Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 20 août 2026, n° 19/10733
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 31 mai 2013, Madame [K] [W] a acquis un bien immobilier situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 1], angle de la [Adresse 5] à [Localité 1], composé des lots n°19 (appartement au premier étage, côté ouest) et n°2 (cave) et de millièmes des parties communes. Madame [G] [E] épouse [D] se dit propriétaire de l’appartement voisin côté est (lot n°18) selon acte de partage du 12 octobre 1976. A l'origine, selon acte reçu le 13 mars 1959, [L] [E] a mis en copropriété un immeuble d'habitation à édifier, avec état descriptif de division et règlement de copropriété. Il a ensuite constitué la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du [Adresse 1] (ci-après la SCI) avec deux associés. Les parts de la SCI détenues par lui correspondaient à des droits sur divers lots, dont le lot n°18. Suite à son décès survenu en octobre 1960, un partage successoral est intervenu le 15 octobre 1976. Les parts de la SCI donnant droit à l'attribution du lot n°18 ont été attribuées de manière indivise à deux de ses enfants, savoir Madame [G] [E] épouse [D] et Monsieur [J] [E]. [J] [E] est décédé le 21 juin 2010. Un acte de partage a été régularisé le 27 avril 2021, au terme duquel Madame [G] [E] épouse [D] a reçu le lot n°18 contre paiement d'une soulte aux héritiers de [J] [E]. Dans l'intervalle, le 27 juillet 1962, [X] [Z] veuve [E] a acquis des parts de la SCI correspondant au lot n°19. Le 4 juin 1986, elle s'est retirée de la SCI et s'est vu attribuer à titre privatif le lot n° 19. Le même jour, elle a régularisé avec Monsieur [M] [S] un acte de vente portant sur ce lot n°19. Ce lot a été ensuite revendu le 30 octobre 1989 à Madame [N] [R], qui l'a elle-même revendu à Madame [K] [W] selon acte précité du 31 mai 2013. [X] [Z] veuve [E] est décédée en 1992. Soutenant que sa voisine Madame [G] [E] épouse [D] avait annexé sans titre une chambre située entre les lots 18 et 19, Madame [K] [W] a, par acte d'huissier en date des 23 octobre et 7 novembre 2019, fait assigner Madame [G] [E] épouse [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] (ci après, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES), représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA SAINT ANTOINE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir condamner la première à lui restituer la chambre litigieuse. Madame [K] [W] ayant sollicité avant dire-droit une expertise, celle-ci a été ordonnée le 19 mai 2020. L'expert, Monsieur [A] [B], a rendu son rapport le 18 janvier 2022. En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, Madame [K] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 202, 544, 545, 1240 et 2258 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL ORDONNER la restitution par Madame [D] de la chambre séparative des lots n°18 et 19 à Madame [W], propriétaire du lot n°19, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à faire modifier à ses frais sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir l’acte de partage reçu par Maître [I], Notaire, le 27 avril 2021, en mentionnant la configuration juridique de son lot sans la chambre séparative des lots n°18 et 19. CONDAMNER Madame [D] à modifier le bail de Madame [Q] afin de tenir compte de la consistance réelle des pièces qu’elle lui loue et à adapter le loyer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 3 000 € TTC à titre de dommages et intérêts venant indemniser les travaux de remise en état de la chambre séparative des lots n°18 et 19, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 36 972 € au 31 mai 2026, somme à parfaire à la date de la parfaite restitution de la chambre litigieuse, à titre de dommages et intérêts venant indemniser le préjudice de jouissance qu’elle subit depuis le 31 mai 2013, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 15 597,90 € au 31 mars 2026 2025, somme à parfaire au jour de la parfaite restitution de la chambre litigieuse, à titre de dommages et intérêts visant à rembourser à Madame [W] les charges de copropriété de la chambre séparative des lots n°18 et 19 qu’elle a payées sans avoir la jouissance de cette pièce, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 8 219,55 € à l’année 2025 incluse, somme à parfaire au jour de la parfaite restitution de la chambre litigieuse, à titre de dommages et intérêts visant à rembourser à Madame [W] les taxes foncière et d’habitation de la chambre séparative des lots n°18 et 19 qu’elle a payées sans avoir la jouissance de cette pièce, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts venant indemniser le préjudice moral qu’elle subit, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER Madame [D] à faire rectifier à ses frais les fiches d’immeuble cadastrales des lots n°18 et 19, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à faire rectifier à ses frais, par voie d’Assemblée Générale, l’état descriptif de division et la répartition des charges de l’immeuble pour tenir compte du rattachement de la chambre litigieuse au lot n°18, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à faire rectifier à ses frais la répartition des lots n°18 et 19 auprès des services fiscaux compétents, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à effectuer à ses frais les publications nécessaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 15 597,90 € au 31 mars 2026, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts visant à rembourser à Madame [W] les charges de copropriété de la chambre litigieuse qu’elle a payées sans avoir la jouissance de la pièce litigieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 8 219,55 € à l’année 2025 incluse, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts visant à rembourser à Madame [W] les taxes foncière et d’habitation de la chambre litigieuse qu’elle a payées sans avoir la jouissance de la pièce litigieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à rembourser Madame [W] de toute somme au titre de la chambre litigieuse qui serait appelée entre la décision à intervenir et les complètes rectifications au titre des état descriptif de division, charges de copropriété, taxe foncière et taxe d’habitation selon les calculs susvisés, et publications, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts venant indemniser le préjudice moral qu’elle subit et au titre de la résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et qui seront recouvrés par Maître Sarah GELIN-CARRON, Avocat, sur son offre de droit. CONFIRMER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, ni caution. Se fondant sur les articles 544 et 545 du code civil, ainsi que sur les conclusions du rapport d'expertise, la fiche cadastrale d'immeuble ouverte en 1956 et le règlement de copropriété du 13 mars 1959, Madame [K] [W] revendique la propriété de la chambre litigieuse annexée sans titre par sa voisine. Elle dénie toute valeur probatoire contraire aux actes notariés du 4 juin 1986 (qui indiquent que le lot n°19 ne comporte qu'une seule chambre) et aux constats d'huissier des 16 juin et 1er juillet 2025, alors que la fiche personnelle cadastrale du lot n° 19 démontre qu'aucune modification de la consistance du lot n'est intervenue depuis l'origine. Elle souligne la responsabilité de Madame [G] [E] épouse [D] dans l'annexion physique de la chambre litigieuse, étant intervenue dans la rédaction de l'acte d'attribution du lot n°19 à [X] [E] en 1962, repris lors de la revente de ce lot le 4 juin 1986. Invoquant les articles 2258, 2272, 2261 et 2266 du code civil et la jurisprudence, Madame [K] [W] conteste toute prescription acquisitive par Madame [G] [E] épouse [D]. Elle relève en premier lieu que les actes notariés de 1986 et 2013 ne concernent que le lot n°19 et ne peuvent avoir de portée sur une prescription acquisitive portant sur le lot n°18. Elle souligne qu'aucune pièce ne prouve un rattachement de la chambre litigieuse au lot n°18. Elle invoque en deuxième lieu le défaut de preuve d'une occupation réelle, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Elle fait valoir l'irrégularité formelle et le caractère mensonger des témoignages et attestations de Monsieur [H] et de Mesdames [R], [O], [P] [F] et [Q]. Quant au bail de cette dernière du 13 octobre 1993, elle expose que l'occupation locative ne peut intervenir dans le décompte de la prescription, en application de l'article 2266 du code civil, que rien ne prouve que le bien ait été loué de façon continue depuis 1993 et qu'au surplus les assignations ont été délivrées les 23 octobre et 7 novembre 2019 soit moins de 30 ans après le début de ce bail. Elle rappelle qu'elle disposait d'un accès à la chambre litigieuse lors de son acquisition en mai 2013, qu'elle a ensuite fait murer provisoirement en juillet 2013, ce qui combat l'existence d'une possession continue et non équivoque de Madame [G] [E] épouse [D]. Elle ajoute que cette possession n'a en tout état de cause pas été publique, puisqu'à l'égard des services fiscaux, du cadastre et de la copropriété Madame [G] [E] épouse [D] s'est comportée comme non propriétaire, les taxes locales et les charges de copropriété ayant été acquittées par le propriétaire du lot n°19. Ayant conclu que sa propriétaire sur la chambre litigieuse doit être reconnue, elle en demande la restitution sous astreinte, sa remise en état, la rectification de l'acte de partage, la modification du bail et l'indemnisation de ses divers préjudices (jouissance, charges, impôts et taxes payés, préjudice moral). A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la chambre devait être rattachée au lot n° 18, elle demande la condamnation de la défenderesse à faire rectifier à ses frais les fiches d'immeuble cadastrales des deux lots, l'état descriptif de division et la répartition des charges de l'immeuble, la répartition des lots auprès des services fiscaux, les publications nécessaires et le remboursement des charges de copropriété, impôts et taxes payés, outre l'indemnisation de son préjudice moral. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2026, Madame [G] [E] épouse [D] demande au tribunal, au visa de l'article 2258 du code civil, de : DECLARER Madame [G] [E] épouse [D] propriétaire, par le lot n°18, de la chambre séparant le lot n°18 du lot n°19 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] du fait de la prescription acquisitive; DEBOUTER Madame [K] [W] de toutes ses demandes, CONDAMNER Madame [K] [W] à payer à Madame [D] la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [K] [W] aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire. Pour conclure au rejet des demandes adverses, Madame [G] [E] épouse [D] revendique, sur le fondement des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, la propriété de la chambre litigieuse par prescription acquisitive trentenaire. Elle expose que lors de la vente du 4 juin 1986, le lot n° 19 a été amputé de la chambre litigieuse, qui a été rattachée au lot n° 18, que sa mère [X] [E] a occupé de façon continue depuis 1962 et elle-même depuis 1986, soit en personne, soit en le donnant en location à Madame [Q] à compter du 13 octobre 1993. A cet égard, elle fait valoir la jurisprudence selon laquelle le fait de donner un bien immobilier à bail et d'en percevoir le loyer constitue un acte matériel justifiant d'une possession paisible. En réponse aux arguments de la demanderesse, elle conteste le défaut de validité du témoignage de Madame [Q], dont l'occupation du lot a de surcroît été constatée lors des opérations d'expertise. Elle admet tout au plus qu'une erreur a été commise en 1986, le règlement de copropriété n'ayant pas été modifié pour acter la division factuelle réelle entre les lots 18 et 19. Pour justifier de la possession de la chambre litigieuse par sa mère puis elle-même, elle s'appuie sur le témoignage et l'attestation de Madame [R], propriétaire du lot n°19 du 30 octobre 1989 au 31 mai 2013, ainsi que sur les attestations de Monsieur [Y] [H] (résident historique de l'immeuble), de Madame [U] [O] (ancienne salariée de Madame [Z] épouse [E]) et de Madame [T] [P] [F] (nièce de Madame [Z] épouse [E]). Elle considère que le rapport de l'expert confirme l'occupation de la chambre par sa mère puis elle-même, depuis 1986, possession ininterrompue depuis et ayant duré au moins trente ans. Elle soutient que les propriétaires successifs du lot n° 19 n'ont pas eu la jouissance de cette chambre depuis 1986. Elle tire argument du descriptif du lot n°19 dans l'acte de vente du 4 juin 1986 et dans l'acte notarié du 31 mai 2013 (une seule chambre), ainsi que du témoignage de Madame [R]. Elle rétorque que les travaux dont se prévaut Madame [K] [W] se rapportent à l'appropriation par celle-ci de l'entrée commune dans laquelle se trouvait une porte d'accès à la chambre litigieuse et non au lot n°19. Si elle concède que la division du premier étage ne correspond pas à la division résultant du plan du règlement de copropriété, comme cela résulte du constat de commissaire de justice, elle considère que Madame [K] [W] s'est appropriée de manière illicite une partie de l'entrée commune et a fait murer l'entrée de la chambre louée à Madame [Q]. Madame [G] [E] épouse [D] développe également des arguments tendant au rejet des demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA SAINT ANTOINE, demande au tribunal de : Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ; CONDAMNER toute partie succombant, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 CPC. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES constate que le litige relève des parties privatives et que les parties ne formulent aucune prétention à son encontre. Il souligne que seules les mutations opérées selon le formalisme prévu par l'article 6 du décret de 1967 lui sont opposables. Il relève que le règlement de copropriété semble confirmer l'argumentation de la demanderesse en ce qui concerne la composition des appartements respectifs. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 3 juin 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le périmètre de la saisine du tribunal A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». En outre, si Madame [G] [E] épouse [D] développe des moyens tendant à faire sommation à Madame [K] [W] de produire un constat métré, ces prétentions ne figurent pas dans le dispositif de ses dernières conclusions qui doit seul être pris en compte conformément à l’article 768 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi. Sur la demande de restitution Sur la propriété de la chambre litigieuse La propriété, définie à l’article 544 du code civil comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, s’opposant à ce qu’autrui s’approprie son bien, tout propriétaire peut revendiquer la restitution du bien lui appartenant à celui qui le détient. L’action en revendication suppose de rapporter la preuve de sa propriété, d’une part, et de sa détention par autrui, d’autre part, étant rappelé que la propriété immobilière se prouve par tous moyens, les juges se déterminant au vu des titres, documents, actes, expertises, énonciations du cadastre qu'ils apprécient souverainement. Lorsque les deux parties invoquent leur droit de propriété, le conflit est tranché par le juge, au terme d'une comparaison des éléments de preuve, présomptions et indices qui ont pu être réunis, en fonction des présomptions les meilleures et les plus caractérisées. En l'espèce, à l'appui de sa demande en restitution de la chambre litigieuse, Madame [K] [W] produit : un règlement de copropriété du 13 mars 1959 portant état descriptif de division (page 11) reçu par Me CHAINE le 13 mars 1959 et deux modificatifs (pièce 6)un plan des étages de l'immeuble datant du 25 juillet 1957 déposé au cadastre (pièce 4)une fiche d'immeuble cadastrale ouverte en 1956 (pièce 5)la feuille de présence à l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2019 et les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires 2020 à 2025 (pièces 2 et 45)la situation des copropriétaires du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2°13, la répartition des droits et charges de copropriété et les appels de charge 2019, 2021, 2023 au premier trimestre 2026 (pièces 7, 19, 32, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 46)une fiche personnelle cadastrale du lot n°19 et les actes de mutation successifs : acte authentique en date des 4 juin 1986 et 30 octobre 1989 (pièce 3)l'historique de la propriété du lot n°19 fait par Me [I], notaire de Madame [G] [E] épouse [D] (pièce 13 demandeur) et par l'expert (pièce 26, pages 6 à 10)l'acte notarié de cession de parts sociales du 4 juin 1986 (pièce 28)l'acte authentique de vente du 4 juin 1986 entre [X] [Z] veuve [E] et Monsieur [S] (pièce 29)l'acte authentique de vente du 31 mai 2013 (pièce 1)un courriel de réponse de l'administration fiscale quant ) a base retenue pour le calcul de la taxe foncière (pièce 18)un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 28 novembre 2019 (pièce 11)un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 6 décembre 2023 (pièce 37). Madame [G] [E] épouse [D] produit pour sa part, en plus des mêmes pièces que la demanderesse : un acte de partage successoral du 15 octobre 1976 (succession de [L] [E], pièce 2)un acte de partage successoral du 27 avril 2021 (succession de [V] [E], pièce 4)un bail d'habitation du 13 octobre 1993 (pièce 6)des témoignages écrits et des attestations (pièces 8, 9, 11 à 14)un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé les 16 juin et 1er juillet 2025 (pièce 16). Il ressort de ces éléments que les lots 18 et 19 proviennent de la division en mars 1959 du premier étage d'un immeuble en deux appartements de surface inégale, « l'un côté est de quatre pièces d'une surface habitable de 91 m² composé de cuisine, deux chambres, salle à manger et en accessoires d'une salle de bains et d'un water-closet » lui donnant droit à 62/1000° de parts de copropriété (lot n°18), l'autre situé « côté ouest de cinq pièces d'une surface habitable de 110 m² composé de cuisine, deux chambres, grande salle à manger comptant pour deux pièces et en accessoire d'une salle de bains et d'un water-closet » correspondant à 76/1000° (lot n°19). Cette répartition des millièmes est celle reprise dans la fiche d'immeuble cadastrale et dans la fiche cadastrale du lot n°19. Ainsi, les deux appartements comportent à l'origine deux chambres, le lot n°19 disposant en plus d'une double salle à manger comptant pour deux pièces, donc de cinq pièces, alors que le lot n°18 ne compte que quatre pièces. Le 4 juin 1986, [X] [Z] veuve [E], propriétaire depuis le 27 juillet 1962 de parts de la SCI correspondant au lot n°19, s'est retirée de la SCI et s'être vu attribuer à titre privatif le lot n° 19 décrit comme « un appartement au premier étage, côté ouest, comprenant : entrée, cuisine, salle de bains, WC, double living, une chambre », avec les 76/1000° des parties communes. Le même jour, elle a régularisé avec Monsieur [S] un acte de vente portant sur ce lot n°19, comportant la même description. Aucun de ces actes ne comporte de mesurage du lot 19. Le lot n° 19 a ensuite été revendu le 30 octobre 1989 à Madame [R], qui l'a enfin revendu à Madame [K] [W] selon acte précité du 31 mai 2013. Ces actes indiquent un mesurage du lot 19 (88,32 m² dans l'acte de 1989 et 86,30 m² dans l'acte de 2013) et reprennent la description inexacte du lot en vigueur depuis 1986 : une seule chambre. Ainsi, les actes intervenus depuis 1986 font une description inexacte du lot n°19, comme ne comportant qu'un chambre au lieu de deux chambres et comme étant d'une superficie inférieure à la superficie figurant dans l'état descriptif de division. Or, il n'est produit aucun état modificatif de division de l'immeuble ni aucune modification de la fiche d'immeuble qui justifierait une telle modification de la composition des lots. Cette description ne correspond donc pas à la situation juridique du lot. Pour autant, les actes authentiques successifs reprennent les parts de copropriété conformes à l'état de division de 1959, à savoir 76/1000° pour le lot n°19. De même, la composition et la superficie initiales telles que figurant dans l'état descriptif sont celles retenues par l'administration pour le calcul de la taxe foncière, à savoir 110 m2. Elles sont également utilisées pour la répartition des charges de copropriété. Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que la chambre litigieuse est rattachée au lot n°19, dont Madame [K] [W] est propriétaire. Sur la prescription acquisitive Aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2261 du même code dispose que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Ainsi, le possesseur ne peut prescrire que si sa possession est efficace, en présence d'actes matériels de possession accomplis à titre de propriétaire, la charge de la preuve incombant au demandeur à l'action en revendication. A l'inverse, la possession équivoque, manifestée par des actes du possesseur qui ne manifestent pas clairement son animus, est insuffisante à faire acquérir un droit sur le bien. L’article 2272 du code civil prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Madame [G] [E] épouse [D] ne se prévalant d'aucun titre de propriété sur la chambre litigieuse et n'alléguant pas de bonne foi lui permettant d'acquérir par prescription abrégée décennale, il y a lieu de déterminer si les conditions de la prescription acquisitive trentenaire sont remplies. Madame [K] [W] a revendiqué la propriété de la chambre litigieuse en premier lieu par courrier LRAR de mise en demeure du 10 avril 2019, reçu le jour même, cette revendication étant suivie d'assignations délivrée les 23 octobre 2019 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] et 7 novembre 2019 à Madame [G] [E] épouse [D]. Pour prescrire utilement, Madame [G] [E] épouse [D] doit donc démontrer une possession utile du 9 avril 1989 au 9 avril 2019, par elle ou son auteur. S'agissant de la preuve de l'exercice de droits sur la chambre litigieuse par Madame [G] [E] épouse [D], la jurisprudence exige la démonstration par celui qui revendique l'usucapion d'actes concrets, matériels et le cas échéant juridiques, traduisant l'exercice d'un droit, exercé en qualité de propriétaire, par lui ou son auteur, sur le bien revendiqué. Cette preuve ne peut donc pas se déduire des seuls actes notariés du 4 juin 1986 (attribution du lot n°19 à [X] [Z] veuve [E] ensuite de son retrait de la SCI et vente de ce lot à Monsieur [S]) qui ne tendent qu'à démontrer la non incorporation de la chambre litigieuse au lot n°19. Au soutien de sa démonstration, Madame [G] [E] épouse [D] produit : un bail d'habitation du 13 octobre 1993 signé entre Monsieur [V] [D] et Madame [RO] [Q] (pièce n°6), portant sur un appartement au premier étage partie du lot n°18 de superficie 60 m², composé d'un grand séjour, une chambre avec salle d'eau, kitchenette, salle de bains, WC ;des témoignages ne respectant pas les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile : témoignages dactylographiés de Monsieur [Y] [H], Madame [RO] [Q] et Madame [N] [R], ces deux dernières ayant également rédigé des attestations valables en la forme ;une attestation respectant les formes de l'article 202 de Madame [U] [O] (pièce 14) qui indique « avoir connue [DL] [E] [NB = [X] [P] veuve [E]] de 1976 à 1992 et à ce jour toujours en relation avec la famille [D]. J'ai eu l'occasion de me rendre souvent dans l'appartement occupé par Madame [E], je travaillais dans son magasin (…) je raccompagnais Madame [E] dans son appartement, dînais avec elle et me demandais de rester pour la nuit pour ne pas être seule. Je dormais dans la chambre d'amis (...) ». Elle ajoute que « Madame [E] dormait dans son double living room dans lequel elle avait installé un lit. Lors de mes visites (..) je dormais dans la chambre d'amis jouxtant l'appartement voisin. Il existait à l'intérieur de cette chambre d'ami une porte en métal verte (…) qui permettait d'accéder à l'entrée commune » ;une attestation respectant les formes de l'article 202 de Madame [T] [P] [F], nièce de [DL] [E] née [P] (pièce 12), qui indique lui avoir « rendu visite aussi souvent que possible durant les années qui ont précédé son décès en 1992. Lors de mes visites je passais la nuit dans la chambre d'amis de son petit appartement au 1er étage (…). Cette chambre qui communiquait directement possédait une petite salle de bain » ;une attestation respectant les formes de l'article 202 de Madame [N] [R] (pièce 12), qui indique avoir acquis l'appartement lot n° 19 situé au 1er étage côté ouest le 30 octobre 1989, qui était « composé d'une seule et unique chambre, donnant côté cour (…). Pendant toutes ces années je n'ai jamais eu accès à la chambre occupée par le lot n°18 et séparant les deux lots. Il y avait une entrée pour 3 appartements, à l'achat et à la vente de mon appartement (…). Dans l'entrée qui donnait aux trois appartements, c'est à dire dans l'entrée commune, Mme [E] avait mis une grande tapisserie tout le long du mur de face et qui dissimulait une porte qui donnait accès directement à la chambre de l'appartement de Mme [E]. Cette porte que Mme [E] n'utilisait pas donnait exclusivement sur l'entrée commune. De mon appartement je n'avais aucun accès direct à cette porte et donc à la chambre de Mme [E]. Après le décès de Mme [E], Mme [D] a fait retirer cette tapisserie est alors devenue visible depuis l'entrée commune. Mme [Q] avait donc un accès, depuis sa chambre, vers l'entrée commune, mais absolument pas sur mon appartement. Il s'agissait finalement d'une entrée secondaire à l'appartement de Mme [E], puis occupée par Mme [Q] (…) La chambre séparant les lots 18 et 19 a toujours été occupée par le lot 18. le seul accès à cet chambre se faisait par le salon du lot n°18. Lors de mon emménagement, le lot n°18 était occupé par Mme [E]. Puis l'appartement a été donné en location à Mme [Q]. La chambre voisine de mon appartement était la chambre de Mme [E] puis de Mme [Q] ». Il résulte de l'ensemble de ces attestations et pièces que la chambre litigieuse a été occupée jusqu'à son décès, en 1992, par [X] [Z] veuve [E]. Or, depuis le 27 juillet 1962, [X] [Z] veuve [E] était propriétaire des parts de la SCI correspondant au lot n°19 puis propriétaire de ce lot 19, auquel était rattachée juridiquement la chambre litigieuse, de sorte que son occupation de la chambre ne permet pas de caractériser une prescription acquisitive. En revanche, [X] [Z] veuve [E] a revendu le lot n° 19 à Monsieur [S] le 4 mars 1986. A compter de cette date, l'occupation privative de la chambre litigieuse par [X] [Z] veuve [E] ne peut se faire en qualité de propriétaire du lot 19 et permet de caractériser l'exercice par celle-ci d'actes matériels de possession utiles et non équivoques susceptibles de caractériser une prescription acquisitive, ce jusqu'à son décès en 1992, sans que la date n'en soit précisée. Le caractère public de cette occupation de la chambre litigieuse par [X] [Z] veuve [E] à l'égard de Madame [VT], propriétaire du lot n° 19 à compter du 30 octobre 1989, est également attesté par cette dernière. A compter du décès de [X] [Z] veuve [E] en 1992 et jusqu'au 13 octobre 1993, aucun acte de prescription acquisitive émanant de Madame [G] [E] épouse [D] n'est démontré pour confirmer ses affirmations. Les attestations produites sont en effet insuffisamment précises sur cette période. Le simple fait d'avoir fait retirer la tapisserie masquant l'accès de la porte de la chambre, rapporté par Madame [R], est insuffisant à établir des actes matériels de prescription sur la chambre elle-même. De même, l'attestation de Madame [R] selon laquelle elle n'a pas eu accès à la chambre est insuffisant à démontrer l'existence d'actes positifs de Madame [G] [E] épouse [D]. Enfin, la signature d'un contrat de bail au profit de Madame [Q] le 13 octobre 1993 ne peut caractériser des actes de prescription acquisitive utiles exercés par Madame [G] [E] épouse [D], dès lors que ce contrat de bail a été signé par [V] [E]. Or, celui-ci n'est pas l'auteur de Madame [G] [E] épouse [D], celle-ci étant propriétaire indivise avec lui depuis 1976 uniquement du lot n°18, dont la description ne comprend pas la chambre litigieuse, puis, après le décès de [V] [E] en 2010, propriétaire indivise avec les ayants-droit de [V] [E] et enfin depuis l'acte de partage du 27 avril 2021 propriétaire du lot 18 ensuite du paiement d'une soulte à ses neveux. Le bail signé en 1993 étant manifestement toujours en vigueur malgré le décès de [V] [E] survenu le 21 juin 2010, aucun élément n'est rapporté quant à l'identité de la personne ayant continué ce contrat de bail ou percevant le loyer, quand bien même Madame [G] [E] épouse [D] se prévaut de ce bail. Il en résulte que Madame [G] [E] épouse [D] échoue à démontrer avoir exercé elle-même, ou par l'intermédiaire de son auteur, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la chambre litigieuse, ce pendant trente ans. Madame [G] [E] épouse [D] ne peut ainsi pas se prévaloir d'une prescription