Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 7 août 2026, n° 24/00409
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2021, Monsieur [I] [R], exerçant sous l’entreprise individuelle TAXI [W], a conclu avec la SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH un contrat crédit-bail portant sur un véhicule de marque Skoda, modèle KODIAQLAURIN KLEMENT. Le contrat a été conclu pour une durée de 60 mois, le premier loyer étant fixé à 20,071 % du prix du véhicule (soit 46.275,76 euros), assurances comprises, et les 59 suivants étant fixés à 1,487 % de ce même prix, assurances comprises. Le véhicule a été livré à Monsieur [R] le 6 décembre 2021. Par courrier recommandée avec accusée de réception en date du 27 juillet 2023, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [R] de lui payer la somme de 3.886,32 euros correspondant à cinq échéances impayées. A défaut elle lui a indiqué que le contrat serait résilié. Par courrier en date du 10 août 2023, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a résilié le contrat de crédit-bail et mis en demeure Monsieur [R] de lui payer la somme de 33.609,10 euros correspondant aux arriérés de loyers, à l’indemnité de résiliation et aux intérêts de retard. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à la somme de 33.601,10 euros, outre intérêt au taux de 18% à compter du 1er septembre 2022 et à la restitution du véhicule, objet du contrat de crédit-bail. Le 26 octobre 2023, le véhicule a été restitué à la société demanderesse. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH sollicite du tribunal de : CONDAMNER Monsieur [I] [R] à lui porter et lui payer la somme de 12.609,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 4 décembre 2023 sur la somme de 33.601,10 euros et sur la somme de 12.609,10 euros à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement.CONDAMNER Monsieur [I] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande de condamnation à paiement, elle se fonde sur les articles 1103 et 1217 du code civil et les articles 3.1 et 13 du contrat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [I] [R] demande au tribunal de : DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes la société VOLKSWAGEN BANK ;PRONONCER la nullité du contrat de crédit-bail au motif d’un défaut d’équivalence ;CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK au versement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK aux entiers dépens d’instance.Pour conclure au rejet des prétentions de la société demanderesse, il se fonde sur les articles 1217, 1163 et 1168 du code civil. Il expose qu’il a cessé de payer les échéances du crédit-bail après avoir eu un accident de la circulation ayant rendu le véhicule objet du contrat indisponible. Il reproche à la société demanderesse de l’avoir empêcher de bénéficier des indemnités d’assurance en résiliant le contrat. Il explique avoir subi une perte financière importante mettant en péril son activité. Il estime que la société bailleresse n’a pas respecté ses obligations en ne mettant pas en œuvre l’assurance et en ne proposant pas un véhicule secondaire le temps des travaux. Il ajoute s’être acquitté de sa dette relative au loyers impayés en restituant le véhicule. Il estime que la demande de paiement de la valeur résiduelle du véhicule est exorbitante et dénuée de fondement puisqu’elle n’aurait dû être payée qu’en cas d’acquisition du véhicule à l’issue du crédit-bail. Par ailleurs, au visa de l’article 1171 du code civil, il fait valoir que la demande de condamnation à paiement est une seconde condamnation dans la mesure où il a restitué le véhicule. Il relève que l’indemnité représente plus d’un tiers du prix de vente du véhicule. Il en conclut qu’il existe un déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où il s’engage à payer deux fois le prix de vente du véhicule alors que la société bailleresse s’engage seulement à délivrer le véhicule sans s’assurer de son bon entretien. La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande d’annulation du contrat de crédit-bail : L’alinéa 1er de l’article 1163 du code civil dispose que L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Aux termes de l’article 1168 du même code « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. » L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l’espèce, le défendeur ne se prévaut d’aucune loi qui sanctionnerait de nullité le défaut d’équivalence des prestations dans le cas d’espèce. Par ailleurs, il se fonde