Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 11 août 2026, n° 24/03125
Exposé du litige
****************** EXPOSE DU LITIGE Le 13 décembre 2011, Madame [J] [T] a été victime d’un accident de la voie publique lors duquel un camion circulant en sens inverse s’est déporté sur sa gauche et est venu percuter frontalement son véhicule. À la suite de cet accident, Madame [T] a été conduite aux urgences de l’Hôpital [Etablissement 2] à [Localité 1]. Le certificat médical initial faisait notamment état de douleurs cervicales et rachidiennes thoraciques post-traumatiques. Six semaines environ après l’accident, Madame [T] a fait état de douleurs lombo-sciatiques. Une radiographie du 3 février 2012 a mis en évidence des lombosciatalgies droites et une IRM du rachis lombaire du même jour a révélé la présence d’une discopathie dégénérative L4/L5 et L5/S1, confirmée par de nouvelles radiographies du rachis dorso lombaire du 17 avril 2012. Le 27 juin 2012, Madame [T] a consulté le service de neurochirurgie de l’Hôpital [Etablissement 3] de [Localité 1]. Aucune indication chirurgicale n’a été posée mais des soins de rééducation et traitements médicamenteux ont été prescrits et renouvelés jusqu’au 16 novembre 2012. Le 16 novembre 2012, Madame [T] a consulté le Docteur [Q], chirurgien orthopédiste au sein de la Polyclinique [Etablissement 1] à [Localité 2]. Une intervention chirurgicale a été réalisée par le Docteur [Q] le 19 février 2013 consistant en une cure de hernie discale L5/S1 avec mise en place d’une prothèse intervertébrale. Les suites post-opératoires ont été marquées par une fracture du corps vertébral de L5 avec bascule du plateau supérieur de la prothèse. Une nouvelle intervention a été pratiquée le 5 mars 2013 par le Docteur [Q] qui a réalisé une arthrodèse L4/L5/S1 avec greffe. Madame [T] a ensuite été transférée en service de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle. Une surinfection de la cicatrice opératoire a nécessité une troisième intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [Q] le 28 mars 2013 avec mise à plat d’une lésion infectieuse paravertébrale. Madame [T] a été prise en charge par le service d’infectiologie de l’Hôpital [Etablissement 4] de [Localité 1] du 18 avril 2013 au 26 avril 2013, avant d’être admise en soins de suite à la Polyclinique [Etablissement 1] jusqu’au 13 juin 2013, date à laquelle elle a regagné son domicile. Madame [T] a par la suite bénéficié d’un programme de rééducation fonctionnelle du rachis lombaire et des membres inférieurs, et a régulièrement consulté le Docteur [Q] jusqu’au mois de décembre 2013. Sur le plan professionnel, l’arrêt de travail initial prescrit en 2011 a été régulièrement prolongé jusqu’au 31 août 2014 inclus. Madame [T] a été placée en invalidité catégorie II à compter du 14 décembre 2014 et n’a pas repris d’activité professionnelle. Suivant ordonnance en date du 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [C] [F] pour y procéder. L’expert a déposé un pré-rapport le 20 septembre 2021 et son rapport définitif le 25 février 2022. Madame [T] s’est rapprochée de la Polyclinique [Etablissement 1] et de l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) afin d’envisager une résolution amiable du litige. C’est dans ce contexte que, suivant acte de commissaire de justice en date des 18 avril 2024 et 16 mai 2024, Madame [T] a fait assigner la Polyclinique [Etablissement 1], l’ONIAM et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir la réparation de son préjudice. La CPAM du Puy-de-Dôme est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées le 1er août 2024. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [J] [T] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du Code de la Santé Publique, de : ➢A titre principal Juger que Madame [T] a été victime d’un accident médical non fautif dans les suites de l’intervention du 19 février 2013 caractérisé par une fracture de L5 ; Juger que l’infection contractée par Madame [T] au décours de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 est de nature nosocomiale ; Juger de l’imputabilité de l’infection nosocomiale à l’accident médical non fautif ; Juger que Madame [T] a déploré en raison de la fracture de L5 et de ses suites une incapacité temporaire de travail de plus de 6 mois ; Juger que Madame [T] bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’accident médical du 19 février 2013 et l’infection nosocomiale survenue dans les suites de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 ; En conséquence, Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident. ➢A titre subsidiaire Juger que Madame [T] a contracté une infection nosocomiale dans les suites de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 ; Juger que Madame [T] bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’infection nosocomiale survenue dans les suites de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 ; En conséquence, Condamner la Polyclinique [Etablissement 1] à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident. En tout état de cause, Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et/ou la Polyclinique [Etablissement 1] à payer à Madame [T], en réparation de son préjudice en lien avec l’accident dont s’agit, les indemnités suivantes : S’agissant des préjudices patrimoniaux : - Au titre des dépenses de santé actuelles : Réservé - Au titre des frais divers et assistance à expertise : 1800 euros, - Au titre de l’aide humaine temporaire : 78.120 euros, - Au titre de l’aide humaine permanente : 360.717,50 euros - Au titre des pertes de gains professionnels actuelles : 97.774,70 euros, - Au titre des pertes de gains professionnels futures : 488.345 euros, - Au titre des pertes de droit à la retraite : 308.861 euros, - Au titre de l’incidence professionnelle : 30.000 euros, S’agissant des préjudices extra patrimoniaux : - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.423,30 euros, - Au titre des souffrances endurées : 35.000 euros, - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 60.000 euros, - Au titre du déficit fonctionnel permanent : 91.159,54 euros, - Au titre du préjudice esthétique permanent : 3.000 euros, - Au titre du préjudice d’agrément : 25.000 euros. - Au titre du préjudice sexuel : 10.000 euros, Débouter l’ONIAM de sa demande de contre-expertise ; Débouter toute partie de toute demande en ce qu’elle serait dirigée contre Madame [T] ; Juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et/ou la Polyclinique [Etablissement 1] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de Justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Juger que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ; Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et/ou la Polyclinique [Etablissement 1] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, Avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation. Madame [T] fait valoir à titre principal que conformément aux conclusions expertales, son entier dommage est lié à un accident médical non fautif compliqué d’une infection nosocomiale ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM en application des articles L.1142-1 II et L.1142-1-1 du Code de la santé publique. Elle se fonde sur l’expertise de laquelle il résulte, d’une part, que la survenue d’une fracture de L5 dans les suites de l’intervention du 19 février 2013 est accidentelle et constitue un accident médical non fautif du fait de sa rareté, et d’autre part, que l’infection à enterobacter cloacae imputable à la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 est qualifiée d’infection nosocomiale, le germe identifié étant un germe hospitalier multi-résistant. Elle estime que l’ONIAM ne saurait valablement invoquer l’accident de la voie publique du 13 décembre 2011 pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation dès lors que l’expert, informé de cet accident antérieur, a évalué les préjudices exclusivement imputables à l’accident médical non fautif. Elle observe en outre que l’ONIAM, qui a adressé un dire à l’expert pour contester le quantum de l’assistance par tierce personne, ne s’opposant de facto pas à la qualification d’accident médical non fautif retenue par l’expert, n’a en revanche adressé aucun dire concernant l’imputabilité des préjudices subis à un accident de la voie publique pourtant évoqué en toute transparence lors de l’accedit tenu au contradictoire de l’ONIAM. Elle se prévaut d’une attestation de son médecin traitant le Docteur [I], portée à la connaissance de l’expert, et se fonde également sur le rapport d’expertise des Docteurs [W] et [N] (missionnés dans le cadre de la loi BADINTER) du 25 mars 2015, duquel il résulte que la fracture de L5 et l’infection nosocomiale ne sont pas imputables à l’accident de la voie publique mais à un accident médical non fautif. Elle en veut également pour preuve la date de consolidation de son état de santé en lien avec les séquelles de l’accident de la voie publique, fixée au 13 décembre 2012, soit avant la prise en charge litigieuse du Docteur [Q]. En réponse à la demande subsidiaire de l’ONIAM, Madame [T] rappelle les termes de l’article 146 du Code de procédure civile et considère qu’une demande d’expertise douze ans après la survenue du dommage imputable au geste chirurgical du 19 février 2013 n’a vocation qu’à pallier la carence de l’ONIAM dans la démonstration de l’absence d’anormalité du dommage et sur l’évaluation des préjudices. En réponse au moyen selon lequel l’expert ne se serait pas prononcé sur l’anormalité du dommage, elle rappelle que le risque est chiffré par la HAS à 0,27 % et que le risque de survenue d’une fracture de L5 est supérieur à 5 %, de sorte que le critère de la faible occurrence du risque est caractérisé. Elle considère en outre que l’argumentation de l’ONIAM relative à l’absence de cumul rapporté des critères de gravité et d’occurrence du risque pour démontrer l’anormalité du dommage est erronée, dès lors que la jurisprudence retient une analyse hiérarchique et non cumulative de ces deux critères. Elle fait par ailleurs valoir que l’expert, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, a clairement listé les préjudices imputables à l’accident médical non fautif et ceux liés à l’infection nosocomiale, même s’il ne saurait être fait un distinguo entre ces préjudices dès lors que l’infection nosocomiale est liée de manière certaine, directe et exclusive à l’accident médical non fautif, l’expert ayant retenu ce lien de causalité par application de la théorie de la causalité adéquate. Concernant les autres conditions d’indemnisation de l’accident médical non fautif par l’ONIAM, Madame [T] fait valoir que : - le Docteur [Q] n’a pas commis de faute ; - la complication est sans lien avec son état antérieur ou avec l’évolution naturelle et malheureuse de sa pathologie initiale, de sorte que seul le geste chirurgical du 19 février 2013 explique la survenue de l’accident médical et de l’infection nosocomiale liée à cet accident ; - les conséquences péjoratives de la chirurgie présentent un caractère anormal en raison de leur caractère exceptionnel, l’expert ayant retenu que le dommage était caractéristique d’un aléa thérapeutique ; - le dommage est directement imputable à l’intervention du 19 février 2013 ; - les préjudices présentent les critères de gravité mentionnés à l’article D.1142-1 du Code de la santé publique au regard du préjudice économique subi, l’ONIAM tentant en vain de rattacher l’inaptitude professionnelle à l’accident de la voie publique antérieur alors même que les Docteurs [W] et [N] ont explicitement conclu à l’absence d’imputabilité de l’incidence professionnelle à l’accident et que la perte de gains alors retenue était limitée à la période du 21 décembre 2011 au 27 juin 2012, soit avant la prise en charge chirurgicale objet de la présente procédure. S’agissant de l’infection nosocomiale, après en avoir rappelé la définition, Madame [T] fait valoir : - qu’elle ne présentait aucun syndrome infectieux avant l’intervention de reprise du 5 mars 2013, ce qui induit l'absence d'infection lors de son admission ; - que les premiers signes infectieux sont apparus à compter du 13 mars 2013, soit plus de 48h après son admission au sein de l’hôpital ; - que l’infection a été confirmée sur le plan bactériologique dès lors que le germe de « enterobacter cloacae multirésistant » a été isolé ; - que l’infection s’est manifestée sur le plan clinique (survenue de fièvre associée à un écoulement purulent). Elle réitère en outre qu’il résulte du rapport d’expertise que l’infection nosocomiale qu’elle a contractée est imputable de manière certaine, directe et exclusive à l’accident médical non fautif. Subsidiairement, si le tribunal décidait d’écarter la qualification d’accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM, Madame [T] fait valoir qu’il est incontestable qu’elle a contracté une infection nosocomiale au décours de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 au sein de la Polyclinique [Etablissement 1], de sorte que la responsabilité de plein droit de cette dernière est engagée sur le fondement de l’article L.1142-1 I alinéa 2 du Code de la santé publique et qu’il lui appartient donc d’indemniser les préjudices subis. Madame [T] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l’indemnisation des conséquences dommageables des soins dont elle a été victime poste par poste, en référence à la nomenclature DINTILHAC et en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [F] et de décisions antérieures rendues en pareille matière. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicite au visa des articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique : Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ; A TITRE PRINCIPAL, Juger que le dommage de Madame [T] est directement et entièrement imputable à l’accident de la voie publique du 13 décembre 2011 qui a rendu nécessaires les actes de soins en cause ; Juger en conséquence que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies, en présence d’un tiers responsable ; Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM ; Condamner Madame [T] à verser à l’ONIAM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître de la GRANGE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rejeter toute autre demande. A TITRE SUBSIDIAIRE, Juger que le rapport d’expertise du docteur [F] présente diverses lacunes ne permettant pas de déterminer sur qui doit peser la charge indemnitaire ; Ordonner une expertise avant dire droit au contradictoire de l’ensemble des parties ; Désigner tel collège d’expert spécialisé en chirurgie orthopédique et infectiologie qu’il plaira, avec pour mission de : « Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse leur être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé. Se faire communiquer en outre : o Les protocoles de préparation des patients en vigueur dans les établissements hospitaliers dans lesquels Madame [T] a séjourné, dans les services concernés ; o Le calendrier d’occupation de la salle d’opération où a été opérée Madame [T] ; o Le protocole d’entretien des salles opératoires entre deux interventions et en fin de programme opératoire; o Le plan des salles opératoires ainsi que les circuits empruntés par les patients, le personnel et les instruments sales ; o Les résultats des prélèvements bactériologiques effectués dans la salle opératoire l’année des interventions; o Les rapports du CLIN de l’établissement mis en cause pour les années 2012 et 2013 ; o L’ensemble des examens médicaux et paramédicaux réalisés dans les établissements où Madame [T] a séjourné ; o Les feuilles de surveillance infirmier. 1. Circonstances de survenue du dommage À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants : o Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; o Prendre connaissance des antécédents médicaux ; o Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués. o En cas d’infection : ▪ Préciser à quelle(s) date(s) : • Ont été constatés les premiers signes ; • A été porté le diagnostic ; • A été mise en œuvre la thérapeutique ; ▪ Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ; ▪ Dire, le cas échéant : • Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ; • Quel type de germe a été identifié ; ▪ Rechercher : • Quelle est l’origine de l’infection présentée ; • Si cette infection est de nature endogène ou exogène ; • Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s) ; • Quelles sont les autres origines possibles de cette infection ; • S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé. 2. Analyse médico-légale Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant: o Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ; o Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; o Dans l’organisation du service et de son fonctionnement. En cas d’infection, préciser : o Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ; o Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; o Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ; o Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ; o Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ; o Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi ; o Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés. En cas de réponse négative à cette dernière question : o Faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; o Développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère. 3. Cause et évaluation du dommage Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, les experts devront : o Décrire l’état de santé actuel du patient, o Dire 1. Si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; 2. Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ; o Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ; o Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ; o Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise ; o Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites : 1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée. 2. Arrêt temporaire des activités professionnelles En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. 3. Dommage esthétique temporaire Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ». 4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal. 5. Soins médicaux avant consolidation Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale. 6. Fixer la date de consolidation. 7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003). 8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées. S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue. 9. Souffrances endurées Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 10. Dommage esthétique permanent Évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés. 11. Répercussion sur la vie sexuelle Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient. 12. Répercussion sur les activités d’agrément Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement. 13. Soins médicaux après consolidation Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant. 14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle ✓ Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h) ; ✓ Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ; ✓ Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; ✓ Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...) ; ✓ Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent. Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves : ✓ Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ; ✓ Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. » Dire que les Experts adresseront un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer leur rapport d’expertise définitif au Tribunal ; Rejeter toute autre demande ; Réserver les dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Juger que les seuils de gravité justifiant une intervention de l’ONIAM ne sont pas atteints ; Juger en conséquence que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies ; Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM ; Condamner Madame [T] à verser à l’ONIAM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître de la GRANGE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rejeter toute autre demande. L’ONIAM fait valoir, à titre principal, que la présence d’un tiers responsable à l’origine du dommage et le principe de subsidiarité excluent son intervention. Il soutient que le dommage dont Madame [T] sollicite réparation ne trouve pas sa source originelle dans un acte de soins mais dans l’accident de la voie publique dont la demanderesse a été victime le 13 décembre 2011. Énumérant les conditions cumulatives résultant de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique pour que la victime d’un accident médical non fautif puisse être indemnisée au titre de la solidarité nationale, l’ONIAM rappelle notamment que l’existence d’une faute à l’origine du dommage exclut toute prise en charge de celui-ci au titre de la solidarité nationale, laquelle ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire en l’absence de tout tiers responsable. Appliquant la théorie de l’équivalence des conditions, il considère que l’accident de la voie publique, qui est un fait générateur fautif sans lequel l’intervention chirurgicale n’aurait pas été nécessaire et aucune complication ne serait survenue, exclut nécessairement son intervention subsidiaire en vue de la prise en charge du dommage au titre d’un « aléa thérapeutique ». Il fait par ailleurs valoir que la demanderesse présentait, préalablement à la chirurgie litigieuse du 19 février 2013, un état antérieur en lien avec l’accident de la voie publique de 2011 (douleurs dorso-lombaires), de sorte que c’est bien l’accident qui a été le déclencheur des douleurs chroniques ayant justifié l’intervention chirurgicale qui s’est compliquée d’un aléa thérapeutique. Il en déduit que l’accident ayant rendu nécessaire l’intervention qui s’est compliquée doit être considéré comme le fait générateur fautif exclusif faisant obstacle à toute indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il ajoute que tant l’expert que le Docteur [Q] expliquent que la discopathie dégénérative existait préalablement à l’accident de la voie publique de 2011 et qu’elle a été décompensée par celui-ci, de sorte que cette décompensation n’est pas en lien avec une action de soins et donc en dehors de son champ d’intervention. L’ONIAM relève enfin que la demanderesse n’évoque pas une éventuelle procédure qui aurait été initiée à l’encontre du chauffeur impliqué dans l’accident de 2011, alors même qu’un tel tiers responsable existe, ainsi qu’il ressort du rapport médical d’imputabilité établi par l’Assurance maladie le 5 décembre 2014. Elle considère qu’il appartient à la demanderesse de préciser si elle a initié des démarches à l’encontre de ce tiers responsable et quelles en a été l’issue, ce afin d’éviter tout risque de double indemnisation. