Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 20 août 2026, n° 25/00448
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 janvier 2016, [Z] [H] a signé un contrat de collaboration avec [Y] [J] pour des missions d'infirmier libéral. Par lettre recommandée reçue le 11 janvier 2024, [Y] [J] lui a annoncé souhaiter mettre fin à sa collaboration et lui a proposé de porter son préavis de un à trois mois. A sa demande, [Z] [H] a poursuivi son activité jusqu'au 11 juillet 2024. Le 7 janvier 2025, [Z] [H] a déposé une plainte ordinale devant le Conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Rhône. A l'issue d'une commission de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé. Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, [Z] [H] a fait assigner [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité du contrat de collaboration libérale. La défenderesse a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions. En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 9 février 2026, [Z] [H] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1178 et 1217 du code civil, R. 4312-1 et suivants du code de la santé publique et de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, de : A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCER la nullité du contrat de collaboration libéral ; - CONDAMNER Madame [J] à lui verser la somme de 39.768 € à titre de remise en état des partie dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER Madame [J] pour manquement à ses obligations contractuelles à lui verser la somme de 32.448 € en réparation de ses préjudices ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER Madame [J] à lui verser la somme de 33.500 € en indemnisation de son appauvrissement corrélatif à l’enrichissement injustifié de Madame [J], en raison des tâches qu'il a été contraint de réaliser pour le bon fonctionnement du cabinet ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Madame [J] à lui verser la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre principal, il motive sa demande de nullité du contrat sur l'article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 qui prescrit à peine de nullité que le contrat de collaboration libérale fixe les conditions dans lesquelles le collaborateur peut satisfaire les besoins de sa clientèle (patientèle) personnelle. Or, il relève que cette mention est absente du contrat signé le 15 janvier 2016. Sur le fondement des articles 1178 et 1352-8 du code civil, il sollicite, en conséquence de la nullité, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 39 768 euros. A cet fin, il souligne le rôle notable joué par lui dans la gestion administrative du cabinet infirmier et le caractère disproportionné, injustifié et lésionnaire de la rétrocession d'honoraires versées à [Y] [J]. Il évalue ainsi la valeur des prestations fournies par lui mais non rémunérées à un jour par mois, soit 12 jours de travail supplémentaires par an, et au total 102 jours depuis janvier 2016, ce qui équivaut selon lui à une rémunération de 7 320 euros environ, sur la base du chiffre d'affaires de [Y] [J] en 2023. Il ajoute à ce montant la somme de 32 448 euros correspondant à 4 056 euros par an de rétrocession d'honoraires injustement perçues compte tenu des charges réelles du cabinet. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1217 du code civil, il invoque une inexécution contractuelle imputable à [Y] [J]. II lui reproche : de n'avoir effectué aucun recensement de sa patientèle à l'arrivée de ses collaborateurs et durant ses huit années de collaboration, en violation de l'article R. 4312-88 du code de la santé publique ;de ne pas lui avoir adressé les justificatifs comptables relatifs à la rétrocession d'honoraires de 10 %, malgré ses demandes, et d'avoir manqué à son obligation de mettre à disposition de ses collaborateurs du matériel en bon état et sécurisé ;de ne pas lui avoir permis de développer sa clientèle personnelle, faute de lui avoir précisé les modalités et conditions d'exercice de cette liberté de développement et en entretenant la patientèle dans la méconnaissance de son statut de collaborateur, et de s'être appropriée l'ensemble de la patientèle qu'il avait créée.Il sollicite à ce titre sa condamnation à lui payer la somme de 32 448 euros, correspondant à la part des rétrocessions disproportionnées au regard des charges réelles du cabinet. A titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil relatifs à l'enrichissement sans cause, il invoque avoir été contraint à son détriment d'effectuer des tâches administratives (facturation), soutenant que cette organisation a engendré une augmentation du chiffre d'affaires du cabinet et un enrichissement du patrimoine professionnel de [Y] [J]. Il considère de même qu'elle s'est enrichie du fait du montant disproportionné des rétrocessions. Il sollicite donc son indemnisation à hauteur de sa participation au chiffre d'affaires du cabinet, a minima de 33 %, soit la somme de 33 5000 euros, calculée sur la base du chiffre d'affaires 2023. