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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 21 août 2026, n° 25/05289

Réouverture des débatsResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2001, [U] [E], né le [Date naissance 1] 1941, a bénéficié de la pose d’une prothèse du genou gauche par le Dr [P] à la CLINIQUE [Localité 2]. 

Un phénomène infectieux s’est déclaré en 2003 à la suite d’un changement de prothèse, nécessitant plusieurs antibiothérapies, changements de prothèse, et hospitalisations entre 2005 et 2010.

Le 23 août 2011, [U] [E] a saisi le Commission régionale de conciliation et d’indemnisation PACA d’une demande d’indemnisation qui, par avis du 13 février 2013, a considéré que le syndrome infectieux ne pouvait pas être qualifié d’infection nosocomiale.

[U] [E] a fait assigner la CLINIQUE DU COUDON, le Dr [P], la compagnie d’assurances LE SOU MEDICAL – GROUPE MACSF, la compagnie d’assurances SHAM, l’ONIAM et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel, ce qui a donné lieu à :

- un premier jugement, mixte, du 27 novembre 2014, par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré la CLINIQUE [Localité 2] seule responsable de l’infection nosocomiale contractée par [U] [E] et a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation ;

- un second jugement du 31 mai 2018, par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la CLINIQUE [Localité 2], à payer à [U] [E] en réparation de son préjudice corporel la somme de 251 948,61€ en deniers ou quittances ; le tribunal a également condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du VAR la somme de 154 595,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014, outre capitalisation et paiement d’une somme de 1 066€ sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; le tribunal a enfin condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer une somme de 5 000€ à [H] [V] épouse [E] au titre de son préjudice personnel.

Dans l’intervalle, par ordonnance du 18 décembre 2015, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 décembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer une somme provisionnelle de 100 000€ à [U] [E] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Arguant de l’aggravation de son préjudice depuis le jugement du 31 mai 2018, et notamment de l’amputation transfémorale de sa jambe gauche le 5 mars 2020, [U] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon à plusieurs reprises, qui a :
- par ordonnance du 6 novembre 2020, ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [N] en qualité d’expert, lequel s’est adjoint le Dr [G] en qualité de sapiteur, le rapport déposé le 16 juin 2021 concluant à l’aggravation du préjudice et à l’absence de consolidation ;
- par ordonnance du 25 janvier 2022, condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer une somme provisionnelle de 25 000€ à [U] [E] ;
- par ordonnance du 28 juin 2022, confirmée par la cour d’appel d’[Localité 3] le 6 juillet 2023, ordonné une expertise médicale, confié aux mêmes Dr [N] et [G], le rapport étant déposé le 17 juin 2024 ;
- par ordonnance du 1er avril 2025, condamné l’ONIAM à verser à [U] [E] une somme provisionnelle de 100 000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme provisionnelle de 25 000€ à la compagnie AXA FRANCE IARD.

Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 juin 2025, [U] [E] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de fixer son préjudice à la somme de 465 361,96€ et de condamner l’ONIAM à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation, avec capitalisation.

Par conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire et de condamner l’ONIAM à lui payer une somme de 470 775,14€ dont à déduire la provision de 25 000€, une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [U] [E] demande au tribunal de :

DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD de sa demande de renvoi à la mise en état. 
DIRE ET JUGER que l’ONIAM est débiteur d’une obligation indemnitaire à l’égard de Monsieur [U] [E], ce qui n’est pas contesté par l’office. 
FIXER le préjudice de Monsieur [U] [E] comme suit : 
A/ Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 
Frais divers 52 459,00 € 27 
B/ Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : 
Tierce personne 275 312,82 € 
C/ Au titre des préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : 
Déficit Fonctionnel Temporaire 19.709,73 € 
Souffrances endurées 20.000,00 € 
D/ Au titre des préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : 
Déficit Fonctionnel Permanent 33.000,00 € 
Préjudice d’agrément 10.000,00 € 
Préjudice esthétique permanent 6.000,00 € 
Total ................................................................................................................416 481,55 € 
En conséquence, 
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 416 481,55 euros, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir depuis la date de l’assignation jusqu’au parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière. 
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.


Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’ONIAM demande au tribunal de :

- RECEVOIR l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées. 

A titre principal, 
- DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes dirigées contre l’ONIAM en l’absence de justification de la mobilisation préalable de sa garantie Accidents de la vie souscrite auprès de la compagnie LCL. 

A titre subisidiaire, 
- REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [E] à l’égard de l’ONIAM comme suit : 
• Frais d’assistance à expertise : Rejet, 
A titre subsidiaire, l’ONIAM s’en remet à la sagesse du Tribunal ; 
• Assistance par tierce personne temporaire : 19.923,20 euros 
• Déficit fonctionnel temporaire : 9.465,60 euros, 
• Souffrances endurées : 8.000 euros, 
• Préjudice esthétique : Rejet, 
• Déficit fonctionnel permanent : 14.885 euros, 
• Préjudice d’agrément : Rejet. 

