paie les factures tous les dix jours et l'exploitant la rembourse, avec intérêts, dans un délai pouvant aller jusqu'à 120 jours. En cas de défaut de paiement de l'exploitant, la banque est subrogée dans les droits du fournisseur, la société Mr. Bricolage étant solidaire du risque d'impayé à hauteur de 1 % des volumes TTC traités par la banque. Le fournisseur, qui reçoit un récapitulatif des factures en fin de mois, verse à la banque une commission de ducroire et de facturation centralisée de 1,4 % du montant de chaque facture, laquelle en rétrocède la moitié à la société Mr. Bricolage. 3. L'exploitant reste libre de s'adresser à un fournisseur ayant refusé d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé. 4. A la suite d'une enquête menée entre octobre 2013 et juillet 2014 par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF), portant sur les exploitants de magasins et fournisseurs adhérents, puis sur les fournisseurs non adhérents, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (le ministre), soutenant que le dispositif que la société Mr. Bricolage avait soumis ou tenté de soumettre aux fournisseurs, générait, sans contrepartie, un surcoût excessif pour le fournisseur adhérent, a, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 442-6, I, 1° du même code, assigné la société Mr. Bricolage en cessation de la pratique et en paiement d'une amende civile. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et le quatrième moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. Par le premier moyen, pris en sa cinquième branche, le ministre, le directeur en charge de la DGCCRF et le directeur en charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre Val de Loire font grief à l'arrêt de rejeter les demandes du ministre, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective des clauses créant un déséquilibre significatif ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du ministre, que l'adhésion au dispositif d'affacturage inversé est facultative, que la preuve d'une contrainte exercée sur les fournisseurs au stade de l'adhésion n'est pas rapportée et que l'un des fournisseur au moins a mené utilement une négociation, sans s'expliquer sur la circonstance que, sur les quarante-cinq fournisseurs interrogés, seuls dix, bénéficiant de marques à forte notoriété, n'ont pas adhéré au système d'affacturage inversé et que la clause fixant à 1,4 % le taux de l'escompte se retrouve dans la quasi-totalité des contrats conclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable. » 7. Par le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, ils font le même grief à l'arrêt, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective des clauses créant un déséquilibre significatif ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du ministre que l'adhésion au dispositif d'affacturage inversé est facultative, que la preuve d'une contrainte exercée sur les fournisseurs n'est pas rapportée et que l'un des fournisseur au moins a mené utilement une négociation, sans s'expliquer sur la circonstance que, sur les quarante-cinq fournisseurs interrogés, seuls dix, bénéficiant de marques à forte notoriété, n'ont pas adhéré au système d'affacturage inversé et que la clause imposant au fournisseur de payer une somme, reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, se retrouve dans la quasi-totalité des contrats conclus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable. » Réponse de la Cour 8. Sous le couvert du grief infondé de défaut de base légale, ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel, qui, analysant de façon approfondie les réponses des fournisseurs interrogés au cours de l'enquête, a estimé qu'aucune contrainte telle qu'elle rendrait le dispositif, facultatif en droit, obligatoire en fait et permettrait son intégration dans un ensemble contractuel matériellement et économiquement indivisible, n'était démontrée. 9. Les moyens ne sont donc pas fondés. Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 10. Par le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, le ministre, le directeur en charge de la DGCCRF et le directeur en charge de la DREETS Centre Val de Loire font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le déséquilibre doit être apprécié en considération de l'économie générale de la relation ; que, par ailleurs, seules les activités bancaires et connexes des établissements de crédit et sociétés de financement sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I du code de commerce ; qu'ainsi, l'implication d'un établissement de crédit dans un ensemble contractuel organisant un dispositif d'affacturage inversé, proposé par une centrale de référencement à ses fournisseurs, n'exclut pas que la responsabilité de la centrale de référencement soit engagée, dans ses rapports avec les fournisseurs, à