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas assez informé pour prononcer sa mise hors de cause dès à présent, l’ONIAM considère qu’une nouvelle expertise serait nécessaire dans la mesure où il est impossible d’affirmer en l’état que l’indemnisation du dommage devrait lui incomber et, le cas échéant, dans quelles proportions. Il fait valoir, d’une part, que le Docteur [F] ne s’est pas prononcé sur la condition d’anormalité du dommage. Il estime que Madame [T] ne peut valablement soutenir que ce critère serait rempli dès lors que l’expert n’aurait pas pris la peine d’estimer le risque tellement il est évident que celui-ci est très faible. Il constate que le chiffrage du risque, qui n’a pas été réalisé par l’expert, fait débat et doit par ailleurs prendre en considération l’état antérieur, démontrant ainsi toute l’utilité d’une nouvelle expertise. L’ONIAM soutient en outre que la demanderesse opère une confusion dès lors qu’il convient de distinguer les deux critères cumulatifs de gravité et d’anormalité, cette dernière recoupant deux composantes (l’anormalité des conséquences au regard de l’état de santé tel qu’il aurait évolué en l’absence de la complication et la fréquence du risque), tous éléments sur lesquels l’expert n’apporte aucune réponse en dépit de leur caractère déterminant pour l’intervention de la solidarité nationale. L’ONIAM fait valoir, d’autre part, que l’expert ne distingue pas, dans l’évaluation des préjudices, entre ceux imputables à l’état antérieur, ceux imputables à l’aléa thérapeutique et ceux imputables à l’infection nosocomiale alors même que l’indemnisation de ces derniers incombe à la Polyclinique [Etablissement 1] dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent est inférieur à 25 %. En réponse à l’argumentation de la demanderesse soutenant que l’accident médical doit être considéré comme le fait générateur, il considère que l’accident médical non fautif et l’infection nosocomiale doivent être appréciés de manière distincte puisque se rapportant à des dispositions différentes et obéissant à des régimes propres (l’indemnisation notamment peut être à la charge de l’ONIAM ou de l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale). A titre infiniment subsidiaire, s’il était retenu que le dommage était pour partie dû à un accident médical non fautif, l’ONIAM fait valoir que les seuils de gravité permettant une indemnisation par ses soins ne sont en tout état de cause pas réunis dès lors que : - Le déficit fonctionnel permanent été évalué par l’expert à 15 %; - Les périodes de déficit fonctionnel temporaire n’ont été supérieures à 50 % que pendant deux mois et sept jours, soit moins que les six mois requis ; - Madame [T] n’apporte aucun élément permettant de relier de manière directe et certaine ses trois années d’arrêts de travail puis sa mise en invalidité à la prise en charge médicale du 19 février 2013, dès lors qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2011 ; - aucun trouble particulièrement grave dans les conditions d’existence n’est en lien avec l’intervention chirurgicale du 19 février 2013. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] demande au tribunal : 1. A titre principal, l’absence de responsabilité de la Polyclinique [Etablissement 1] Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, Juger que la responsabilité sans faute de la Polyclinique [Etablissement 1] du fait de l’infection subie par Madame [T] n’est pas engagée, Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la Polyclinique [Etablissement 1]. 2. A titre subsidiaire, si la responsabilité de la Polyclinique [Etablissement 1] n’était pas écartée Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confiée à tel médecin infectiologue qu’il plaira qui aurait pour objet - d’une part de déterminer le caractère nosocomial ou pas de l’infection - et, d’autre part, si l’infection était qualifiée de nosocomiale, de déterminer les préjudices strictement imputables à cette infection à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère et particulièrement l’accident de la voie publique en date du 13 décembre 2011. Mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de la demanderesse, Surseoir à statuer pour le surplus. La POLYCLINIQUE [Etablissement 1] fait valoir, à titre principal, que sa responsabilité sans faute du fait de l’infection subie par Madame [T] ne saurait être engagée dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve que l’infection qu’elle a subie peut être qualifiée de nosocomiale ni celle d’un quelconque préjudice qui serait imputable à ladite infection. Elle soutient tout d’abord que le rapport d’expertise du Docteur [F], qui n’a pas été établi au contradictoire de son établissement, ne lui est donc pas opposable. Elle observe en outre que s’il relève bien la survenue d’une infection, l’expert ne la qualifie pas de nosocomiale, une infection survenant au décours d’une intervention chirurgicale pouvant par exemple résulter d’une contamination de la cicatrice une fois le patient retourné à domicile. Quand bien même l’infection serait qualifiée de nosocomiale, elle considère qu’il doit être discuté devant un expert médical spécialisé en infectiologie, de l’administration de l’antibioprophylaxie et de la prise en charge de l’infection par les médecins libéraux et/ou les autres établissements de soins. Elle fait enfin valoir que l’expert ne discute absolument pas de la part des séquelles imputables à l’infection que Madame [T] a subi. *** Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal de : - Vu les articles L. 376-1 et s. du Code de la sécurité sociale - Les articles 2 à 24,328 à 330 du Code de procédure civile ; - La décision du directeur de la CNAM du 1er janvier 2020 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L.454-1 du Code de la sécurité sociale ; - L’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ; 1. Dire l’intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme recevable et y faire droit ; 2. Donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la responsabilité de la polyclinique [Etablissement 1] tiers mis en cause. 3. Juger que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie que l’ensemble des débours définitifs (frais médicaux, et pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières ainsi que les dépenses de santé futures), qu’elle a pris en charge en relation avec le dommage correspondant aux soins dispensés à son assurée sociale, [J] [T] (NNI n° [Numéro identifiant 1]) s’élève à la somme de 22.115,76 euros ; 4. En conséquence, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que sa responsabilité est engagée, condamner la polyclinique [Etablissement 1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 22.115,76 euros dont la caisse a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 susvisé ; 5. Le cas échéant, condamner la polyclinique [Etablissement 1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 ; 6. Condamner la polyclinique [Etablissement 1] solidairement aux entiers dépens de l’instance ; 7. Les condamner à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM du Puy-de-Dôme s’en rapporte s’agissant de la responsabilité du tiers mis en cause, sur laquelle elle considère qu’il ne lui appartient pas de prendre parti. Elle expose qu’elle entend exercer son recours contre les tiers définitivement jugés responsables des lésions infligées à ses assurés sociaux, en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale. Elle précise avoir pris en charge l’ensemble des débours définitifs en relation avec le dommage correspondant aux soins dispensés à Madame [T] pour un montant total de 22.115,76 euros. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à la date du 06 janvier 2026 suivant ordonnance du même jour et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2026 en formation collégiale, à l'issue de laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le délibéré a été prorogé, en dernier lieu au 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. I - Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ». En application de l’article 329 du même Code, «?L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.?» En l’espèce, comme le rappelle la CPAM du Puy-de-Dôme, depuis le 1er janvier 2020, les caisses primaires d’assurance maladie sont venues aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CLDSSTI) créées par la loi du 30 décembre 2017 qui, en vertu de l’article 15 de cette loi, agissaient en lieu et place des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants (RSI) supprimées. Par décision du Directeur de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 1er janvier 2020, publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité du 15 février 2020, le rôle de Pôle national de recours contre les tiers des indépendants a été attribué à la Caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Dès lors, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme, laquelle n’est pas contestée au surplus. II - Sur le droit à indemnisation de Madame [T] A - Sur l’existence d’un accident médical non fautif Aux termes de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article D.1142-1 du même Code énonce que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gènes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. » En l’espèce, l’ONIAM soutient que l’accident de la voie publique (AVP) dont Madame [T] a été victime le 13 décembre 2011 doit être considéré comme le fait générateur fautif exclusif du dommage, dès lors qu’il a provoqué les douleurs chroniques ayant nécessité l’intervention du 19 février 2013, qui s’est compliquée d’un aléa thérapeutique. Subsidiairement, il fait valoir que l’expert ne s’est pas prononcé sur la condition d’anormalité du dommage, qui n’est donc pas caractérisée, ce qui justifie une nouvelle expertise. Il soutient à titre infiniment subsidiaire que les seuils de gravité permettant une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints. Il appartient dès lors à Madame [T] de rapporter la preuve de la réunion des conditions précitées pour bénéficier d’une prise en charge par la solidarité nationale. - Sur l’absence de faute du Docteur [Q] : Il est constant et il ressort en tout état de cause du rapport d’expertise du Docteur [F] que « Les soins prodigués et investigations annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science (…). Une prise en charge par voie antérieure est tout à fait licite et répond à l’arsenal thérapeutique des indications opératoires à l’heure de la chirurgie. Le choix d’une chirurgie conservatrice visant à préférer une arthroplastie à une arthrodèse reste également dans les règles de l’art. » Dès lors, aucune faute médicale ne peut être retenue à l’encontre du Docteur [Q]. - Sur l’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins : Il ressort du rapport d’expertise des Docteurs [W] et [N] en date du 25 mars 2015, établi dans le cadre de la loi Badinter aux fins de détermination des dommages subis par Madame [T] suite à l’AVP du 13 décembre 2011 (pièce n°10 produite par la victime), les éléments suivants : - au titre des séquelles imputables de manière directe et certaine aux suites de l’AVP, les experts retiennent une dolorisation du rachis cervico-dorso-lombaire avec gêne fonctionnelle, sur état antérieur, et un syndrome de stress post-traumatique persistant ; - le Docteur [D], chirurgien-orthopédiste expert ayant examiné Madame [T] le 24 novembre 2014, retient que les interventions chirurgicales et les soins pratiqués à partir du 18 février 2013 n’ont aucune relation de causalité directe et certaine avec l’accident du 13 décembre 2011, mais avec un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte ; - l’état de santé de l’intéressée apparaît stabilisé des suites directement rattachables à l’accident du 13 décembre 2011 ; - la consolidation de l’état de santé de Madame [T] suite à l’AVP du 13 décembre 2011 est fixée au 13 décembre 2012, soit antérieurement à la prise en charge litigieuse du Docteur [Q]. Il ressort plus précisément des conclusions du rapport du Docteur [D], reprises dans celui des Docteurs [W] et [N], que l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 février 2013 n’est pas en relation directe et certaine avec les conséquences de l’accident. Le Docteur [D] précise, dans le corps de son rapport, qu’il « ne peut être retenu de relation directe et certaine entre l’accident et l’intervention chirurgicale du 19 février 2013, de type prothèse discale destinée au traitement d’un état dégénératif sans lien avec l’accident et mis en évidence à distance ». Au vu de ces éléments, l’ONIAM ne peut valablement soutenir que l’intervention chirurgicale du 19 février 2013 a été rendue nécessaire par les dommages causés par l’AVP du 13 décembre 2011. Aux termes de son rapport d’expertise, en réponse au chef de mission l’invitant à dire si l’état actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale (en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur aux actes de soins pratiqués) ou s’il s’agit d’un accident médical, le Docteur [F] conclut, bien que sans la nommer, à la seconde hypothèse en retenant « l’apparition d’une complication mécanique consistant en la survenue d’une fracture de L5 avec enfoncement mobilisation d’une des pièces de l’arthroplastie sans substratum pré-opératoire et en relation avec un aléa thérapeutique ayant engendré une reprise chirurgicale (...) ». S’il rappelle l’existence d’une discopathie dégénérative déjà présente avant l’AVP de 2011, note que Madame [T] a déclaré l’apparition de lombo-radiculalgies droites à compter de février 2012 et conclut à une décompensation post-traumatique d’un état antérieur pré-existant, le Docteur [F] indique cependant que ces douleurs sont apparues secondairement à l’AVP « sans qu’il n’y ait de lien direct entre l’AVP et les douleurs décrites ». L’expert note en outre, au titre des antécédents de la victime, qu’il ressort de l’anamnèse de l’accident que les douleurs étaient localisées « à distance du rachis lombaire et que les lombalgies sont survenues bien après le traumatisme du rachis cervical (…) ». Il n’est ainsi pas contestable que le Docteur [F], mandaté aux fins d’expertise en responsabilité médicale, a effectué sa mission en parfaite connaissance de l’AVP antérieur, lequel a été évoqué lors de la réunion d’expertise du 20 septembre 2021. Or, alors que les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de l’ONIAM, ce dernier n’a adressé aucun dire à l’expert pour contester ses conclusions ou demander des précisions ou explications complémentaires. Dans ces conditions, ses contestations relatives à l’imputabilité du dommage apparaissent tardives, outre que le fait de ne pas les avoir adressées à l’expert a privé les parties et le tribunal d’une éventuelle discussion médicale. Enfin, il est indifférent que Madame [T] ait ou non engagé des démarches à l’encontre du tiers responsable de l’AVP du 13 décembre 2011 dès lors que la réparation de ses préjudices dans ce cadre ne pourra être intervenue que sur la base du rapport d’expertise des Docteurs [W] et [N] se prononçant sur les dommages strictement imputables à l’AVP, de sorte qu’un risque de double indemnisation est exclu. Il résulte de tout ce qui précède que les dommages dont Madame [T] sollicite en l’espèce réparation ne peuvent être imputés à l’AVP du 13 décembre 2011 et sont directement imputables à l’intervention du 19 février 2013 (et à ses suites infectieuses dont la qualification sera examinée séparément ci-après). - Sur l’anormalité du dommage : Il ressort de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli : - si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention ; - si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves mais que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible. Il appartient à Madame [T] de rapporter la preuve que le dommage qu’elle subit remplit la condition d’anormalité au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Le Docteur [F] retient une complication mécanique (fracture de L5) en relation avec un aléa thérapeutique sans toutefois répondre au chef de mission lui demandant de préciser en quoi l’accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale. Il résulte toutefois de l'article 246 du Code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les conclusions de l’expert auquel l’ONIAM n’a, sur ce point également, adressé aucun dire l’invitant notamment à préciser ou compléter son propos. Afin d’apprécier le caractère anormal du dommage, il convient, comme le rappelle l’ONIAM, de comparer les conséquences de la complication survenue au décours de l’acte médical et les conséquences auxquelles le patient était exposé de par sa pathologie en l’absence d’acte médical. À ce titre, il n’est pas contestable que la fracture de L5 est survenue au décours de l’intervention chirurgicale du 19 février 2013 dont elle ne constitue à l’évidence pas une suite logique et systématique, dès lors qu’une reprise chirurgicale a été nécessaire le 05 mars 2013. Partant, il n’est pas davantage contestable que Madame [T] n’aurait pas souffert d’une fracture de L5 sans l’intervention du 19 février 2013, de sorte que les conséquences de cette intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait la demanderesse aurait été exposée en l’absence d’intervention. La condition d’anormalité du dommage est ainsi remplie, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la fréquence de survenue de la complication (occurrence du risque), second critère permettant d’apprécier le caractère anormal du dommage, ni d’ordonner une nouvelle expertise. - Sur la gravité du dommage : Le Docteur [F] a retenu un taux d’AIPP constitutive d’un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Le taux d’AIPP supérieur à 24 % permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est donc pas atteint. De même, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que l’accident médical n’a pas entraîné un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. En revanche, il ressort de l’expertise et des pièces produites que Madame [T] a été en arrêt de travail de manière discontinue suite à l’intervention du 19 février 2013, jusqu’à être placée en invalidité catégorie 2 le 15 décembre 2014. Il s’en déduit que l’accident médical a entraîné un arrêt des activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs. L’ONIAM soutient que Madame [T], en arrêt de travail depuis le 15 décembre 2011 dans les suites de l’AVP du 13 décembre 2011, ne rapporte pas la preuve que l’arrêt de travail de 3 ans mentionné par le Docteur [F] est en lien avec la chirurgie du 19 février 2013 et non avec l’AVP de décembre 2011. Ce moyen ne saurait prospérer dès lors que, d’une part, les Docteurs [W] et [N] retiennent un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’AVP du 21 décembre 2011 au 27 juin 2012, sans retenir par ailleurs de retentissement professionnel imputable à cet AVP. D’autre part, la circonstance d’un arrêt de travail antérieur à l’acte médical du 19 février 2013 est indifférente dès lors qu’il est constant que Madame [T] a bien été en arrêt de travail postérieurement à ladite intervention, les dispositions de l’article D.1142-1 du Code de santé publique n’excluant pas, au demeurant, le cas de la victime faisant d’ores et déjà l’objet d’un arrêt de travail antérieur. Le caractère de gravité au sens des articles L.1142-1 II et D.1142-1 est ainsi établi. En conséquence, les conditions de la réparation des préjudices de Madame [T] au titre de la solidarité nationale sont remplies et l’ONIAM sera condamnée en ce sens. B - Sur le caractère nosocomial de l’infection contractée par Madame [T] L’article L.1142-1 I du Code de la santé publique prévoit que : « I.– Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent Code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.» Par dérogation au principe de la responsabilité sans faute posé par l’alinéa 2 de l’article L.1142-1 I, l’article L.1142-1-1 du Code de la santé publique énonce que « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L.1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. (...) ». Ainsi, il résulte de la combinaison de ces deux articles que les infections nosocomiales entraînant un taux d’incapacité inférieur ou égal à 25 % sont prises en charge par les assureurs des établissements de santé concernés sauf en cas de démonstration d’une cause étrangère. En revanche, les infections nosocomiales entraînant un taux d’incapacité supérieur à 25 % ou un décès doivent être prises en charge par la solidarité nationale, sauf démonstration d’une faute à l’origine de l’infection (article L.1142-21 du Code de la santé publique). Il est généralement admis que : - l’infection nosocomiale, non définie par les textes, correspond à « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » (notamment Civ. 1ère, 6 avril 2022, 20-18.513) ; - cette présomption cède s’il est établi que l’infection a une cause autre que les soins ou le séjour dans l’environnement hospitalier ; - l’existence de prédispositions pathologiques et du caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne suffisent pas à renverser cette présomption s’il ne peut être écarté tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection ; - les lésions du patient qui diminuent ses défenses immunitaires et augmentent les risques d’infection nosocomiale ne constituent pas une cause étrangère ; - une infection peut être nosocomiale, même lorsqu’elle trouve son origine dans un accident médical non fautif. En l’espèce, le Docteur [F] a retenu un taux d’AIPP constitutive d’un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Dès lors, si une infection nosocomiale est caractérisée, les dommages en résultant doivent être pris en charge par la Polyclinique [Etablissement 1], sauf si cette dernière rapporte la preuve d’une cause étrangère. Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [F] que la reprise chirurgicale du 05 mars 2013 a été « pourvoyeuse d’une infection dont les caractéristiques du germe multi-résistant en font une infection nosocomiale ». Après avoir indiqué que les modalités de prise en charge de l’infection du site opératoire secondaire à la reprise du 05 mars 2013 répondent aux règles de l’art, excluant ainsi toute faute du Docteur [Q], l’expert conclut en ces termes : « Il s’agit d’une infection nosocomiale considérant les caractéristiques du germe isolé. ». La Polyclinique [Etablissement 1] ne peut donc raisonnablement soutenir que l’expert ne qualifie pas de nosocomiale l’infection contractée par Madame [T]. Au surplus, l’expert note « une perturbation débutante du bilan biologique à compter du 13 mars 2013 alors que celui-ci était parfaitement normal préalablement », ce qui établit bien l’existence d’une infection survenue au décours de la prise en charge, très exactement 8 jours après, et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci. Par ailleurs, la Polyclinique [Etablissement 1] ne peut valablement soutenir que le rapport d’expertise du Docteur [F] ne lui serait pas opposable dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. De surcroît, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [Q] exerçant au sein de la Polyclinique [Etablissement 1], absent lors de la réunion d’expertise du 20 septembre 2021, était cependant représenté par son avocat, lequel était donc parfaitement en mesure d’adresser ses observations à l’expert suite au dépôt du pré-rapport, à l’instar des conseils des autres parties. Enfin, la Polyclinique [Etablissement 1] invoque une possible contamination de la cicatrice une fois la patiente retournée à domicile sans produire aucun élément au soutien de cette allégation et sans rapporter, de manière plus générale, la preuve d’une cause étrangère exonératoire. Il résulte ainsi très clairement du rapport d’expertise que Madame [T] a contracté une infection nosocomiale liée à un enterobacter cloacae au décours de la reprise chirurgicale du 05 mars 2013 au sein de la Polyclinique [Etablissement 1]. Une expertise médicale confiée à un médecin infectiologue n’apparaît dès lors pas nécessaire. En conséquence, la Polyclinique [Etablissement 1] sera condamnée à indemniser les préjudices subis par Madame [T]. Il ne saurait être reproché à l’expert de ne pas avoir distingué entre les préjudices imputables à l’état antérieur, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’accident médical non fautif ou à l’infection nosocomiale, dès lors que cette dernière est apparue secondairement à la reprise chirurgicale nécessitée par la complication survenue au décours de l’intervention du 19 février 2013. Il est de ce fait indifférent que l’accident médical non fautif et l’infection nosocomiale se rapportent à des dispositions différentes et obéissent à des régimes propres, que le tribunal a au demeurant rappelé et dont il a veillé à faire une juste application. En outre, comme démontré précédemment, l’expert a établi ses conclusions en connaissance de l’AVP antérieur et de la discopathie dégénérative pré-existante à cet AVP, de sorte qu’il ne s’est prononcé, conformément à la mission qui lui était confiée, que sur les seuls préjudices imputables aux actes de soins des 19 février 2013 et 05 mars 2013. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une expertise tendant à ventiler les préjudices de la victime et déterminer la part indemnitaire de chacun des défendeurs n’est dès lors pas nécessaire, dès lors que la victime a droit à l’indemnisation de son entier préjudice. III - Sur la liquidation du préjudice de Madame [T] Le rapport d'expertise du Docteur [F], fixant la date de consolidation au 13 septembre 2016, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [T] des suites de l’accident médical et de l’infection nosocomiale subis, à déterminer au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1976 et ainsi âgée de 36 ans au jour de l’accident et de 39 ans au jour de la consolidation, et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel, sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée. - Sur le barème de capitalisation Il convient de rappeler que les juges du fond, tenus d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, font application du barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul. De même le choix d’indemniser les préjudices futurs sous forme de rente ou en capital appartient au juge, indépendamment des modalités d’indemnisation sollicitées par les parties. Cette question sera tranchée à l’occasion de l’examen des postes de préjudice concernés. En l’espèce, la victime sollicite l’application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 au taux d’intérêt de?- 1%. Lorsqu’une capitalisation sera nécessaire, le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation sur ce point, fera application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, table prospective féminine, au taux d’intérêt de 0,50 %, basée sur les données INSEE 2021-2121. Ce barème est en effet le plus approprié, eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires actuelles, pour assurer la réparation intégrale du préjudice, en permettant une indemnisation au plus proche de la réalité biologique future, tenant compte de l'allongement statistiquement avéré de l'espérance de vie, garantissant ainsi que le capital versé ne soit pas prématurément épuisé et assure durablement la couverture des besoins de la victime. Les préjudices patrimoniaux : 1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. Selon notification définitive des débours en date du 22 janvier 2024, la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme s'élève à 22.115,76 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant en frais hospitaliers, médicaux et de transport. Les demandes formées par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des dépenses de santé exposées jusqu’à la date de consolidation, seront examinées infra, de manière distincte de celles présentées par Madame [T]. Madame [T] observe que l’expert retient, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire du 18 février 2013 au 13 septembre 2016, la nécessité d’un rehausseur, d’un fauteuil roulant et de chaussures adaptées. Elle demande par conséquent au tribunal de réserver le poste des dépenses de santé actuelles dans l’attente de la créance de la CPAM. La CPAM du Puy-de-Dôme a fait connaître le montant de ses débours suivant notification définitive en date du 22 janvier 2024 et Madame [T] ne présente aucune demande au titre des dépenses de santé restées à sa charge avant la consolidation. Il n’y a dès lors pas lieu de réserver ce poste de préjudice. - Les frais divers (Frais d’assistance à expertise) : Il est constant que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés. En l’espèce, Madame [T] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d’expertise pour un montant total de 1.800 euros dont elle justifie en produisant la note d'honoraires du Docteur [P] [O] en date du 24 septembre 2021. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [T] au titre de l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise à hauteur du montant sollicité de 1.800 euros. - Assistance par une tierce personne temporaire : L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. En l'espèce, Madame [T] reprend les conclusions de l’expert au titre de ce poste de préjudice et sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 20 euros, soit la somme totale de 78.120 euros. L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel pour certains actes de la vie courante (toilette, habillement, prise en charge des enfants), soit les périodes suivantes : - du 18 février 2013 au 26 avril 2013 (68 jours) ; - du 27 avril 2013 au 23 mai 2013 (27 jours) ; - du 24 mai 2013 au 13 septembre 2016 (1209 jours) ; Soit un total de 1304 jours. Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Madame [T] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit : (1304 jours x 3 x 18 euros) = 70.416 euros Une somme de 70.416 euros sera ainsi allouée à Madame [T] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante. - Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Il s'agit ici d'indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte effective de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et celui du salaire maintenu par son employeur. En l'espèce, Madame [T] sollicite la somme totale de 97.774,70 euros correspondant à sa perte de revenus du 20 avril 2013, début de la période d’incapacité temporaire au vu des énonciations de l’expert, au 13 septembre 2016, date de la consolidation. Elle expose qu’elle travaillait comme conductrice de ligne (chaîne professionnelle pour élaboration de matériel électrique) au sein de la SAS SCHNEIDER AUTOMATION au moment des soins litigieux, suite auxquels elle a été placée en invalidité catégorie II le 15 décembre 2014 (pièce n°7) et contrainte de renoncer à son activité professionnelle. Elle produit un rapport de mission établi par le cabinet GF Retraite le 27 juin 2023 (pièce n°4), sur la base duquel elle propose de retenir comme revenu de référence un salaire annuel moyen de 41.136 euros (salaire annuel moyen des meilleures années). Pour le calcul de sa perte de revenus antérieure à la consolidation, elle distingue la période du 20 avril 2013 jusqu’à son placement en invalidité et celle du 15 décembre 2014 jusqu’à la consolidation. Il ressort des dernières écritures de la victime (page 28) et de ses doléances reprises dans le rapport d’expertise qu’avant l’accident médical du 19 février 2013 et ses suites infectieuses, Madame [T] percevait une rémunération nette de 2.000 euros par mois. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un salaire annuel moyen de 41.136 euros comme revenu de référence dans le cadre du calcul des PGPA, étant au demeurant observé que l’étude du cabinet GF Retraite produite par la victime mentionne une moyenne des « 25 meilleurs salaires annuels » sans que ne soient toutefois annexés au rapport l’ensemble des bulletins de paie sur la base desquels le salaire annuel moyen retenu a été établi. De plus, le salaire annuel moyen tel que déterminé par le cabinet GF Retraite aux fins d’évaluation de la perte financière subie par la victime au titre de la retraite ne correspond pas nécessairement au revenu net annuel qu’il convient de prendre en compte afin d’évaluer le préjudice de PGPA. Il convient donc de calculer la perte de revenus subie par Madame [T] avant la consolidation sur la base d’un revenu annuel moyen de 24.000 euros (2.000 euros x 12 mois). Concernant la période du 20 avril 2013 au 14 décembre 2014 (soit 604 jours), Madame [T] aurait dû percevoir : 24.000 euros / 365 jours x 604 jours = 39.715,07 euros. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats (pièce n°5) qu’elle a en réalité perçu la somme totale de 18.659,93 euros sur cette période, soit une perte de revenus de 21.055,14 euros (39.715,07 euros – 18.659,93 euros). Concernant la période du 15 décembre 2014 au 13 septembre 2016 (soit 639 jours), Madame [T] aurait dû percevoir : 24.000 euros / 365 jours x 639 jours = 42.016,44 euros. Il ressort des attestations de paiement de pension d’invalidité versées aux débats (pièce n°6) qu’elle a en réalité perçu la somme totale de 20.266,68 euros sur cette période, soit une perte de revenus de 21.749,76 euros (42.016,44 euros – 20.266,68 euros). La perte totale de revenus pour la période antérieure à la consolidation s’élève ainsi à la somme de 42.804,90 euros. Il convient donc de fixer l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 42.804,90 euros. 2°) Les préjudices patrimoniaux permanents : - Les dépenses de santé futures : Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées. Madame [T] fait valoir que l’expert a retenu la nécessité à l’avenir d’éventuelles séances de rééducation à distance en ces termes : « Nous pouvons retenir pour l’ensemble des soins après consolidation la responsabilité de l’acte dommageable à hauteur de 50 %, considérant la probabilité également des résultats intermédiaires de la chirurgie de première intention en l’absence de complication comme non garante d’un résultat assuré quant à l’indolence dans un contexte de lombalgie chronique préalable ». Elle demande par conséquent au tribunal de réserver le poste des dépenses de santé futures dans l’attente de la créance de la CPAM. La CPAM du Puy-de-Dôme a fait connaître le montant de ses débours suivant notification définitive en date du 22 janvier 2024 et Madame [T] ne présente aucune demande au titre des dépenses de santé après la consolidation. Il n’y a dès lors pas lieu de réserver ce poste de préjudice. - La perte de gains professionnels futurs (PGPF) : La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : les arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : les arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. En l’espèce, Madame [T] rappelle que sa seule source de revenus depuis la consolidation est une pension d’invalidité catégorie II, de sorte qu’elle subit incontestablement une perte de revenus jusqu’à son départ prévisible à la retraite. Elle se fonde sur l’étude réalisée par le cabinet GF Retraite le 27 juin 2023 (pièce n°4), évaluant sa perte de revenus sur cette période à la somme de 488.345 euros, compte tenu du salaire net qu’elle aurait dû percevoir et de la pension d’invalidité réellement perçue. Tout d’abord, aucune circonstance ne justifie de calculer la PGPF sur la base d’un revenu annuel de référence différent de celui retenu pour le calcul de la PGPA (24.000 euros). De plus, la victime fonde sa demande à hauteur de 488.345 euros sur le seul tableau figurant en annexe du rapport de mission du cabinet GF Retraite, lequel précise, en introduction de son rapport, avoir estimé le montant de la pension de retraite qu’aurait perçu Madame [T] sans l’accident médical « en retenant une progression de son salaire de 2.000 € à 3.250 € basée sur l’attestation produite par la société Schneider Electric en date du 09 septembre 2013 qui indique que Madame [J] [T] ayant obtenu un BTS en 2011, devait percevoir une rémunération brute mensuelle de 3.250,20 euros suivant le chapitre 212 du bilan social 2012 de Schneider Automation ». Or, si Madame [T] a effectivement subi une perte de chance de bénéficier d’une promotion alors qu’elle disposait des qualifications lui permettant d’y prétendre (laquelle pourra être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle), il ne peut toutefois être considéré qu’elle aurait de manière certaine perçu une rémunération de 3.250 euros par mois sans le fait dommageable, l’attestation de la responsable des ressources humaines de la SAS Schneider Automation versée aux débats indiquant justement à ce titre que Madame [T] « aurait été en mesure de postuler à des postes de techniciens » (pièce n°8). En tout état de cause, aucun élément ne permet d’établir la date à compter de laquelle la victime aurait perçu sa nouvelle rémunération, de sorte qu’il n’est pas possible de calculer la PGPF sur la base de celle-ci. La perte de revenus subie par Madame [T] après la consolidation sera donc calculée sur la base d’un revenu annuel moyen antérieur de 24.000 euros (2.000 euros x 12 mois). Il ressort des attestations de paiement produites (pièce n°6) que Madame [T] n’a perçu en réalité que 966,92 euros de pension d’invalidité au mois de septembre 2016, soit une perte de revenus de 1.033,08 euros par mois (2.000 euros – 966,92 euros) et 12.396,96 euros par an. Concernant la perte de droits à la retraite dont elle sollicite l’indemnisation de manière autonome, Madame [T] expose qu’elle aurait pu, sans l’accident médical et ses suites, grâce à l’obtention d’un nouveau diplôme, augmenter sa rémunération mensuelle à 3.250 euros par mois à la faveur d’un changement de poste qui lui aurait également permis de bénéficier de droits à la retraite supplémentaires. Pour chiffrer sa demande au titre de ce poste de préjudice, elle se fonde sur la même étude du cabinet GF Retraite calculant le montant de la pension de retraite qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas subi l’accident médical litigieux en retenant une progression de son salaire de 2.000 à 3.250 euros, basée sur l’attestation précédemment évoquée (pièce n°8). Or, une telle progression ne peut être davantage retenue dans le cadre du calcul de la perte de droits à la retraite, pour les mêmes que motifs que ceux précédemment exposés concernant la détermination du revenu annuel de référence pour le chiffrage de la PGPF. En outre, bien que la perte des droits à la retraite relève en principe de l’incidence professionnelle, il est constant qu’elle doit être évaluée et indemnisée au titre de la PGPF dès lors qu’elle est demandée en tant que telle. Ainsi, lorsqu’une telle demande est faite au titre de l’incidence professionnelle, il y a lieu d’arrêter la PGPF à l’âge de la retraite. Dans le cas contraire, la perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice, qui ne peut donc plus être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle. En l’espèce, il y a donc lieu d'indemniser les PGPF sur la base d'un euro de rente viager afin de réparer la perte de droits à la retraite de Madame [T]. Il résulte du rapport du cabinet GF Retraite que bien qu’elle entre dans le cadre de la réforme des retraites (âge légal de 64 ans et 172 trimestres nécessaires pour un taux plein), Madame [T], actuellement en invalidité, pourra cependant faire valoir ses droits à la retraite dès l’âge de 62 ans. Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la PGPF en distinguant la période échue du 13 septembre 2016 (consolidation) au 31 juillet 2026 et la période future à compter du 1er août 2026. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de la PGPF doit être déterminé comme suit : Arrérages échus du 13 septembre 2016 au 31 juillet 2026 (soit 3609 jours) : 12.396,96 euros / 365 jours x 3609 jours = 122.577,06 euros. Arrérages à échoir à compter du 1er août 2026 et à titre viager : 12.396,96 euros (perte annuelle) x 35,809 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 49 ans lors de la liquidation - Barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective féminine au taux de 0,50 %) = 443.922,74 euros. Soit un montant total de 566.499,80 euros. La somme de 566.499,80 euros sera ainsi allouée à Madame [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs. - L’incidence professionnelle L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s'agit d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. En l’espèce, Madame [T] évalue ce poste de préjudice à 30.000 euros au regard de l’ampleur et du retentissement de son état séquellaire sur les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Elle fait valoir que l’accident médical, à l’époque duquel elle était âgée de 37 ans, l’a contrainte à cesser son activité professionnelle de conductrice de ligne au sein de l’entreprise SCHNEIDER AUTOMATION. Elle expose que la qualité de son travail et son investissement lui ont permis d’obtenir en avril 2011, par une validation des acquis et de l’expérience, un BTS des systèmes électroniques, avec lequel elle aurait été en mesure de postuler à des postes de techniciens, ce dont elle justifie en versant aux débats un courrier de la responsable des ressources humaines de la SAS SCHNEIDER AUTOMATION en date du 09 septembre 2013. Elle indique par ailleurs avoir été contrainte de cesser son activité parallèle d’élevage de chats de race, dont les revenus ne sont pas chiffrables avec certitude mais qui relevait d’une véritable passion lui permettant de nouer des liens sociaux extérieurs. Elle expose enfin que son placement en invalidité catégorie II l’a profondément affectée sur le plan psychologique en raison de la dévalorisation sociale subie. L’expert conclut à une incidence professionnelle certaine imputable au dommage, en rapport avec la dévalorisation secondaire subie par la victime et sa perte de chance professionnelle liée à la pénibilité de son emploi préalable, à l’origine d’une perte de promotion, et plus encore, l’obligeant à abandonner sa profession antérieure voire à se reclasser. Il ressort des doléances de la victime reprises dans le rapport d’expertise du Docteur [F] que l’ancien employeur de Madame [T] n’a pas été en mesure de lui trouver un poste en adéquation avec son état séquellaire et dans le même temps en rapport avec ses nouvelles qualifications. Madame [T] relate avoir entrepris une réorientation professionnelle (suivi de formation en e-learning validées par certifications) en vue de l’obtention d’un diplôme d’État de psychothérapeute. Elle ajoute que les interventions litigieuses l’ont contrainte à réduire de façon drastique son activité secondaire d’élevage de chats de race dont elle précise qu’elle était en pleine expansion européenne et mondiale avant le fait dommageable. Il ressort ainsi des éléments du dossier que Madame [T], âgée de 36 ans à l’époque des interventions chirurgicales litigieuses, a été contrainte d’abandonner l’activité de conductrice de ligne qu’elle occupait auparavant ; que l’accident médical et ses suites infectieuses ont eu pour conséquence une perte de chance pour la victime de bénéficier d’une promotion, alors que ses qualifications (BTS des systèmes électroniques) lui ouvraient la perspective d’accéder à des fonctions de technicienne au sein de son entreprise ; que l’abandon de la profession antérieure et la nécessité de se reclasser caractérisent également, au vu des séquelles de la victime, une dévalorisation sur le marché du travail ; qu’enfin le placement en invalidité a entraîné un retentissement psychologique et une dévalorisation sociale. Concernant l’élevage de chats de race, Madame [T] évoque une réduction drastique de cette activité dans ses doléances tandis qu’elle indique dans ses dernières écritures l’avoir cessée. En tout état de cause, bien qu’elle soit mentionnée dans ses doléances auprès de l’expert, la victime ne verse aux débats aucun élément attestant de cette activité, qu’il n’y a dès lors pas lieu de retenir au titre de l’incidence professionnelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de Madame [T] au titre de l'incidence professionnelle sera justement réparé par l'allocation de la somme de 30.000 euros. De ce montant, il y a lieu de retrancher la somme de 3?182,31 euros correspondant au reliquat de créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var au titre de la pension d’invalidité. Le montant d’indemnisation revenant à M. [R] [X] est de 4?817,69 euros. - L’assistance par une tierce personne permanente Madame [T] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 25 euros, soit la somme totale de 360.717,50 euros à raison de 5 heures par semaine à titre viager conformément aux conclusions de l’expert, se décomposant comme suit : - arrérages échus de la consolidation au 13 septembre 2024 : 52.000 euros ; - arrérages à échoir à compter du 14 septembre 2024 : 308.717,50 euros, sur la base d’un coût annuel de 6.500 euros, capitalisé au moyen de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 48 ans au 14 septembre 2024 (47,495 - Barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%). L'expert a retenu la nécessité de l’aide d’une tierce personne à titre viager à raison de 5 heures par semaine. Concernant la teneur de cette assistance, il renvoie à la description d’une journée-type par la victime dans ses doléances et indique que l’aide est essentiellement celle apportée par ses proches (enfants et compagnon). Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. Eu égard à la nature du besoin, au handicap que l’aide est destinée à compenser et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Madame [T] a besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros identique à celui retenu pour la période antérieure à la consolidation. Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l’indemnisation en distinguant la période échue du 13 septembre 2016 (consolidation) au 31 juillet 2026 et la période future à compter du 1er août 2026. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne après la consolidation doit être déterminé comme suit : Au titre des arrérages échus du 13 septembre 2016 au 31 juillet 2026, soit 3609 jours : (3609 jours / 7) x 5 heures x 18 euros = 46.401,43 euros. Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er août 2026 et à titre viager : Pour établir le coût annuel de l’assistance par une tierce personne, il convient de retenir une base de 412 jours (365 jours par an + jours fériés et congés), soit le calcul suivant : 58,86 (412 jours / 7) x 5 heures x 18 euros) = 5.297,14 euros par an. Le calcul des arrérages à échoir est donc le suivant : 5.297,14 euros (coût annuel de la tierce personne) x 35,809 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 49 ans lors de la liquidation - Barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective féminine au taux de 0,50 %) = 189.685,29 euros. Le coût total de l’assistance par une tierce personne après la consolidation s’élève ainsi à la somme de 236.086,72 euros (46.401,43 euros + 189.685,29 euros). La somme de 236.086,72 euros sera ainsi allouée à Madame [T] au titre de l’indemnisation de l’assistance permanente par une tierce personne. Les préjudices extra-patrimoniaux 1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. En l'espèce, Madame [T] sollicite la somme totale de 6.423,30 euros au titre de son DFT sur une base d'indemnisation d'un montant de 30 euros par jour au regard de l’intensité, de la perturbation et de la jurisprudence habituelle en la matière. Elle expose avoir vu sa vie rythmée par les divers soins qu’elle a été contrainte de subir en lien avec ses lésions à la suite de l’accident médical du 19 février 2013 et considère avoir subi un préjudice considérable en passant brutalement d’un état de plénitude physique à un état séquellaire très handicapant. Elle rappelle en outre que la période d’incapacité temporaire a duré 3 ans. En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [F], la gêne temporaire de Madame [T] consécutive à son accident a été : totale du 18 février 2013 au 26 avril 2013 soit pendant 68 jours ; partielle à 33 % du 27 avril 2013 au 23 mai 2013 soit pendant 27 jours ; partielle à 17 % du 24 mai 2013 au 13 septembre 2016, soit pendant 1209 jours. Au regard de la nature des troubles, de la gêne subie par Madame [T] et de l’accord des parties sur ce point, le DFT sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 28 euros. Dans ces conditions, l'indemnisation au titre du DFT de Madame [T] doit être fixée à : (68 jours x 28 euros) + (27 jours x 28 euros x 33%) + (1209 jours x 28 euros x 17%) = 7.908,32 euros. Madame [T] ayant chiffré sa demande à la somme de 6.423,30 euros, il convient, afin de respecter l’objet du litige, de lui allouer la somme de 6.423,30 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. - Les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. En l'espèce, Madame [T] sollicite la somme de 35.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 5/7 par le Docteur [F] compte tenu des suites avec décompensation pulmonaire, de la fracture du rachis de L5 post implantation, de l’infection du site opératoire et du déficit des releveurs du pied à droite source d’un steppage secondaire à la marche. Madame [T] expose qu’il convient également de tenir compte des souffrances psychiques endurées, notamment au regard du temps nécessaire pour obtenir la consolidation de son état de santé (3 ans). Elle rappelle avoir détaillé dans ses doléances, reprises par l’expert, les troubles psychologiques dont elle a souffert. Au regard de l'évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l'origine du dommage, de la nature des blessures, de l’ensemble des soins nécessaires et du retentissement psychologique, il convient d'allouer à Madame [T] la somme de 35.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées. - Le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent. En l’espèce, Madame [T] sollicite la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire dont elle fait valoir qu’il a été évalué à 3/7 par l’expert et a duré 3 ans. Le Docteur [F] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pendant toute la durée de la prise en charge jusqu’à la consolidation, en rapport avec le steppage et la boiterie secondaire, le port du corset et les cicatrices. L'altération de l'apparence physique de la victime objectivée avant la date de consolidation caractérise l'existence d'un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé de manière autonome. Compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de l'accident, et de la nature et de la durée de l'altération temporaire de son apparence physique, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Madame [T] à la somme de 5.000 euros. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. En l’espèce, Madame [T] fait valoir que le taux de 15 % retenu par l’expert, évalué en fonction du barème du concours médical, ne tient pas compte de l’ensemble des composantes subjectives du DFP (retentissement personnel des séquelles dans la vie de la victime, douleurs permanentes post consolidation, perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence). Elle considère que la méthode classique d’indemnisation du DFP en fonction d’un point d’incapacité est insuffisante pour indemniser intégralement la victime de son préjudice. Elle relève à ce titre que le Référentiel MORNET admet l’insuffisance de cette méthode de calcul en invitant le juge à majorer l’indemnité pour prendre en compte l’indemnisation des éléments dont le taux de déficit fonctionnel déterminé par le médecin expert ne tient pas nécessairement compte. Elle demande au tribunal d’écarter la méthode classique consistant à indemniser ce préjudice de façon forfaitaire en fonction du taux de DFP, éventuellement majoré, et de la valeur du point en fonction de l’âge de la victime. Afin d’indemniser le DFP dans toutes ses composantes en vue de répondre au principe de réparation intégrale, elle propose de liquider ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière 30 euros, soit après application d’un coefficient réducteur de 15 % correspondant au taux d’incapacité, une valeur de 4,50 euros par jour. Elle distingue ensuite la période échue depuis la consolidation jusqu’au jugement et la période à échoir, pour l’indemnisation de laquelle elle capitalise la valeur annuelle du DFP (4,50 € x 365) au moyen de l’euro de rente viagère pour une victime âgée de 48 ans au jour de la décision (47,495 selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1%). Elle sollicite ainsi la somme totale de 91.159,54 euros au titre de l’indemnisation du DFP. Le Docteur [F] a évalué l'atteinte permanente à l'intégrité physique de Madame [T] à 15 % « selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ». L’expert a ainsi évalué le DFP par référence au barème médical et chiffré le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime au sens strict, sans tenir compte des autres éléments entrant dans la définition du DFP (douleurs permanentes associées à l’atteinte séquellaire et troubles dans les conditions d’existence). Une majoration de l’indemnisation du préjudice est ainsi nécessaire et justifiée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du DFP, sans qu’il n’y ait eu lieu toutefois de faire application de la méthode dite de la valeur jour dont la victime sollicite l’application. Selon la méthode traditionnelle d’évaluation du DFP, chez une victime consolidée à l'âge de 39 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d'évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 2.300 euros le point pour un taux de déficit de 15 %, soit la somme de 34.500 euros. Compte tenu des séquelles constatées (déficit physique et psychique objectif), des souffrances permanentes après la consolidation, de l’atteinte à la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de Madame [T], âgée de 39 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer le poste de préjudice lié au DFP à la somme de 45.000 euros. Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [T] sera par conséquent fixé à la somme de 45.000 euros. - Le préjudice esthétique permanent : Madame [T] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent. Le Docteur [F] a évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7. L’examen clinique de la victime a mis en évidence une marche avec steppage droit et une limitation du pas postérieur bilatérale, ainsi qu’une cicatrice postérieure médiane propre non inflammatoire de 16 cm et une cicatrice antérieure propre et non inflammatoire de 13 cm. Au vu de l’évaluation expertale et compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature, de la localisation et de l’ampleur des lésions, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par Madame [T] à la somme de 3.000 euros. - Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il est désormais constant que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. En l’espèce, Madame [T] sollicite l'indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 25.000 euros au vu des conclusions de l’expertise sur ce poste de préjudice et compte tenu de son âge à la date de consolidation. Le Docteur [F] retient, au titre de ce poste de préjudice : - une répercussion sur les activités sportives de la victime (jogging, sport en salle, marche longue, équitation etc.) ; - une répercussion sur les loisirs partagés par la victime avec sa famille (cueillette de champignons, promenades, parcs d’attractions, longue marche) ; - une répercussion sur les transports de la victime (trajets longs en voiture, avion, train). Bien que l’expert retienne l’existence de répercussions de l’état séquellaire de la victime sur la pratique d’activités sportives ou de loisirs antérieures, Madame [T] ne verse aux débats aucun justificatif de la pratique régulière de ces activités antérieurement au parcours de soins litigieux, étant rappelé que des attestations de témoins suffisamment précises et circonstanciées peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (pratique régulière antérieure et réduction ou arrêt de l’activité consécutive au fait dommageable). Or, l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice d’agrément fonctionnel résultant de l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime est proscrite. En outre, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent n’ont de ce fait pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. En conséquence, la demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée. - Le préjudice sexuel : Ce préjudice, qui doit être différencié du préjudice d’agrément et du DFP, recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Le préjudice sexuel comprend ainsi l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. En l’espèce, Madame [T] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice, qu’elle considère majeur, à hauteur de 10.000 euros, compte tenu de son âge à la consolidation, au vu duquel elle pouvait prétendre à une vie sexuelle épanouie encore de nombreuses années. Le Docteur [F] a retenu l’existence de ce poste de préjudice qu’il caractérise en ces termes : « « Madame [T] décrit sans ses doléances ce préjudice sexuel. Ces préjudices occupent une place importante dans ses doléances. En synthèse on retient les difficultés rencontrées liées aux positions durant les actes sexuels, positions qu’elle ne peut plus tenir du fait de la douleur séquellaire. On note également la perte de libido et de toute jouissance liée à la fois à la douleur et également au contexte anxio-dépressif secondaire occasionné par son contexte lombalgique chronique préalable à sa chirurgie et décompensé par son parcours médical marqué par des complications et reprises chirurgicales aboutissant à des séquelles douloureuses évaluées ci-dessus ». La nature des séquelles de la victime et le siège des lésions excluent l’existence d’un préjudice sexuel de nature morphologique en l’absence d’atteinte des organes sexuels. Par conséquent, l’existence de ce poste de préjudice ne peut résulter en l’espèce que de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, c’est-à-dire la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ou de celle d’accéder au plaisir. Les conclusions de l’expert se limitent à synthétiser les doléances de la victime en rapport avec ce poste de préjudice et Madame [T] ne produit aucun élément, à l’instar d’une attestation de son compagnon, susceptible de corroborer ses doléances reprises par l’expert. Pour autant, si la perte de libido reste insuffisamment établie, la réalité du préjudice sexuel est cependant caractérisée au vu du siège des séquelles occasionnant nécessairement un préjudice lié à l’acte sexuel notamment du point de vue de la capacité physique. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la nature du dommage et et de l’âge de la victime à la date de consolidation, il convient de fixer le montant de l’indemnité réparatrice à hauteur de 8.000 euros. *** En définitive, la réparation de l'entier dommage de Madame [T] consécutif à l’accident médical non fautif du 19 février 2013 suivi d’une infection nosocomiale sera évaluée aux sommes suivantes: Préjudices patrimoniaux : - Frais divers (assistance à expertise) : 1800 euros, - Assistance par tierce personne temporaire : 70.416 euros, - Assistance par tierce personne permanente : 236.086,72 euros - Pertes de gains professionnels actuels : 42.804,90 euros, - Pertes de gains professionnels futurs : 566.499,80 euros, - Incidence professionnelle : 30.000 euros, Préjudices patrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire : 6.423,30 euros, - Souffrances endurées : 35.000 euros, - Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 45.000 euros, - Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros, - Préjudice sexuel : 8.000 euros. TOTAL : 1.050.030,72 euros Il est rappelé que chacun des responsables d’un même dommage est tenu envers la victime à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu vis-à-vis d’elle de tenir compte d’un partage de responsabilité, lequel n’est susceptible d’affecter que les rapports entre les responsables du dommage. Dans la mesure où madame [T] n’a subi qu’un seul et même préjudice à la réalisation duquel deux faits générateurs ont contribué, l’ONIAM et la Polyclinique [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à payer à Madame [T] la somme de 1.050.030,72 euros, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil. Aucune circonstance ne justifie de fixer le point de départ du cours des intérêts à la demande en justice. Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée. IV - Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme En application des articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale bénéficient d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. En l'espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme indique avoir versé des prestations suite à l’accident médical du 19 février 2013 et sollicite la condamnation de la Polyclinique [Etablissement 1] à lui payer la somme de 22.115,76 euros correspondant à sa créance définitive ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale. La CPAM du Puy-de-Dôme justifie le montant de sa créance définitive en joignant à sa demande la notification définitive de ses débours arrêtée au 22 janvier 2024 et correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et de transport pris en charge pour Madame [T] entre le 24 mars 2013 et le 14 mai 2014. Il ressort en outre de l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM du Puy-de-Dôme que seules les prestations liées à l’acte médical 19 février 2013 ont été retenues. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme et de condamner la Polyclinique [Etablissement 1] à lui verser la somme de 22.115,76 euros correspondant à sa créance définitive, outre la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale. V - Sur la demande en application de l’arrêté du 26 février 2016 Madame [T] ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article A.444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par le débiteur, ce texte les mettant à la charge du créancier. En outre, le tribunal n’a pas été saisi de l’exécution forcée de la décision qu’il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. VI - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, l’ONIAM et la Polyclinique [Etablissement 1], seront condamnés in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN, Avocat. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, l’ONIAM et la Polyclinique [Etablissement 1], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [T] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Polyclinique [Etablissement 1] sera condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 euros sur le même fondement. La demande de l’ONIAM au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme recevable ; DIT que Madame [J] [T] a été victime d’un accident médical non fautif dont les conséquences sont à la charge de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; DIT que Madame [J] [T] a été victime d’une infection nosocomiale dont les conséquences sont à la charge de la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] ; FIXE le montant global des préjudices en lien avec l’accident médical non fautif et l’infection nosocomiale subis par Madame [J] [T] à la somme de 1.050.030,72 euros ; CONDAMNE l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] prise en la personne de son Directeur en exercice, in solidum à payer à Madame [J] [T] la somme de 1.050.030,72 euros (un million cinquante mille trente euros et soixante-douze centimes) en réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident médical non fautif du 19 février 2013 et de l’infection nosocomiale l’ayant suivi, le tout en deniers ou quittances et sauf à déduire les provisions éventuellement versées ; DIT que les sommes allouées à Madame [J] [T] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; DÉBOUTE Madame [J] [T] de ses demandes tendant à réserver les postes de préjudice dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures ; DÉBOUTE Madame [J] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; DÉBOUTE Madame [J] [T] de sa demande formée en application de l’arrêté du 26 février 2016 ; CONDAMNE la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] prise en la personne de son Directeur en exercice à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 22.115,76 euros (vingt-deux mille cent quinze euros et soixante-seize centimes) au titre de sa créance définitive ; CONDAMNE la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] prise en la personne de son Directeur en exercice à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.191 euros (mille cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] prise en la personne de son Directeur en exercice, in solidum à payer à Madame [J] [T] la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] prise en la personne de son Directeur en exercice à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] in solidum aux dépens de l’instance et accorde à Maître Pascal CONSOLIN, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________ Chambre 1 ************************ DU 11 Août 2026 Dossier N° RG 24/03125 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KG67 Minute n° : 2026/ 308 AFFAIRE : [J] [T] C/ Polyclinique [Etablissement 1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) JUGEMENT DU 11 Août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI JUGES : M. Yoan HIBON Madame Marie HESSLING GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Madame Violaine KACHEROU, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026 mis en délibéré au 13 Mai 2026 et prorogé au 03 Juillet 2026 puis au 11 Août 2026 JUGEMENT : Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. Copie exécutoire à Me Stéphane CECCALDI Copie exécutoire à la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS Copie exécutoire à la SELARL SELARL CABINET CHAS Copie exécutoire à la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI Copie dossier Délivrées le NOM DES PARTIES : DEMANDERESSE : Madame [J] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE D’UNE PART ; DEFENDERESSES : POLYCLINIQUE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son directeur dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE D’AUTRE PART ; PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : CPAM DU PUY-DE-DOME (63), dont le siège social est [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant en cette qualité audit siège représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE ****************** EXPOSE DU LITIGE Le 13 décembre 2011, Madame [J] [T] a été victime d’un accident de la voie publique lors duquel un camion circulant en sens inverse s’est déporté sur sa gauche et est venu percuter frontalement son véhicule. À la suite de cet accident, Madame [T] a été conduite aux urgences de l’Hôpital [Etablissement 2] à [Localité 1]. Le certificat médical initial faisait notamment état de douleurs cervicales et rachidiennes thoraciques post-traumatiques. Six semaines environ après l’accident, Madame [T] a fait état de douleurs lombo-sciatiques. Une radiographie du 3 février 2012 a mis en évidence des lombosciatalgies droites et une IRM du rachis lombaire du même jour a révélé la présence d’une discopathie dégénérative L4/L5 et L5/S1, confirmée par de nouvelles radiographies du rachis dorso lombaire du 17 avril 2012. Le 27 juin 2012, Madame [T] a consulté le service de neurochirurgie de l’Hôpital [Etablissement 3] de [Localité 1]. Aucune indication chirurgicale n’a été posée mais des soins de rééducation et traitements médicamenteux ont été prescrits et renouvelés jusqu’au 16 novembre 2012. Le 16 novembre 2012, Madame [T] a consulté le Docteur [Q], chirurgien orthopédiste au sein de la Polyclinique [Etablissement 1] à [Localité 2]. Une intervention chirurgicale a été réalisée par le Docteur [Q] le 19 février 2013 consistant en une cure de hernie discale L5/S1 avec mise en place d’une prothèse intervertébrale. Les suites post-opératoires ont été marquées par une fracture du corps vertébral de L5 avec bascule du plateau supérieur de la prothèse. Une nouvelle intervention a été pratiquée le 5 mars 2013 par le Docteur [Q] qui a réalisé une arthrodèse L4/L5/S1 avec greffe. Madame [T] a ensuite été transférée en service de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle. Une surinfection de la cicatrice opératoire a nécessité une troisième intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [Q] le 28 mars 2013 avec mise à plat d’une lésion infectieuse paravertébrale. Madame [T] a été prise en charge par le service d’infectiologie de l’Hôpital [Etablissement 4] de [Localité 1] du 18 avril 2013 au 26 avril 2013, avant d’être admise en soins de suite à la Polyclinique [Etablissement 1] jusqu’au 13 juin 2013, date à laquelle elle a regagné son domicile. Madame [T] a par la suite bénéficié d’un programme de rééducation fonctionnelle du rachis lombaire et des membres inférieurs, et a régulièrement consulté le Docteur [Q] jusqu’au mois de décembre 2013. Sur le plan professionnel, l’arrêt de travail initial prescrit en 2011 a été régulièrement prolongé jusqu’au 31 août 2014 inclus. Madame [T] a été placée en invalidité catégorie II à compter du 14 décembre 2014 et n’a pas repris d’activité professionnelle. Suivant ordonnance en date du 7 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [C] [F] pour y procéder. L’expert a déposé un pré-rapport le 20 septembre 2021 et son rapport définitif le 25 février 2022. Madame [T] s’est rapprochée de la Polyclinique [Etablissement 1] et de l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) afin d’envisager une résolution amiable du litige. C’est dans ce contexte que, suivant acte de commissaire de justice en date des 18 avril 2024 et 16 mai 2024, Madame [T] a fait assigner la Polyclinique [Etablissement 1], l’ONIAM et la CPAM du Var devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d’obtenir la réparation de son préjudice. La CPAM du Puy-de-Dôme est intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions notifiées le 1er août 2024. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [J] [T] demande au tribunal, au visa des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du Code de la Santé Publique, de : ➢A titre principal Juger que Madame [T] a été victime d’un accident médical non fautif dans les suites de l’intervention du 19 février 2013 caractérisé par une fracture de L5 ; Juger que l’infection contractée par Madame [T] au décours de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 est de nature nosocomiale ; Juger de l’imputabilité de l’infection nosocomiale à l’accident médical non fautif ; Juger que Madame [T] a déploré en raison de la fracture de L5 et de ses suites une incapacité temporaire de travail de plus de 6 mois ; Juger que Madame [T] bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’accident médical du 19 février 2013 et l’infection nosocomiale survenue dans les suites de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 ; En conséquence, Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident. ➢A titre subsidiaire Juger que Madame [T] a contracté une infection nosocomiale dans les suites de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 ; Juger que Madame [T] bénéficie d’un droit entier à réparation en lien avec l’infection nosocomiale survenue dans les suites de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 ; En conséquence, Condamner la Polyclinique [Etablissement 1] à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident. En tout état de cause, Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et/ou la Polyclinique [Etablissement 1] à payer à Madame [T], en réparation de son préjudice en lien avec l’accident dont s’agit, les indemnités suivantes : S’agissant des préjudices patrimoniaux : - Au titre des dépenses de santé actuelles : Réservé - Au titre des frais divers et assistance à expertise : 1800 euros, - Au titre de l’aide humaine temporaire : 78.120 euros, - Au titre de l’aide humaine permanente : 360.717,50 euros - Au titre des pertes de gains professionnels actuelles : 97.774,70 euros, - Au titre des pertes de gains professionnels futures : 488.345 euros, - Au titre des pertes de droit à la retraite : 308.861 euros, - Au titre de l’incidence professionnelle : 30.000 euros, S’agissant des préjudices extra patrimoniaux : - Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6.423,30 euros, - Au titre des souffrances endurées : 35.000 euros, - Au titre du préjudice esthétique temporaire : 60.000 euros, - Au titre du déficit fonctionnel permanent : 91.159,54 euros, - Au titre du préjudice esthétique permanent : 3.000 euros, - Au titre du préjudice d’agrément : 25.000 euros. - Au titre du préjudice sexuel : 10.000 euros, Débouter l’ONIAM de sa demande de contre-expertise ; Débouter toute partie de toute demande en ce qu’elle serait dirigée contre Madame [T] ; Juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ; Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et/ou la Polyclinique [Etablissement 1] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de Justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Juger que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ; Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et/ou la Polyclinique [Etablissement 1] aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, Avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation. Madame [T] fait valoir à titre principal que conformément aux conclusions expertales, son entier dommage est lié à un accident médical non fautif compliqué d’une infection nosocomiale ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM en application des articles L.1142-1 II et L.1142-1-1 du Code de la santé publique. Elle se fonde sur l’expertise de laquelle il résulte, d’une part, que la survenue d’une fracture de L5 dans les suites de l’intervention du 19 février 2013 est accidentelle et constitue un accident médical non fautif du fait de sa rareté, et d’autre part, que l’infection à enterobacter cloacae imputable à la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 est qualifiée d’infection nosocomiale, le germe identifié étant un germe hospitalier multi-résistant. Elle estime que l’ONIAM ne saurait valablement invoquer l’accident de la voie publique du 13 décembre 2011 pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation dès lors que l’expert, informé de cet accident antérieur, a évalué les préjudices exclusivement imputables à l’accident médical non fautif. Elle observe en outre que l’ONIAM, qui a adressé un dire à l’expert pour contester le quantum de l’assistance par tierce personne, ne s’opposant de facto pas à la qualification d’accident médical non fautif retenue par l’expert, n’a en revanche adressé aucun dire concernant l’imputabilité des préjudices subis à un accident de la voie publique pourtant évoqué en toute transparence lors de l’accedit tenu au contradictoire de l’ONIAM. Elle se prévaut d’une attestation de son médecin traitant le Docteur [I], portée à la connaissance de l’expert, et se fonde également sur le rapport d’expertise des Docteurs [W] et [N] (missionnés dans le cadre de la loi BADINTER) du 25 mars 2015, duquel il résulte que la fracture de L5 et l’infection nosocomiale ne sont pas imputables à l’accident de la voie publique mais à un accident médical non fautif. Elle en veut également pour preuve la date de consolidation de son état de santé en lien avec les séquelles de l’accident de la voie publique, fixée au 13 décembre 2012, soit avant la prise en charge litigieuse du Docteur [Q]. En réponse à la demande subsidiaire de l’ONIAM, Madame [T] rappelle les termes de l’article 146 du Code de procédure civile et considère qu’une demande d’expertise douze ans après la survenue du dommage imputable au geste chirurgical du 19 février 2013 n’a vocation qu’à pallier la carence de l’ONIAM dans la démonstration de l’absence d’anormalité du dommage et sur l’évaluation des préjudices. En réponse au moyen selon lequel l’expert ne se serait pas prononcé sur l’anormalité du dommage, elle rappelle que le risque est chiffré par la HAS à 0,27 % et que le risque de survenue d’une fracture de L5 est supérieur à 5 %, de sorte que le critère de la faible occurrence du risque est caractérisé. Elle considère en outre que l’argumentation de l’ONIAM relative à l’absence de cumul rapporté des critères de gravité et d’occurrence du risque pour démontrer l’anormalité du dommage est erronée, dès lors que la jurisprudence retient une analyse hiérarchique et non cumulative de ces deux critères. Elle fait par ailleurs valoir que l’expert, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, a clairement listé les préjudices imputables à l’accident médical non fautif et ceux liés à l’infection nosocomiale, même s’il ne saurait être fait un distinguo entre ces préjudices dès lors que l’infection nosocomiale est liée de manière certaine, directe et exclusive à l’accident médical non fautif, l’expert ayant retenu ce lien de causalité par application de la théorie de la causalité adéquate. Concernant les autres conditions d’indemnisation de l’accident médical non fautif par l’ONIAM, Madame [T] fait valoir que : - le Docteur [Q] n’a pas commis de faute ; - la complication est sans lien avec son état antérieur ou avec l’évolution naturelle et malheureuse de sa pathologie initiale, de sorte que seul le geste chirurgical du 19 février 2013 explique la survenue de l’accident médical et de l’infection nosocomiale liée à cet accident ; - les conséquences péjoratives de la chirurgie présentent un caractère anormal en raison de leur caractère exceptionnel, l’expert ayant retenu que le dommage était caractéristique d’un aléa thérapeutique ; - le dommage est directement imputable à l’intervention du 19 février 2013 ; - les préjudices présentent les critères de gravité mentionnés à l’article D.1142-1 du Code de la santé publique au regard du préjudice économique subi, l’ONIAM tentant en vain de rattacher l’inaptitude professionnelle à l’accident de la voie publique antérieur alors même que les Docteurs [W] et [N] ont explicitement conclu à l’absence d’imputabilité de l’incidence professionnelle à l’accident et que la perte de gains alors retenue était limitée à la période du 21 décembre 2011 au 27 juin 2012, soit avant la prise en charge chirurgicale objet de la présente procédure. S’agissant de l’infection nosocomiale, après en avoir rappelé la définition, Madame [T] fait valoir : - qu’elle ne présentait aucun syndrome infectieux avant l’intervention de reprise du 5 mars 2013, ce qui induit l'absence d'infection lors de son admission ; - que les premiers signes infectieux sont apparus à compter du 13 mars 2013, soit plus de 48h après son admission au sein de l’hôpital ; - que l’infection a été confirmée sur le plan bactériologique dès lors que le germe de « enterobacter cloacae multirésistant » a été isolé ; - que l’infection s’est manifestée sur le plan clinique (survenue de fièvre associée à un écoulement purulent). Elle réitère en outre qu’il résulte du rapport d’expertise que l’infection nosocomiale qu’elle a contractée est imputable de manière certaine, directe et exclusive à l’accident médical non fautif. Subsidiairement, si le tribunal décidait d’écarter la qualification d’accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation par l’ONIAM, Madame [T] fait valoir qu’il est incontestable qu’elle a contracté une infection nosocomiale au décours de la reprise chirurgicale du 5 mars 2013 au sein de la Polyclinique [Etablissement 1], de sorte que la responsabilité de plein droit de cette dernière est engagée sur le fondement de l’article L.1142-1 I alinéa 2 du Code de la santé publique et qu’il lui appartient donc d’indemniser les préjudices subis. Madame [T] rappelle les principes généraux applicables en matière de réparation du préjudice corporel et sollicite l’indemnisation des conséquences dommageables des soins dont elle a été victime poste par poste, en référence à la nomenclature DINTILHAC et en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [F] et de décisions antérieures rendues en pareille matière. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sollicite au visa des articles L.1142-1 et suivants du Code de la santé publique : Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ; A TITRE PRINCIPAL, Juger que le dommage de Madame [T] est directement et entièrement imputable à l’accident de la voie publique du 13 décembre 2011 qui a rendu nécessaires les actes de soins en cause ; Juger en conséquence que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies, en présence d’un tiers responsable ; Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM ; Condamner Madame [T] à verser à l’ONIAM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître de la GRANGE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rejeter toute autre demande. A TITRE SUBSIDIAIRE, Juger que le rapport d’expertise du docteur [F] présente diverses lacunes ne permettant pas de déterminer sur qui doit peser la charge indemnitaire ; Ordonner une expertise avant dire droit au contradictoire de l’ensemble des parties ; Désigner tel collège d’expert spécialisé en chirurgie orthopédique et infectiologie qu’il plaira, avec pour mission de : « Dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, après s’être assuré de l’absence d’un éventuel conflit d’intérêt, convoquer et entendre les parties ainsi que tous sachants ; examiner le patient ; sans que le secret médical ou professionnel puisse leur être opposé, prendre connaissance de tous documents remis, relatifs aux examens, soins, traitements, administration de produits ou interventions de toutes sortes dont le patient a pu être l’objet au sein du système de santé. Se faire communiquer en outre : o Les protocoles de préparation des patients en vigueur dans les établissements hospitaliers dans lesquels Madame [T] a séjourné, dans les services concernés ; o Le calendrier d’occupation de la salle d’opération où a été opérée Madame [T] ; o Le protocole d’entretien des salles opératoires entre deux interventions et en fin de programme opératoire; o Le plan des salles opératoires ainsi que les circuits empruntés par les patients, le personnel et les instruments sales ; o Les résultats des prélèvements bactériologiques effectués dans la salle opératoire l’année des interventions; o Les rapports du CLIN de l’établissement mis en cause pour les années 2012 et 2013 ; o L’ensemble des examens médicaux et paramédicaux réalisés dans les établissements où Madame [T] a séjourné ; o Les feuilles de surveillance infirmier. 1. Circonstances de survenue du dommage À partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants : o Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; o Prendre connaissance des antécédents médicaux ; o Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués. o En cas d’infection : ▪ Préciser à quelle(s) date(s) : • Ont été constatés les premiers signes ; • A été porté le diagnostic ; • A été mise en œuvre la thérapeutique ; ▪ Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ; ▪ Dire, le cas échéant : • Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ; • Quel type de germe a été identifié ; ▪ Rechercher : • Quelle est l’origine de l’infection présentée ; • Si cette infection est de nature endogène ou exogène ; • Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s) ; • Quelles sont les autres origines possibles de cette infection ; • S’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé. 2. Analyse médico-légale Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant: o Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ; o Dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; o Dans l’organisation du service et de son fonctionnement. En cas d’infection, préciser : o Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ; o Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; o Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ; o Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ; o Si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ; o Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi ; o Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés. En cas de réponse négative à cette dernière question : o Faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ; o Développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère. 3. Cause et évaluation du dommage Les experts devront s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, les experts devront : o Décrire l’état de santé actuel du patient, o Dire 1. Si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; 2. Ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ; o Dans ce dernier cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ; o Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ; o Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d’expertise ; o Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites : 1. Gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire Que le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée. 2. Arrêt temporaire des activités professionnelles En cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. 3. Dommage esthétique temporaire Décrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l’apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ». 4. Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituelles Préciser si une aide – humaine ou matérielle – a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l’imputabilité à l’évènement causal. 5. Soins médicaux avant consolidation Préciser quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale. 6. Fixer la date de consolidation. 7. Atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent Chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du Code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003). 8. Répercussion des séquelles sur l’activité professionnelle Donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées. S’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l’éventuelle répercussion des séquelles imputables à l’évènement causal sur la formation prévue. 9. Souffrances endurées Décrire les souffrances endurées ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 10. Dommage esthétique permanent Évaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés. 11. Répercussion sur la vie sexuelle Dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient. 12. Répercussion sur les activités d’agrément Donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement. 13. Soins médicaux après consolidation Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant. 14. En cas de perte d’autonomie : aide à la personne et aide matérielle ✓ Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h) ; ✓ Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne, nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur ; ✓ Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle ; ✓ Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...) ; ✓ Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent. Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves : ✓ Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire ; ✓ Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. » Dire que les Experts adresseront un pré-rapport à l’ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de Dires, avant de déposer leur rapport d’expertise définitif au Tribunal ; Rejeter toute autre demande ; Réserver les dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Juger que les seuils de gravité justifiant une intervention de l’ONIAM ne sont pas atteints ; Juger en conséquence que les conditions d’intervention de l’ONIAM ne sont pas réunies ; Débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de l’ONIAM ; Condamner Madame [T] à verser à l’ONIAM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître de la GRANGE, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rejeter toute autre demande. L’ONIAM fait valoir, à titre principal, que la présence d’un tiers responsable à l’origine du dommage et le principe de subsidiarité excluent son intervention. Il soutient que le dommage dont Madame [T] sollicite réparation ne trouve pas sa source originelle dans un acte de soins mais dans l’accident de la voie publique dont la demanderesse a été victime le 13 décembre 2011. Énumérant les conditions cumulatives résultant de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique pour que la victime d’un accident médical non fautif puisse être indemnisée au titre de la solidarité nationale, l’ONIAM rappelle notamment que l’existence d’une faute à l’origine du dommage exclut toute prise en charge de celui-ci au titre de la solidarité nationale, laquelle ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire en l’absence de tout tiers responsable. Appliquant la théorie de l’équivalence des conditions, il considère que l’accident de la voie publique, qui est un fait générateur fautif sans lequel l’intervention chirurgicale n’aurait pas été nécessaire et aucune complication ne serait survenue, exclut nécessairement son intervention subsidiaire en vue de la prise en charge du dommage au titre d’un « aléa thérapeutique ». Il fait par ailleurs valoir que la demanderesse présentait, préalablement à la chirurgie litigieuse du 19 février 2013, un état antérieur en lien avec l’accident de la voie publique de 2011 (douleurs dorso-lombaires), de sorte que c’est bien l’accident qui a été le déclencheur des douleurs chroniques ayant justifié l’intervention chirurgicale qui s’est compliquée d’un aléa thérapeutique. Il en déduit que l’accident ayant rendu nécessaire l’intervention qui s’est compliquée doit être considéré comme le fait générateur fautif exclusif faisant obstacle à toute indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il ajoute que tant l’expert que le Docteur [Q] expliquent que la discopathie dégénérative existait préalablement à l’accident de la voie publique de 2011 et qu’elle a été décompensée par celui-ci, de sorte que cette décompensation n’est pas en lien avec une action de soins et donc en dehors de son champ d’intervention. L’ONIAM relève enfin que la demanderesse n’évoque pas une éventuelle procédure qui aurait été initiée à l’encontre du chauffeur impliqué dans l’accident de 2011, alors même qu’un tel tiers responsable existe, ainsi qu’il ressort du rapport médical d’imputabilité établi par l’Assurance maladie le 5 décembre 2014. Elle considère qu’il appartient à la demanderesse de préciser si elle a initié des démarches à l’encontre de ce tiers responsable et quelles en a été l’issue, ce afin d’éviter tout risque de double indemnisation. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal ne s’estimerait pas assez informé pour prononcer sa mise hors de cause dès à présent, l’ONIAM considère qu’une nouvelle expertise serait nécessaire dans la mesure où il est impossible d’affirmer en l’état que l’indemnisation du dommage devrait lui incomber et, le cas échéant, dans quelles proportions. Il fait valoir, d’une part, que le Docteur [F] ne s’est pas prononcé sur la condition d’anormalité du dommage. Il estime que Madame [T] ne peut valablement soutenir que ce critère serait rempli dès lors que l’expert n’aurait pas pris la peine d’estimer le risque tellement il est évident que celui-ci est très faible. Il constate que le chiffrage du risque, qui n’a pas été réalisé par l’expert, fait débat et doit par ailleurs prendre en considération l’état antérieur, démontrant ainsi toute l’utilité d’une nouvelle expertise. L’ONIAM soutient en outre que la demanderesse opère une confusion dès lors qu’il convient de distinguer les deux critères cumulatifs de gravité et d’anormalité, cette dernière recoupant deux composantes (l’anormalité des conséquences au regard de l’état de santé tel qu’il aurait évolué en l’absence de la complication et la fréquence du risque), tous éléments sur lesquels l’expert n’apporte aucune réponse en dépit de leur caractère déterminant pour l’intervention de la solidarité nationale. L’ONIAM fait valoir, d’autre part, que l’expert ne distingue pas, dans l’évaluation des préjudices, entre ceux imputables à l’état antérieur, ceux imputables à l’aléa thérapeutique et ceux imputables à l’infection nosocomiale alors même que l’indemnisation de ces derniers incombe à la Polyclinique [Etablissement 1] dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent est inférieur à 25 %. En réponse à l’argumentation de la demanderesse soutenant que l’accident médical doit être considéré comme le fait générateur, il considère que l’accident médical non fautif et l’infection nosocomiale doivent être appréciés de manière distincte puisque se rapportant à des dispositions différentes et obéissant à des régimes propres (l’indemnisation notamment peut être à la charge de l’ONIAM ou de l’établissement de santé en matière d’infection nosocomiale). A titre infiniment subsidiaire, s’il était retenu que le dommage était pour partie dû à un accident médical non fautif, l’ONIAM fait valoir que les seuils de gravité permettant une indemnisation par ses soins ne sont en tout état de cause pas réunis dès lors que : - Le déficit fonctionnel permanent été évalué par l’expert à 15 %; - Les périodes de déficit fonctionnel temporaire n’ont été supérieures à 50 % que pendant deux mois et sept jours, soit moins que les six mois requis ; - Madame [T] n’apporte aucun élément permettant de relier de manière directe et certaine ses trois années d’arrêts de travail puis sa mise en invalidité à la prise en charge médicale du 19 février 2013, dès lors qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2011 ; - aucun trouble particulièrement grave dans les conditions d’existence n’est en lien avec l’intervention chirurgicale du 19 février 2013. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la POLYCLINIQUE [Etablissement 1] demande au tribunal : 1. A titre principal, l’absence de responsabilité de la Polyclinique [Etablissement 1] Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, Juger que la responsabilité sans faute de la Polyclinique [Etablissement 1] du fait de l’infection subie par Madame [T] n’est pas engagée, Rejeter l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la Polyclinique [Etablissement 1]. 2. A titre subsidiaire, si la responsabilité de la Polyclinique [Etablissement 1] n’était pas écartée Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale confiée à tel médecin infectiologue qu’il plaira qui aurait pour objet - d’une part de déterminer le caractère nosocomial ou pas de l’infection - et, d’autre part, si l’infection était qualifiée de nosocomiale, de déterminer les préjudices strictement imputables à cette infection à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère et particulièrement l’accident de la voie publique en date du 13 décembre 2011. Mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de la demanderesse, Surseoir à statuer pour le surplus. La POLYCLINIQUE [Etablissement 1] fait valoir, à titre principal, que sa responsabilité sans faute du fait de l’infection subie par Madame [T] ne saurait être engagée dès lors que cette dernière ne rapporte pas la preuve que l’infection qu’elle a subie peut être qualifiée de nosocomiale ni celle d’un quelconque préjudice qui serait imputable à ladite infection. Elle soutient tout d’abord que le rapport d’expertise du Docteur [F], qui n’a pas été établi au contradictoire de son établissement, ne lui est donc pas opposable. Elle observe en outre que s’il relève bien la survenue d’une infection, l’expert ne la qualifie pas de nosocomiale, une infection survenant au décours d’une intervention chirurgicale pouvant par exemple résulter d’une contamination de la cicatrice une fois le patient retourné à domicile. Quand bien même l’infection serait qualifiée de nosocomiale, elle considère qu’il doit être discuté devant un expert médical spécialisé en infectiologie, de l’administration de l’antibioprophylaxie et de la prise en charge de l’infection par les médecins libéraux et/ou les autres établissements de soins. Elle fait enfin valoir que l’expert ne discute absolument pas de la part des séquelles imputables à l’infection que Madame [T] a subi. *** Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2024, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande au tribunal de : - Vu les articles L. 376-1 et s. du Code de la sécurité sociale - Les articles 2 à 24,328 à 330 du Code de procédure civile ; - La décision du directeur de la CNAM du 1er janvier 2020 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L.454-1 du Code de la sécurité sociale ; - L’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ; 1. Dire l’intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme recevable et y faire droit ; 2. Donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur la responsabilité de la polyclinique [Etablissement 1] tiers mis en cause. 3. Juger que la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie que l’ensemble des débours définitifs (frais médicaux, et pertes de gains professionnels actuels (indemnités journalières ainsi que les dépenses de santé futures), qu’elle a pris en charge en relation avec le dommage correspondant aux soins dispensés à son assurée sociale, [J] [T] (NNI n° [Numéro identifiant 1]) s’élève à la somme de 22.115,76 euros ; 4. En conséquence, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que sa responsabilité est engagée, condamner la polyclinique [Etablissement 1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 22.115,76 euros dont la caisse a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 susvisé ; 5. Le cas échéant, condamner la polyclinique [Etablissement 1] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L.376-1 ; 6. Condamner la polyclinique [Etablissement 1] solidairement aux entiers dépens de l’instance ; 7. Les condamner à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM du Puy-de-Dôme s’en rapporte s’agissant de la responsabilité du tiers mis en cause, sur laquelle elle considère qu’il ne lui appartient pas de prendre parti. Elle expose qu’elle entend exercer son recours contre les tiers définitivement jugés responsables des lésions infligées à ses assurés sociaux, en application de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale. Elle précise avoir pris en charge l’ensemble des débours définitifs en relation avec le dommage correspondant aux soins dispensés à Madame [T] pour un montant total de 22.115,76 euros. Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à la date du 06 janvier 2026 suivant ordonnance du même jour et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2026 en formation collégiale, à l'issue de laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Le délibéré a été prorogé, en dernier lieu au 11 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du Code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. I - Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. ». En application de l’article 329 du même Code, «?L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.?» En l’espèce, comme le rappelle la CPAM du Puy-de-Dôme, depuis le 1er janvier 2020, les caisses primaires d’assurance maladie sont venues aux droits et obligations des Caisses Locales Déléguées pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CLDSSTI) créées par la loi du 30 décembre 2017 qui, en vertu de l’article 15 de cette loi, agissaient en lieu et place des Caisses Régionales du Régime Social des Indépendants (RSI) supprimées. Par décision du Directeur de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 1er janvier 2020, publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité du 15 février 2020, le rôle de Pôle national de recours contre les tiers des indépendants a été attribué à la Caisse d’assurance maladie du Puy-de-Dôme. Dès lors, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de-Dôme, laquelle n’est pas contestée au surplus. II - Sur le droit à indemnisation de Madame [T] A - Sur l’existence d’un accident médical non fautif Aux termes de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique, « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article D.1142-1 du même Code énonce que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gènes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. » En l’espèce, l’ONIAM soutient que l’accident de la voie publique (AVP) dont Madame [T] a été victime le 13 décembre 2011 doit être considéré comme le fait générateur fautif exclusif du dommage, dès lors qu’il a provoqué les douleurs chroniques ayant nécessité l’intervention du 19 février 2013, qui s’est compliquée d’un aléa thérapeutique. Subsidiairement, il fait valoir que l’expert ne s’est pas prononcé sur la condition d’anormalité du dommage, qui n’est donc pas caractérisée, ce qui justifie une nouvelle expertise. Il soutient à titre infiniment subsidiaire que les seuils de gravité permettant une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints. Il appartient dès lors à Madame [T] de rapporter la preuve de la réunion des conditions précitées pour bénéficier d’une prise en charge par la solidarité nationale. - Sur l’absence de faute du Docteur [Q] : Il est constant et il ressort en tout état de cause du rapport d’expertise du Docteur [F] que « Les soins prodigués et investigations annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science (…). Une prise en charge par voie antérieure est tout à fait licite et répond à l’arsenal thérapeutique des indications opératoires à l’heure de la chirurgie. Le choix d’une chirurgie conservatrice visant à préférer une arthroplastie à une arthrodèse reste également dans les règles de l’art. » Dès lors, aucune faute médicale ne peut être retenue à l’encontre du Docteur [Q]. - Sur l’imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins : Il ressort du rapport d’expertise des Docteurs [W] et [N] en date du 25 mars 2015, établi dans le cadre de la loi Badinter aux fins de détermination des dommages subis par Madame [T] suite à l’AVP du 13 décembre 2011 (pièce n°10 produite par la victime), les éléments suivants : - au titre des séquelles imputables de manière directe et certaine aux suites de l’AVP, les experts retiennent une dolorisation du rachis cervico-dorso-lombaire avec gêne fonctionnelle, sur état antérieur, et un syndrome de stress post-traumatique persistant ; - le Docteur [D], chirurgien-orthopédiste expert ayant examiné Madame [T] le 24 novembre 2014, retient que les interventions chirurgicales et les soins pratiqués à partir du 18 février 2013 n’ont aucune relation de causalité directe et certaine avec l’accident du 13 décembre 2011, mais avec un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte ; - l’état de santé de l’intéressée apparaît stabilisé des suites directement rattachables à l’accident du 13 décembre 2011 ; - la consolidation de l’état de santé de Madame [T] suite à l’AVP du 13 décembre 2011 est fixée au 13 décembre 2012, soit antérieurement à la prise en charge litigieuse du Docteur [Q]. Il ressort plus précisément des conclusions du rapport du Docteur [D], reprises dans celui des Docteurs [W] et [N], que l’intervention chirurgicale pratiquée le 19 février 2013 n’est pas en relation directe et certaine avec les conséquences de l’accident. Le Docteur [D] précise, dans le corps de son rapport, qu’il « ne peut être retenu de relation directe et certaine entre l’accident et l’intervention chirurgicale du 19 février 2013, de type prothèse discale destinée au traitement d’un état dégénératif sans lien avec l’accident et mis en évidence à distance ». Au vu de ces éléments, l’ONIAM ne peut valablement soutenir que l’intervention chirurgicale du 19 février 2013 a été rendue nécessaire par les dommages causés par l’AVP du 13 décembre 2011. Aux termes de son rapport d’expertise, en réponse au chef de mission l’invitant à dire si l’état actuel du patient est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale (en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur aux actes de soins pratiqués) ou s’il s’agit d’un accident médical, le Docteur [F] conclut, bien que sans la nommer, à la seconde hypothèse en retenant « l’apparition d’une complication mécanique consistant en la survenue d’une fracture de L5 avec enfoncement mobilisation d’une des pièces de l’arthroplastie sans substratum pré-opératoire et en relation avec un aléa thérapeutique ayant engendré une reprise chirurgicale (...) ». S’il rappelle l’existence d’une discopathie dégénérative déjà présente avant l’AVP de 2011, note que Madame [T] a déclaré l’apparition de lombo-radiculalgies droites à compter de février 2012 et conclut à une décompensation post-traumatique d’un état antérieur pré-existant, le Docteur [F] indique cependant que ces douleurs sont apparues secondairement à l’AVP « sans qu’il n’y ait de lien direct entre l’AVP et les douleurs décrites ». L’expert note en outre, au titre des antécédents de la victime, qu’il ressort de l’anamnèse de l’accident que les douleurs