Sur l’assistance par tierce personne permanente : 
- REDUIRE les prétentions indemnitaires de Monsieur [E] au titre de l’assistance par tierce personne définitive à la somme de 50.335,92 euros pour les indemnités échues et lui allouer une rente trimestrielle à titre viager à hauteur de 3.765,52 euros qui serait verser sous déduction des aides de toutes natures perçues au titre de ce poste de préjudice et des éventuelles périodes d’hospitalisation, qu’il appartiendra à Monsieur [E] de justifier ; 
- DEDUIRE de l’indemnisation allouée à Monsieur [E] les provisions déjà versées par les ordonnances de référé du 25 janvier 2022 et du 1er avril 2025, à savoir la somme de 125.000 euros ; 
- CONSTATER un trop perçu de 72.762,20 euros au bénéfice de Monsieur [E] ; 
- DECLARER que le versement de la rente trimestrielle au titre du besoin en tierce personne sera suspendue jusqu’à apurement intégral du trop-perçu de 63.887,80 euros, soit pendant une période de 19 trimestres à compter du présent jugement. Après ce, la rente reprendra son cours à hauteur de 2.598,21 euros pour le 20è trimestre puis de plein droit. 

Sur l’intervention volontaire de la société AXA : 
- PRENDRE ACTE que l’ONIAM ne s’oppose pas à rembourser les sommes réglées par AXA 30/31 à Monsieur [E] au titre de l’indemnisation des préjudices de ce dernier, soit 282.948,60 euros ; 
- JUGER que ce remboursement interviendra déduction faite de la somme de 25.000 euros versée par l’ONIAM à la société AXA en exécution de l’ordonnance de référé du 1er avril 2025 ; 
- JUGER alors le recours de la société AXA à l’encontre de l’ONIAM sera donc limité à la somme de 257.948,60 euros ; 
- JUGER que les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter du jugement à intervenir; 
- REJETER les autres demandes d’AXA, s’agissant du remboursement des sommes versées aux organismes sociaux et notamment à la CPAM du Var, de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle au titre de l’article 700 du CPC. 

En tout état de cause : 
- CONDAMNER tout succombant à verser une somme de 2.500 € à l’ONIAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick de la GRANGE, avocat au Barreau de Marseille conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. 
- Rejeter toute autre demande.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

DONNER ACTE à la Société AXA de son intervention volontaire et y faisant droit : 

A titre liminaire 
- DECLARER recevables les présentes écritures et les admettant, 
- ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 mai 2026 
- RENVOYER le dossier à la mise en état. 

Sur le fond 
JUGER recevable l’intervention volontaire de la Société AXA et y faisant droit. 
JUGER que l’O.N.I.A.M devra supporter toutes les condamnations prononcées au titre de l’accident médical dont a été victime Monsieur [E] mises à la charge de la société AXA 

EN CONSEQUENCE : 
CONDAMNER l’O.N.I.A.M au paiement de la somme de 435.906.42 € outre intérêts légaux à compter du 5 mars 2020, jour de l’amputation ou à défaut du jour de la notification des conclusions d’intervention volontaire du 02/04/2026 
CONDAMNER l’O.N.I.A.M au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 

SUBSIDIAIREMANT : 
CONDAMNER l’O.N.I.A.M au paiement de la somme de 279.744,62 €, outre intérêts légaux à compter du 5 mars 2020, jour de l’amputation ou à défaut du jour de la notification des conclusions d’intervention volontaire du 02/04/2026. 
CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR au paiement de la somme de 156.161,80 € venant en remboursement de l’exécution du jugement du 31 mai 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, jour de l’aggravation ou à défaut du jour des présentes conclusions. 
CONDAMNER l’O.N.I.A.M au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. 
CONDAMNER l’O.N.I.A.M aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOUYLAS, sous son affirmation de droit

Régulièrement assignée à personne habilitée le 12 juin 2025, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

L’instruction a été clôturée le 11 mai 2026 par ordonnance du 7 avril 2026.
Par ordonnance du 29 mai 2026, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l’ordonnance du 7 avril 2026, et fixé la clôture au 11 juin 2026.
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 juin 2026, a été mise en délibéré au 21 août 2026.

Par message électronique en date du 22 juin 2026, [U] [E] a communiqué une note en délibéré qui n’avait pas été sollicitée par le tribunal.

Par message électronique en date du 29 juin 2026, l’ONIAM a communiqué, en réponse, une note en délibéré qui n’avait pas davantage été sollicitée par le tribunal.

Motifs

MOTIFS

Sur les notes en délibéré

L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, les parties n’ont pas été autorisées à produire une note en cours de délibéré.

En conséquence, les notes en délibéré seront déclarées irrecevables et écartées des débats.


Sur les demandes de [U] [E]

Aux termes de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique :
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales… »

Il ressort des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique que, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l'ensemble des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes. Lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent 25%, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l'ONIAM en leur lieu et place. Ce régime spécifique de prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale est distinct de celui prévu par l'article L. 1142-1, II, de sorte que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte qui limitent la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit (Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 Février 2017 – n° 15-19.716).

