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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect.4, 12 août 2026, n° 26/01169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
La Société par actions simplifiée (la SAS) GRENKE LOCATION a conclu un contrat de location-bail de matériels de solution Web avec la Société à responsabilité limitée (la SARL) ARES SECURITE SECURITE le 10 novembre 2021. 

Par lettre missive en date du 12 mai 2022, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SARL ARES SECURITE de régler les sommes dues dans le cadre du contrat de location, sous peine d’application de la clause résolutoire du contrat.

Par courrier recommandé en date du 16 juin 2022, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation du contrat conclu avec la SARL ARES SECURITE et l’a mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues pour un montant de 6.610,81 euros et d’avoir à restituer le matériel pris en location.

La SARL ARES SECURITE a été dissoute par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2022, Monsieur [L] [G] a été nommé en qualité de liquidateur amiable, et les opérations de liquidation ont été clôturées par procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2022. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 7.768,28 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes impayées à la société, assortie des intérêts légaux à partir de l’assignation, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l’audience du 20 mai 2026, la SAS GRENKE LOCATION se réfère à son acte introductif d’instance et explique que le contrat portait sur une location longue durée pour l’achat d’un site internet, qu’il a été résilié pour défaut de paiement, et la société ARES SECURITE a été dissoute par le liquidateur amiable. Elle souligne que la société n’a plus de personnalité morale du fait de la dissolution, mais qu’il est possible d’engager la responsabilité du liquidateur amiable, lequel a commis une faute qui a causé un préjudice à la demanderesse, constitué par la perte de chance de recouvrer sa créance, laquelle a été chiffrée à hauteur des sommes dues. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [L] [G] explique avoir conclu un contrat avec la Société bForbiz, à la suite d’un démarchage téléphonique. Il ajoute avoir signé le contrat sans comprendre les termes de son engagement, et qu’il ne savait pas qu’il y avait une contrepartie financière. Il indique avoir dissous la société peu de temps après la conclusion du contrat, mais qu’il n’avait pas connaissance de toutes les démarches à faire.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce Monsieur [L] [G] assigné à personne, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [L] [G] en qualité de liquidateur amiable

Aux termes de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

En l’espèce, il apparaît que la SARL ARES SECURITE s’est engagée, par le biais de son gérant Monsieur [L] [G], dans une relation contractuelle avec la SAS GRENKE LOCATION dans le cadre d’un contrat de location-bail d’un matériel qui a été livré le 11 février 2022.

Il est justifié de la réception par la SARL ARES SECURITE du courrier de mise en demeure en date du 12 mai 2022 et du courrier informant de la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement des loyers en date du 16 juin 2022.

Les procès-verbaux du 16 septembre 2022, d’assemblée générale extraordinaire prononçant la dissolution et la radiation anticipée de la SARL ARES SECURITE, et d’assemblé générale ordinaire constatant la clôture de la liquidation de la société mentionnent un « mali de liquidation » de 625 euros.

Monsieur [L] [G] qui a représenté la SARL ARES SECURITE lors de la conclusion du contrat de location-bail de matériel avec la SAS GRENKE LOCATION, et qui en sa qualité de gérant de la SARL a été destinataire des courriers recommandés et réceptionnés de mise en demeure et de résiliation du contrat envoyés par la demanderesse, ne pouvait donc ignorer l’existence de la créance de cette dernière à l’égard de la SARL ARES SECURITE.

Monsieur [L] [G] a donc commis une faute dans les opérations de liquidation de la SARL ARES SECURITE en ne déclarant pas la créance de la SAS GRENKE LOCATION dans le « mali de liquidation ». Sa responsabilité civile est donc engagée. 

Sur la réparation du préjudice subi par la SAS GRENKE LOCATION 

L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un dommage à autrui.
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

Il est constant qu’en cas de perte de chance la réparation ne peut être totale. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’espèce, il n’est pas démontré que le défaut de déclaration par Monsieur [L] [G], liquidateur amiable de la SARL ARES SECURITE, de la créance de la SAS GRENKE LOCATION aux opérations de liquidation de la société, a entraîné une perte de chance pour la demanderesse d’être remboursée des sommes dues, en présence d’une société présentant « un mali de liquidation ». En effet la déclaration de la créance de la SAS GRENKE LOCATION lors des opérations de liquidation, ne lui aurait pas permis de récupérer les sommes dues lors de la clôture des opérations de liquidation de la SARL ARES SECURITE, en raison d’un résultat déficitaire. 

La SAS GRENKE LOCATION ne démontre donc pas le préjudice de perte de chance qu’elle aurait subi, résultant de la faute commise par Monsieur [L] [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ARES SECURITE.

En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts. 
Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION succombant en la cause sera condamnée aux dépens.

En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS GRENKE LOCATION condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

DEBOUTE la Société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la Société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la Société par actions simplifiée GRENKE LOCATION au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00760
N° RG 26/01169 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEK5L

S.A.S. GRENKE LOCATION

C/
M. [L] [G]



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 12 août 2026




DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 20 mai 2026


Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [L] [G]


Copie délivrée
le :
à : Me MAURICE PFEFFER









EXPOSE DU LITIGE 
La Société par actions simplifiée (la SAS) GRENKE LOCATION a conclu un contrat de location-bail de matériels de solution Web avec la Société à responsabilité limitée (la SARL) ARES SECURITE SECURITE le 10 novembre 2021. 