raison de la soumission ou de la tentative de soumission de ceux-ci à des obligations créant un déséquilibre significatif qui, si elles trouvent leur source dans des contrats impliquant l'établissement de crédit, sont étrangères aux activités bancaires et connexes, sont stipulées au détriment des fournisseurs dans leurs rapports avec la centrale de référencement et ne font intervenir l'établissement de crédit qu'en tant que mandataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'accessoirement aux contrats de référencement, la société Mr. Bricolage propose à ses fournisseurs d'adhérer à un dispositif d'affacturage inversé, organisé par une convention conclue entre la société Mr. Bricolage et la société DZB Bank, de conventions conclues entre la société DZB Bank et chaque fournisseur, stipulant l'obligation pour ces derniers d'accorder aux magasins adhérents un escompte fixé à 1,4 % du montant de chaque facture, et de conventions conclues entre la société DZB Bank et les magasins adhérents, obligeant la banque, en qualité de mandataire, à restituer l'escompte ; que l'arrêt constate, par ailleurs, que le contrat de référencement conclu entre la société Mr. Bricolage et les fournisseurs prévoit, en cas d'adhésion au dispositif d'affacturage inversé, l'obligation pour ces derniers d'accorder aux magasins adhérents un escompte fixé à 1,4 % du montant de chaque facture ; que, pour rejeter les demandes du ministre fondées sur la responsabilité de la société Mr. Bricolage dans ses rapports avec les fournisseurs, l'arrêt relève que l'affacturage étant une opération de crédit et la garantie contre les impayés et le service de centralisation des paiements constituant des opérations connexes, les contrats impliquant la société DZB Bank ne sont pas soumis à l'article L. 442-6, I du code de commerce, de sorte qu'une soumission ou une tentative de soumission à un déséquilibre significatif ne peut résulter des obligations qu'ils stipulent ; qu'en excluant ainsi du champ de l'article L. 442-6, I du code de commerce l'ensemble des obligations résultant des contrats impliquant la société DZB Bank, sans rechercher si l'obligation d'accorder un escompte aux magasins adhérents n'est pas étrangère aux activités bancaires et connexes déployées par la société DZB Bank, laquelle intervient en qualité de mandataire, et n'est pas mise à la charge du fournisseur dans ses rapports avec la société Mr. Bricolage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le déséquilibre doit être apprécié en considération de l'économie générale de la relation ; que, pour rejeter les demandes du ministre, l'arrêt retient qu'aucune interdépendance ou indivisibilité contractuelle n'est caractérisée entre le dispositif d'affacturage inversé, d'une part, et les contrats de référencement, d'autre part, dès lors que l'adhésion au dispositif est facultative ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'accessoirement au contrat de référencement, la société Mr. Bricolage propose à chaque fournisseur d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé, lequel lui impose d'accorder un escompte fixé à 1,4 %, et que l'obligation d'accorder ledit escompte est également stipulée par le contrat de référencement en cas d'adhésion au dispositif, de sorte qu'en l'état de la proposition faite au fournisseur et en cas d'adhésion, le dispositif d'affacturage inversé et les contrats de référencement se trouvent dans une situation d'interdépendance, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 3°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que, pour rejeter les demandes du ministre, l'arrêt relève que l'existence d'un déséquilibre significatif au sein du partenariat commercial unissant la société Mr. Bricolage et les fournisseurs ne peut être appréciée en prenant en compte des obligations stipulées dans l'ensemble contractuel impliquant la société DZB Bank, lequel n'est pas soumis à l'article L. 442-6, I du code de commerce, et que les obligations invoquées par le ministre résultent exclusivement de ces contrats, l'obligation d'accorder un escompte fixé à 1,4 % n'étant mentionnée par le contrat de référencement qu'en cas d'adhésion, laquelle est facultative ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'accessoirement au contrat de référencement, la société Mr. Bricolage propose à chaque fournisseur d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé et que le contrat de référencement stipule l'obligation d'accorder un escompte fixé à 1,4 % en cas d'adhésion, de sorte qu'en l'état de la proposition faite au fournisseur et en cas d'adhésion, le contrat de référencement fait peser sur le fournisseur l'obligation d'accorder un escompte, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 4°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective des clauses créant un déséquilibre