Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 4 septembre 2026, n° 2025056491
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Exposé du litige
LES FAITS La SARL EXPAND CPA exerce une activité d'expertise comptable ; son gérant est M. [T]. Elle dispose de bureaux en France, Israël et Tunisie. La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après le « CIC » ou la « Banque », est un établissement financier. EXPAND CPA disposait d'un compte bancaire ouvert dans les livres du CIC depuis 2019. Le 10 juillet 2024, le directeur d'agence du CIC informait EXPAND CPA par téléphone de la décision de la Banque de clôturer le compte de la société, décision confirmée le lendemain lors d'un rendez-vous entre ce directeur et M. [T], puis par un courrier daté du 10 juillet 2024. Malgré des courriers adressés au médiateur et au service clientèle du CIC, ce dernier n'est pas revenu sur sa décision et n'y a pas apporté de justification écrite. EXPAND CPA s'appuie sur l'enregistrement de l'entretien du 11 juillet 2024 entre M. [T] et le directeur d'agence pour affirmer que la décision de clôturer le compte avait pour origine ses relations avec Israël, pays vers lequel partent des flux financiers initiés par EXPAND CPA, que ce motif serait discriminatoire et qu'il s'agirait d'un abus de droit. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance par laquelle EXPAND CPA demande à être indemnisée au titre de divers préjudices consécutifs à la clôture de son compte, pour un montant total de 80 000 euros. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire signifié le 17 juin 2025 à personne se déclarant habilitée, EXPAND CPA a assigné le CIC devant ce tribunal. Par cet acte et à l'audience du 26 février 2026, EXPAND CPA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil, Vu l'article L442-1 II° du Code de commerce, Vu l'article L313-12 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées, JUGER que la Banque, société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a commis une faute constitutive d'un abus de droit en rompant les relations contractuelles avec la société EXPAND CPA sur la base d'un motif illégitime et discriminatoire ; JUGER que la Banque, société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a commis une faute constitutive d'un abus de droit en rompant brutalement les relations contractuelles avec la société EXPAND CPA ; CONDAMNER la banque, société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à indemniser la société EXPAND CPA à hauteur de 50.000 euros au titre de son préjudice financier qui restera à parfaire et 30.000 euros au titre de ses préjudices d'image et moral ; CONDAMNER la banque, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la société EXPAND CPA de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la banque, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens. A l'audience du 12 janvier 2026, le CIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Juger irrecevable la retranscription de la conversation privée entre Monsieur [F] et Monsieur [T] produite par EXPAND CPA en pièces n°3 et n°7. Débouter la société EXPAND CPA de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. La condamner au paiement, au profit du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience de mise en état du 9 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire avec une date d'audience fixée au 4 juin 2026 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, EXPAND CPA soutient que : Le CIC a rompu de façon fautive ses relations contractuelles avec EXPAND CPA : Cette rupture constitue un abus de droit tiré d'un motif illégitime dans la mesure 1) où aucun élément objectif ne la justifie et 2) où elle est la conséquence d'une discrimination de la banque à l'encontre des sociétés et des personnes en lien avec Israël, Cette rupture est brutale sur le fondement de l'article L. 442-1 II du code de commerce. La preuve produite, à savoir l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec le directeur d'agence à l'insu de ce dernier, est licite faute d'autre preuve directe possible. S'agissant de la proportionnalité entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée, la conversation révèle que qu'il n'y a pas eu intrusion dans la vie du directeur d'agence enregistré à son insu. Il n'y a pas non plus eu d'atteinte excessive au caractère équitable de la procédure. Plusieurs éléments viennent corroborer des soupçons d'antisémitisme à l'encontre du CIC. Les agissements du CIC ont entraîné des répercussions financières et opérationnelles très préjudiciables pour EXPAND CPA, ce qui justifie de l'octroi de dommages et intérêts au titre de préjudices financier, d'image et moral. Le CIC réplique quant à lui que : La preuve produite par EXPAND CPA est illicite et donc irrecevable car elle consiste en un enregistrement d'une conversation entre M. [T] et le directeur d'agence du CIC faite à l'insu de ce dernier. La retranscription de cette conversation révèle qu'il y est fait état de l'existence