Par lettre missive en date du 12 mai 2022, la SAS GRENKE LOCATION a mis en demeure la SARL ARES SECURITE de régler les sommes dues dans le cadre du contrat de location, sous peine d’application de la clause résolutoire du contrat.

Par courrier recommandé en date du 16 juin 2022, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation du contrat conclu avec la SARL ARES SECURITE et l’a mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues pour un montant de 6.610,81 euros et d’avoir à restituer le matériel pris en location.

La SARL ARES SECURITE a été dissoute par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 16 septembre 2022, Monsieur [L] [G] a été nommé en qualité de liquidateur amiable, et les opérations de liquidation ont été clôturées par procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2022. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 7.768,28 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes impayées à la société, assortie des intérêts légaux à partir de l’assignation, ainsi que la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

A l’audience du 20 mai 2026, la SAS GRENKE LOCATION se réfère à son acte introductif d’instance et explique que le contrat portait sur une location longue durée pour l’achat d’un site internet, qu’il a été résilié pour défaut de paiement, et la société ARES SECURITE a été dissoute par le liquidateur amiable. Elle souligne que la société n’a plus de personnalité morale du fait de la dissolution, mais qu’il est possible d’engager la responsabilité du liquidateur amiable, lequel a commis une faute qui a causé un préjudice à la demanderesse, constitué par la perte de chance de recouvrer sa créance, laquelle a été chiffrée à hauteur des sommes dues. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [L] [G] explique avoir conclu un contrat avec la Société bForbiz, à la suite d’un démarchage téléphonique. Il ajoute avoir signé le contrat sans comprendre les termes de son engagement, et qu’il ne savait pas qu’il y avait une contrepartie financière. Il indique avoir dissous la société peu de temps après la conclusion du contrat, mais qu’il n’avait pas connaissance de toutes les démarches à faire.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 août 2026 par mise à disposition au greffe.



MOTIFS DE LA DECISION :

En l'espèce Monsieur [L] [G] assigné à personne, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.

Sur l’engagement de la responsabilité de Monsieur [L] [G] en qualité de liquidateur amiable

Aux termes de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

En l’espèce, il apparaît que la SARL ARES SECURITE s’est engagée, par le biais de son gérant Monsieur [L] [G], dans une relation contractuelle avec la SAS GRENKE LOCATION dans le cadre d’un contrat de location-bail d’un matériel qui a été livré le 11 février 2022.

Il est justifié de la réception par la SARL ARES SECURITE du courrier de mise en demeure en date du 12 mai 2022 et du courrier informant de la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement des loyers en date du 16 juin 2022.

Les procès-verbaux du 16 septembre 2022, d’assemblée générale extraordinaire prononçant la dissolution et la radiation anticipée de la SARL ARES SECURITE, et d’assemblé générale ordinaire constatant la clôture de la liquidation de la société mentionnent un « mali de liquidation » de 625 euros.

Monsieur [L] [G] qui a représenté la SARL ARES SECURITE lors de la conclusion du contrat de location-bail de matériel avec la SAS GRENKE LOCATION, et qui en sa qualité de gérant de la SARL a été destinataire des courriers recommandés et réceptionnés de mise en demeure et de résiliation du contrat envoyés par la demanderesse, ne pouvait donc ignorer l’existence de la créance de cette dernière à l’égard de la SARL ARES SECURITE.

Monsieur [L] [G] a donc commis une faute dans les opérations de liquidation de la SARL ARES SECURITE en ne déclarant pas la créance de la SAS GRENKE LOCATION dans le « mali de liquidation ». Sa responsabilité civile est donc engagée. 

Sur la réparation du préjudice subi par la SAS GRENKE LOCATION 

L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un dommage à autrui.
L’article 1231-2 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.

Il est constant qu’en cas de perte de chance la réparation ne peut être totale. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

En l’espèce, il n’est pas démontré que le défaut de déclaration par Monsieur [L] [G], liquidateur amiable de la SARL ARES SECURITE, de la créance de la SAS GRENKE LOCATION aux opérations de liquidation de la société, a entraîné une perte de chance pour la demanderesse d’être remboursée des sommes dues, en présence d’une société présentant « un mali de liquidation ». En effet la déclaration de la créance de la SAS GRENKE LOCATION lors des opérations de liquidation, ne lui aurait pas permis de récupérer les sommes dues lors de la clôture des opérations de liquidation de la SARL ARES SECURITE, en raison d’un résultat déficitaire. 

La SAS GRENKE LOCATION ne démontre donc pas le préjudice de perte de chance qu’elle aurait subi, résultant de la faute commise par Monsieur [L] [G] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL ARES SECURITE.

En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts. 
Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION succombant en la cause sera condamnée aux dépens.

En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS GRENKE LOCATION condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTE la Société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la Société par actions simplifiée GRENKE LOCATION de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la Société par actions simplifiée GRENKE LOCATION au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:24:09.068Z.