étaient localisées « à distance du rachis lombaire et que les lombalgies sont survenues bien après le traumatisme du rachis cervical (…) ». Il n’est ainsi pas contestable que le Docteur [F], mandaté aux fins d’expertise en responsabilité médicale, a effectué sa mission en parfaite connaissance de l’AVP antérieur, lequel a été évoqué lors de la réunion d’expertise du 20 septembre 2021. Or, alors que les opérations d’expertise se sont déroulées au contradictoire de l’ONIAM, ce dernier n’a adressé aucun dire à l’expert pour contester ses conclusions ou demander des précisions ou explications complémentaires. Dans ces conditions, ses contestations relatives à l’imputabilité du dommage apparaissent tardives, outre que le fait de ne pas les avoir adressées à l’expert a privé les parties et le tribunal d’une éventuelle discussion médicale. Enfin, il est indifférent que Madame [T] ait ou non engagé des démarches à l’encontre du tiers responsable de l’AVP du 13 décembre 2011 dès lors que la réparation de ses préjudices dans ce cadre ne pourra être intervenue que sur la base du rapport d’expertise des Docteurs [W] et [N] se prononçant sur les dommages strictement imputables à l’AVP, de sorte qu’un risque de double indemnisation est exclu. Il résulte de tout ce qui précède que les dommages dont Madame [T] sollicite en l’espèce réparation ne peuvent être imputés à l’AVP du 13 décembre 2011 et sont directement imputables à l’intervention du 19 février 2013 (et à ses suites infectieuses dont la qualification sera examinée séparément ci-après). - Sur l’anormalité du dommage : Il ressort de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. Le critère d’anormalité doit être regardé comme rempli : - si les conséquences de l’intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait été exposé le patient en l’absence d’intervention ; - si les conséquences de l’intervention ne sont pas notablement plus graves mais que le risque qui s’est réalisé présentait une probabilité faible. Il appartient à Madame [T] de rapporter la preuve que le dommage qu’elle subit remplit la condition d’anormalité au regard de son état de santé initial comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Le Docteur [F] retient une complication mécanique (fracture de L5) en relation avec un aléa thérapeutique sans toutefois répondre au chef de mission lui demandant de préciser en quoi l’accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale. Il résulte toutefois de l'article 246 du Code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les conclusions de l’expert auquel l’ONIAM n’a, sur ce point également, adressé aucun dire l’invitant notamment à préciser ou compléter son propos. Afin d’apprécier le caractère anormal du dommage, il convient, comme le rappelle l’ONIAM, de comparer les conséquences de la complication survenue au décours de l’acte médical et les conséquences auxquelles le patient était exposé de par sa pathologie en l’absence d’acte médical. À ce titre, il n’est pas contestable que la fracture de L5 est survenue au décours de l’intervention chirurgicale du 19 février 2013 dont elle ne constitue à l’évidence pas une suite logique et systématique, dès lors qu’une reprise chirurgicale a été nécessaire le 05 mars 2013. Partant, il n’est pas davantage contestable que Madame [T] n’aurait pas souffert d’une fracture de L5 sans l’intervention du 19 février 2013, de sorte que les conséquences de cette intervention sont notablement plus graves que celles auxquelles aurait la demanderesse aurait été exposée en l’absence d’intervention. La condition d’anormalité du dommage est ainsi remplie, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la fréquence de survenue de la complication (occurrence du risque), second critère permettant d’apprécier le caractère anormal du dommage, ni d’ordonner une nouvelle expertise. - Sur la gravité du dommage : Le Docteur [F] a retenu un taux d’AIPP constitutive d’un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Le taux d’AIPP supérieur à 24 % permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale n’est donc pas atteint. De même, il ressort des conclusions du rapport d’expertise que l’accident médical n’a pas entraîné un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. En revanche, il ressort de l’expertise et des pièces produites que Madame [T] a été en arrêt de travail de manière discontinue suite à l’intervention du 19 février 2013, jusqu’à être placée en invalidité catégorie 2 le 15 décembre 2014. Il s’en déduit que l’accident médical a entraîné un arrêt des activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs. L’ONIAM soutient que Madame [T], en arrêt de travail depuis le 15 décembre 2011 dans les suites de l’AVP du 13 décembre 2011, ne rapporte pas la preuve que l’arrêt de travail de 3 ans mentionné par le Docteur [F] est en lien avec la chirurgie du 19 février 2013 et non avec l’AVP de décembre 2011. Ce moyen ne saurait prospérer dès lors que, d’une part, les Docteurs [W] et [N] retiennent un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’AVP du 21 décembre 2011 au 27 juin 2012, sans retenir par ailleurs de retentissement professionnel imputable à cet AVP. D’autre part, la circonstance d’un arrêt de travail antérieur à l’acte médical du 19 février 2013 est indifférente dès lors qu’il est constant que Madame [T] a bien été en arrêt de travail postérieurement à ladite intervention, les dispositions de l’article D.1142-1 du Code de santé publique n’excluant pas, au demeurant, le cas de la victime faisant d’ores et déjà l’objet d’un arrêt de travail antérieur. Le caractère de gravité au sens des articles L.1142-1 II et D.1142-1 est ainsi établi. En conséquence, les conditions de la réparation des préjudices de Madame [T] au titre de la solidarité nationale sont remplies et l’ONIAM sera condamnée en ce sens. B - Sur le caractère nosocomial de l’infection contractée par Madame [T] L’article L.1142-1 I du Code de la santé publique prévoit que : « I.– Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent Code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.» Par dérogation au principe de la responsabilité sans faute posé par l’alinéa 2 de l’article L.1142-1 I, l’article L.1142-1-1 du Code de la santé publique énonce que « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L.1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. (...) ». Ainsi, il résulte de la combinaison de ces deux articles que les infections nosocomiales entraînant un taux d’incapacité inférieur ou égal à 25 % sont prises en charge par les assureurs des établissements de santé concernés sauf en cas de démonstration d’une cause étrangère. En revanche, les infections nosocomiales entraînant un taux d’incapacité supérieur à 25 % ou un décès doivent être prises en charge par la solidarité nationale, sauf démonstration d’une faute à l’origine de l’infection (article L.1142-21 du Code de la santé publique). Il est généralement admis que : - l’infection nosocomiale, non définie par les textes, correspond à « une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge » (notamment Civ. 1ère, 6 avril 2022, 20-18.513) ; - cette présomption cède s’il est établi que l’infection a une cause autre que les soins ou le séjour dans l’environnement hospitalier ; - l’existence de prédispositions pathologiques et du caractère endogène du germe à l’origine de l’infection ne suffisent pas à renverser cette présomption s’il ne peut être écarté tout lien entre l’intervention réalisée et la survenue de l’infection ; - les lésions du patient qui diminuent ses défenses immunitaires et augmentent les risques d’infection nosocomiale ne constituent pas une cause étrangère ; - une infection peut être nosocomiale, même lorsqu’elle trouve son origine dans un accident médical non fautif. En l’espèce, le Docteur [F] a retenu un taux d’AIPP constitutive d’un déficit fonctionnel permanent de 15 %. Dès lors, si une infection nosocomiale est caractérisée, les dommages en résultant doivent être pris en charge par la Polyclinique [Etablissement 1], sauf si cette dernière rapporte la preuve d’une cause étrangère. Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [F] que la reprise chirurgicale du 05 mars 2013 a été « pourvoyeuse d’une infection dont les caractéristiques du germe multi-résistant en font une infection nosocomiale ». Après avoir indiqué que les modalités de prise en charge de l’infection du site opératoire secondaire à la reprise du 05 mars 2013 répondent aux règles de l’art, excluant ainsi toute faute du Docteur [Q], l’expert conclut en ces termes : « Il s’agit d’une infection nosocomiale considérant les caractéristiques du germe isolé. ». La Polyclinique [Etablissement 1] ne peut donc raisonnablement soutenir que l’expert ne qualifie pas de nosocomiale l’infection contractée par Madame [T]. Au surplus, l’expert note « une perturbation débutante du bilan biologique à compter du 13 mars 2013 alors que celui-ci était parfaitement normal préalablement », ce qui établit bien l’existence d’une infection survenue au décours de la prise en charge, très exactement 8 jours après, et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci. Par ailleurs, la Polyclinique [Etablissement 1] ne peut valablement soutenir que le rapport d’expertise du Docteur [F] ne lui serait pas opposable dès lors que ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. De surcroît, il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [Q] exerçant au sein de la Polyclinique [Etablissement 1], absent lors de la réunion d’expertise du 20 septembre 2021, était cependant représenté par son avocat, lequel était donc parfaitement en mesure d’adresser ses observations à l’expert suite au dépôt du pré-rapport, à l’instar des conseils des autres parties. Enfin, la Polyclinique [Etablissement 1] invoque une possible contamination de la cicatrice une fois la patiente retournée à domicile sans produire aucun élément au soutien de cette allégation et sans rapporter, de manière plus générale, la preuve d’une cause étrangère exonératoire. Il résulte ainsi très clairement du rapport d’expertise que Madame [T] a contracté une infection nosocomiale liée à un enterobacter cloacae au décours de la reprise chirurgicale du 05 mars 2013 au sein de la Polyclinique [Etablissement 1]. Une expertise médicale confiée à un médecin infectiologue n’apparaît dès lors pas nécessaire. En conséquence, la Polyclinique [Etablissement 1] sera condamnée à indemniser les préjudices subis par Madame [T]. Il ne saurait être reproché à l’expert de ne pas avoir distingué entre les préjudices imputables à l’état antérieur, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’accident médical non fautif ou à l’infection nosocomiale, dès lors que cette dernière est apparue secondairement à la reprise chirurgicale nécessitée par la complication survenue au décours de l’intervention du 19 février 2013. Il est de ce fait indifférent que l’accident médical non fautif et l’infection nosocomiale se rapportent à des dispositions différentes et obéissent à des régimes propres, que le tribunal a au demeurant rappelé et dont il a veillé à faire une juste application. En outre, comme démontré précédemment, l’expert a établi ses conclusions en connaissance de l’AVP antérieur et de la discopathie dégénérative pré-existante à cet AVP, de sorte qu’il ne s’est prononcé, conformément à la mission qui lui était confiée, que sur les seuls préjudices imputables aux actes de soins des 19 février 2013 et 05 mars 2013. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une expertise tendant à ventiler les préjudices de la victime et déterminer la part indemnitaire de chacun des défendeurs n’est dès lors pas nécessaire, dès lors que la victime a droit à l’indemnisation de son entier préjudice. III - Sur la liquidation du préjudice de Madame [T] Le rapport d'expertise du Docteur [F], fixant la date de consolidation au 13 septembre 2016, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par Madame [T] des suites de l’accident médical et de l’infection nosocomiale subis, à déterminer au vu des pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1976 et ainsi âgée de 36 ans au jour de l’accident et de 39 ans au jour de la consolidation, et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel, sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur probante et sa portée. - Sur le barème de capitalisation Il convient de rappeler que les juges du fond, tenus d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, font application du barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul. De même le choix d’indemniser les préjudices futurs sous forme de rente ou en capital appartient au juge, indépendamment des modalités d’indemnisation sollicitées par les parties. Cette question sera tranchée à l’occasion de l’examen des postes de préjudice concernés. En l’espèce, la victime sollicite l’application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022 au taux d’intérêt de?- 1%. Lorsqu’une capitalisation sera nécessaire, le tribunal, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation sur ce point, fera application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025, table prospective féminine, au taux d’intérêt de 0,50 %, basée sur les données INSEE 2021-2121. Ce barème est en effet le plus approprié, eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires actuelles, pour assurer la réparation intégrale du préjudice, en permettant une indemnisation au plus proche de la réalité biologique future, tenant compte de l'allongement statistiquement avéré de l'espérance de vie, garantissant ainsi que le capital versé ne soit pas prématurément épuisé et assure durablement la couverture des besoins de la victime. Les préjudices patrimoniaux : 1°) Les préjudices patrimoniaux temporaires : - Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) : Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), dès lors que ces frais sont en lien de causalité avec le fait dommageable. Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. Selon notification définitive des débours en date du 22 janvier 2024, la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme s'élève à 22.115,76 euros pour ce poste de préjudice, se décomposant en frais hospitaliers, médicaux et de transport. Les demandes formées par la CPAM du Puy-de-Dôme au titre des dépenses de santé exposées jusqu’à la date de consolidation, seront examinées infra, de manière distincte de celles présentées par Madame [T]. Madame [T] observe que l’expert retient, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire du 18 février 2013 au 13 septembre 2016, la nécessité d’un rehausseur, d’un fauteuil roulant et de chaussures adaptées. Elle demande par conséquent au tribunal de réserver le poste des dépenses de santé actuelles dans l’attente de la créance de la CPAM. La CPAM du Puy-de-Dôme a fait connaître le montant de ses débours suivant notification définitive en date du 22 janvier 2024 et Madame [T] ne présente aucune demande au titre des dépenses de santé restées à sa charge avant la consolidation. Il n’y a dès lors pas lieu de réserver ce poste de préjudice. - Les frais divers (Frais d’assistance à expertise) : Il est constant que les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés. En l’espèce, Madame [T] sollicite le remboursement des frais liés à l'assistance d'un médecin-conseil aux opérations d’expertise pour un montant total de 1.800 euros dont elle justifie en produisant la note d'honoraires du Docteur [P] [O] en date du 24 septembre 2021. Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [T] au titre de l’assistance d’un médecin aux opérations d’expertise à hauteur du montant sollicité de 1.800 euros. - Assistance par une tierce personne temporaire : L'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il est constant que les frais de tierce personne sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale et que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est ni soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ni réduite en cas d'assistance bénévole par un proche tel qu'un membre de la famille. L'évaluation du coût de l'aide humaine doit se faire au regard de la justification du besoin de compensation, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne, le coût étant différent selon que l'aide requise doit être accomplie ou non par une personne qualifiée. En l'espèce, Madame [T] reprend les conclusions de l’expert au titre de ce poste de préjudice et sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 20 euros, soit la somme totale de 78.120 euros. L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire à raison de 3 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel pour certains actes de la vie courante (toilette, habillement, prise en charge des enfants), soit les périodes suivantes : - du 18 février 2013 au 26 avril 2013 (68 jours) ; - du 27 avril 2013 au 23 mai 2013 (27 jours) ; - du 24 mai 2013 au 13 septembre 2016 (1209 jours) ; Soit un total de 1304 jours. Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Madame [T] a eu besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante doit être déterminé comme suit : (1304 jours x 3 x 18 euros) = 70.416 euros Une somme de 70.416 euros sera ainsi allouée à Madame [T] au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne avant la consolidation pour les besoins de la vie courante. - Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Il s'agit ici d'indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte effective de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation. Cette perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et celui du salaire maintenu par son employeur. En l'espèce, Madame [T] sollicite la somme totale de 97.774,70 euros correspondant à sa perte de revenus du 20 avril 2013, début de la période d’incapacité temporaire au vu des énonciations de l’expert, au 13 septembre 2016, date de la consolidation. Elle expose qu’elle travaillait comme conductrice de ligne (chaîne professionnelle pour élaboration de matériel électrique) au sein de la SAS SCHNEIDER AUTOMATION au moment des soins litigieux, suite auxquels elle a été placée en invalidité catégorie II le 15 décembre 2014 (pièce n°7) et contrainte de renoncer à son activité professionnelle. Elle produit un rapport de mission établi par le cabinet GF Retraite le 27 juin 2023 (pièce n°4), sur la base duquel elle propose de retenir comme revenu de référence un salaire annuel moyen de 41.136 euros (salaire annuel moyen des meilleures années). Pour le calcul de sa perte de revenus antérieure à la consolidation, elle distingue la période du 20 avril 2013 jusqu’à son placement en invalidité et celle du 15 décembre 2014 jusqu’à la consolidation. Il ressort des dernières écritures de la victime (page 28) et de ses doléances reprises dans le rapport d’expertise qu’avant l’accident médical du 19 février 2013 et ses suites infectieuses, Madame [T] percevait une rémunération nette de 2.000 euros par mois. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir un salaire annuel moyen de 41.136 euros comme revenu de référence dans le cadre du calcul des PGPA, étant au demeurant observé que l’étude du cabinet GF Retraite produite par la victime mentionne une moyenne des « 25 meilleurs salaires annuels » sans que ne soient toutefois annexés au rapport l’ensemble des bulletins de paie sur la base desquels le salaire annuel moyen retenu a été établi. De plus, le salaire annuel moyen tel que déterminé par le cabinet GF Retraite aux fins d’évaluation de la perte financière subie par la victime au titre de la retraite ne correspond pas nécessairement au revenu net annuel qu’il convient de prendre en compte afin d’évaluer le préjudice de PGPA. Il convient donc de calculer la perte de revenus subie par Madame [T] avant la consolidation sur la base d’un revenu annuel moyen de 24.000 euros (2.000 euros x 12 mois). Concernant la période du 20 avril 2013 au 14 décembre 2014 (soit 604 jours), Madame [T] aurait dû percevoir : 24.000 euros / 365 jours x 604 jours = 39.715,07 euros. Il ressort des bulletins de paie versés aux débats (pièce n°5) qu’elle a en réalité perçu la somme totale de 18.659,93 euros sur cette période, soit une perte de revenus de 21.055,14 euros (39.715,07 euros – 18.659,93 euros). Concernant la période du 15 décembre 2014 au 13 septembre 2016 (soit 639 jours), Madame [T] aurait dû percevoir : 24.000 euros / 365 jours x 639 jours = 42.016,44 euros. Il ressort des attestations de paiement de pension d’invalidité versées aux débats (pièce n°6) qu’elle a en réalité perçu la somme totale de 20.266,68 euros sur cette période, soit une perte de revenus de 21.749,76 euros (42.016,44 euros – 20.266,68 euros). La perte totale de revenus pour la période antérieure à la consolidation s’élève ainsi à la somme de 42.804,90 euros. Il convient donc de fixer l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 42.804,90 euros. 