sur une absence d’équivalence qui ne trouverait pas sa source dans le contrat lui-même, soit dans son contenu, mais dans l’exécution de ce contrat. En réalité, il fonde sa demande de nullité sur la responsabilité contractuelle de la société demanderesse, responsabilité qui, même si elle était engagée, ne pourrait conduire à l’annulation du contrat. En tout état de cause, le demandeur est défaillant à démontrer une quelconque inexécution contractuelle de la part de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. En effet, cette dernière a exécuté ses obligations en acquérant le bien objet du crédit-bail pour le mettre à disposition de son locataire. Par ailleurs, l’assurance perte financière souscrite auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD n’avait pas pour objet de prendre en charge les dommages subis par le véhicule en cas d’accident, ni même les pertes financières de Monsieur [R] dans le cadre de son activité professionnelle du fait de l’indisponibilité du véhicule, mais seulement de compenser une éventuelle perte de valeur du véhicule qui serait en lien avec un sinistre. L’article 4, intitulé « GARANTIE » de la notice d’information de l’assurance perte financière stipule en effet qu’en cas de crédit-bail « l’assureur verse à Volkswagen BANK la différence positive entre : D’une part, la valeur financière HT au jour du sinistre du véhicule assuré dans les livres du bailleuret d’autre part, la valeur économique à dire d’expert du véhicule HT au jour du sinistre ou, si celle-ci est plus élevée, l’indemnité versée par l’assureur Dommages, Vol ou Incendie (valeur de sauvetage et franchise non déduites). » Or, Monsieur [R] ne prétend, ni ne démontre, que le véhicule, en dépit du sinistre qu’il a subi et pour lequel il a engagé des réparations, susceptibles d’être couverte par une autre assurance, a perdu de la valeur. En tout état de cause, il ne peut reprocher à la société VOLSKWAGEN BANK GMBH d’avoir prononcé la résiliation du contrat alors qu’il avait défailli lui-même à son obligation de paiement des loyers, ce qu’il ne conteste pas. Enfin, il sera relevé que l’article 6 du contrat de crédit-bail précise que « Par dérogation à l’article 1724 du code civil, vous renoncez à toute réduction de loyer, indemnité et droit de résiliation vis-à-vis du Crédit-Bailleur, même au cas où le véhicule serait hors d’usage pendant plus de quarante jours. » Il convient de préciser qu’en tout état de cause, l’article 1724 du code civil s’applique uniquement aux baux des maisons et des biens ruraux. Dès lors, aucun moyen soulevé ne permet l’annulation du contrat, ni même l’engagement de la responsabilité de la société VOLSKWAGEN BANK GMBH. En conséquence, la demande de nullité du contrat de crédit-bail sera rejetée. Sur la demande de condamnation à paiement de Monsieur [R] : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l’article 1231-5 du même code « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Aux termes de l’article 1171 du code civil « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. » Selon l’article 1353 du même code « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, il sera rappelé qu’en l’absence de faute contractuelle de la part de la société demanderesse, Monsieur [R] ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution, ce qu’il ne fait pas expressément. S’agissant des échéances impayées, Monsieur [R] confirme ne pas avoir honoré certaines échéances du contrat de crédit-bail. En tout état de cause, il ne démontre pas s’être acquitté des échéances dont il est demandé le paiement. En exécution du contrat, ces sommes sont dues au crédit bailleur, même en cas d’indisponibilité du véhicule en raison d’un sinistre. Le montant des échéances sollicité n’est pas non plus contesté. Il est légèrement inférieur à 1,487% du prix du véhicule. Le fait que Monsieur [R] ait restitué le véhicule objet du contrat de crédit-bail, restitution qui est une conséquence logique et inévitable de la résiliation du contrat, ne lui permet pas de s’exonérer de son obligation de paiement des loyers antérieurement à ladite résiliation. La société demanderesse fait état de cinq échéances impayées antérieurement à la résiliation du contrat, pour un total de 3.429,16 euros, il convient donc de faire droit à sa demande de condamnation à ce titre. S’agissant de l’indemnité de résiliation. Elle est contractuellement prévue en ces termes à l’article 3.1 du contrat de crédit-bail : « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle di contrat, le Crédit-Bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le crédit bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, lorsque le Crédit-Bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat accompagnée d’un chèque de banque. Si le Crédit-bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui. Si le Crédit-Bailleur n’accepte pas cette offre et qu’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. » L’article 3.2 du même contrat précise que « les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pourvoir d’appréciation du tribunal ». Cette précision n’est que la traduction de l’article 1231-5 du code civil qui est d’ordre public. En effet, la clause 3.1 du contrat s’analyse en une clause pénale. Concernant la « valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat » elle est stipulée au contrat au montant de 4.627,58 euros TTC, que la société demanderesse réévalue à 4.627,57 euros TTC, soit 3.856,31 euros hors taxe. Concernant la « valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus », elle est évaluée par la demanderesse à la somme de 25.552,37 euros TTC, soit 21.293,64 euros HT. Le contrat a été résilié le 10 août 2023, il s’agit donc des échéances à compter du 1er septembre 2023. La première échéance a été versée le 1er décembre 2021 et le contrat conclu pour 60 mois, la dernière échéance était donc prévue initialement au 1er novembre 2026. Il restait donc 39 loyers non échus au jour de la résiliation du contrat. Sur une base d’échéance de 687,89 euros, le montant TTC des échéances est supérieur à celui sollicité. Il convient en conséquence de retenir le montant hors taxe précisé dans son décompte par la société demanderesse, soit 21.293,64 euros HT. Concernant « la valeur vénale hors taxes du bien restitué », la société demanderesse expose avoir vendu le bien au prix de 21.000 euros, sans préciser si ce prix est hors taxe ou TTC, il sera donc considéré qu’il s’agit du prix hors taxe. Même si elle ne justifie pas de cette vente, Monsieur [R] demande qu’il soit pris acte de ce prix. Par ailleurs, il ne prétend, ni ne justifie, avoir obtenir une offre de prix supérieure alors que la possibilité de présenter un acquéreur lui avait été rappelée aux termes du courrier de résiliation. Il ne prétend, ni ne justifie non plus, avoir sollicité une évaluation de la valeur vénale du véhicule à dire d’expert. Ainsi l’indemnité de résiliation, telle qu’elle a été contractuellement prévue et telle qu’elle ressort des données actualisées par la société demanderesse est égale à 4.149,95 euros (=3.856,31+21.293,64-21.000). Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit bailleur en cas de résiliation anticipé. En effet, le contrat non mené à son terme engendre pour celui-ci un préjudice financier. L’indemnité a ainsi pour objet de compenser la perte du bénéfice du contrat de crédit-bail. Cette indemnité ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties. Il sera rappelé que le crédit bailleur à financer le bien loué et l’a mis à disposition de son locataire. Il sera en outre relevé que l’engagement de Monsieur [R] n’était pas celui de payer deux fois le véhicule, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce, mais celui d’honorer le paiement des loyers à échéance et que l’indemnité de résiliation ne fait que sanctionner son inexécution. Ainsi recalculer avec les montants hors taxes, tel que prévue au contrat, l’indemnité de résiliation n’apparait pas manifestement excessive. S’agissant des intérêts de retard, l’article 13 du contrat stipule que « Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues (dont les frais de rejet de l’option finale) produisent des intérêts de plein droits calculés en une seule fois pour le mois en cours et, à date fixe au taux de 1,5% par mois, après mise en demeure. » Ce taux de 1,5% par mois correspond bien à un taux annuel de 18%. Monsieur [R] a été mis en demeure de payer la somme de 33.609,10 euros par courrier en date du 10 août 2023. Toutefois, à cette date, l’indemnité contractuelle n’était pas encore évaluable en l’absence de vente ou d’évaluation de la valeur vénale du véhicule. Ainsi, à cette date, seule la somme de 3.429,16 euros était exigible. Les intérêts de retard contractuels ne courront donc, à compter du 1er septembre 2022, que sur la somme de 3.429,16 euros. En l’absence de nouvelle mise en demeure de payer l’indemnité correctement calculée après la vente du véhicule, les intérêts de retard sur la somme totale ne courront qu’à compter du présent jugement. En conséquence, Monsieur [I] [R] sera condamné à payer à la SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH la somme de 7.579,11 euros (=3.429,16+4.149,95), outre intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 1er septembre 2022 sur la somme de 3.429,16 euros et à compter du présent jugement sur la somme de 7.579,11 euros. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [I] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [I] [R], condamné aux dépens, devra verser à la SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit-bail conclu le 27 juillet 2021 entre Monsieur [I] [R], exerçant sous l’entreprise individuelle TAXI [W] et la SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH ; CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH la somme de 7.579,11 euros, outre intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 1er septembre 2022 sur la somme de 3.429,16 euros et à compter du présent jugement sur la somme de 7.579,11 euros ; CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [I] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A N° RG 24/00409 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUTJ Jugement du 07 Août 2026 Affaire : Société VOLKSWAGEN BANK GMBH C/ M. [I] [R], exerçant sous l’enseigne TAXI [W] Notifié à : Me Simon OERIU, vestiaire : 1071 Me Vahit POLAT, vestiaire : 3121 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 07 Août 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2026 devant : Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière au cours des débats et de Bertrand MALAGUTI, Greffier lors du délibéré Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Simon OERIU, avocat au barreau de LYON et Maître Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de la Drôme DEFENDEUR Monsieur [I] [R], exerçant sous l’enseigne TAXI [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Vahit POLAT, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2021, Monsieur [I] [R], exerçant sous l’entreprise individuelle TAXI [W], a conclu avec la SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH un contrat crédit-bail portant sur un véhicule de marque Skoda, modèle KODIAQLAURIN KLEMENT. Le contrat a été conclu pour une durée de 60 mois, le premier loyer étant fixé à 20,071 % du prix du véhicule (soit 46.275,76 euros), assurances comprises, et les 59 suivants étant fixés à 1,487 % de ce même prix, assurances comprises. Le véhicule a été livré à Monsieur [R] le 6 décembre 2021. Par courrier recommandée avec accusée de réception en date du 27 juillet 2023, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [R] de lui payer la somme de 3.886,32 euros correspondant à cinq échéances impayées. A défaut elle lui a indiqué que le contrat serait résilié. Par courrier en date du 10 août 2023, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a résilié le contrat de crédit-bail et mis en demeure Monsieur [R] de lui payer la somme de 33.609,10 euros correspondant aux arriérés de loyers, à l’indemnité de résiliation et aux intérêts de retard. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à la somme de 33.601,10 euros, outre intérêt au taux de 18% à compter du 1er septembre 2022 et à la restitution du véhicule, objet du contrat de crédit-bail. Le 26 octobre 2023, le véhicule a été restitué à la société demanderesse. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH sollicite du tribunal de : CONDAMNER Monsieur [I] [R] à lui porter et lui payer la somme de 12.609,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 4 décembre 2023 sur la somme de 33.601,10 euros et sur la somme de 12.609,10 euros à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement.CONDAMNER Monsieur [I] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande de condamnation à paiement, elle se fonde sur les articles 1103 et 1217 du code civil et les articles 3.1 et 13 du contrat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [I] [R] demande au tribunal de : DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes la société VOLKSWAGEN BANK ;PRONONCER la nullité du contrat de crédit-bail au motif d’un défaut d’équivalence ;CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK au versement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société VOLKSWAGEN BANK aux entiers dépens d’instance.Pour conclure au rejet des prétentions de la société demanderesse, il se fonde sur les articles 1217, 1163 et 1168 du code civil. Il expose qu’il a cessé