d'une politique de vigilance de la part du CIC, de l'appréciation de flux au regard de leur nature et de leur cohérence ; ces éléments auraient pu être établis par tout autre moyen loyal et par conséquent l'enregistrement litigieux ne peut être considéré comme l'unique moyen de démontrer la discrimination alléguée par EXPAND CPA. L'atteinte portée par la production de cette preuve clandestine n'est donc ni strictement nécessaire à l'exercice du droit de la preuve, ni proportionnée au but poursuivi. Les conventions de compte courant sont des contrats à durée indéterminée marqués par un fort intuitu personae qui peuvent être résiliées unilatéralement par chacune des parties, et rien n'oblige les banques à motiver une décision de clôture. EXPAND CPA échoue à démontrer que la résiliation de la convention aurait été motivée par un motif discriminatoire qui ne ressort aucunement de la conversation enregistrée. L'absence d'incidents de fonctionnement du compte ne suffit pas à caractériser un motif illégitime ou une intention de nuire. Il n'y a donc de la part du CIC aucun abus de droit. EXPAND CPA ne produit aux débats aucun élément faisant état de ses difficultés alléguées consécutives à la clôture du compte bancaire, ni explication sur le quantum de ses demandes.
Motifs
SUR CE LE TRIBUNAL A l'audience, EXPAND CPA précise que sa demande est formée à titre principal sur le fondement du motif illégitime, et à titre subsidiaire sur celui de la rupture brutale des relations commerciales établies. Sur le caractère fautif de la rupture des relations contractuelles par le CIC L'article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». L'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Selon les termes de l'article L. 313-1-1 V du code monétaire et financier, l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fournis sur un support papier ou sur un autre support durable. Il est constant qu'une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture tirée d'un motif illégitime ou d'une intention de nuire, ou de rupture brutale, et qu'en l'absence de disposition légale, une partie à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin unilatéralement sans avoir à motiver sa décision. EXPAND CPA affirme que la décision du CIC de clôturer son compte bancaire est motivée par des considérations discriminatoires, que la clôture est donc illégitime et, partant, constitutive d'un abus de droit. Pour le démontrer, elle produit la retranscription, par un commissaire de justice, d'un enregistrement de l'entretien du 11 juillet 2024 entre le dirigeant d'EXPAND CPA et le directeur d'agence du CIC, fait à l'insu de ce dernier. Sur la licéité de l'enregistrement et sa recevabilité L'article 1358 du code civil dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen». Le CIC conteste la licéité de cet enregistrement en tant que preuve dans la mesure où celuici a été réalisé à l'insu du directeur d'agence du CIC. Il est constant que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, et qu'une telle preuve est recevable si elle est indispensable à l'exercice du droit de la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi ; le droit à la preuve doit ainsi être mis en balance avec les droits antinomiques en présence et, plus particulièrement, au droit au respect à la vie privée et au principe de loyauté dans l'administration de la preuve. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la preuve produite par EXPAND CPA ne contrevient pas au droit à la vie privée de l'interlocuteur enregistré à son insu. Il convient donc pour le tribunal de statuer sur la proportionnalité entre le droit à la preuve et la loyauté de cette dernière. Le 28 juillet 2024, EXPAND CPA a adressé un courrier au médiateur du CIC pour lui demander les raisons de la clôture de son compte bancaire. Ce courrier a également été envoyé au service relation clientèle du CIC le 28 août 2024. Il ressort de la réponse du CIC par courrier en date du 2 septembre 2024 qu'aucune justification n'a été apportée, en se référant à l'article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier qui « n'impose pas à chacune des parties d'avoir à motiver sa décision». En l'absence de réponse autrement motivée de la part du CIC il apparaît que, pour démontrer l'illégitimité alléguée de la décision de la Banque, EXPAND CPA n'avait pas d'autre moyen disponible que l'enregistrement de cet entretien avec le directeur d'agence ; eu égard aux propos tenus lors de cet entretien, il ne fait pas de doute que les explications données par le préposé du CIC n'auraient pas été obtenues si ce dernier avait su qu'il était enregistré. Il se déduit de ce qui précède que, bien que l'enregistrement ait été obtenu de façon déloyale, sa production était indispensable au caractère équitable de la procédure et que l'atteinte au principe de loyauté de la preuve est strictement proportionnée au but poursuivi dans la mesure où la conversation enregistrée ne porte que sur les raisons de la clôture du compte et ses conséquences. En