acquisitive sur la chambre litigieuse. Il convient par conséquent d'ordonner la restitution par Madame [G] [E] épouse [D], qui se prévaut à tort de la prescription acquisitive sur cette chambre, à Madame [K] [W], propriétaire du lot n°19, de la chambre séparative des lots n°18 et 19. La demande d'astreinte n'étant pas motivée par la demanderesse, qui a attendu six ans après son acquisition pour revendiquer son bien, le prononcé d'une telle mesure n’apparaît pas justifié et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les conséquences de la restitution et les demandes indemnitaires Demande de modification de l'acte de partage L'acte de partage reçu par Me [I] le 27 avril 2021 décrit le lot n°18 comme étant « un appartement côté est de quatre pièces composé de cuisine, deux chambres, salle à manger et en accessoire d'une salle de bains et d'un water-closet et les 62/1000° des parties communes ». Cette description est conforme à l'acte descriptif de copropriété, quand bien même elle ne correspond pas à la situation actuelle telle que résultant de la pièce 7 de la défenderesse (subdivision en lot 18 A comprenant cuisine, chambre, double living, salle d bains WC, lot 18 B comprenant cuisine, chambre, salle d'au et WC et lot C comprenant une entrée commune). La demande de modification pour qu'elle corresponde à l'acte descriptif de copropriété sera par conséquent rejetée. Demande de modification du bail Tenant compte des éléments propres à la personne louant la chambre litigieuse (Madame [Q], née en 1930 et de santé fragile), Madame [K] [W] s'est engagée à ne pas lui demander de quitter la chambre, sous réserve que le bail ne soit pas transmis à ses ayants-droits. Il appartient ainsi à Madame [K] [W] de régulariser le cas échéant avec Madame [Q] un bail portant sur la chambre occupée par celle-ci. Par ailleurs, le bail ayant été conclu entre Madame [Q] et [V] [E], et non Madame [G] [E] épouse [D], celle-ci ne peut être condamnée à le modifier. Cette demande sera par conséquent rejetée. Demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant des dommages et intérêts sollicités, ils sont de plusieurs ordres : indemnisation des travaux de remise en état, remboursement des charges de copropriété et des taxes payées sans avoir la jouissance du lot, préjudice de jouissance et préjudice moral, au bénéfice d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Travaux de remise en état Selon l'expert judiciaire, le coût des travaux de condamnation de l'accès de la chambre litigieuse au lot n° 18 et de la réouverture de la chambre sur le lot n°19, incluant les travaux de peinture induits, pourrait être évalué à 3 000 euros, sous réserve de production de devis. Cependant, aucun devis n'est produit par la demanderesse. Au surplus, Madame [K] [W] dirige sa demande contre Madame [G] [E] épouse [D], sans démontrer que celle-ci est à l'origine des travaux ayant, d'une part, ouvert la chambre sur le lot n°18 et, d'autre part, condamné l'accès à la chambre litigieuse par le lot n°19, ces derniers travaux ayant d'ailleurs été effectués par elle-même en juillet 2013. Madame [K] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des travaux de remise en état. Remboursement des charges de copropriété Madame [K] [W] ayant payé des charges correspondant à 76/1000°, alors qu'elle n'avait la jouissance que d'une superficie correspondant à 62/1000°, elle pourrait prétendre au remboursement de 14/1000° des charges payées sur le lot 19. Toutefois, elle dirige sa demande contre Madame [G] [E] épouse [D], alors que la chambre litigieuse est occupée par Madame [Q] au titre d'un bail conclu en 1993 avec [V] [E], décédé en 2010, bail dont il n'est démontré par aucun élément qu'il ait été repris à son compte par Madame [G] [E] épouse [D], quand bien même celle-ci se prévaut de la prescription acquisitive. Madame [K] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des charges de copropriété. Remboursement des taxes foncières et d'habitation Si Madame [K] [W] justifie du paiement de taxes foncières et d'habitation dont l'assiette comprend la chambre litigieuse, elle dirige là encore sa demande contre Madame [G] [E] épouse [D], alors que la chambre litigieuse est habitée depuis 1993 par Madame [Q]. C'est donc auprès de celle-ci que les taxes d'habitation pourraient être récupérées. Quant aux taxes foncières, la chambre litigieuse est incluse dans le périmètre du bail conclu en 1993 par Madame [Q] avec [V] [E], décédé en 2010, bail dont il n'est démontré par aucun élément qu'il ait été repris à son compte par Madame [G] [E] épouse [D], quand bien même celle-ci se prévaut de la prescription acquisitive. Madame [K] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des taxes foncières et d'habitation. Préjudice de jouissance Il n'est pas contesté que Madame [K] [W] n'a jamais pu jouir de la chambre litigieuse depuis l'acquisition de ce bien le 31 mai 2013, en ayant de surcroît fait elle-même murer l'entrée en juillet 2013. Si elle dirige sa demande contre Madame [G] [E] épouse [D], elle ne démontre pas que son préjudice soit le fait de celle-ci, alors que la chambre litigieuse est habitée depuis 1993 par Madame [Q] au titre d'un bail conclu avec [V] [E], décédé en 2010, bail dont il n'est justifié par aucun élément qu'il aurait été repris par Madame [G] [E] épouse [D]. Madame [K] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance. Préjudice moral Madame [K] [W] se prévaut de démarches et du temps passé dans la résolution du litige, ainsi que de l'incertitude endurée du fait de l'opposition de Madame [G] [E] épouse [D] et de la résistance abusive de cette dernière. La défense en justice, qui n'est que l'exercice d'un droit, ne saurait s'analyser en une résistance abusive en l'absence en l'espèce de démonstration d'une intention malveillante ou d'une volonté de nuire. Le préjudice moral du fait de l'incertitude endurée n'est pas plus démontré, alors que Madame [K] [W] a attendu six ans avant d'agir en justice pour revendiquer le bien litigieux. Madame [K] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Madame [G] [E] épouse [D], qui succombe sur l'action principale en revendication, sera condamnée aux dépens de l'instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Sarah GELIN-CARRON, avocat, sur son affirmation de droit. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [K] [W] à hauteur de 2 500 euros, somme que Madame [G] [E] épouse [D] sera condamnée à lui payer. Madame [G] [E] épouse [D] sera également condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le même fondement. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes des articles 514 et suivant du code de procédure civile l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l'espèce, l'ancienneté du litige et les circonstances de l'espèce justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboute Madame [G] [E] épouse [D] de sa demande au titre de la prescription acquisitive ; Ordonne la restitution par Madame [G] [E] épouse [D] à Madame [K] [W] de la chambre séparative des lots n°18 à n°19 de l'immeuble sis [Adresse 1] ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande de prononcé d'une astreinte ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande de modification de l'acte de partage reçu le 27 avril 2021 ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande de modification du bail de Madame [Q] ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande indemnitaire au titre des travaux de remise en état ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des charges de copropriété ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des taxes foncières et d'habitation ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande indemnitaire au titre son préjudice moral ; Condamne Madame [K] [W] Madame [G] [E] épouse [D] à supporter le coût des dépens de l'instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Sarah GELIN-CARRON, avocat, sur son affirmation de droits ; Condamne Madame [G] [E] épouse [D] à payer à Madame [K] [W] Madame [G] [E] épouse [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [G] [E] épouse [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO : N° RG 19/10733 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UODZ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 20 Août 2026 Affaire : Mme [K] [W] C/ Syndic. de copro. de l’immeuble du [Adresse 1] sis a [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT ANTOINE, Mme [G] [C] [N] [E] épouse [D] Notifié à : Me Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, vestiaire : 875 Me Sarah GELIN-CARRON, vestiaire : 1508 Me Nelly MACHADO, vestiaire : 2271 Copie dossier LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 20 Août 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Avril 2026, Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Caroline LABOUNOUX, Juge Assistés de : Mélanie QUIGNARD, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [K] [W] née le 15 Mai 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sarah GELIN-CARRON, avocat au barreau de LYON, DEFENDERESSES Syndic. de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] sis a [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAINT ANTOINE, domiciliée : chez FONCIA SAINT ANTOINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Madame [G] [C] [N] [E] épouse [D] née le 10 Mars 1940 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Nelly MACHADO, avocat au barreau de LYON, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 31 mai 2013, Madame [K] [W] a acquis un bien immobilier situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 1], angle de la [Adresse 5] à [Localité 1], composé des lots n°19 (appartement