de payer les échéances du crédit-bail après avoir eu un accident de la circulation ayant rendu le véhicule objet du contrat indisponible. Il reproche à la société demanderesse de l’avoir empêcher de bénéficier des indemnités d’assurance en résiliant le contrat. Il explique avoir subi une perte financière importante mettant en péril son activité. Il estime que la société bailleresse n’a pas respecté ses obligations en ne mettant pas en œuvre l’assurance et en ne proposant pas un véhicule secondaire le temps des travaux. Il ajoute s’être acquitté de sa dette relative au loyers impayés en restituant le véhicule. Il estime que la demande de paiement de la valeur résiduelle du véhicule est exorbitante et dénuée de fondement puisqu’elle n’aurait dû être payée qu’en cas d’acquisition du véhicule à l’issue du crédit-bail. Par ailleurs, au visa de l’article 1171 du code civil, il fait valoir que la demande de condamnation à paiement est une seconde condamnation dans la mesure où il a restitué le véhicule. Il relève que l’indemnité représente plus d’un tiers du prix de vente du véhicule. Il en conclut qu’il existe un déséquilibre significatif entre les parties dans la mesure où il s’engage à payer deux fois le prix de vente du véhicule alors que la société bailleresse s’engage seulement à délivrer le véhicule sans s’assurer de son bon entretien. La clôture de l’instruction est intervenue le 4 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la demande d’annulation du contrat de crédit-bail : L’alinéa 1er de l’article 1163 du code civil dispose que L'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Aux termes de l’article 1168 du même code « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. » L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l’espèce, le défendeur ne se prévaut d’aucune loi qui sanctionnerait de nullité le défaut d’équivalence des prestations dans le cas d’espèce. Par ailleurs, il se fonde sur une absence d’équivalence qui ne trouverait pas sa source dans le contrat lui-même, soit dans son contenu, mais dans l’exécution de ce contrat. En réalité, il fonde sa demande de nullité sur la responsabilité contractuelle de la société demanderesse, responsabilité qui, même si elle était engagée, ne pourrait conduire à l’annulation du contrat. En tout état de cause, le demandeur est défaillant à démontrer une quelconque inexécution contractuelle de la part de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. En effet, cette dernière a exécuté ses obligations en acquérant le bien objet du crédit-bail pour le mettre à disposition de son locataire. Par ailleurs, l’assurance perte financière souscrite auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD n’avait pas pour objet de prendre en charge les dommages subis par le véhicule en cas d’accident, ni même les pertes financières de Monsieur [R] dans le cadre de son activité professionnelle du fait de l’indisponibilité du véhicule, mais seulement de compenser une éventuelle perte de valeur du véhicule qui serait en lien avec un sinistre. L’article 4, intitulé « GARANTIE » de la notice d’information de l’assurance perte financière stipule en effet qu’en cas de crédit-bail « l’assureur verse à Volkswagen BANK la différence positive entre : D’une part, la valeur financière HT au jour du sinistre du véhicule assuré dans les livres du bailleuret d’autre part, la valeur économique à dire d’expert du véhicule HT au jour du sinistre ou, si celle-ci est plus élevée, l’indemnité versée par l’assureur Dommages, Vol ou Incendie (valeur de sauvetage et franchise non déduites). » Or, Monsieur [R] ne prétend, ni ne démontre, que le véhicule, en dépit du sinistre qu’il a subi et pour lequel il a engagé des réparations, susceptibles d’être couverte par une autre assurance, a perdu de la valeur. En tout état de cause, il ne peut reprocher à la société VOLSKWAGEN BANK GMBH d’avoir prononcé la résiliation du contrat alors qu’il avait défailli lui-même à son obligation de paiement des loyers, ce qu’il ne conteste pas. Enfin, il sera relevé que l’article 6 du contrat de crédit-bail précise que « Par dérogation à l’article 1724 du code civil, vous renoncez à toute réduction de loyer, indemnité et droit de résiliation vis-à-vis du Crédit-Bailleur, même au cas où le véhicule serait hors d’usage pendant plus de quarante jours. » Il convient de préciser qu’en tout état de cause, l’article 1724 du code civil s’applique uniquement aux baux des maisons et des biens ruraux. Dès lors, aucun moyen