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 16 juin 2021 réalisé par les Dr [N] et [G] que, depuis le précédent rapport réalisé à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation le 8 juin 2012, « du fait de la reprise du processus infectieux, l’état de Monsieur [E] s’est effectivement aggravé de façon évidente depuis l’été 2019 et a été objectivé par la consultation du Docteur [R] du 23/08/2019 ». Les experts ont estimé que le déficit fonctionnel permanent ne pouvait être fixé en l’absence de consolidation, mais qu’il ne saurait être inférieur à 45%, soit 35% imputable à l’infection après déduction de l’état antérieur de 10% lié à une arthrose du genou avant 2003.

Dans leur rapport du 17 juin 2024, les Dr [N] et [G] ont estimé que l’état de [U] [E] était consolidé le 31 mars 2022 et ont fixé le déficit fonctionnel permanent à 55%, soit 45% imputable à l’infection après déduction de l’état antérieur de 10%.

Il s’ensuit que, en raison de l’aggravation du dommage, le seuil de 25% de DFP résultant de l’infection nosocomiale justifiant la prise en charge des préjudices de [U] [E] par la solidarité nationale est désormais atteint, ce que ne conteste pas l’ONIAM. 

Toutefois, l’ONIAM demande, à titre principal, de débouter, [U] [E] de ses demandes dirigées contre l’ONIAM en l’absence de justification de la mobilisation préalable de sa garantie Accidents de la vie souscrite auprès de la compagnie LCL. 

[U] [E] reconnaît avoir souscrit auprès de la banque CREDIT LYONNAIS un contrat d’assurance accidents de la vie proposé par la compagnie PACIFICA (filiale de CREDIT AGRICOLE SA) couvrant notamment les accidents médicaux. Toutefois, il fait valoir que la notion d’accident médical n’englobe pas les infections nosocomiales et qu’il a perçu, en tout et pour tout, une somme de 1 800€ en juin 2015 au titre de la garantie 
“coup de pouce hospitalier”.

En l’espèce, il ressort des appels à cotisation produits par le demandeur que [U] [E] a souscrit une assurance accidents de la vie auprès du CREDIT LYONNAIS proposée par la compagnie PACIFICA, moyennant le paiement d’une cotisation annuelle de 522,98€ TTC pour la période du 5 mai 2026 au 4 mai 2027. La date de souscription initiale du contrat n’est pas précisée, mais il apparaît, à la lecture du courrier du 28 mai 2015 adressé par la compagnie PACIFICA à [U] [E] que la compagnie PACIFICA a effectué un virement de 1 800€ en règlement du coup de pouce hospitalier en lien avec un « sinistre survenu le 01/12/2007 ». Or, si les conditions générales et particulières du contrat ne sont pas produites par le demandeur, il ressort des mentions figurant sur les appels à cotisation produits que le contrat couvre les « accidents médicaux » à partir d’un déficit fonctionnel permanent de 5% avec un plafond fixé à 2 000 000€.
[U] [E] atteste, dans une attestation datée du 22 mai 2026, « n’avoir perçu aucune indemnité depuis le 5 mars 2020 (date de l’amputation) au titre du contrat d’assurance Accident de la Vie souscrit auprès du LCL ». Pour autant, il ne produit aucun document émanant de la compagnie PACIFICA justifiant d’un refus de l’assureur de garantir le sinistre, soit avant, soit après l’aggravation.

Le tribunal n’est donc pas en mesure de déterminer si une partie des préjudices réclamés par [U] [E] est susceptible d'être prise en charge par son assurance accidents de la vie au titre de la garantie « accidents médicaux », ou l’a été.

Il y a donc lieu de rouvrir les débats et d’inviter [U] [E] à produire les documents complémentaires qui permettront au tribunal de statuer sur le montant des préjudices susceptibles d’être indemnisés par l’ONIAM :
Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance accidents de la vie PACIFICA n° 10734101911 ;Un relevé, fourni par la compagnie PACIFICA, des sommes versées à [U] [E] au titre du contrat d’assurance accidents de la vie pour la garantie « accidents médicaux » depuis sa souscription.
Dans l’attente, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes d’indemnisation de [U] [E].

Sur les demandes d’AXA FRANCE IARD

Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile : 
" L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention."

En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD a intérêt à demander de condamner l’ONIAM à lui rembourser les sommes versées en application de jugements et ordonnances de référé rendus par le tribunal judiciaire de Toulon. 

Il y a donc lieu d’accueillir comme recevable l’intervention de la compagnie AXA FRANCE IARD à titre principal.

S’agissant des demandes principales

Aux termes de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique :
« II. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'aggravation d'une infection nosocomiale, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du 1° de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause et rembourse à l'assureur, le cas échéant, les indemnités initialement versées à la victime.”


Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui régler la somme de 455.510,41 euros, se décomposant comme suit : 
- 271.844,62 euros versés à [U] [E] ; 
- 6.000 euros versés à Madame [E], victime par ricochet ; 
- 1.200 euros versés à l’ONIAM ; 
- 700 euros versés à la Régie d’avances et de recettes à titre de consignation complémentaire ; 
- 156.161,80 euros versés à la CPAM.

L’ONIAM ne conteste pas le principe du remboursement des sommes versées à [U] [E], dès lors que le déficit fonctionnel permanent post-aggravation ouvre droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. 