significatif, peu important que l'adhésion au dispositif prévoyant ces clauses ne soit pas obligatoire ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes du ministre, sur la circonstance que l'adhésion au dispositif d'affacturage inversé est facultative, quand, en l'état des constatations de l'arrêt, dont il résulte que la société Mr. Bricolage propose à l'ensemble de ses fournisseurs d'adhérer à un système d'affacturage inversé dont les modalités ont été fixées par avance, qui implique, en cas d'adhésion, l'obligation d'accorder un escompte, cette circonstance était impropre à exclure la soumission ou la tentative de soumission, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable. » 11. Par le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, ils font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu' engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le déséquilibre doit être apprécié en considération de l'économie générale de la relation ; que, par ailleurs, seules les activités bancaires et connexes des établissements de crédit et sociétés de financement sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I du code de commerce ; qu'ainsi, l'implication d'un établissement de crédit dans un ensemble contractuel organisant un dispositif d'affacturage inversé, proposé par une centrale de référencement à ses fournisseurs, n'exclut pas que la responsabilité de la centrale de référencement soit engagée, dans ses rapports avec les fournisseurs, à raison de la soumission ou de la tentative de soumission de ceux-ci à des obligations créant un déséquilibre significatif qui, si elles trouvent leur source dans des contrats impliquant l'établissement de crédit, sont étrangères aux activités bancaires et connexes, sont stipulées au détriment des fournisseurs dans leurs rapports avec la centrale de référencement et ne font intervenir l'établissement de crédit qu'en tant que mandataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'accessoirement aux contrats de référencement, la société Mr. Bricolage propose à ses fournisseurs d'adhérer à un dispositif d'affacturage inversé, organisé par une convention conclue entre la société Mr. Bricolage et la société DZB Bank, prévoyant le paiement par les fournisseurs d'une somme au titre d'une commission de ducroire et de paiement centralisé", fixée à 1,4 % du montant de chaque facture, dont une partie est reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, de conventions conclues entre la société DZB Bank et chaque fournisseur, stipulant l'obligation pour ces derniers de payer une somme correspondant à 1,4 % du montant de chaque facture, et de conventions conclues entre la société DZB Bank ; que l'arrêt constate, par ailleurs, qu'un contrat de référencement est conclu entre la société Mr. Bricolage et les fournisseurs ; que, pour rejeter les demandes du ministre fondées sur la responsabilité de la société Mr. Bricolage dans ses rapports avec les fournisseurs, l'arrêt relève que l'affacturage étant une opération de crédit et la garantie contre les impayés et le service de centralisation des paiements constituant des opérations connexes, les contrats impliquant la société DZB Bank ne sont pas soumis à l'article L. 442-6, I du code de commerce, de sorte qu'une soumission ou une tentative de soumission à un déséquilibre significatif ne peut résulter des obligations qu'ils stipulent ; qu'en excluant ainsi du champ de l'article L. 442-6, I du code de commerce l'ensemble des obligations résultant des contrats impliquant la société DZB Bank, sans rechercher si l'obligation de payer une somme, reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, n'est pas étrangère aux activités bancaires et connexes déployées par la société DZB Bank et n'est pas mise à la charge du fournisseur, dans ses rapports avec la société Mr. Bricolage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que le déséquilibre doit être apprécié en considération de l'économie générale de la relation ; que, pour rejeter les demandes du ministre, l'arrêt retient qu'aucune interdépendance ou indivisibilité contractuelle n'est caractérisée entre le dispositif d'affacturage inversé, d'une part, et les contrats de référencement, d'autre part, dès lors que l'adhésion au dispositif est facultative ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'accessoirement au contrat de référencement, la société Mr. Bricolage propose à chaque fournisseur d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé, lequel lui impose de payer une somme, reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, de sorte qu'en l'état de la proposition faite au fournisseur et en cas d'adhésion, le dispositif d'affacturage inversé et les contrats de référencement se trouvent dans une situation d'interdépendance, le premier affectant les seconds dans leur élément essentiel