soulevé ne permet l’annulation du contrat, ni même l’engagement de la responsabilité de la société VOLSKWAGEN BANK GMBH. En conséquence, la demande de nullité du contrat de crédit-bail sera rejetée. Sur la demande de condamnation à paiement de Monsieur [R] : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du même code dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l’article 1231-5 du même code « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Aux termes de l’article 1171 du code civil « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. » Selon l’article 1353 du même code « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, il sera rappelé qu’en l’absence de faute contractuelle de la part de la société demanderesse, Monsieur [R] ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution, ce qu’il ne fait pas expressément. S’agissant des échéances impayées, Monsieur [R] confirme ne pas avoir honoré certaines échéances du contrat de crédit-bail. En tout état de cause, il ne démontre pas s’être acquitté des échéances dont il est demandé le paiement. En exécution du contrat, ces sommes sont dues au crédit bailleur, même en cas d’indisponibilité du véhicule en raison d’un sinistre. Le montant des échéances sollicité n’est pas non plus contesté. Il est légèrement inférieur à 1,487% du prix du véhicule. Le fait que Monsieur [R] ait restitué le véhicule objet du contrat de crédit-bail, restitution qui est une conséquence logique et inévitable de la résiliation du contrat, ne lui permet pas de s’exonérer de son obligation de paiement des loyers antérieurement à ladite résiliation. La société demanderesse fait état de cinq échéances impayées antérieurement à la résiliation du contrat, pour un total de 3.429,16 euros, il convient donc de faire droit à sa demande de condamnation à ce titre. S’agissant de l’indemnité de résiliation. Elle est contractuellement prévue en ces termes à l’article 3.1 du contrat de crédit-bail : « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle di contrat, le Crédit-Bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le crédit bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, lorsque le Crédit-Bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat accompagnée d’un chèque de banque. Si le Crédit-bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui. Si le Crédit-Bailleur n’accepte pas cette offre et qu’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. A défaut de vente ou sur votre demande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. » L’article 3.2 du même contrat précise que « les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pourvoir d’appréciation du tribunal ». Cette précision n’est que la traduction de l’article 1231-5 du code civil qui est d’ordre public. En effet, la clause 3.1 du contrat s’analyse en une clause pénale. Concernant la « valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat » elle est stipulée au contrat au montant de 4.627,58 euros TTC, que la société demanderesse réévalue à 4.627,57 euros TTC, soit 3.856,31 euros hors taxe. Concernant la « valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus », elle est évaluée par la demanderesse à la somme de 25.552,37 euros TTC, soit 21.293,64 euros HT. Le contrat a été résilié le 10 août 2023, il s’agit donc des échéances à compter du 1er septembre 2023. La première échéance a été versée le 1er décembre 2021 et le contrat conclu pour 60 mois, la dernière échéance était donc prévue initialement au 1er novembre 2026. Il restait donc 39 loyers non échus au jour de la résiliation du contrat. Sur une base d’échéance de 687,89 euros, le montant TTC des échéances est supérieur à celui sollicité. Il convient en conséquence de retenir le montant hors taxe précisé dans son décompte par la société demanderesse, soit 21.293,64 euros HT. Concernant « la valeur vénale hors taxes du bien restitué », la société demanderesse expose avoir vendu le bien au prix de 21.000 euros, sans préciser si ce prix est hors taxe ou TTC, il sera donc considéré qu’il s’agit du prix hors taxe. Même si elle ne justifie pas de cette vente, Monsieur [R] demande qu’il soit pris acte de ce prix. Par ailleurs, il ne prétend, ni ne justifie, avoir obtenir une offre de prix supérieure alors que la possibilité de présenter un acquéreur lui avait été rappelée aux termes du courrier de résiliation. Il ne prétend, ni ne justifie non plus, avoir sollicité une évaluation de la valeur vénale du véhicule à dire d’expert. Ainsi l’indemnité