Il y a donc lieu de condamner l’ONIAM à rembourser à la compagnie AXA FRANCE IARD les seules indemnités versées à la victime directe et à la victime par ricochet, à l’exclusion des sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui ne sont pas des « indemnités » versées à la victime, soit les sommes de :
100 000€ à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2015 ;151 948,61€ en exécution du jugement du 31 mai 2018 (après déduction de la provision de 100 000€) ;5 000€ au titre du préjudice de Madame [E] en exécution du jugement du 31 mai 2018 ;25 000€ à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 25 janvier 2022.
Dès lors que l’ONIAM a versé à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 25 000€ à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 1er avril 2025, l’ONIAM doit être condamnée à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 100 000 + 151 948,61 + 5 000 + 25 000 – 25 000, soit 256 948,61€.

La compagnie AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes de 1 200€ versée à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de 700€ versée à la Régie d’avances et de recettes à titre de consignation complémentaire, dès lors qu’il ne s’agit pas d’indemnités versées à la victime.

Enfin, s’agissant de la somme de 156.161,80 euros versée par la compagnie AXA FRANCE IARD à la CPAM, l’ONIAM fait valoir que ces sommes ne relèvent pas de son recours. 

En l’espèce, sur le fondement de l’article L. 1142-21 précité du code de la santé publique, la compagnie AXA FRANCE IARD est seulement fondée à demander à l’ONIAM de lui rembourser les indemnités versées à la victime. Dès lors que le remboursement, par l’ONIAM, des sommes versées au tiers-payeur par l’assureur n’est pas prévu par ces dispositions, la compagnie AXA FRANCE IARD doit être déboutée de sa demande principale de condamnation de l’ONIAM à lui verser une somme de 156 161,80€ en remboursement de la somme payée à la CPAM du VAR.

S’agissant des demandes subsidiaires

A titre subsidiaire, la compagnie AXA FRANCE IARD demande de condamner la CPAM du VAR à lui rembourser la somme de 156 161,80€. Toutefois, elle ne fonde cette demande sur aucune disposition légale ou réglementaire, et aucun texte ne paraît justifier une telle demande. La compagnie AXA FRANCE IARD en sera donc déboutée.

S’agissant du point de départ des intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du code civil dispose que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

La compagnie AXA FRANCE IARD demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jour de l’aggravation, soit le 5 mars 2020, jour de l’amputation.

L’ONIAM fait valoir que les intérêts ne sauraient courir qu’à compter du jugement à intervenir, date à laquelle l’obligation de l’ONIAM sera certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, s’agissant d’une condamnation au paiment d’une indemnité, dont l’existence et le quantum sont déterminées par le présent jugement, et non de dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, les intérêts au taux légal seront appliqués à compter du présent jugement.

S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive

La compagnie AXA FRANCE IARD demande de condamner l’ONIAM à lui payer une somme de 5 000€ pour résistance abusive au motif que l’office n’aurait pas répondu à ses courriers réclamant le remboursement de sommes payées.

Toutefois, lesdits courriers ne sont pas produits et la compagnie AXA FRANCE IARD est déboutée d’une partie de ses demandes.

Il s’ensuit que, en tout état de cause, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à l’ONIAM.

La compagnie AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires


L'ONIAM, partie succombante, sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Yves SOUYLAS, sur ses offres de droit.

L'ONIAM versera une somme de 3 000€ à la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de [U] [E] et de l’ONIAM.

Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, 

DECLARE irrecevables les notes en délibéré communiquées ;

DECLARE que [U] [E] a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX  par suite de l’aggravation de son déficit fonctionnel permanent ;

ROUVRE les débats entre [U] [E] et l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ;

ENJOINT à [U] [E] de produire les documents suivants avant le 15 novembre 2026 :
Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance accidents de la vie PACIFICA n° 10734101911 ;Un relevé, fourni par la compagnie PACIFICA, des sommes versées à [U] [E] au titre du contrat d’assurance accidents de la vie pour la garantie « accidents médicaux » depuis sa souscription.
SURSOIT à statuer sur les demandes d’indemnisation de [U] [E] ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD à titre principal ;

CONDAMNE l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme totale de 256 948,61€ au titre des sommes versées à la [U] [E], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 

DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX aux dépens distraits au profit de Me Yves SOUYLAS ; 

SURSOIT à statuer sur les demandes de [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SURSOIT à statuer sur les demandes de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXE la clôture d’instruction pour [U] [E] et l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX au 11 février 2027 ;

DIT que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du jeudi 11 mars 2027 à 14h ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/05289 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLCP

En date du : 21 août 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 août 2026.

Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE

 

DEFENDERESSES :

ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante

INTERVENANTE VOLONTAIRE 

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
rep/assistant : Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE



Grosses délivrées le : 
à : 
Me Patrick DE LA GRANGE
Me Laurent DUVAL - 075
Me Yves SOULAS








EXPOSE DU LITIGE

Le 1er février 2001, [U] [E], né le [Date naissance 1] 1941, a bénéficié de la pose d’une prothèse du genou gauche par le Dr [P] à la CLINIQUE [Localité 2]. 