qu'est le prix, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 3°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l'élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration de l'absence de négociation effective des clauses créant un déséquilibre significatif, peu important que l'adhésion au dispositif prévoyant ces clauses ne soit pas obligatoire ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes du ministre, sur la circonstance que l'adhésion au dispositif d'affacturage inversé est facultative, quand, en l'état des constatations de l'arrêt, dont il résulte que la société Mr. Bricolage propose à l'ensemble de ses fournisseurs d'adhérer à un système d'affacturage inversé dont les modalités ont été fixées par avance, qui implique, en cas d'adhésion, l'obligation de payer une somme, reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, cette circonstance était impropre à exclure la soumission ou la tentative de soumission, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction applicable. » 12. Par le troisième moyen, ils font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que l'existence d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné doit être appréciée en considération de l'économie générale de la relation ; que, par ailleurs, seules les activités bancaires et connexes des établissements de crédit et sociétés de financement sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I du code de commerce ; qu'ainsi, l'implication d'un établissement de crédit dans un ensemble contractuel organisant un dispositif d'affacturage inversé, proposé par une centrale de référencement à ses fournisseurs, n'exclut pas que la responsabilité de la centrale de référencement soit engagée, dans ses rapports avec les fournisseurs, à raison de l'obtention ou de la tentative d'obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné qui, s'il trouve sa source dans des contrats impliquant l'établissement de crédit, est étranger aux activités bancaires et connexes, est stipulé au détriment des fournisseurs dans leurs rapports avec la centrale de référencement et ne fait intervenir l'établissement de crédit qu'en tant que mandataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'accessoirement aux contrats de référencement, la société Mr. Bricolage propose à ses fournisseurs d'adhérer à un dispositif d'affacturage inversé, organisé par une convention conclue entre la société Mr. Bricolage et la société DZB Bank, de conventions conclues entre la société DZB Bank et chaque fournisseur, stipulant l'obligation pour ces derniers d'accorder aux magasins adhérents un escompte fixé à 1,4 % du montant de chaque facture, et de conventions conclues entre la société DZB Bank et les magasins adhérents, obligeant la banque, en qualité de mandataire, à restituer l'escompte ; que l'arrêt constate, par ailleurs, que le contrat de référencement conclu entre la société Mr. Bricolage et les fournisseurs prévoit, en cas d'adhésion au dispositif d'affacturage inversé, l'obligation pour ces derniers d'accorder aux magasins adhérents un escompte fixé à 1,4 % du montant de chaque facture ; que, pour rejeter les demandes du ministre fondées sur la responsabilité de la société Mr. Bricolage dans ses rapports avec les fournisseurs, l'arrêt relève que l'affacturage étant une opération de crédit et la garantie contre les impayés et le service de centralisation des paiements constituant des opérations connexes, les contrats impliquant la société DZB Bank ne sont pas soumis à l'article L. 442-6, I du code de commerce, de sorte que l'obtention ou de la tentative d'obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné ne peut résulter des obligations qu'ils stipulent ; qu'en excluant ainsi du champ de l'article L. 442-6, I du code de commerce l'ensemble des obligations résultant des contrats impliquant la société DZB Bank, sans rechercher si l'obligation d'accorder un escompte aux magasins adhérents n'est pas étrangère aux activités bancaires et connexes déployées par la société DZB Bank, laquelle intervient en qualité de mandataire, et n'est pas mise à la charge du fournisseur dans ses rapports avec la société Mr. Bricolage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que l'existence d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné doit être appréciée en considération de l'économie générale de la relation ; que, pour rejeter les demandes du ministre, l'arrêt retient qu'aucune interdépendance ou indivisibilité contractuelle n'est caractérisée entre le dispositif d'affacturage inversé, d'une part, et les contrats de référencement, d'autre part, dès lors que l'adhésion au dispositif est facultative ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'accessoirement au contrat de référencement, la société Mr. Bricolage propose à chaque fournisseur