conséquence, le tribunal dira que la retranscription de l'enregistrement de la conversation du 11 juillet 2024 entre M. [T] et le directeur d'agence du CIC, produite par EXPAND CPA et retranscrite par un commissaire de justice, est recevable en tant que preuve. A titre principal, sur le caractère illégitime de la décision du CIC de clôturer le compte bancaire d'EXPAND CPA Selon EXPAND CPA, la résiliation par le CIC serait basée sur un motif discriminatoire à l'encontre des sociétés qui entretiennent des relations commerciales avec Israël et des personnes de confession juive. EXPAND CPA dit avoir porté plainte le 4 mars 2025 pour discrimination raciale ou religieuse contre le CIC ; à la date du 23 janvier 2026, l'affaire est toujours à l'enquête ainsi qu'il ressort d'un courriel du greffe du Pôle National de Lutte contre la Haine en Ligne en réponse à une demande d'EXPAND CPA. Cependant, celle-ci ne justifie pas du contenu exact de la plainte, et ne demande pas à ce tribunal de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision qui pourrait découler de cette procédure pénale. La lecture de la retranscription de l'enregistrement ne révèle par ailleurs pas de tels propos discriminatoires de la part du directeur d'agence, malgré les allusions faites par M. [T] dans ce sens. Elle révèle au contraire que les raisons de la clôture du compte sont l'existence de flux financiers à destination d'Israël et de la Tunisie, qui sont qualifiés de « red flag » par le directeur d'agence malgré les justificatifs fournis par EXPAND CPA, et qu'il s'agit d'une politique générale de la banque en matière de gestion des risques, ce qui ne peut être qualifié de motif illégitime. EXPAND CPA ne conteste en outre pas que d'autres sociétés du même groupe, liées aux mêmes dirigeants et titulaires de comptes auprès du CIC, n'ont fait l'objet d'aucune résiliation. EXPAND CPA évoque quelques exemples qui caractériseraient, selon elle, une politique discriminatoire, et plus particulièrement antisémite, généralisée de la part du CIC ; cependant, ces exemples sont étrangers à l'objet de la présente instance et ne peuvent être retenus par le tribunal pour statuer sur l'issue de cette dernière. Il ressort enfin de la retranscription de l'enregistrement que le CIC a fait preuve de souplesse en ce qui concerne le délai de clôture du compte, qui a finalement eu lieu un peu moins de trois mois après sa notification. Il se déduit de ce qui précède qu'EXPAND CPA échoue à démontrer que la décision du CIC de clôturer le compte est constitutive d'un abus de droit. A titre subsidiaire, sur la rupture brutale des relations contractuelles entre les parties EXPAND CPA fonde cette demande sur l'article L. 442-1 II du code de commerce qui dispose, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Cet article fait partie du Livre IV, Titre I, Chapitre II, section 1 : « Des pratiques restrictives de concurrence » du code de commerce. Or, il est constant que l'article L. 511-4 du code monétaire et financier écarte l'application des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, l'exclusion valant pour les opérations de banque et les opérations connexes au sens de l'article L. 311-2 du même code, ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence, le moyen tiré par EXPAND CPA de l'article L. 442-1 II du code de commerce est inopérant. Il se déduit de ce qui précède qu'EXPAND CPA ne rapporte pas la preuve que la décision du CIC de clôturer son compte courant avec un préavis de 60 jours conformément à l'article L. 313-1-1 V, est motivée par des considérations illégitimes et que le CIC aurait ainsi commis un abus de droit. En conséquence, le tribunal la déboutera de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier, d'image et moral. Sur les dépens EXPAND CPA, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le CIC, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera EXPAND CPA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : dit que la retranscription de l'enregistrement de la conversation du 11 juillet 2024 entre M. [T] et le directeur d'agence de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est recevable en tant que preuve, déboute la SARL EXPAND CPA de ses demandes de dommages et intérêts, condamne la SARL EXPAND CPA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. condamne la SARL EXPAND CPA à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelle que l'exécution provisoire est de droit, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot. Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025056491 ENTRE : SARL EXPAND CPA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 879971422 Partie demanderesse : assistée de Me Gilles-William GOLDNADEL Avocat (C1773) et comparant par le Cabinet JB AVOCAT - Me Justin BEREST Avocat (D0538) ET : SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 542016381 Partie défenderesse : assistée du Cabinet SWIFT LITIGATION - Me Julien MARTINET Avocat (D1329) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE - Me Jean Didier MEYNARD Avocat (P240) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La SARL EXPAND CPA exerce une activité d'expertise comptable ; son gérant est M. [T]. Elle dispose de bureaux en France, Israël et Tunisie. La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après le « CIC » ou la « Banque », est un établissement financier. EXPAND CPA disposait d'un compte bancaire ouvert dans les livres du CIC depuis 2019. Le 10 juillet 2024, le directeur d'agence du CIC informait EXPAND CPA par téléphone de la décision de la Banque de clôturer le compte de la société, décision confirmée le lendemain lors d'un rendez-vous entre ce directeur et M. [T], puis par un courrier daté du 10 juillet 2024. Malgré des courriers adressés au médiateur et au service clientèle du CIC, ce dernier n'est pas revenu sur sa décision et n'y a pas apporté de justification écrite. EXPAND CPA s'appuie sur l'enregistrement de l'entretien du 11 juillet 2024 entre M. [T] et le directeur d'agence pour affirmer que la décision de clôturer le compte avait pour origine ses relations avec Israël, pays vers lequel partent des flux financiers initiés par EXPAND CPA, que ce motif serait discriminatoire et qu'il s'agirait d'un abus de droit. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance par laquelle EXPAND CPA demande à être indemnisée au titre de divers préjudices consécutifs à la clôture de son compte, pour un montant total de 80 000 euros. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire signifié le 17 juin 2025 à personne se déclarant habilitée, EXPAND CPA a assigné le CIC devant ce tribunal. Par cet acte et à l'audience du 26 février 2026, EXPAND CPA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil, Vu l'article L442-1 II° du Code de commerce, Vu l'article L313-12 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées, JUGER que la Banque, société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a commis une faute constitutive d'un abus de droit en rompant les relations contractuelles avec la société EXPAND CPA sur la base d'un motif illégitime et discriminatoire ; JUGER que la Banque, société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a commis une faute constitutive d'un abus de droit en rompant brutalement les relations contractuelles avec la société EXPAND CPA ; CONDAMNER la banque, société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à indemniser la société EXPAND CPA à hauteur de 50.000 euros au titre de son préjudice financier qui restera à parfaire et 30.000 euros au titre de ses préjudices d'image et moral ; CONDAMNER la banque, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la société EXPAND CPA de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la banque, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens. A l'audience du 12 janvier 2026, le CIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Juger irrecevable la retranscription de la conversation privée entre Monsieur [F] et Monsieur [T] produite par EXPAND CPA en pièces n°3 et n°7. Débouter la société EXPAND CPA de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent. La condamner au paiement, au profit du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, d'une somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l'audience de mise en état du 9 avril 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire avec une date d'audience fixée au 4 juin 2026 à laquelle les parties se sont présentées en la personne de leurs conseils. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, EXPAND CPA soutient que : Le CIC a rompu de façon fautive ses relations contractuelles avec EXPAND CPA : Cette rupture constitue un abus de droit tiré d'un motif illégitime dans la mesure 1) où aucun élément objectif ne la justifie et 2) où elle est la conséquence d'une discrimination de la banque à l'encontre des sociétés et des personnes en lien avec Israël, Cette rupture est brutale sur le fondement de l'article L. 442-1 II du code de commerce. La preuve produite, à savoir l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec le directeur d'agence à l'insu de ce dernier, est licite faute d'autre preuve directe possible. S'agissant de la proportionnalité entre le droit à la preuve et le droit au respect de la vie privée, la conversation révèle que qu'il n'y a pas eu intrusion dans la vie du directeur d'agence enregistré à son insu. Il n'y a pas non plus eu d'atteinte excessive au caractère équitable de la procédure. Plusieurs éléments viennent corroborer des soupçons d'antisémitisme à l'encontre du CIC. Les agissements du CIC ont entraîné des répercussions financières et opérationnelles très préjudiciables pour EXPAND CPA, ce qui justifie de l'octroi de dommages et intérêts au titre de préjudices financier, d'image et moral. Le CIC réplique quant à lui que : La preuve produite par EXPAND CPA est illicite et donc irrecevable car elle consiste en un enregistrement d'une conversation entre M. [T] et le directeur d'agence du CIC faite à l'insu de ce dernier. La