au premier étage, côté ouest) et n°2 (cave) et de millièmes des parties communes. Madame [G] [E] épouse [D] se dit propriétaire de l’appartement voisin côté est (lot n°18) selon acte de partage du 12 octobre 1976. A l'origine, selon acte reçu le 13 mars 1959, [L] [E] a mis en copropriété un immeuble d'habitation à édifier, avec état descriptif de division et règlement de copropriété. Il a ensuite constitué la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE du [Adresse 1] (ci-après la SCI) avec deux associés. Les parts de la SCI détenues par lui correspondaient à des droits sur divers lots, dont le lot n°18. Suite à son décès survenu en octobre 1960, un partage successoral est intervenu le 15 octobre 1976. Les parts de la SCI donnant droit à l'attribution du lot n°18 ont été attribuées de manière indivise à deux de ses enfants, savoir Madame [G] [E] épouse [D] et Monsieur [J] [E]. [J] [E] est décédé le 21 juin 2010. Un acte de partage a été régularisé le 27 avril 2021, au terme duquel Madame [G] [E] épouse [D] a reçu le lot n°18 contre paiement d'une soulte aux héritiers de [J] [E]. Dans l'intervalle, le 27 juillet 1962, [X] [Z] veuve [E] a acquis des parts de la SCI correspondant au lot n°19. Le 4 juin 1986, elle s'est retirée de la SCI et s'est vu attribuer à titre privatif le lot n° 19. Le même jour, elle a régularisé avec Monsieur [M] [S] un acte de vente portant sur ce lot n°19. Ce lot a été ensuite revendu le 30 octobre 1989 à Madame [N] [R], qui l'a elle-même revendu à Madame [K] [W] selon acte précité du 31 mai 2013. [X] [Z] veuve [E] est décédée en 1992. Soutenant que sa voisine Madame [G] [E] épouse [D] avait annexé sans titre une chambre située entre les lots 18 et 19, Madame [K] [W] a, par acte d'huissier en date des 23 octobre et 7 novembre 2019, fait assigner Madame [G] [E] épouse [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] (ci après, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES), représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA SAINT ANTOINE, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir condamner la première à lui restituer la chambre litigieuse. Madame [K] [W] ayant sollicité avant dire-droit une expertise, celle-ci a été ordonnée le 19 mai 2020. L'expert, Monsieur [A] [B], a rendu son rapport le 18 janvier 2022. En l'état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 16 janvier 2026, Madame [K] [W] sollicite du tribunal, au visa des articles 202, 544, 545, 1240 et 2258 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL ORDONNER la restitution par Madame [D] de la chambre séparative des lots n°18 et 19 à Madame [W], propriétaire du lot n°19, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à faire modifier à ses frais sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir l’acte de partage reçu par Maître [I], Notaire, le 27 avril 2021, en mentionnant la configuration juridique de son lot sans la chambre séparative des lots n°18 et 19. CONDAMNER Madame [D] à modifier le bail de Madame [Q] afin de tenir compte de la consistance réelle des pièces qu’elle lui loue et à adapter le loyer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 3 000 € TTC à titre de dommages et intérêts venant indemniser les travaux de remise en état de la chambre séparative des lots n°18 et 19, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 36 972 € au 31 mai 2026, somme à parfaire à la date de la parfaite restitution de la chambre litigieuse, à titre de dommages et intérêts venant indemniser le préjudice de jouissance qu’elle subit depuis le 31 mai 2013, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 15 597,90 € au 31 mars 2026 2025, somme à parfaire au jour de la parfaite restitution de la chambre litigieuse, à titre de dommages et intérêts visant à rembourser à Madame [W] les charges de copropriété de la chambre séparative des lots n°18 et 19 qu’elle a payées sans avoir la jouissance de cette pièce, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 8 219,55 € à l’année 2025 incluse, somme à parfaire au jour de la parfaite restitution de la chambre litigieuse, à titre de dommages et intérêts visant à rembourser à Madame [W] les taxes foncière et d’habitation de la chambre séparative des lots n°18 et 19 qu’elle a payées sans avoir la jouissance de cette pièce, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts venant indemniser le préjudice moral qu’elle subit, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER Madame [D] à faire rectifier à ses frais les fiches d’immeuble cadastrales des lots n°18 et 19, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à faire rectifier à ses frais, par voie d’Assemblée Générale, l’état descriptif de division et la répartition des charges de l’immeuble pour tenir compte du rattachement de la chambre litigieuse au lot n°18, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à faire rectifier à ses frais la répartition des lots n°18 et 19 auprès des services fiscaux compétents, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à effectuer à ses frais les publications nécessaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 15 597,90 € au 31 mars 2026, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts visant à rembourser à Madame [W] les charges de copropriété de la chambre litigieuse qu’elle a payées sans avoir la jouissance de la pièce litigieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 8 219,55 € à l’année 2025 incluse, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts visant à rembourser à Madame [W] les taxes foncière et d’habitation de la chambre litigieuse qu’elle a payées sans avoir la jouissance de la pièce litigieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à rembourser Madame [W] de toute somme au titre de la chambre litigieuse qui serait appelée entre la décision à intervenir et les complètes rectifications au titre des état descriptif de division, charges de copropriété, taxe foncière et taxe d’habitation selon les calculs susvisés, et publications, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts venant indemniser le préjudice moral qu’elle subit et au titre de la résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Madame [D] à payer à Madame [W] la somme 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, et qui seront recouvrés par Maître Sarah GELIN-CARRON, Avocat, sur son offre de droit. CONFIRMER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, ni caution. Se fondant sur les articles 544 et 545 du code civil, ainsi que sur les conclusions du rapport d'expertise, la fiche cadastrale d'immeuble ouverte en 1956 et le règlement de copropriété du 13 mars 1959, Madame [K] [W] revendique la propriété de la chambre litigieuse annexée sans titre par sa voisine. Elle dénie toute valeur probatoire contraire aux actes notariés du 4 juin 1986 (qui indiquent que le lot n°19 ne comporte qu'une seule chambre) et aux constats d'huissier des 16 juin et 1er juillet 2025, alors que la fiche personnelle cadastrale du lot n° 19 démontre qu'aucune modification de la consistance du lot n'est intervenue depuis l'origine. Elle souligne la responsabilité de Madame [G] [E] épouse [D] dans l'annexion physique de la chambre litigieuse, étant intervenue dans la rédaction de l'acte d'attribution du lot n°19 à [X] [E] en 1962, repris lors de la revente de ce lot le 4 juin 1986. Invoquant les articles 2258, 2272, 2261 et 2266 du code civil et la jurisprudence, Madame [K] [W] conteste toute prescription acquisitive par Madame [G] [E] épouse [D]. Elle relève en premier lieu que les actes notariés de 1986 et 2013 ne concernent que le lot n°19 et ne peuvent avoir de portée sur une prescription acquisitive portant sur le lot n°18. Elle souligne qu'aucune pièce ne prouve un rattachement de la chambre litigieuse au lot n°18. Elle invoque en deuxième lieu le défaut de preuve d'une occupation réelle, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Elle fait valoir l'irrégularité formelle et le caractère mensonger des témoignages et attestations de Monsieur [H] et de Mesdames [R], [O], [P] [F] et [Q]. Quant au bail de cette dernière du 13 octobre 1993, elle expose que l'occupation locative ne peut intervenir dans le décompte de la prescription, en application de l'article 2266 du code civil, que rien ne prouve que le bien ait été loué de façon continue depuis 1993 et qu'au surplus les assignations ont été délivrées les 23 octobre et 7 novembre 2019 soit moins de 30 ans après le début de ce bail. Elle rappelle qu'elle disposait d'un accès à la chambre litigieuse lors de son acquisition en mai 2013, qu'elle a ensuite fait murer provisoirement en juillet 2013, ce qui combat l'existence d'une possession continue et non équivoque de Madame [G] [E] épouse [D]. Elle ajoute que cette possession n'a en tout état de cause pas été publique, puisqu'à l'égard des services fiscaux, du cadastre et de la copropriété Madame [G] [E] épouse [D] s'est comportée comme non propriétaire, les taxes locales et les charges de copropriété ayant été acquittées par le propriétaire du lot n°19. Ayant conclu que sa propriétaire sur la chambre litigieuse doit être reconnue, elle en demande la restitution sous astreinte, sa remise en état, la rectification de l'acte de partage, la modification du bail et l'indemnisation de ses divers préjudices (jouissance, charges, impôts et taxes payés, préjudice moral). A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la chambre devait être rattachée au lot n° 18, elle demande la condamnation de la défenderesse à faire rectifier à ses frais les fiches d'immeuble cadastrales des deux lots, l'état descriptif de division et la répartition des charges de l'immeuble, la répartition des lots auprès des services fiscaux, les publications nécessaires et le remboursement des charges de copropriété, impôts et taxes payés, outre l'indemnisation de son préjudice moral. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2026, Madame [G] [E] épouse [D] demande au tribunal, au visa de l'article 2258 du code civil, de : DECLARER Madame [G] [E] épouse [D] propriétaire, par le lot n°18, de la chambre séparant le lot n°18 du lot n°19 de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] du fait de la prescription acquisitive; DEBOUTER Madame [K] [W] de toutes ses demandes, CONDAMNER Madame [K] [W] à payer à Madame [D] la somme de 5000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [K] [W] aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire. En tout état de cause, ECARTER l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de l’affaire. Pour conclure au rejet des demandes adverses, Madame [G] [E] épouse [D] revendique, sur le fondement des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, la propriété de la chambre litigieuse par prescription acquisitive trentenaire. Elle expose que lors de la vente du 4 juin 1986, le lot n° 19 a été amputé de la chambre litigieuse, qui a été rattachée au lot n° 18, que sa mère [X] [E] a occupé de façon continue depuis 1962 et elle-même depuis 1986, soit en personne, soit en le donnant en location à Madame [Q] à compter du 13 octobre 1993. A cet égard, elle fait valoir la jurisprudence selon laquelle le fait de donner un bien immobilier à bail et d'en percevoir le loyer constitue un acte matériel justifiant d'une possession paisible. En réponse aux arguments de la demanderesse, elle conteste le défaut de validité du témoignage de Madame [Q], dont l'occupation du lot a de surcroît été constatée lors des opérations d'expertise. Elle admet tout au plus qu'une erreur a été commise en 1986, le règlement de copropriété n'ayant pas été modifié pour acter la division factuelle réelle entre les lots 18 et 19. Pour justifier de la possession de la chambre litigieuse par sa mère puis elle-même, elle s'appuie sur le témoignage et l'attestation de Madame [R], propriétaire du lot n°19 du 30 octobre 1989 au 31 mai 2013, ainsi que sur les attestations de Monsieur [Y] [H] (résident historique de l'immeuble), de Madame [U] [O] (ancienne salariée de Madame [Z] épouse [E]) et de Madame [T] [P] [F] (nièce de Madame [Z] épouse [E]). Elle considère que le rapport de l'expert confirme l'occupation de la chambre par sa mère puis elle-même, depuis 1986, possession ininterrompue depuis et ayant duré au moins trente ans. Elle soutient que les propriétaires successifs du lot n° 19 n'ont pas eu la jouissance de cette chambre depuis 1986. Elle tire argument du descriptif du lot n°19 dans l'acte de vente du 4 juin 1986 et dans l'acte notarié du 31 mai 2013 (une seule chambre), ainsi que du témoignage de Madame [R]. Elle rétorque que les travaux dont se prévaut Madame [K] [W] se rapportent à l'appropriation par celle-ci de l'entrée commune dans laquelle se trouvait une porte d'accès à la chambre litigieuse et non au lot n°19. Si elle concède que la division du premier étage ne correspond pas à la division résultant du plan du règlement de copropriété, comme cela résulte du constat de commissaire de justice, elle considère que Madame [K] [W] s'est appropriée de manière illicite une partie de l'entrée commune et a fait murer l'entrée de la chambre louée à Madame [Q]. Madame [G] [E] épouse [D] développe également des arguments tendant au rejet des demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2020, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA SAINT ANTOINE, demande au tribunal de : Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ; CONDAMNER toute partie succombant, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 2.500 €, en application des dispositions de l’article 700 CPC. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES constate que le litige relève des parties privatives et que les parties ne formulent aucune prétention à son encontre. Il souligne que seules les mutations opérées selon le formalisme prévu par l'article 6 du décret de 1967 lui sont opposables. Il relève que le règlement de copropriété semble confirmer l'argumentation de la demanderesse en ce qui concerne la composition des appartements respectifs. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 3 juin 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 20 août 2026. MOTIFS Sur le périmètre de la saisine du tribunal A titre liminaire, il importe de rappeler qu’aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». En outre, si Madame [G] [E] épouse [D] développe des moyens tendant à faire sommation à Madame [K] [W] de produire un constat métré, ces prétentions ne figurent pas dans le dispositif de ses dernières conclusions qui doit seul être pris en compte conformément à l’article 768 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi. Sur la demande de restitution Sur la propriété de la chambre litigieuse La propriété, définie à l’article 544 du code civil comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, s’opposant à ce qu’autrui s’approprie son bien, tout propriétaire peut revendiquer la restitution du bien lui appartenant à celui qui le détient. L’action en revendication suppose de rapporter la preuve de sa propriété, d’une part, et de sa détention par autrui, d’autre part, étant rappelé que la propriété immobilière se prouve par tous moyens, les juges se déterminant au vu des titres, documents, actes, expertises, énonciations du cadastre qu'ils apprécient souverainement. Lorsque les deux parties invoquent leur droit de propriété, le conflit est tranché par le juge, au terme d'une comparaison des éléments de preuve, présomptions et indices qui ont pu être réunis, en fonction des présomptions les meilleures et les plus caractérisées. En l'espèce, à l'appui de sa demande en restitution de la chambre litigieuse, Madame [K] [W] produit : un règlement de copropriété du 13 mars 1959 portant état descriptif de division (page 11) reçu par Me CHAINE le 13 mars 1959 et deux modificatifs (pièce 6)un plan des étages de l'immeuble datant du 25 juillet 1957 déposé au cadastre (pièce 4)une fiche d'immeuble cadastrale ouverte en 1956 (pièce 5)la feuille de présence à l'assemblée générale des copropriétaires du 8 mars 2019 et les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires 2020 à 2025 (pièces 2 et 45)la situation des copropriétaires du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2°13, la répartition des droits et charges de copropriété et les appels de charge 2019, 2021, 2023 au premier trimestre 2026 (pièces 7, 19, 32, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 46)une fiche personnelle cadastrale du lot n°19 et les actes de mutation successifs : acte authentique en date des 4 juin 1986 et 30 octobre 1989 (pièce 3)l'historique de la propriété du lot n°19 fait par Me [I], notaire de Madame [G] [E] épouse [D] (pièce 13 demandeur) et par l'expert (pièce 26, pages 6 à 10)l'acte notarié de cession de parts sociales du 4 juin 1986 (pièce 28)l'acte authentique de vente du 4 juin 1986 entre [X] [Z] veuve [E] et Monsieur [S] (pièce 29)l'acte authentique de vente du 31 mai 2013 (pièce 1)un courriel de réponse de l'administration fiscale quant ) a base retenue pour le calcul de la taxe foncière (pièce 18)un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 28 novembre 2019 (pièce 11)un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 6 décembre 2023 (pièce 37). Madame [G] [E] épouse [D] produit pour sa part, en plus des mêmes pièces que la demanderesse : un acte de partage successoral du 15 octobre 1976 (succession de [L] [E], pièce 2)un acte de partage successoral du 27 avril 2021 (succession de [V] [E], pièce 4)un bail d'habitation du 13 octobre 1993 (pièce 6)des témoignages écrits et des attestations (pièces 8, 9, 11 à 14)un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé les 16 juin et 1er juillet 2025 (pièce 16). Il ressort de ces éléments que les lots 18 et 19 proviennent de la division en mars 1959 du premier étage d'un immeuble en deux appartements de surface inégale, « l'un côté est de quatre pièces d'une surface habitable de 91 m² composé de cuisine, deux chambres, salle à manger et en accessoires d'une salle de bains et d'un water-closet » lui donnant droit à 62/1000° de parts de copropriété (lot n°18), l'autre situé « côté ouest de cinq pièces d'une surface habitable de 110 m² composé de cuisine, deux chambres, grande salle à manger comptant pour deux pièces et en accessoire d'une salle de bains et d'un water-closet » correspondant à 76/1000° (lot n°19). Cette répartition des millièmes est celle reprise dans la fiche d'immeuble cadastrale et dans la fiche cadastrale du lot n°19. Ainsi, les deux appartements comportent à l'origine deux chambres, le lot n°19 disposant en plus d'une double salle à manger comptant pour deux pièces, donc de cinq pièces, alors que le lot n°18 ne compte que quatre pièces. Le 4 juin 1986, [X] [Z] veuve [E], propriétaire depuis le 27 juillet 1962 de parts de la SCI correspondant au lot n°19, s'est retirée de la SCI et s'être vu attribuer à titre privatif le lot n° 19 décrit comme « un appartement au premier étage, côté ouest, comprenant : entrée, cuisine, salle de bains, WC, double living, une chambre », avec les 76/1000° des parties communes. Le même jour, elle a régularisé avec Monsieur [S] un acte de vente portant sur ce lot n°19, comportant la même description. Aucun de ces actes ne comporte de mesurage du lot 19. Le lot n° 19 a ensuite été revendu le 30 octobre 1989 à Madame [R], qui l'a enfin revendu à Madame [K] [W] selon acte précité du 31 mai 2013. Ces