Un phénomène infectieux s’est déclaré en 2003 à la suite d’un changement de prothèse, nécessitant plusieurs antibiothérapies, changements de prothèse, et hospitalisations entre 2005 et 2010.

Le 23 août 2011, [U] [E] a saisi le Commission régionale de conciliation et d’indemnisation PACA d’une demande d’indemnisation qui, par avis du 13 février 2013, a considéré que le syndrome infectieux ne pouvait pas être qualifié d’infection nosocomiale.

[U] [E] a fait assigner la CLINIQUE DU COUDON, le Dr [P], la compagnie d’assurances LE SOU MEDICAL – GROUPE MACSF, la compagnie d’assurances SHAM, l’ONIAM et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir réparation de son préjudice corporel, ce qui a donné lieu à :

- un premier jugement, mixte, du 27 novembre 2014, par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré la CLINIQUE [Localité 2] seule responsable de l’infection nosocomiale contractée par [U] [E] et a sursis à statuer sur les demandes d’indemnisation ;

- un second jugement du 31 mai 2018, par lequel le tribunal judiciaire de Toulon a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la CLINIQUE [Localité 2], à payer à [U] [E] en réparation de son préjudice corporel la somme de 251 948,61€ en deniers ou quittances ; le tribunal a également condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du VAR la somme de 154 595,80€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2014, outre capitalisation et paiement d’une somme de 1 066€ sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; le tribunal a enfin condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer une somme de 5 000€ à [H] [V] épouse [E] au titre de son préjudice personnel.

Dans l’intervalle, par ordonnance du 18 décembre 2015, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 décembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer une somme provisionnelle de 100 000€ à [U] [E] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Arguant de l’aggravation de son préjudice depuis le jugement du 31 mai 2018, et notamment de l’amputation transfémorale de sa jambe gauche le 5 mars 2020, [U] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon à plusieurs reprises, qui a :
- par ordonnance du 6 novembre 2020, ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [N] en qualité d’expert, lequel s’est adjoint le Dr [G] en qualité de sapiteur, le rapport déposé le 16 juin 2021 concluant à l’aggravation du préjudice et à l’absence de consolidation ;
- par ordonnance du 25 janvier 2022, condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à payer une somme provisionnelle de 25 000€ à [U] [E] ;
- par ordonnance du 28 juin 2022, confirmée par la cour d’appel d’[Localité 3] le 6 juillet 2023, ordonné une expertise médicale, confié aux mêmes Dr [N] et [G], le rapport étant déposé le 17 juin 2024 ;
- par ordonnance du 1er avril 2025, condamné l’ONIAM à verser à [U] [E] une somme provisionnelle de 100 000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme provisionnelle de 25 000€ à la compagnie AXA FRANCE IARD.

Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 juin 2025, [U] [E] a fait assigner l’ONIAM et la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de fixer son préjudice à la somme de 465 361,96€ et de condamner l’ONIAM à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation, avec capitalisation.

Par conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2026, la compagnie AXA FRANCE IARD a demandé au tribunal de déclarer recevable son intervention volontaire et de condamner l’ONIAM à lui payer une somme de 470 775,14€ dont à déduire la provision de 25 000€, une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [U] [E] demande au tribunal de :

DEBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
DEBOUTER la Compagnie AXA France IARD de sa demande de renvoi à la mise en état. 
DIRE ET JUGER que l’ONIAM est débiteur d’une obligation indemnitaire à l’égard de Monsieur [U] [E], ce qui n’est pas contesté par l’office. 
FIXER le préjudice de Monsieur [U] [E] comme suit : 
A/ Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 
Frais divers 52 459,00 € 27 
B/ Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : 
Tierce personne 275 312,82 € 
C/ Au titre des préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : 
Déficit Fonctionnel Temporaire 19.709,73 € 
Souffrances endurées 20.000,00 € 
D/ Au titre des préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : 
Déficit Fonctionnel Permanent 33.000,00 € 
Préjudice d’agrément 10.000,00 € 
Préjudice esthétique permanent 6.000,00 € 
Total ................................................................................................................416 481,55 € 
En conséquence, 
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 416 481,55 euros, ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir depuis la date de l’assignation jusqu’au parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu’ils sont dus pour une année entière. 
CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.


Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’ONIAM demande au tribunal de :

- RECEVOIR l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées. 

A titre principal, 
- DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes dirigées contre l’ONIAM en l’absence de justification de la mobilisation préalable de sa garantie Accidents de la vie souscrite auprès de la compagnie LCL. 

A titre subisidiaire, 
- REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [E] à l’égard de l’ONIAM comme suit : 
• Frais d’assistance à expertise : Rejet, 
A titre subsidiaire, l’ONIAM s’en remet à la sagesse du Tribunal ; 
• Assistance par tierce personne temporaire : 19.923,20 euros 
• Déficit fonctionnel temporaire : 9.465,60 euros, 
• Souffrances endurées : 8.000 euros, 
• Préjudice esthétique : Rejet, 
• Déficit fonctionnel permanent : 14.885 euros, 
• Préjudice d’agrément : Rejet. 