retranscription de cette conversation révèle qu'il y est fait état de l'existence d'une politique de vigilance de la part du CIC, de l'appréciation de flux au regard de leur nature et de leur cohérence ; ces éléments auraient pu être établis par tout autre moyen loyal et par conséquent l'enregistrement litigieux ne peut être considéré comme l'unique moyen de démontrer la discrimination alléguée par EXPAND CPA. L'atteinte portée par la production de cette preuve clandestine n'est donc ni strictement nécessaire à l'exercice du droit de la preuve, ni proportionnée au but poursuivi. Les conventions de compte courant sont des contrats à durée indéterminée marqués par un fort intuitu personae qui peuvent être résiliées unilatéralement par chacune des parties, et rien n'oblige les banques à motiver une décision de clôture. EXPAND CPA échoue à démontrer que la résiliation de la convention aurait été motivée par un motif discriminatoire qui ne ressort aucunement de la conversation enregistrée. L'absence d'incidents de fonctionnement du compte ne suffit pas à caractériser un motif illégitime ou une intention de nuire. Il n'y a donc de la part du CIC aucun abus de droit. EXPAND CPA ne produit aux débats aucun élément faisant état de ses difficultés alléguées consécutives à la clôture du compte bancaire, ni explication sur le quantum de ses demandes. SUR CE LE TRIBUNAL A l'audience, EXPAND CPA précise que sa demande est formée à titre principal sur le fondement du motif illégitime, et à titre subsidiaire sur celui de la rupture brutale des relations commerciales établies. Sur le caractère fautif de la rupture des relations contractuelles par le CIC L'article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». L'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Selon les termes de l'article L. 313-1-1 V du code monétaire et financier, l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fournis sur un support papier ou sur un autre support durable. Il est constant qu'une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture tirée d'un motif illégitime ou d'une intention de nuire, ou de rupture brutale, et qu'en l'absence de disposition légale, une partie à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin unilatéralement sans avoir à motiver sa décision. EXPAND CPA affirme que la décision du CIC de clôturer son compte bancaire est motivée par des considérations discriminatoires, que la clôture est donc illégitime et, partant, constitutive d'un abus de droit. Pour le démontrer, elle produit la retranscription, par un commissaire de justice, d'un enregistrement de l'entretien du 11 juillet 2024 entre le dirigeant d'EXPAND CPA et le directeur d'agence du CIC, fait à l'insu de ce dernier. Sur la licéité de l'enregistrement et sa recevabilité L'article 1358 du code civil dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen». Le CIC conteste la licéité de cet enregistrement en tant que preuve dans la mesure où celuici a été réalisé à l'insu du directeur d'agence du CIC. Il est constant que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats, et qu'une telle preuve est recevable si elle est indispensable à l'exercice du droit de la preuve et strictement proportionnée au but poursuivi ; le droit à la preuve doit ainsi être mis en balance avec les droits antinomiques en présence et, plus particulièrement, au droit au respect à la vie privée et au principe de loyauté dans l'administration de la preuve. En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que la preuve produite par EXPAND CPA ne contrevient pas au droit à la vie privée de l'interlocuteur enregistré à son insu. Il convient donc pour le tribunal de statuer sur la proportionnalité entre le droit à la preuve et la loyauté de cette dernière. Le 28 juillet 2024, EXPAND CPA a adressé un courrier au médiateur du CIC pour lui demander les raisons de la clôture de son compte bancaire. Ce courrier a également été envoyé au service relation clientèle du CIC le 28 août 2024. Il ressort de la réponse du CIC par courrier en date du 2 septembre 2024 qu'aucune justification n'a été apportée, en se référant à l'article L. 312-1-1 V du code monétaire et financier qui « n'impose pas à chacune des parties d'avoir à motiver sa décision». En l'absence de réponse autrement motivée de la part du CIC il apparaît que, pour démontrer l'illégitimité alléguée de la décision de la Banque, EXPAND CPA n'avait pas d'autre moyen disponible que l'enregistrement de cet entretien avec le directeur d'agence ; eu égard aux propos tenus lors de cet entretien, il ne fait pas de doute que les explications données par le préposé du CIC n'auraient pas été obtenues si ce dernier avait su qu'il était enregistré. Il se déduit de ce qui précède que, bien que l'enregistrement ait été obtenu de façon déloyale, sa production était indispensable au caractère équitable de la procédure et que l'atteinte au principe de loyauté de la preuve est strictement proportionnée au but poursuivi dans la mesure où la conversation enregistrée ne