d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé, lequel lui impose d'accorder un escompte fixé à 1,4 %, et que l'obligation d'accorder ledit escompte est également stipulée par le contrat de référencement en cas d'adhésion au dispositif, de sorte qu'en l'état de la proposition faite au fournisseur et en cas d'adhésion, le dispositif d'affacturage inversé et les contrats de référencement se trouvent dans une situation d'interdépendance, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 3°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que, pour rejeter les demandes du ministre, l'arrêt relève que l'existence d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au sein du partenariat commercial unissant la société Mr. Bricolage et les fournisseurs ne peut être appréciée en prenant en compte des obligations stipulées dans l'ensemble contractuel impliquant la société DZB Bank, lequel n'est pas soumis à l'article L. 442-6, I du code de commerce, et que les obligations invoquées par le ministre résultent exclusivement de ces contrats, l'obligation d'accorder un escompte fixé à 1,4 % n'étant mentionnée par le contrat de référencement qu'en cas d'adhésion, laquelle est facultative ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'accessoirement au contrat de référencement, la société Mr. Bricolage propose à chaque fournisseur d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé et que le contrat de référencement stipule l'obligation d'accorder un escompte fixé à 1,4 % en cas d'adhésion, de sorte qu'en l'état de la proposition faite au fournisseur et en cas d'adhésion, le contrat de référencement fait peser sur le fournisseur l'obligation d'accorder un escompte, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier. » 13. Par le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ils font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que l'existence d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné doit être appréciée en considération de l'économie générale de la relation ; que, par ailleurs, seules les activités bancaires et connexes des établissements de crédit et sociétés de financement sont exclues du champ d'application de l'article L. 442-6, I du code de commerce ; qu'ainsi, l'implication d'un établissement de crédit dans un ensemble contractuel organisant un dispositif d'affacturage inversé, proposé par une centrale de référencement à ses fournisseurs, n'exclut pas que la responsabilité de la centrale de référencement soit engagée, dans ses rapports avec les fournisseurs, à raison de l'obtention ou de la tentative d'obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné qui, s'il trouve sa source dans des contrats impliquant l'établissement de crédit, est étranger aux activités bancaires et connexes, est stipulé au détriment des fournisseurs dans leurs rapports avec la centrale de référencement et ne fait intervenir l'établissement de crédit qu'en tant que mandataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'accessoirement aux contrats de référencement, la société Mr. Bricolage propose à ses fournisseurs d'adhérer à un dispositif d'affacturage inversé, organisé par une convention conclue entre la société Mr. Bricolage et la société DZB Bank, prévoyant le paiement par les fournisseurs d'une somme au titre d'une commission de ducroire et de paiement centralisé", fixée à 1,4 % du montant de chaque facture, dont une partie est reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, de conventions conclues entre la société DZB Bank et chaque fournisseur, stipulant l'obligation pour ces derniers de payer une somme correspondant à 1,4 % du montant de chaque facture, et de conventions conclues entre la société DZB Bank ; que l'arrêt constate, par ailleurs, qu'un contrat de référencement est conclu entre la société Mr. Bricolage et les fournisseurs ; que, pour rejeter les demandes du ministre fondées sur la responsabilité de la société Mr. Bricolage dans ses rapports avec les fournisseurs, l'arrêt relève que l'affacturage étant une opération de crédit et la garantie contre les impayés et le service de centralisation des paiements constituant des opérations connexes, les contrats impliquant la société DZB Bank ne sont pas soumis à l'article L. 442-6, I du code de commerce, de sorte que l'obtention ou de la tentative d'obtention d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné ne peut résulter des obligations qu'ils stipulent ; qu'en excluant ainsi du champ de l'article L. 442-6, I du code de commerce l'ensemble des obligations résultant des contrats impliquant la société DZB Bank, sans rechercher si l'obligation de payer une somme, reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, n'est pas étrangère aux activités bancaires et connexes déployées par la société DZB Bank et n'est pas mise à la charge du fournisseur, dans ses rapports