Sur l’assistance par tierce personne permanente : 
- REDUIRE les prétentions indemnitaires de Monsieur [E] au titre de l’assistance par tierce personne définitive à la somme de 50.335,92 euros pour les indemnités échues et lui allouer une rente trimestrielle à titre viager à hauteur de 3.765,52 euros qui serait verser sous déduction des aides de toutes natures perçues au titre de ce poste de préjudice et des éventuelles périodes d’hospitalisation, qu’il appartiendra à Monsieur [E] de justifier ; 
- DEDUIRE de l’indemnisation allouée à Monsieur [E] les provisions déjà versées par les ordonnances de référé du 25 janvier 2022 et du 1er avril 2025, à savoir la somme de 125.000 euros ; 
- CONSTATER un trop perçu de 72.762,20 euros au bénéfice de Monsieur [E] ; 
- DECLARER que le versement de la rente trimestrielle au titre du besoin en tierce personne sera suspendue jusqu’à apurement intégral du trop-perçu de 63.887,80 euros, soit pendant une période de 19 trimestres à compter du présent jugement. Après ce, la rente reprendra son cours à hauteur de 2.598,21 euros pour le 20è trimestre puis de plein droit. 

Sur l’intervention volontaire de la société AXA : 
- PRENDRE ACTE que l’ONIAM ne s’oppose pas à rembourser les sommes réglées par AXA 30/31 à Monsieur [E] au titre de l’indemnisation des préjudices de ce dernier, soit 282.948,60 euros ; 
- JUGER que ce remboursement interviendra déduction faite de la somme de 25.000 euros versée par l’ONIAM à la société AXA en exécution de l’ordonnance de référé du 1er avril 2025 ; 
- JUGER alors le recours de la société AXA à l’encontre de l’ONIAM sera donc limité à la somme de 257.948,60 euros ; 
- JUGER que les intérêts au taux légal ne courront qu’à compter du jugement à intervenir; 
- REJETER les autres demandes d’AXA, s’agissant du remboursement des sommes versées aux organismes sociaux et notamment à la CPAM du Var, de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle au titre de l’article 700 du CPC. 

En tout état de cause : 
- CONDAMNER tout succombant à verser une somme de 2.500 € à l’ONIAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick de la GRANGE, avocat au Barreau de Marseille conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. 
- Rejeter toute autre demande.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

DONNER ACTE à la Société AXA de son intervention volontaire et y faisant droit : 

A titre liminaire 
- DECLARER recevables les présentes écritures et les admettant, 
- ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 11 mai 2026 
- RENVOYER le dossier à la mise en état. 

Sur le fond 
JUGER recevable l’intervention volontaire de la Société AXA et y faisant droit. 
JUGER que l’O.N.I.A.M devra supporter toutes les condamnations prononcées au titre de l’accident médical dont a été victime Monsieur [E] mises à la charge de la société AXA 

EN CONSEQUENCE : 
CONDAMNER l’O.N.I.A.M au paiement de la somme de 435.906.42 € outre intérêts légaux à compter du 5 mars 2020, jour de l’amputation ou à défaut du jour de la notification des conclusions d’intervention volontaire du 02/04/2026 
CONDAMNER l’O.N.I.A.M au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. 

SUBSIDIAIREMANT : 
CONDAMNER l’O.N.I.A.M au paiement de la somme de 279.744,62 €, outre intérêts légaux à compter du 5 mars 2020, jour de l’amputation ou à défaut du jour de la notification des conclusions d’intervention volontaire du 02/04/2026. 
CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR au paiement de la somme de 156.161,80 € venant en remboursement de l’exécution du jugement du 31 mai 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, jour de l’aggravation ou à défaut du jour des présentes conclusions. 
CONDAMNER l’O.N.I.A.M au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. 
CONDAMNER l’O.N.I.A.M aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yves SOUYLAS, sous son affirmation de droit

Régulièrement assignée à personne habilitée le 12 juin 2025, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.

L’instruction a été clôturée le 11 mai 2026 par ordonnance du 7 avril 2026.
Par ordonnance du 29 mai 2026, le juge de la mise en état a prononcé la révocation de l’ordonnance du 7 avril 2026, et fixé la clôture au 11 juin 2026.
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 juin 2026, a été mise en délibéré au 21 août 2026.

Par message électronique en date du 22 juin 2026, [U] [E] a communiqué une note en délibéré qui n’avait pas été sollicitée par le tribunal.

Par message électronique en date du 29 juin 2026, l’ONIAM a communiqué, en réponse, une note en délibéré qui n’avait pas davantage été sollicitée par le tribunal.




MOTIFS

Sur les notes en délibéré

L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l’espèce, les parties n’ont pas été autorisées à produire une note en cours de délibéré.

En conséquence, les notes en délibéré seront déclarées irrecevables et écartées des débats.


Sur les demandes de [U] [E]

Aux termes de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique :
« II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales… »

Il ressort des dispositions de l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique que, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l'ensemble des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes. Lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent 25%, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l'ONIAM en leur lieu et place. Ce régime spécifique de prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale est distinct de celui prévu par l'article L. 1142-1, II, de sorte que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte qui limitent la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit (Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 Février 2017 – n° 15-19.716).