porte que sur les raisons de la clôture du compte et ses conséquences. En conséquence, le tribunal dira que la retranscription de l'enregistrement de la conversation du 11 juillet 2024 entre M. [T] et le directeur d'agence du CIC, produite par EXPAND CPA et retranscrite par un commissaire de justice, est recevable en tant que preuve. A titre principal, sur le caractère illégitime de la décision du CIC de clôturer le compte bancaire d'EXPAND CPA Selon EXPAND CPA, la résiliation par le CIC serait basée sur un motif discriminatoire à l'encontre des sociétés qui entretiennent des relations commerciales avec Israël et des personnes de confession juive. EXPAND CPA dit avoir porté plainte le 4 mars 2025 pour discrimination raciale ou religieuse contre le CIC ; à la date du 23 janvier 2026, l'affaire est toujours à l'enquête ainsi qu'il ressort d'un courriel du greffe du Pôle National de Lutte contre la Haine en Ligne en réponse à une demande d'EXPAND CPA. Cependant, celle-ci ne justifie pas du contenu exact de la plainte, et ne demande pas à ce tribunal de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision qui pourrait découler de cette procédure pénale. La lecture de la retranscription de l'enregistrement ne révèle par ailleurs pas de tels propos discriminatoires de la part du directeur d'agence, malgré les allusions faites par M. [T] dans ce sens. Elle révèle au contraire que les raisons de la clôture du compte sont l'existence de flux financiers à destination d'Israël et de la Tunisie, qui sont qualifiés de « red flag » par le directeur d'agence malgré les justificatifs fournis par EXPAND CPA, et qu'il s'agit d'une politique générale de la banque en matière de gestion des risques, ce qui ne peut être qualifié de motif illégitime. EXPAND CPA ne conteste en outre pas que d'autres sociétés du même groupe, liées aux mêmes dirigeants et titulaires de comptes auprès du CIC, n'ont fait l'objet d'aucune résiliation. EXPAND CPA évoque quelques exemples qui caractériseraient, selon elle, une politique discriminatoire, et plus particulièrement antisémite, généralisée de la part du CIC ; cependant, ces exemples sont étrangers à l'objet de la présente instance et ne peuvent être retenus par le tribunal pour statuer sur l'issue de cette dernière. Il ressort enfin de la retranscription de l'enregistrement que le CIC a fait preuve de souplesse en ce qui concerne le délai de clôture du compte, qui a finalement eu lieu un peu moins de trois mois après sa notification. Il se déduit de ce qui précède qu'EXPAND CPA échoue à démontrer que la décision du CIC de clôturer le compte est constitutive d'un abus de droit. A titre subsidiaire, sur la rupture brutale des relations contractuelles entre les parties EXPAND CPA fonde cette demande sur l'article L. 442-1 II du code de commerce qui dispose, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, que « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties ». Cet article fait partie du Livre IV, Titre I, Chapitre II, section 1 : « Des pratiques restrictives de concurrence » du code de commerce. Or, il est constant que l'article L. 511-4 du code monétaire et financier écarte l'application des dispositions du code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, l'exclusion valant pour les opérations de banque et les opérations connexes au sens de l'article L. 311-2 du même code, ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence, le moyen tiré par EXPAND CPA de l'article L. 442-1 II du code de commerce est inopérant. Il se déduit de ce qui précède qu'EXPAND CPA ne rapporte pas la preuve que la décision du CIC de clôturer son compte courant avec un préavis de 60 jours conformément à l'article L. 313-1-1 V, est motivée par des considérations illégitimes et que le CIC aurait ainsi commis un abus de droit. En conséquence, le tribunal la déboutera de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier, d'image et moral. Sur les dépens EXPAND CPA, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le CIC, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera EXPAND CPA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire s'applique de plein droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : dit que la retranscription de l'enregistrement de la conversation du 11 juillet 2024 entre M. [T] et le directeur d'agence de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est recevable en tant que preuve, déboute la SARL EXPAND CPA de ses demandes de dommages et intérêts, condamne la SARL EXPAND CPA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. condamne la SARL EXPAND CPA à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelle que l'exécution provisoire est de droit, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. François Quinette, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Quinette, M. Pascal Weil et M. Philippe Adenot. Délibéré le 11 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. François Quinette, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T11:36:08.320Z.