avec la société Mr. Bricolage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier ; 2°/ qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ; que l'existence d'un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné doit être appréciée en considération de l'économie générale de la relation ; que, pour rejeter les demandes du ministre, l'arrêt retient qu'aucune interdépendance ou indivisibilité contractuelle n'est caractérisée entre le dispositif d'affacturage inversé, d'une part, et les contrats de référencement, d'autre part, dès lors que l'adhésion au dispositif est facultative ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de ses constatations qu'accessoirement au contrat de référencement, la société Mr. Bricolage propose à chaque fournisseur d'adhérer au dispositif d'affacturage inversé, lequel lui impose de payer une somme, reversée par la banque à la société Mr. Bricolage, de sorte qu'en l'état de la proposition faite au fournisseur et en cas d'adhésion, le dispositif d'affacturage inversé et les contrats de référencement se trouvent dans une situation d'interdépendance, le premier affectant les seconds dans leur élément essentiel qu'est le prix, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 511-4 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour 14. L'arrêt relève que le dispositif d'affacturage inversé comprend : – la « convention de règlement centralisé », conclue entre la banque et la société Mr. Bricolage, qui définit et encadre le service facultatif de règlement centralisé proposé par la banque, système de « clearing » ou de compensation pour les fournisseurs et les magasins adhérents, destiné à faciliter leurs opérations comptables et de paiement, à garantir les premiers contre le risque d'impayés des seconds, lesquels bénéficient en retour de délais de paiement, la société Mr. Bricolage participant au risque financier d'impayés et assistant la banque dans la mise en place du système, et qui prévoit la conclusion des conventions séparées entre la banque et chaque fournisseur et magasin ; – le contrat intitulé « règlement centralisé – contrat fournisseur contractuel », conclu entre la banque et le fournisseur, qui, en contrepartie de l'engagement de la banque de payer les factures du fournisseur par décade et de la centralisation des paiements, oblige le fournisseur à payer une rémunération de 1,4 % du montant de chaque facture TTC et à accorder aux magasins un escompte préalablement convenu avec la société Mr. Bricolage et fixé au jour du contrat à 1,4 % du montant de chaque facture HT ; – le contrat intitulé « règlement centralisé – contrat adhérent », conclu entre la banque et le magasin adhérent du réseau, qui oblige la première, mandataire du magasin, à qui elle restitue l'escompte, à acquitter les factures des fournisseurs contractuels, le magasin réglant en contrepartie, s'il ne rembourse pas la banque dans un bref délai, des intérêts, mettant ainsi en évidence, dans cet ensemble, l'obligation pour les fournisseurs qui y adhèrent d'accorder un escompte et de payer une commission de ducroire et de paiement centralisé. 15. L'arrêt retient que cet ensemble de contrats indivisibles, en ce qu'il permet au fournisseur de voir sa créance réglée par la banque (le factor), laquelle se substitue au magasin débiteur dont elle garantit ainsi le paiement, met en place une opération de crédit et que les services de garantie contre les impayés et de centralisation des paiements, qui accompagne cette opération, sont des opérations connexes, au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier. 16. Il en déduit exactement qu'en application de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier, l'ensemble contractuel constitué par les trois conventions signées entre, d'une part, la banque, d'autre part, la centrale d'achat, les fournisseurs et les magasins adhérents, n'est pas soumis aux dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence invoquées par le ministre. 17. L'arrêt énonce encore qu'en droit, l'adhésion du fournisseur au dispositif d'affacturage inversé est facultative et ne conditionne en rien son référencement, que le contrat de référencement peut être exécuté sans le moindre égard pour ce dispositif et que la mention, dans ce contrat, du taux d'escompte n'est faite que pour assurer une cohérence entre les stipulations dudit contrat et le dispositif d'affacturage inversé, en cas d'adhésion du fournisseur à ce dernier. Il en déduit que le contrat de référencement est juridiquement dissocié du dispositif contractuel d'affacturage inversé. 