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 16 juin 2021 réalisé par les Dr [N] et [G] que, depuis le précédent rapport réalisé à la demande de la commission de conciliation et d’indemnisation le 8 juin 2012, « du fait de la reprise du processus infectieux, l’état de Monsieur [E] s’est effectivement aggravé de façon évidente depuis l’été 2019 et a été objectivé par la consultation du Docteur [R] du 23/08/2019 ». Les experts ont estimé que le déficit fonctionnel permanent ne pouvait être fixé en l’absence de consolidation, mais qu’il ne saurait être inférieur à 45%, soit 35% imputable à l’infection après déduction de l’état antérieur de 10% lié à une arthrose du genou avant 2003.

Dans leur rapport du 17 juin 2024, les Dr [N] et [G] ont estimé que l’état de [U] [E] était consolidé le 31 mars 2022 et ont fixé le déficit fonctionnel permanent à 55%, soit 45% imputable à l’infection après déduction de l’état antérieur de 10%.

Il s’ensuit que, en raison de l’aggravation du dommage, le seuil de 25% de DFP résultant de l’infection nosocomiale justifiant la prise en charge des préjudices de [U] [E] par la solidarité nationale est désormais atteint, ce que ne conteste pas l’ONIAM. 

Toutefois, l’ONIAM demande, à titre principal, de débouter, [U] [E] de ses demandes dirigées contre l’ONIAM en l’absence de justification de la mobilisation préalable de sa garantie Accidents de la vie souscrite auprès de la compagnie LCL. 

[U] [E] reconnaît avoir souscrit auprès de la banque CREDIT LYONNAIS un contrat d’assurance accidents de la vie proposé par la compagnie PACIFICA (filiale de CREDIT AGRICOLE SA) couvrant notamment les accidents médicaux. Toutefois, il fait valoir que la notion d’accident médical n’englobe pas les infections nosocomiales et qu’il a perçu, en tout et pour tout, une somme de 1 800€ en juin 2015 au titre de la garantie 
“coup de pouce hospitalier”.

En l’espèce, il ressort des appels à cotisation produits par le demandeur que [U] [E] a souscrit une assurance accidents de la vie auprès du CREDIT LYONNAIS proposée par la compagnie PACIFICA, moyennant le paiement d’une cotisation annuelle de 522,98€ TTC pour la période du 5 mai 2026 au 4 mai 2027. La date de souscription initiale du contrat n’est pas précisée, mais il apparaît, à la lecture du courrier du 28 mai 2015 adressé par la compagnie PACIFICA à [U] [E] que la compagnie PACIFICA a effectué un virement de 1 800€ en règlement du coup de pouce hospitalier en lien avec un « sinistre survenu le 01/12/2007 ». Or, si les conditions générales et particulières du contrat ne sont pas produites par le demandeur, il ressort des mentions figurant sur les appels à cotisation produits que le contrat couvre les « accidents médicaux » à partir d’un déficit fonctionnel permanent de 5% avec un plafond fixé à 2 000 000€.
[U] [E] atteste, dans une attestation datée du 22 mai 2026, « n’avoir perçu aucune indemnité depuis le 5 mars 2020 (date de l’amputation) au titre du contrat d’assurance Accident de la Vie souscrit auprès du LCL ». Pour autant, il ne produit aucun document émanant de la compagnie PACIFICA justifiant d’un refus de l’assureur de garantir le sinistre, soit avant, soit après l’aggravation.

Le tribunal n’est donc pas en mesure de déterminer si une partie des préjudices réclamés par [U] [E] est susceptible d'être prise en charge par son assurance accidents de la vie au titre de la garantie « accidents médicaux », ou l’a été.

Il y a donc lieu de rouvrir les débats et d’inviter [U] [E] à produire les documents complémentaires qui permettront au tribunal de statuer sur le montant des préjudices susceptibles d’être indemnisés par l’ONIAM :
Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance accidents de la vie PACIFICA n° 10734101911 ;Un relevé, fourni par la compagnie PACIFICA, des sommes versées à [U] [E] au titre du contrat d’assurance accidents de la vie pour la garantie « accidents médicaux » depuis sa souscription.
Dans l’attente, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes d’indemnisation de [U] [E].

Sur les demandes d’AXA FRANCE IARD

Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile : 
" L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention."

En l’espèce, la compagnie AXA FRANCE IARD a intérêt à demander de condamner l’ONIAM à lui rembourser les sommes versées en application de jugements et ordonnances de référé rendus par le tribunal judiciaire de Toulon. 

Il y a donc lieu d’accueillir comme recevable l’intervention de la compagnie AXA FRANCE IARD à titre principal.

S’agissant des demandes principales

Aux termes de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique :
« II. - Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'aggravation d'une infection nosocomiale, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du 1° de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause et rembourse à l'assureur, le cas échéant, les indemnités initialement versées à la victime.”


Aux termes de ses dernières écritures, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de l’ONIAM à lui régler la somme de 455.510,41 euros, se décomposant comme suit : 
- 271.844,62 euros versés à [U] [E] ; 
- 6.000 euros versés à Madame [E], victime par ricochet ; 
- 1.200 euros versés à l’ONIAM ; 
- 700 euros versés à la Régie d’avances et de recettes à titre de consignation complémentaire ; 
- 156.161,80 euros versés à la CPAM.