actes indiquent un mesurage du lot 19 (88,32 m² dans l'acte de 1989 et 86,30 m² dans l'acte de 2013) et reprennent la description inexacte du lot en vigueur depuis 1986 : une seule chambre. Ainsi, les actes intervenus depuis 1986 font une description inexacte du lot n°19, comme ne comportant qu'un chambre au lieu de deux chambres et comme étant d'une superficie inférieure à la superficie figurant dans l'état descriptif de division. Or, il n'est produit aucun état modificatif de division de l'immeuble ni aucune modification de la fiche d'immeuble qui justifierait une telle modification de la composition des lots. Cette description ne correspond donc pas à la situation juridique du lot. Pour autant, les actes authentiques successifs reprennent les parts de copropriété conformes à l'état de division de 1959, à savoir 76/1000° pour le lot n°19. De même, la composition et la superficie initiales telles que figurant dans l'état descriptif sont celles retenues par l'administration pour le calcul de la taxe foncière, à savoir 110 m2. Elles sont également utilisées pour la répartition des charges de copropriété. Il résulte de l'ensemble de ces éléments concordants que la chambre litigieuse est rattachée au lot n°19, dont Madame [K] [W] est propriétaire. Sur la prescription acquisitive Aux termes de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. L'article 2261 du même code dispose que, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Ainsi, le possesseur ne peut prescrire que si sa possession est efficace, en présence d'actes matériels de possession accomplis à titre de propriétaire, la charge de la preuve incombant au demandeur à l'action en revendication. A l'inverse, la possession équivoque, manifestée par des actes du possesseur qui ne manifestent pas clairement son animus, est insuffisante à faire acquérir un droit sur le bien. L’article 2272 du code civil prévoit que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Madame [G] [E] épouse [D] ne se prévalant d'aucun titre de propriété sur la chambre litigieuse et n'alléguant pas de bonne foi lui permettant d'acquérir par prescription abrégée décennale, il y a lieu de déterminer si les conditions de la prescription acquisitive trentenaire sont remplies. Madame [K] [W] a revendiqué la propriété de la chambre litigieuse en premier lieu par courrier LRAR de mise en demeure du 10 avril 2019, reçu le jour même, cette revendication étant suivie d'assignations délivrée les 23 octobre 2019 au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] et 7 novembre 2019 à Madame [G] [E] épouse [D]. Pour prescrire utilement, Madame [G] [E] épouse [D] doit donc démontrer une possession utile du 9 avril 1989 au 9 avril 2019, par elle ou son auteur. S'agissant de la preuve de l'exercice de droits sur la chambre litigieuse par Madame [G] [E] épouse [D], la jurisprudence exige la démonstration par celui qui revendique l'usucapion d'actes concrets, matériels et le cas échéant juridiques, traduisant l'exercice d'un droit, exercé en qualité de propriétaire, par lui ou son auteur, sur le bien revendiqué. Cette preuve ne peut donc pas se déduire des seuls actes notariés du 4 juin 1986 (attribution du lot n°19 à [X] [Z] veuve [E] ensuite de son retrait de la SCI et vente de ce lot à Monsieur [S]) qui ne tendent qu'à démontrer la non incorporation de la chambre litigieuse au lot n°19. Au soutien de sa démonstration, Madame [G] [E] épouse [D] produit : un bail d'habitation du 13 octobre 1993 signé entre Monsieur [V] [D] et Madame [RO] [Q] (pièce n°6), portant sur un appartement au premier étage partie du lot n°18 de superficie 60 m², composé d'un grand séjour, une chambre avec salle d'eau, kitchenette, salle de bains, WC ;des témoignages ne respectant pas les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile : témoignages dactylographiés de Monsieur [Y] [H], Madame [RO] [Q] et Madame [N] [R], ces deux dernières ayant également rédigé des attestations valables en la forme ;une attestation respectant les formes de l'article 202 de Madame [U] [O] (pièce 14) qui indique « avoir connue [DL] [E] [NB = [X] [P] veuve [E]] de 1976 à 1992 et à ce jour toujours en relation avec la famille [D]. J'ai eu l'occasion de me rendre souvent dans l'appartement occupé par Madame [E], je travaillais dans son magasin (…) je raccompagnais Madame [E] dans son appartement, dînais avec elle et me demandais de rester pour la nuit pour ne pas être seule. Je dormais dans la chambre d'amis (...) ». Elle ajoute que « Madame [E] dormait dans son double living room dans lequel elle avait installé un lit. Lors de mes visites (..) je dormais dans la chambre d'amis jouxtant l'appartement voisin. Il existait à l'intérieur de cette chambre d'ami une porte en métal verte (…) qui permettait d'accéder à l'entrée commune » ;une attestation respectant les formes de l'article 202 de Madame [T] [P] [F], nièce de [DL] [E] née [P] (pièce 12), qui indique lui avoir « rendu visite aussi souvent que possible durant les années qui ont précédé son décès en 1992. Lors de mes visites je passais la nuit dans la chambre d'amis de son petit appartement au 1er étage (…). Cette chambre qui communiquait directement possédait une petite salle de bain » ;une attestation respectant les formes de l'article 202 de Madame [N] [R] (pièce 12), qui indique avoir acquis l'appartement lot n° 19 situé au 1er étage côté ouest le 30 octobre 1989, qui était « composé d'une seule et unique chambre, donnant côté cour (…). Pendant toutes ces années je n'ai jamais eu accès à la chambre occupée par le lot n°18 et séparant les deux lots. Il y avait une entrée pour 3 appartements, à l'achat et à la vente de mon appartement (…). Dans l'entrée qui donnait aux trois appartements, c'est à dire dans l'entrée commune, Mme [E] avait mis une grande tapisserie tout le long du mur de face et qui dissimulait une porte qui donnait accès directement à la chambre de l'appartement de Mme [E]. Cette porte que Mme [E] n'utilisait pas donnait exclusivement sur l'entrée commune. De mon appartement je n'avais aucun accès direct à cette porte et donc à la chambre de Mme [E]. Après le décès de Mme [E], Mme [D] a fait retirer cette tapisserie est alors devenue visible depuis l'entrée commune. Mme [Q] avait donc un accès, depuis sa chambre, vers l'entrée commune, mais absolument pas sur mon appartement. Il s'agissait finalement d'une entrée secondaire à l'appartement de Mme [E], puis occupée par Mme [Q] (…) La chambre séparant les lots 18 et 19 a toujours été occupée par le lot 18. le seul accès à cet chambre se faisait par le salon du lot n°18. Lors de mon emménagement, le lot n°18 était occupé par Mme [E]. Puis l'appartement a été donné en location à Mme [Q]. La chambre voisine de mon appartement était la chambre de Mme [E] puis de Mme [Q] ». Il résulte de l'ensemble de ces attestations et pièces que la chambre litigieuse a été occupée jusqu'à son décès, en 1992, par [X] [Z] veuve [E]. Or, depuis le 27 juillet 1962, [X] [Z] veuve [E] était propriétaire des parts de la SCI correspondant au lot n°19 puis propriétaire de ce lot 19, auquel était rattachée juridiquement la chambre litigieuse, de sorte que son occupation de la chambre ne permet pas de caractériser une prescription acquisitive. En revanche, [X] [Z] veuve [E] a revendu le lot n° 19 à Monsieur [S] le 4 mars 1986. A compter de cette date, l'occupation privative de la chambre litigieuse par [X] [Z] veuve [E] ne peut se faire en qualité de propriétaire du lot 19 et permet de caractériser l'exercice par celle-ci d'actes matériels de possession utiles et non équivoques susceptibles de caractériser une prescription acquisitive, ce jusqu'à son décès en 1992, sans que la date n'en soit précisée. Le caractère public de cette occupation de la chambre litigieuse par [X] [Z] veuve [E] à l'égard de Madame [VT], propriétaire du lot n° 19 à compter du 30 octobre 1989, est également attesté par cette dernière. A compter du décès de [X] [Z] veuve [E] en 1992 et jusqu'au 13 octobre 1993, aucun acte de prescription acquisitive émanant de Madame [G] [E] épouse [D] n'est démontré pour confirmer ses affirmations. Les attestations produites sont en effet insuffisamment précises sur cette période. Le simple fait d'avoir fait retirer la tapisserie masquant l'accès de la porte de la chambre, rapporté par Madame [R], est insuffisant à établir des actes matériels de prescription sur la chambre elle-même. De même, l'attestation de Madame [R] selon laquelle elle n'a pas eu accès à la chambre est insuffisant à démontrer l'existence d'actes positifs de Madame [G] [E] épouse [D]. Enfin, la signature d'un contrat de bail au profit de Madame [Q] le 13 octobre 1993 ne peut caractériser des actes de prescription acquisitive utiles exercés par Madame [G] [E] épouse [D], dès lors que ce contrat de bail a été signé par [V] [E]. Or, celui-ci n'est pas l'auteur de Madame [G] [E] épouse [D], celle-ci étant propriétaire indivise avec lui depuis 1976 uniquement du lot n°18, dont la description ne comprend pas la chambre litigieuse, puis, après le décès de [V] [E] en 2010, propriétaire indivise avec les ayants-droit de [V] [E] et enfin depuis l'acte de partage du 27 avril 2021 propriétaire du lot 18 ensuite du paiement d'une soulte à ses neveux. Le bail signé en 1993 étant manifestement toujours en vigueur malgré le décès de [V] [E] survenu le 21 juin 2010, aucun élément n'est rapporté quant à l'identité de la personne ayant continué ce contrat de bail ou percevant le loyer, quand bien même Madame [G] [E] épouse [D] se prévaut de ce bail. Il en résulte que Madame [G] [E] épouse [D] échoue à démontrer avoir exercé elle-même, ou par l'intermédiaire de son auteur, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la