de résiliation, telle qu’elle a été contractuellement prévue et telle qu’elle ressort des données actualisées par la société demanderesse est égale à 4.149,95 euros (=3.856,31+21.293,64-21.000). Cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit bailleur en cas de résiliation anticipé. En effet, le contrat non mené à son terme engendre pour celui-ci un préjudice financier. L’indemnité a ainsi pour objet de compenser la perte du bénéfice du contrat de crédit-bail. Cette indemnité ne crée pas de déséquilibre significatif entre les parties. Il sera rappelé que le crédit bailleur à financer le bien loué et l’a mis à disposition de son locataire. Il sera en outre relevé que l’engagement de Monsieur [R] n’était pas celui de payer deux fois le véhicule, ce qui ne sera pas le cas en l’espèce, mais celui d’honorer le paiement des loyers à échéance et que l’indemnité de résiliation ne fait que sanctionner son inexécution. Ainsi recalculer avec les montants hors taxes, tel que prévue au contrat, l’indemnité de résiliation n’apparait pas manifestement excessive. S’agissant des intérêts de retard, l’article 13 du contrat stipule que « Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues (dont les frais de rejet de l’option finale) produisent des intérêts de plein droits calculés en une seule fois pour le mois en cours et, à date fixe au taux de 1,5% par mois, après mise en demeure. » Ce taux de 1,5% par mois correspond bien à un taux annuel de 18%. Monsieur [R] a été mis en demeure de payer la somme de 33.609,10 euros par courrier en date du 10 août 2023. Toutefois, à cette date, l’indemnité contractuelle n’était pas encore évaluable en l’absence de vente ou d’évaluation de la valeur vénale du véhicule. Ainsi, à cette date, seule la somme de 3.429,16 euros était exigible. Les intérêts de retard contractuels ne courront donc, à compter du 1er septembre 2022, que sur la somme de 3.429,16 euros. En l’absence de nouvelle mise en demeure de payer l’indemnité correctement calculée après la vente du véhicule, les intérêts de retard sur la somme totale ne courront qu’à compter du présent jugement. En conséquence, Monsieur [I] [R] sera condamné à payer à la SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH la somme de 7.579,11 euros (=3.429,16+4.149,95), outre intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 1er septembre 2022 sur la somme de 3.429,16 euros et à compter du présent jugement sur la somme de 7.579,11 euros. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [I] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [I] [R], condamné aux dépens, devra verser à la SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500,00 euros PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, REJETTE la demande de nullité du contrat de crédit-bail conclu le 27 juillet 2021 entre Monsieur [I] [R], exerçant sous l’entreprise individuelle TAXI [W] et la SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH ; CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH la somme de 7.579,11 euros, outre intérêts au taux contractuel de 18 % l’an à compter du 1er septembre 2022 sur la somme de 3.429,16 euros et à compter du présent jugement sur la somme de 7.579,11 euros ; CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à SARL de droit allemand VOLKWAGEN BANK GMBH la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [I] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1171, code civil 1724, code civil 1168, code civil 1163). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 février 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 25/00947
en commun : code civil 1171, code civil 1163
- 10 mars 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01834
en commun : code civil 1171, code civil 1163
- 16 mars 2026 · Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc · n° 2025002760
en commun : code civil 1171, code civil 1163
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/08038
en commun : code civil 1171, code civil 1163
- 7 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 25/03226
en commun : code civil 1171, code civil 1163
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01533
en commun : code civil 1171, code civil 1163
- 24 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2024F02255
en commun : code civil 1171, code civil 1163
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11095
en commun : code civil 1171, code civil 1163
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:18:03.578Z.