L’ONIAM ne conteste pas le principe du remboursement des sommes versées à [U] [E], dès lors que le déficit fonctionnel permanent post-aggravation ouvre droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. 

Il y a donc lieu de condamner l’ONIAM à rembourser à la compagnie AXA FRANCE IARD les seules indemnités versées à la victime directe et à la victime par ricochet, à l’exclusion des sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui ne sont pas des « indemnités » versées à la victime, soit les sommes de :
100 000€ à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2015 ;151 948,61€ en exécution du jugement du 31 mai 2018 (après déduction de la provision de 100 000€) ;5 000€ au titre du préjudice de Madame [E] en exécution du jugement du 31 mai 2018 ;25 000€ à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 25 janvier 2022.
Dès lors que l’ONIAM a versé à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 25 000€ à titre de provision en exécution de l’ordonnance de référé du 1er avril 2025, l’ONIAM doit être condamnée à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 100 000 + 151 948,61 + 5 000 + 25 000 – 25 000, soit 256 948,61€.

La compagnie AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande de remboursement des sommes de 1 200€ versée à l’ONIAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de 700€ versée à la Régie d’avances et de recettes à titre de consignation complémentaire, dès lors qu’il ne s’agit pas d’indemnités versées à la victime.

Enfin, s’agissant de la somme de 156.161,80 euros versée par la compagnie AXA FRANCE IARD à la CPAM, l’ONIAM fait valoir que ces sommes ne relèvent pas de son recours. 

En l’espèce, sur le fondement de l’article L. 1142-21 précité du code de la santé publique, la compagnie AXA FRANCE IARD est seulement fondée à demander à l’ONIAM de lui rembourser les indemnités versées à la victime. Dès lors que le remboursement, par l’ONIAM, des sommes versées au tiers-payeur par l’assureur n’est pas prévu par ces dispositions, la compagnie AXA FRANCE IARD doit être déboutée de sa demande principale de condamnation de l’ONIAM à lui verser une somme de 156 161,80€ en remboursement de la somme payée à la CPAM du VAR.

S’agissant des demandes subsidiaires

A titre subsidiaire, la compagnie AXA FRANCE IARD demande de condamner la CPAM du VAR à lui rembourser la somme de 156 161,80€. Toutefois, elle ne fonde cette demande sur aucune disposition légale ou réglementaire, et aucun texte ne paraît justifier une telle demande. La compagnie AXA FRANCE IARD en sera donc déboutée.

S’agissant du point de départ des intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 du code civil dispose que, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

La compagnie AXA FRANCE IARD demande d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du jour de l’aggravation, soit le 5 mars 2020, jour de l’amputation.

L’ONIAM fait valoir que les intérêts ne sauraient courir qu’à compter du jugement à intervenir, date à laquelle l’obligation de l’ONIAM sera certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, s’agissant d’une condamnation au paiment d’une indemnité, dont l’existence et le quantum sont déterminées par le présent jugement, et non de dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent, les intérêts au taux légal seront appliqués à compter du présent jugement.

S’agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive

La compagnie AXA FRANCE IARD demande de condamner l’ONIAM à lui payer une somme de 5 000€ pour résistance abusive au motif que l’office n’aurait pas répondu à ses courriers réclamant le remboursement de sommes payées.

Toutefois, lesdits courriers ne sont pas produits et la compagnie AXA FRANCE IARD est déboutée d’une partie de ses demandes.

Il s’ensuit que, en tout état de cause, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à l’ONIAM.

La compagnie AXA FRANCE IARD sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires


L'ONIAM, partie succombante, sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Yves SOUYLAS, sur ses offres de droit.

L'ONIAM versera une somme de 3 000€ à la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de [U] [E] et de l’ONIAM.

Enfin en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort, 

DECLARE irrecevables les notes en délibéré communiquées ;

DECLARE que [U] [E] a droit à l’indemnisation de son préjudice corporel par l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX  par suite de l’aggravation de son déficit fonctionnel permanent ;

ROUVRE les débats entre [U] [E] et l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ;

ENJOINT à [U] [E] de produire les documents suivants avant le 15 novembre 2026 :
Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance accidents de la vie PACIFICA n° 10734101911 ;Un relevé, fourni par la compagnie PACIFICA, des sommes versées à [U] [E] au titre du contrat d’assurance accidents de la vie pour la garantie « accidents médicaux » depuis sa souscription.
SURSOIT à statuer sur les demandes d’indemnisation de [U] [E] ;

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE IARD à titre principal ;

CONDAMNE l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme totale de 256 948,61€ au titre des sommes versées à la [U] [E], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 

DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX aux dépens distraits au profit de Me Yves SOUYLAS ; 

SURSOIT à statuer sur les demandes de [U] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SURSOIT à statuer sur les demandes de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXE la clôture d’instruction pour [U] [E] et l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX au 11 février 2027 ;

DIT que l’affaire sera de nouveau appelée à l’audience du jeudi 11 mars 2027 à 14h ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:29:43.707Z.