18. Analysant les réponses des fournisseurs interrogés au cours de l'enquête, l'arrêt retient qu'aucune contrainte telle qu'elle rendrait le dispositif, facultatif en droit, obligatoire en fait et permettrait son intégration dans un ensemble contractuel matériellement et économiquement indivisible, n'est démontrée. Il en déduit que le caractère facultatif de l'adhésion, élément clé de l'absence de dépendance juridique de la convention de référencement à l'égard du dispositif d'affacturage inversé, est confirmé en fait. 19. Enfin, l'arrêt énonce que s'il est envisageable, non au regard d'une interdépendance ou d'une indivisibilité contractuelle inexistante, mais par référence à la notion large de partenariat commercial, de considérer que l'obligation de signer un contrat avec un tiers puisse être l'expression d'une soumission à un déséquilibre significatif, le déséquilibre significatif doit être caractérisé au sein de ce partenariat commercial. Il relève que le ministre déduit le déséquilibre qu'il dénonce du caractère excessif du taux d'escompte et de la commission de ducroire, lesquels sont stipulés exclusivement dans le contrat conclu entre chaque fournisseur et la banque et que l'excès est d'ailleurs pour l'essentiel déterminé par comparaison avec d'autres services bancaires (coût de l'escompte bancaire, du découvert bancaire ou des crédits à court terme), sans réel égard pour les avantages concédés (réduction des délais de paiement, garantie contre les impayés et centralisation des paiements). Il en déduit que le ministre recherche le déséquilibre qu'il allègue, non dans le périmètre du partenariat commercial entre le fournisseur et la centrale d'achat, mais dans le contrat unissant le fournisseur adhérent à la banque, alors que ce contrat échappe aux dispositions de l'article L. 442-6, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. Il ajoute que, l'appréciation du déséquilibre significatif devant être concrète et globale et opérée en considération de l'économie générale de la relation, l'inévitable intégration des avantages et contreparties exclusivement stipulés dans des contrats organisant des opérations de banque dans le contrôle demandé au juge emporte contournement de l'exclusion légale qui se déduit a contrario de l'article L. 511-4 du code monétaire et financier. 20. De ces énonciations, constatations et appréciations, dont il ressort que les obligations souscrites par les fournisseurs au titre de leur adhésion au dispositif d'affacturage inversé participaient de l'opération de crédit et des opérations connexes mises en place par ce dispositif, que le dispositif d'affacturage inversé et le contrat de référencement n'étaient pas interdépendants et que le second n'imposait aux fournisseurs référencés aucune obligation d'accorder un escompte aux membres du réseau Mr. Bricolage ou de verser une commission à la banque, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la première branche de chacun des moyens, a exactement déduit que l'article L. 442-6, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, n'était pas applicable en l'espèce aux obligations souscrites par les fournisseurs au titre de leur adhésion au dispositif d'affacturage inversé. 21. Les moyens ne sont donc pas fondés. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le directeur en charge de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), agissant sous l'autorité du ministre, et le directeur en charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre Val de Loire, agissant sous l'autorité du ministre, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le directeur en charge de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), agissant sous l'autorité du ministre, et le directeur en charge de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre Val de Loire, agissant sous l'autorité du ministre et les condamne à payer à la société Mr. Bricolage et à la société DZB Bank GmbH la somme de 3 000 euros, chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R431-5, code monetaire et financier L311-2, code monetaire et financier L511-4, code de commerce L442-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mars 2023 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/02575
en commun : code monetaire et financier L311-2, code monetaire et financier L511-4
- 7 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/14951
en commun : code monetaire et financier L311-2, code monetaire et financier L511-4
- 13 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/20260
en commun : code monetaire et financier L311-2, code monetaire et financier L511-4
- 4 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Saint-Malo · n° 2024000795
en commun : code monetaire et financier L311-2, code monetaire et financier L511-4
- 4 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025056491
en commun : code monetaire et financier L311-2, code monetaire et financier L511-4
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04160
en commun : code monetaire et financier L511-4, code de commerce L442-6
Mise à jour de la source le 2026-08-21T12:00:01.339Z.