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, [Y] [J] demande au tribunal, au visa des articles Articles du code civil du code civil et Articles du code de procédure civile du code de procédure civile, de : REJETER la demande de nullité du contrat de collaboration et la demande indemnitaire formulée à ce titre par Monsieur [H], REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [H] et le surplus des demandes, CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens. Pour s'opposer à la demande de nullité, [Y] [J] conteste que le contrat de collaboration ne mentionne pas la possibilité pour [Z] [H] de développer sa patientèle personnelle. Elle invoque l'article 2 du contrat qui fait référence à un exercice professionnel en toute indépendance, même si elle admet qu'il ne mentionne pas les termes « patientèle personnelle ». Elle soutient avoir toujours respecté la liberté de son collaborateur de développer sa propre patientèle, inhérente à la nature du statut de collaborateur infirmier, et souligne que celui-ci n'a jamais formulé de reproche avant la rupture du contrat. Elle remarque que la demande indemnitaire n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Elle soutient que l'investissement de [Z] [H] dans la facturation ne dépasse nullement sa mission de collaborateur, soulignant qu'en tant que collaborateur il bénéficiait d'une totale liberté et d'une absence de lien de subordination et qu'il a pu prendre en charge volontairement un certain nombre de tâches administratives. Elle conteste de même la demande au titre des rétrocessions d'honoraires soit-disant disproportionnées, rappelant qu'il est d'usage que celles-ci soient fixées entre 5 et 10 % et qu'elles sont parfaitement justifiées. Pour s'opposer aux demandes indemnitaires fondées sur l'inexécution contractuelle, elle dénie toute faute, affirmant avoir respecté le statut de collaborateur de [Z] [H], et notamment sa liberté de développer sa patientèle. Elle reprend les indications de l'Ordre national des infirmiers, selon lequel un collaborateur ne peut pas prétendre à des droits sur la patientèle du titulaire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 3 juin 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le périmètre de la saisine du tribunal A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. Sur les demandes au fond Sur la loi applicable, pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 A titre liminaire, il est rappelé que le contrat ayant été conclu entre les parties avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, complétée par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, ce contrat demeure soumis aux dispositions de la loi antérieure, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, conformément à l'article 9 de cette ordonnance. Ainsi, les articles du code civil cités par le demandeur, issus de l'ordonnance du 10 février 2016, ne sont pas applicables au contrat signé le 15 janvier 2016. De même, les dispositions de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 applicables sont celles en vigueur au 15 janvier 2016. Sur la demande principale de nullité du contrat de collaboration L'article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dispose, dans sa version applicable au litige, que : « III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ; 2° Les modalités de la rémunération ; 3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; 4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis (…) ». Il résulte de ce texte que l'obligation de prévoir les conditions de développer une patientèle personnelle est une obligation formelle, peu important que le collaborateur ait ou non entendu développer cette patientèle en fait. Le contrat de collaboration signé le 15 janvier 2016 entre les parties ne contient aucune disposition relative aux conditions dans lesquelles le collaborateur libéral, [Z] [H], peut satisfaire les besoins de sa patientèle personnelle. A cet égard, le fait que le contrat stipule, en son article 2, que [Z] [H] exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle est insuffisant à caractériser l'existence des mentions prescrites par l'article 18 de la loi précitée du 2 août 2005. Le respect allégué par la défenderesse de la liberté de son collaborateur de développer sa propre patientèle est également indifférent, de même que l'absence de reproche formulé entre 2016 et la rupture du contrat, s'agissant d'une obligation formelle de prévoir les conditions de développer une patientèle personnelle. En l'absence de ces mentions, le contrat de collaboration conclu le 15 janvier 2016 entre [Y] [J] et [Z] [H] est nul et la demande de ce dernier d'en prononcer la nullité doit être accueillie. La nullité du contrat de collaboration libérale entraîne la remise en état initiale. [Z] [H] sollicite dans son dispositif la condamnation de [Y] [J] à lui verser la somme de 39.768 € à titre de remise en état des partie dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. Cette somme est en réalité composée, aux termes de ses écritures, de : 7 320 euros correspondant à la valeur des prestations fournies par lui mais non rémunérées (évaluées à un jour par mois, soit 12 jours de travail supplémentaires par an, sur la base du chiffre d'affaires de [Y] [J] en 2023) : cette demande s'analyse en une demande d'indemnisation du travail fourni qu'il estime non rémunéré, qui ne peut être faite qu'au visa de l'article 1382 alors en vigueur, et ne constitue pas une demande de restitution et de remise en état initiale ; elle ne peut donc pas prospérer et [Z] [H] sera débouté de sa demande sur ce montant, la réalité de ce travail supplémentaire n'étant au surplus pas démontrée ;32 448 euros correspondant à 4 056 euros par an de rétrocession d'honoraires injustement perçues compte tenu des charges réelles du cabinet : cette demande de restitution de rétrocessions d'honoraires s'analyse en une demande de remise en état initiale et est à ce titre recevable dans son principe ; toutefois, [Z] [H] ne justifie aucunement du montant des rétrocessions d'honoraires perçues par [Y] [J], la simple mention d'une rétrocession de 10 % dans le contrat et la production d'un document intitulé « Chiffre d'affaires pour l'infirmière [Y] [J] qui a fait les actes pour l'année 2023 » ne permettant pas de démontrer les montants effectivement rétrocédés. Le tribunal ne disposant pas d'autre élément pour apprécier le montant des rétrocessions d'honoraires à restituer, [Z] [H] sera par conséquent débouté de sa demande de restitution portant sur ce montant. Au total, [Z] [H] sera donc débouté de sa demande de condamnation de [Y] [J] à lui verser la somme de 39.768 € à titre de remise en état des partie en conséquence de la nullité. La demande principale en nullité du contrat de collaboration ayant été accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaire et très subsidiaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. [Z] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [Y] [J] à hauteur de 1500 euros, somme que [Z] [H] sera condamné à lui payer. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Prononce la nullité du contrat de collaboration libéral conclu le 15 janvier 2016 ; Déboute [Z] [H] de sa demande de versement de la somme de 39.768 € à titre de remise en état des partie ; Condamne [Z] [H] à supporter le coût des dépens de l'instance ; Condamne [Z] [H] à payer à [Y] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO : N° RG 25/00448 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GW2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 20 Août 2026 Affaire : M. [Z] [H] C/ Mme [Y] [J] Notifié à : Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, vestiaire : 477 Me Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, vestiaire : 329 copie dossier LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Août 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 02 Avril 2026, Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [Z] [H] né le 16 Juin 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DEFENDERESSE Madame [Y] [J] née le 28 Décembre 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Ludivine DANCHAUD de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocats au barreau de LYON, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 janvier 2016, [Z] [H] a signé un contrat de collaboration avec [Y] [J] pour des missions d'infirmier libéral. Par lettre recommandée reçue le 11 janvier 2024, [Y] [J] lui a annoncé souhaiter mettre fin à sa collaboration et lui a proposé de porter son préavis de un à trois mois. A sa demande, [Z] [H] a poursuivi son activité jusqu'au 11 juillet 2024. Le 7 janvier 2025, [Z] [H] a déposé une plainte ordinale devant le Conseil départemental de l'ordre des infirmiers du Rhône. A l'issue d'une commission de conciliation, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé. Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, [Z] [H] a fait assigner [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, principalement, prononcer la nullité du contrat de collaboration libérale. La défenderesse a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions. En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 9 février 2026, [Z] [H] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1178 et 1217 du code civil, R. 4312-1 et suivants du code de la santé publique et de la loi n°2005-882 du 2 août 2005, de : A TITRE PRINCIPAL : - PRONONCER la nullité du contrat de collaboration libéral ; - CONDAMNER Madame [J] à lui verser la somme de 39.768 € à titre de remise en état des partie dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER Madame [J] pour manquement à ses obligations contractuelles à lui verser la somme de 32.448 € en réparation de ses préjudices ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : - CONDAMNER Madame [J] à lui verser la somme de 33.500 € en indemnisation de son appauvrissement corrélatif à l’enrichissement injustifié de Madame [J], en raison des tâches qu'il a été contraint de réaliser pour le bon fonctionnement du cabinet ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER Madame [J] à lui verser la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A titre principal, il motive sa demande de nullité du contrat sur l'article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 qui prescrit à peine de nullité que le contrat de collaboration libérale fixe les conditions dans lesquelles le collaborateur peut satisfaire les besoins de sa clientèle (patientèle) personnelle. Or, il relève que cette mention est absente du contrat signé le 15 janvier 2016. Sur le fondement des articles 1178 et 1352-8 du code civil, il sollicite, en conséquence de la nullité, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 39 768 euros. A cet fin, il souligne le rôle notable joué par lui dans la gestion administrative du cabinet infirmier et le caractère disproportionné, injustifié et lésionnaire de la rétrocession d'honoraires versées à [Y] [J]. Il évalue ainsi la valeur des prestations fournies par lui mais non rémunérées à un jour par mois, soit 12 jours de travail supplémentaires par an, et au total 102 jours depuis janvier 2016, ce qui équivaut selon lui à une rémunération de 7 320 euros environ, sur la base du chiffre d'affaires de [Y] [J] en 2023. Il ajoute à ce montant la somme de 32 448 euros correspondant à 4 056 euros par an de rétrocession d'honoraires injustement perçues compte tenu des charges réelles du cabinet. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1103, 1231-1 et 1217 du code civil, il invoque une inexécution contractuelle imputable à [Y] [J]. II lui reproche : de n'avoir effectué aucun recensement de sa patientèle à l'arrivée de ses collaborateurs et durant ses huit années de collaboration, en violation de l'article R. 4312-88 du code de la santé publique ;de ne pas lui avoir adressé les justificatifs comptables relatifs à la rétrocession d'honoraires de 10 %, malgré ses demandes, et d'avoir manqué à son obligation de mettre à disposition de ses collaborateurs du matériel en bon état et sécurisé ;de ne pas lui avoir permis de développer sa clientèle personnelle, faute de lui avoir précisé les modalités et conditions d'exercice de cette liberté de développement et en entretenant la patientèle dans la méconnaissance de son statut de collaborateur, et de s'être appropriée l'ensemble de la patientèle qu'il avait créée.Il sollicite à ce titre sa condamnation à lui payer la somme de 32 448 euros, correspondant à la part des rétrocessions disproportionnées au regard des charges réelles du cabinet. A titre très subsidiaire, sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil relatifs à l'enrichissement sans cause, il invoque avoir été contraint à son détriment d'effectuer des tâches administratives (facturation), soutenant que cette organisation a engendré une augmentation du chiffre d'affaires du cabinet et un enrichissement du patrimoine professionnel de [Y] [J]. Il considère de même qu'elle s'est enrichie du fait du montant disproportionné des rétrocessions. Il sollicite donc son indemnisation à hauteur de sa participation au chiffre d'affaires du cabinet, a minima de 33 %, soit la somme de 33 5000 euros, calculée sur la base du chiffre d'affaires 2023. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2025, [Y] [J] demande au tribunal, au visa des articles Articles du code civil du code civil et Articles du code de procédure civile du code de procédure civile, de : REJETER la demande de nullité du contrat de collaboration et la demande indemnitaire formulée à ce titre par Monsieur [H], REJETER l’ensemble des demandes indemnitaires de Monsieur [H] et le surplus des demandes, CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens. Pour s'opposer à la demande de nullité, [Y] [J] conteste que le contrat de collaboration ne mentionne pas la possibilité pour [Z] [H] de développer sa patientèle personnelle. Elle invoque l'article 2 du contrat qui fait référence à un exercice professionnel en toute indépendance, même si elle admet qu'il ne mentionne pas les termes « patientèle personnelle ». Elle soutient avoir toujours respecté la liberté de son collaborateur de développer sa propre patientèle, inhérente à la nature du statut de collaborateur infirmier, et souligne que celui-ci n'a jamais formulé de reproche avant la rupture du contrat. Elle remarque que la demande indemnitaire n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Elle soutient que l'investissement de [Z] [H] dans la facturation ne dépasse nullement sa mission de collaborateur, soulignant qu'en tant que collaborateur il bénéficiait d'une totale liberté et d'une absence de lien de subordination et qu'il a pu prendre en charge volontairement un certain nombre de tâches administratives. Elle conteste de même la demande au titre des rétrocessions d'honoraires soit-disant disproportionnées, rappelant qu'il est d'usage que celles-ci soient fixées entre 5 et 10 % et qu'elles sont parfaitement justifiées. Pour s'opposer aux demandes indemnitaires fondées sur l'inexécution contractuelle, elle dénie toute faute, affirmant avoir respecté le statut de collaborateur de [Z] [H], et notamment sa liberté de développer sa patientèle. Elle reprend les indications de l'Ordre national des infirmiers, selon lequel un collaborateur ne peut pas prétendre à des droits sur la patientèle du titulaire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2026, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 3 juin 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 20 août 2026. MOTIFS Sur le périmètre de la saisine du tribunal A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore « dire et juger » et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre. Sur les demandes au fond Sur la loi applicable, pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 A titre liminaire, il est rappelé que le contrat ayant été conclu entre les parties avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, complétée par la loi du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, ce contrat demeure soumis aux dispositions de la loi antérieure, y compris pour ses effets légaux et pour les dispositions d'ordre public, conformément à l'article 9 de cette ordonnance. Ainsi, les articles du code civil cités par le demandeur, issus de l'ordonnance du 10 février 2016, ne sont pas applicables au contrat signé le 15 janvier 2016. De même, les dispositions de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 applicables sont celles en vigueur au 15 janvier 2016. Sur la demande principale de nullité du contrat de collaboration L'article 18 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dispose, dans sa version applicable au litige, que : « III.