chambre litigieuse, ce pendant trente ans. Madame [G] [E] épouse [D] ne peut ainsi pas se prévaloir d'une prescription acquisitive sur la chambre litigieuse. Il convient par conséquent d'ordonner la restitution par Madame [G] [E] épouse [D], qui se prévaut à tort de la prescription acquisitive sur cette chambre, à Madame [K] [W], propriétaire du lot n°19, de la chambre séparative des lots n°18 et 19. La demande d'astreinte n'étant pas motivée par la demanderesse, qui a attendu six ans après son acquisition pour revendiquer son bien, le prononcé d'une telle mesure n’apparaît pas justifié et elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les conséquences de la restitution et les demandes indemnitaires Demande de modification de l'acte de partage L'acte de partage reçu par Me [I] le 27 avril 2021 décrit le lot n°18 comme étant « un appartement côté est de quatre pièces composé de cuisine, deux chambres, salle à manger et en accessoire d'une salle de bains et d'un water-closet et les 62/1000° des parties communes ». Cette description est conforme à l'acte descriptif de copropriété, quand bien même elle ne correspond pas à la situation actuelle telle que résultant de la pièce 7 de la défenderesse (subdivision en lot 18 A comprenant cuisine, chambre, double living, salle d bains WC, lot 18 B comprenant cuisine, chambre, salle d'au et WC et lot C comprenant une entrée commune). La demande de modification pour qu'elle corresponde à l'acte descriptif de copropriété sera par conséquent rejetée. Demande de modification du bail Tenant compte des éléments propres à la personne louant la chambre litigieuse (Madame [Q], née en 1930 et de santé fragile), Madame [K] [W] s'est engagée à ne pas lui demander de quitter la chambre, sous réserve que le bail ne soit pas transmis à ses ayants-droits. Il appartient ainsi à Madame [K] [W] de régulariser le cas échéant avec Madame [Q] un bail portant sur la chambre occupée par celle-ci. Par ailleurs, le bail ayant été conclu entre Madame [Q] et [V] [E], et non Madame [G] [E] épouse [D], celle-ci ne peut être condamnée à le modifier. Cette demande sera par conséquent rejetée. Demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. S'agissant des dommages et intérêts sollicités, ils sont de plusieurs ordres : indemnisation des travaux de remise en état, remboursement des charges de copropriété et des taxes payées sans avoir la jouissance du lot, préjudice de jouissance et préjudice moral, au bénéfice d'intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Travaux de remise en état Selon l'expert judiciaire, le coût des travaux de condamnation de l'accès de la chambre litigieuse au lot n° 18 et de la réouverture de la chambre sur le lot n°19, incluant les travaux de peinture induits, pourrait être évalué à 3 000 euros, sous réserve de production de devis. Cependant, aucun devis n'est produit par la demanderesse. Au surplus, Madame [K] [W] dirige sa demande contre Madame [G] [E] épouse [D], sans démontrer que celle-ci est à l'origine des travaux ayant, d'une part, ouvert la chambre sur le lot n°18 et, d'autre part, condamné l'accès à la chambre litigieuse par le lot n°19, ces derniers travaux ayant d'ailleurs été effectués par elle-même en juillet 2013. Madame [K] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre des travaux de remise en état. Remboursement des charges de copropriété Madame [K] [W] ayant payé des charges correspondant à 76/1000°, alors qu'elle n'avait la jouissance que d'une superficie correspondant à 62/1000°, elle pourrait prétendre au remboursement de 14/1000° des charges payées sur le lot 19. Toutefois, elle dirige sa demande contre Madame [G] [E] épouse [D], alors que la chambre litigieuse est occupée par Madame [Q] au titre d'un bail conclu en 1993 avec [V] [E], décédé en 2010, bail dont il n'est démontré par aucun élément qu'il ait été repris à son compte par Madame [G] [E] épouse [D], quand bien même celle-ci se prévaut de la prescription acquisitive. Madame [K] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des charges de copropriété. Remboursement des taxes foncières et d'habitation Si Madame [K] [W] justifie du paiement de taxes foncières et d'habitation dont l'assiette comprend la chambre litigieuse, elle dirige là encore sa demande contre Madame [G] [E] épouse [D], alors que la chambre litigieuse est habitée depuis 1993 par Madame [Q]. C'est donc auprès de celle-ci que les taxes d'habitation pourraient être récupérées. Quant aux taxes foncières, la chambre litigieuse est incluse dans le périmètre du bail conclu en 1993 par Madame [Q] avec [V] [E], décédé en 2010, bail dont il n'est démontré par aucun élément qu'il ait été repris à son compte par Madame [G] [E] épouse [D], quand bien même celle-ci se prévaut de la prescription acquisitive. Madame [K] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des taxes foncières et d'habitation. Préjudice de jouissance Il n'est pas contesté que Madame [K] [W] n'a jamais pu jouir de la chambre litigieuse depuis l'acquisition de ce bien le 31 mai 2013, en ayant de surcroît fait elle-même murer l'entrée en juillet 2013. Si elle dirige sa demande contre Madame [G] [E] épouse [D], elle ne démontre pas que son préjudice soit le fait de celle-ci, alors que la chambre litigieuse est habitée depuis 1993 par Madame [Q] au titre d'un bail conclu avec [V] [E], décédé en 2010, bail dont il n'est justifié par aucun élément qu'il aurait été repris par Madame [G] [E] épouse [D]. Madame [K] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance. Préjudice moral Madame [K] [W] se prévaut de démarches et du temps passé dans la résolution du litige, ainsi que de l'incertitude endurée du fait de l'opposition de Madame [G] [E] épouse [D] et de la résistance abusive de cette dernière. La défense en justice, qui n'est que l'exercice d'un droit, ne saurait s'analyser en une résistance abusive en l'absence en l'espèce de démonstration d'une intention malveillante ou d'une volonté de nuire. Le préjudice moral du fait de l'incertitude endurée n'est pas plus démontré, alors que Madame [K] [W] a attendu six ans avant d'agir en justice pour revendiquer le bien litigieux. Madame [K] [W] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Madame [G] [E] épouse [D], qui succombe sur l'action principale en revendication, sera condamnée aux dépens de l'instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Sarah GELIN-CARRON, avocat, sur son affirmation de droit. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [K] [W] à hauteur de 2 500 euros, somme que Madame [G] [E] épouse [D] sera condamnée à lui payer. Madame [G] [E] épouse [D] sera également condamnée à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le même fondement. Sur l’exécution provisoire Enfin, il sera rappelé qu’aux termes des articles 514 et suivant du code de procédure civile l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En l'espèce, l'ancienneté du litige et les circonstances de l'espèce justifient que soit ordonnée l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboute Madame [G] [E] épouse [D] de sa demande au titre de la prescription acquisitive ; Ordonne la restitution par Madame [G] [E] épouse [D] à Madame [K] [W] de la chambre séparative des lots n°18 à n°19 de l'immeuble sis [Adresse 1] ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande de prononcé d'une astreinte ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande de modification de l'acte de partage reçu le 27 avril 2021 ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande de modification du bail de Madame [Q] ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande indemnitaire au titre des travaux de remise en état ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des charges de copropriété ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement des taxes foncières et d'habitation ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance ; Déboute Madame [K] [W] de sa demande indemnitaire au titre son préjudice moral ; Condamne Madame [K] [W] Madame [G] [E] épouse [D] à supporter le coût des dépens de l'instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Sarah GELIN-CARRON, avocat, sur son affirmation de droits ; Condamne Madame [G] [E] épouse [D] à payer à Madame [K] [W] Madame [G] [E] épouse [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [G] [E] épouse [D] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2272, code civil 202, code civil 2258, code civil 2266, code civil 2261, code civil 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 24/01750
en commun : code civil 2272, code civil 202, code civil 2258, code civil 2266, code civil 2261
- 15 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01810
en commun : code civil 2272, code civil 2258, code civil 2266, code civil 2261
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04854
en commun : code civil 2272, code civil 2258, code civil 2266, code civil 2261
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 25/00045
en commun : code civil 2272, code civil 2258, code civil 2266, code civil 2261
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/06586
en commun : code civil 2272, code civil 2258, code civil 2266, code civil 2261
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02900
en commun : code civil 2272, code civil 2258, code civil 2266, code civil 2261
- 8 avril 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01207
en commun : code civil 2272, code civil 2258, code civil 2266, code civil 2261
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05993
en commun : code civil 2272, code civil 2258, code civil 2266, code civil 2261
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:18:29.105Z.