-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ; 2° Les modalités de la rémunération ; 3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; 4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis (…) ». Il résulte de ce texte que l'obligation de prévoir les conditions de développer une patientèle personnelle est une obligation formelle, peu important que le collaborateur ait ou non entendu développer cette patientèle en fait. Le contrat de collaboration signé le 15 janvier 2016 entre les parties ne contient aucune disposition relative aux conditions dans lesquelles le collaborateur libéral, [Z] [H], peut satisfaire les besoins de sa patientèle personnelle. A cet égard, le fait que le contrat stipule, en son article 2, que [Z] [H] exercera son art sous sa propre responsabilité et jouira de son entière indépendance professionnelle est insuffisant à caractériser l'existence des mentions prescrites par l'article 18 de la loi précitée du 2 août 2005. Le respect allégué par la défenderesse de la liberté de son collaborateur de développer sa propre patientèle est également indifférent, de même que l'absence de reproche formulé entre 2016 et la rupture du contrat, s'agissant d'une obligation formelle de prévoir les conditions de développer une patientèle personnelle. En l'absence de ces mentions, le contrat de collaboration conclu le 15 janvier 2016 entre [Y] [J] et [Z] [H] est nul et la demande de ce dernier d'en prononcer la nullité doit être accueillie. La nullité du contrat de collaboration libérale entraîne la remise en état initiale. [Z] [H] sollicite dans son dispositif la condamnation de [Y] [J] à lui verser la somme de 39.768 € à titre de remise en état des partie dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat. Cette somme est en réalité composée, aux termes de ses écritures, de : 7 320 euros correspondant à la valeur des prestations fournies par lui mais non rémunérées (évaluées à un jour par mois, soit 12 jours de travail supplémentaires par an, sur la base du chiffre d'affaires de [Y] [J] en 2023) : cette demande s'analyse en une demande d'indemnisation du travail fourni qu'il estime non rémunéré, qui ne peut être faite qu'au visa de l'article 1382 alors en vigueur, et ne constitue pas une demande de restitution et de remise en état initiale ; elle ne peut donc pas prospérer et [Z] [H] sera débouté de sa demande sur ce montant, la réalité de ce travail supplémentaire n'étant au surplus pas démontrée ;32 448 euros correspondant à 4 056 euros par an de rétrocession d'honoraires injustement perçues compte tenu des charges réelles du cabinet : cette demande de restitution de rétrocessions d'honoraires s'analyse en une demande de remise en état initiale et est à ce titre recevable dans son principe ; toutefois, [Z] [H] ne justifie aucunement du montant des rétrocessions d'honoraires perçues par [Y] [J], la simple mention d'une rétrocession de 10 % dans le contrat et la production d'un document intitulé « Chiffre d'affaires pour l'infirmière [Y] [J] qui a fait les actes pour l'année 2023 » ne permettant pas de démontrer les montants effectivement rétrocédés. Le tribunal ne disposant pas d'autre élément pour apprécier le montant des rétrocessions d'honoraires à restituer, [Z] [H] sera par conséquent débouté de sa demande de restitution portant sur ce montant. Au total, [Z] [H] sera donc débouté de sa demande de condamnation de [Y] [J] à lui verser la somme de 39.768 € à titre de remise en état des partie en conséquence de la nullité. La demande principale en nullité du contrat de collaboration ayant été accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiaire et très subsidiaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. [Z] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [Y] [J] à hauteur de 1500 euros, somme que [Z] [H] sera condamné à lui payer. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Prononce la nullité du contrat de collaboration libéral conclu le 15 janvier 2016 ; Déboute [Z] [H] de sa demande de versement de la somme de 39.768 € à titre de remise en état des partie ; Condamne [Z] [H] à supporter le coût des dépens de l'instance ; Condamne [Z] [H] à payer à [Y] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code de la sante publique R4312-88, code civil 1352-8, code civil 1303, code de la sante publique R4312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 février 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/02794
en commun : code de la sante publique R4312-1
- 13 février 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00991
en commun : code de la sante publique R4312-1
- 28 mars 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 23/01599
en commun : code de la sante publique R4312-1
- 18 novembre 2020 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 19/08086
en commun : code de la sante publique R4312-88
- 25 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/07035
en commun : code de la sante publique R4312-88
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:18:09.009Z.