2°) Les préjudices patrimoniaux permanents : - Les dépenses de santé futures : Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir), ces dernières devant être annualisées puis capitalisées. Madame [T] fait valoir que l’expert a retenu la nécessité à l’avenir d’éventuelles séances de rééducation à distance en ces termes : « Nous pouvons retenir pour l’ensemble des soins après consolidation la responsabilité de l’acte dommageable à hauteur de 50 %, considérant la probabilité également des résultats intermédiaires de la chirurgie de première intention en l’absence de complication comme non garante d’un résultat assuré quant à l’indolence dans un contexte de lombalgie chronique préalable ». Elle demande par conséquent au tribunal de réserver le poste des dépenses de santé futures dans l’attente de la créance de la CPAM. La CPAM du Puy-de-Dôme a fait connaître le montant de ses débours suivant notification définitive en date du 22 janvier 2024 et Madame [T] ne présente aucune demande au titre des dépenses de santé après la consolidation. Il n’y a dès lors pas lieu de réserver ce poste de préjudice. - La perte de gains professionnels futurs (PGPF) : La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi ayant entraîné une perte ou une diminution des revenus du fait de l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes : - de la consolidation à la décision : les arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; - après la décision : les arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. En l’espèce, Madame [T] rappelle que sa seule source de revenus depuis la consolidation est une pension d’invalidité catégorie II, de sorte qu’elle subit incontestablement une perte de revenus jusqu’à son départ prévisible à la retraite. Elle se fonde sur l’étude réalisée par le cabinet GF Retraite le 27 juin 2023 (pièce n°4), évaluant sa perte de revenus sur cette période à la somme de 488.345 euros, compte tenu du salaire net qu’elle aurait dû percevoir et de la pension d’invalidité réellement perçue. Tout d’abord, aucune circonstance ne justifie de calculer la PGPF sur la base d’un revenu annuel de référence différent de celui retenu pour le calcul de la PGPA (24.000 euros). De plus, la victime fonde sa demande à hauteur de 488.345 euros sur le seul tableau figurant en annexe du rapport de mission du cabinet GF Retraite, lequel précise, en introduction de son rapport, avoir estimé le montant de la pension de retraite qu’aurait perçu Madame [T] sans l’accident médical « en retenant une progression de son salaire de 2.000 € à 3.250 € basée sur l’attestation produite par la société Schneider Electric en date du 09 septembre 2013 qui indique que Madame [J] [T] ayant obtenu un BTS en 2011, devait percevoir une rémunération brute mensuelle de 3.250,20 euros suivant le chapitre 212 du bilan social 2012 de Schneider Automation ». Or, si Madame [T] a effectivement subi une perte de chance de bénéficier d’une promotion alors qu’elle disposait des qualifications lui permettant d’y prétendre (laquelle pourra être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle), il ne peut toutefois être considéré qu’elle aurait de manière certaine perçu une rémunération de 3.250 euros par mois sans le fait dommageable, l’attestation de la responsable des ressources humaines de la SAS Schneider Automation versée aux débats indiquant justement à ce titre que Madame [T] « aurait été en mesure de postuler à des postes de techniciens » (pièce n°8). En tout état de cause, aucun élément ne permet d’établir la date à compter de laquelle la victime aurait perçu sa nouvelle rémunération, de sorte qu’il n’est pas possible de calculer la PGPF sur la base de celle-ci. La perte de revenus subie par Madame [T] après la consolidation sera donc calculée sur la base d’un revenu annuel moyen antérieur de 24.000 euros (2.000 euros x 12 mois). Il ressort des attestations de paiement produites (pièce n°6) que Madame [T] n’a perçu en réalité que 966,92 euros de pension d’invalidité au mois de septembre 2016, soit une perte de revenus de 1.033,08 euros par mois (2.000 euros – 966,92 euros) et 12.396,96 euros par an. Concernant la perte de droits à la retraite dont elle sollicite l’indemnisation de manière autonome, Madame [T] expose qu’elle aurait pu, sans l’accident médical et ses suites, grâce à l’obtention d’un nouveau diplôme, augmenter sa rémunération mensuelle à 3.250 euros par mois à la faveur d’un changement de poste qui lui aurait également permis de bénéficier de droits à la retraite supplémentaires. Pour chiffrer sa demande au titre de ce poste de préjudice, elle se fonde sur la même étude du cabinet GF Retraite calculant le montant de la pension de retraite qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas subi l’accident médical litigieux en retenant une progression de son salaire de 2.000 à 3.250 euros, basée sur l’attestation précédemment évoquée (pièce n°8). Or, une telle progression ne peut être davantage retenue dans le cadre du calcul de la perte de droits à la retraite, pour les mêmes que motifs que ceux précédemment exposés concernant la détermination du revenu annuel de référence pour le chiffrage de la PGPF. En outre, bien que la perte des droits à la retraite relève en principe de l’incidence professionnelle, il est constant qu’elle doit être évaluée et indemnisée au titre de la PGPF dès lors qu’elle est demandée en tant que telle. Ainsi, lorsqu’une telle demande est faite au titre de l’incidence professionnelle, il y a lieu d’arrêter la PGPF à l’âge de la retraite. Dans le cas contraire, la perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice, qui ne peut donc plus être indemnisé au titre de l’incidence professionnelle. En l’espèce, il y a donc lieu d'indemniser les PGPF sur la base d'un euro de rente viager afin de réparer la perte de droits à la retraite de Madame [T]. Il résulte du rapport du cabinet GF Retraite que bien qu’elle entre dans le cadre de la réforme des retraites (âge légal de 64 ans et 172 trimestres nécessaires pour un taux plein), Madame [T], actuellement en invalidité, pourra cependant faire valoir ses droits à la retraite dès l’âge de 62 ans. Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la PGPF en distinguant la période échue du 13 septembre 2016 (consolidation) au 31 juillet 2026 et la période future à compter du 1er août 2026. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de la PGPF doit être déterminé comme suit : Arrérages échus du 13 septembre 2016 au 31 juillet 2026 (soit 3609 jours) : 12.396,96 euros / 365 jours x 3609 jours = 122.577,06 euros. Arrérages à échoir à compter du 1er août 2026 et à titre viager : 12.396,96 euros (perte annuelle) x 35,809 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 49 ans lors de la liquidation - Barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective féminine au taux de 0,50 %) = 443.922,74 euros. Soit un montant total de 566.499,80 euros. La somme de 566.499,80 euros sera ainsi allouée à Madame [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs. - L’incidence professionnelle L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Il s'agit d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. En l’espèce, Madame [T] évalue ce poste de préjudice à 30.000 euros au regard de l’ampleur et du retentissement de son état séquellaire sur les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Elle fait valoir que l’accident médical, à l’époque duquel elle était âgée de 37 ans, l’a contrainte à cesser son activité professionnelle de conductrice de ligne au sein de l’entreprise SCHNEIDER AUTOMATION. Elle expose que la qualité de son travail et son investissement lui ont permis d’obtenir en avril 2011, par une validation des acquis et de l’expérience, un BTS des systèmes électroniques, avec lequel elle aurait été en mesure de postuler à des postes de techniciens, ce dont elle justifie en versant aux débats un courrier de la responsable des ressources humaines de la SAS SCHNEIDER AUTOMATION en date du 09 septembre 2013. Elle indique par ailleurs avoir été contrainte de cesser son activité parallèle d’élevage de chats de race, dont les revenus ne sont pas chiffrables avec certitude mais qui relevait d’une véritable passion lui permettant de nouer des liens sociaux extérieurs. Elle expose enfin que son placement en invalidité catégorie II l’a profondément affectée sur le plan psychologique en raison de la dévalorisation sociale subie. L’expert conclut à une incidence professionnelle certaine imputable au dommage, en rapport avec la dévalorisation secondaire subie par la victime et sa perte de chance professionnelle liée à la pénibilité de son emploi préalable, à l’origine d’une perte de promotion, et plus encore, l’obligeant à abandonner sa profession antérieure voire à se reclasser. Il ressort des doléances de la victime reprises dans le rapport d’expertise du Docteur [F] que l’ancien employeur de Madame [T] n’a pas été en mesure de lui trouver un poste en adéquation avec son état séquellaire et dans le même temps en rapport avec ses nouvelles qualifications. Madame [T] relate avoir entrepris une réorientation professionnelle (suivi de formation en e-learning validées par certifications) en vue de l’obtention d’un diplôme d’État de psychothérapeute. Elle ajoute que les interventions litigieuses l’ont contrainte à réduire de façon drastique son activité secondaire d’élevage de chats de race dont elle précise qu’elle était en pleine expansion européenne et mondiale avant le fait dommageable. Il ressort ainsi des éléments du dossier que Madame [T], âgée de 36 ans à l’époque des interventions chirurgicales litigieuses, a été contrainte d’abandonner l’activité de conductrice de ligne qu’elle occupait auparavant ; que l’accident médical et ses suites infectieuses ont eu pour conséquence une perte de chance pour la victime de bénéficier d’une promotion, alors que ses qualifications (BTS des systèmes électroniques) lui ouvraient la perspective d’accéder à des fonctions de technicienne au sein de son entreprise ; que l’abandon de la profession antérieure et la nécessité de se reclasser caractérisent également, au vu des séquelles de la victime, une dévalorisation sur le marché du travail ; qu’enfin le placement en invalidité a entraîné un retentissement psychologique et une dévalorisation sociale. Concernant l’élevage de chats de race, Madame [T] évoque une réduction drastique de cette activité dans ses doléances tandis qu’elle indique dans ses dernières écritures l’avoir cessée. En tout état de cause, bien qu’elle soit mentionnée dans ses doléances auprès de l’expert, la victime ne verse aux débats aucun élément attestant de cette activité, qu’il n’y a dès lors pas lieu de retenir au titre de l’incidence professionnelle. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de Madame [T] au titre de l'incidence professionnelle sera justement réparé par l'allocation de la somme de 30.000 euros. De ce montant, il y a lieu de retrancher la somme de 3?182,31 euros correspondant au reliquat de créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du Var au titre de la pension d’invalidité. Le montant d’indemnisation revenant à M. [R] [X] est de 4?817,69 euros. - L’assistance par une tierce personne permanente Madame [T] sollicite une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 25 euros, soit la somme totale de 360.717,50 euros à raison de 5 heures par semaine à titre viager conformément aux conclusions de l’expert, se décomposant comme suit : - arrérages échus de la consolidation au 13 septembre 2024 : 52.000 euros ; - arrérages à échoir à compter du 14 septembre 2024 : 308.717,50 euros, sur la base d’un coût annuel de 6.500 euros, capitalisé au moyen de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 48 ans au 14 septembre 2024 (47,495 - Barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%). L'expert a retenu la nécessité de l’aide d’une tierce personne à titre viager à raison de 5 heures par semaine. Concernant la teneur de cette assistance, il renvoie à la description d’une journée-type par la victime dans ses doléances et indique que l’aide est essentiellement celle apportée par ses proches (enfants et compagnon). Le taux horaire moyen de l'indemnisation de ce poste de préjudice se situe entre 16 et 25 euros de l'heure charges comprises en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la difficulté de prise en charge et de la spécialisation de la tierce personne. Eu égard à la nature du besoin, au handicap que l’aide est destinée à compenser et en l'absence de nécessité d'une qualification particulière pour l'aide humaine dont Madame [T] a besoin, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18 euros identique à celui retenu pour la période antérieure à la consolidation. Le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, il y a lieu de fixer l’indemnisation en distinguant la période échue du 13 septembre 2016 (consolidation) au 31 juillet 2026 et la période future à compter du 1er août 2026. En conséquence, le montant de l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne après la consolidation doit être déterminé comme suit : Au titre des arrérages échus du 13 septembre 2016 au 31 juillet 2026, soit 3609 jours : (3609 jours / 7) x 5 heures x 18 euros = 46.401,43 euros. Au titre des arrérages à échoir à compter du 1er août 2026 et à titre viager : Pour établir le coût annuel de l’assistance par une tierce personne, il convient de retenir une base de 412 jours (365 jours par an + jours fériés et congés), soit le calcul suivant : 58,86 (412 jours / 7) x 5 heures x 18 euros) = 5.297,14 euros par an. Le calcul des arrérages à échoir est donc le suivant : 5.297,14 euros (coût annuel de la tierce personne) x 35,809 (euro de rente viagère pour une femme âgée de 49 ans lors de la liquidation - Barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective féminine au taux de 0,50 %) = 189.685,29 euros. Le coût total de l’assistance par une tierce personne après la consolidation s’élève ainsi à la somme de 236.086,72 euros (46.401,43 euros + 189.685,29 euros). La somme de 236.086,72 euros sera ainsi allouée à Madame [T] au titre de l’indemnisation de l’assistance permanente par une tierce personne. Les préjudices extra-patrimoniaux 1°) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires : - Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Le déficit fonctionnel temporaire est habituellement évalué sur la base d'une somme journalière ou mensuelle comprise entre 25 et 33 euros par jour, selon la gravité du handicap. En l'espèce, Madame [T] sollicite la somme totale de 6.423,30 euros au titre de son DFT sur une base d'indemnisation d'un montant de 30 euros par jour au regard de l’intensité, de la perturbation et de la jurisprudence habituelle en la matière. Elle expose avoir vu sa vie rythmée par les divers soins qu’elle a été contrainte de subir en lien avec ses lésions à la suite de l’accident médical du 19 février 2013 et considère avoir subi un préjudice considérable en passant brutalement d’un état de plénitude physique à un état séquellaire très handicapant. Elle rappelle en outre que la période d’incapacité temporaire a duré 3 ans. En l'état des conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur [F], la gêne temporaire de Madame [T] consécutive à son accident a été : totale du 18 février 2013 au 26 avril 2013 soit pendant 68 jours ; partielle à 33 % du 27 avril 2013 au 23 mai 2013 soit pendant 27 jours ; partielle à 17 % du 24 mai 2013 au 13 septembre 2016, soit pendant 1209 jours. Au regard de la nature des troubles, de la gêne subie par Madame [T] et de l’accord des parties sur ce point, le DFT sera justement indemnisé sur la base d'une indemnité journalière de 28 euros. Dans ces conditions, l'indemnisation au titre du DFT de Madame [T] doit être fixée à : (68 jours x 28 euros) + (27 jours x 28 euros x 33%) + (1209 jours x 28 euros x 17%) = 7.908,32 euros. Madame [T] ayant chiffré sa demande à la somme de 6.423,30 euros, il convient, afin de respecter l’objet du litige, de lui allouer la somme de 6.423,30 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. - Les souffrances endurées : Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime, etc. En l'espèce, Madame [T] sollicite la somme de 35.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances endurées évaluées à 5/7 par le Docteur [F] compte tenu des suites avec décompensation pulmonaire, de la fracture du rachis de L5 post implantation, de l’infection du site opératoire et du déficit des releveurs du pied à droite source d’un steppage secondaire à la marche. Madame [T] expose qu’il convient également de tenir compte des souffrances psychiques endurées, notamment au regard du temps nécessaire pour obtenir la consolidation de son état de santé (3 ans). Elle rappelle avoir détaillé dans ses doléances, reprises par l’expert, les troubles psychologiques dont elle a souffert. Au regard de l'évaluation expertale, et compte tenu des circonstances à l'origine du dommage, de la nature des blessures, de l’ensemble des soins nécessaires et du retentissement psychologique, il convient d'allouer à Madame [T] la somme de 35.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées. - Le préjudice esthétique temporaire : La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Dès lors que l'on constate l'existence d'un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées ou se confondre avec le préjudice esthétique permanent. En l’espèce, Madame [T] sollicite la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire dont elle fait valoir qu’il a été évalué à 3/7 par l’expert et a duré 3 ans. Le Docteur [F] a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 pendant toute la durée de la prise en charge jusqu’à la consolidation, en rapport avec le steppage et la boiterie secondaire, le port du corset et les cicatrices. L'altération de l'apparence physique de la victime objectivée avant la date de consolidation caractérise l'existence d'un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé de manière autonome. Compte tenu du sexe et de l'âge de la victime à l'époque de l'accident, et de la nature et de la durée de l'altération temporaire de son apparence physique, il convient de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Madame [T] à la somme de 5.000 euros. 2°) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents : - Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. En l’espèce, Madame [T] fait valoir que le taux de 15 % retenu par l’expert, évalué en fonction du barème du concours médical, ne tient pas compte de l’ensemble des composantes subjectives du DFP (retentissement personnel des séquelles dans la vie de la victime, douleurs permanentes post consolidation, perte de qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence). Elle considère que la méthode classique d’indemnisation du DFP en fonction d’un point d’incapacité est insuffisante pour indemniser intégralement la victime de son préjudice. Elle relève à ce titre que le Référentiel MORNET admet l’insuffisance de cette méthode de calcul en invitant le juge à majorer l’indemnité pour prendre en compte l’indemnisation des éléments dont le taux de déficit fonctionnel déterminé par le médecin expert ne tient pas nécessairement compte. Elle demande au tribunal d’écarter la méthode classique consistant à indemniser ce préjudice de façon forfaitaire en fonction du taux de DFP, éventuellement majoré, et de la valeur du point en fonction de l’âge de la victime. Afin d’indemniser le DFP dans toutes ses composantes en vue de répondre au principe de réparation intégrale, elle propose de liquider ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité journalière 30 euros, soit après application d’un coefficient réducteur de 15 % correspondant au taux d’incapacité, une valeur de 4,50 euros par jour. Elle distingue ensuite la période échue depuis la consolidation jusqu’au jugement et la période à échoir, pour l’indemnisation de laquelle elle capitalise la valeur annuelle du DFP (4,50 € x 365) au moyen de l’euro de rente viagère pour une victime âgée de 48 ans au jour de la décision (47,495 selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1%). Elle sollicite ainsi la somme totale de 91.159,54 euros au titre de l’indemnisation du DFP. Le Docteur [F] a évalué l'atteinte permanente à l'intégrité physique de Madame [T] à 15 % « selon le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ». L’expert a ainsi évalué le DFP par référence au barème médical et chiffré le taux d’incapacité en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime au sens strict, sans tenir compte des autres éléments entrant dans la définition du DFP (douleurs permanentes associées à l’atteinte séquellaire et troubles dans les conditions d’existence). Une majoration de l’indemnisation du préjudice est ainsi nécessaire et justifiée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du DFP, sans qu’il n’y ait eu lieu toutefois de faire application de la méthode dite de la valeur jour dont la victime sollicite l’application. Selon la méthode traditionnelle d’évaluation du DFP, chez une victime consolidée à l'âge de 39 ans, ce poste de préjudice justifie, selon les grilles d'évaluation des préjudices corporels auxquelles se réfèrent les juridictions nationales, une indemnisation sur la base de 2.300 euros le point pour un taux de déficit de 15 %, soit la somme de 34.500 euros. Compte tenu des séquelles constatées (déficit physique et psychique objectif), des souffrances permanentes après la consolidation, de l’atteinte à la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de Madame [T], âgée de 39 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer le poste de préjudice lié au DFP à la somme de 45.000 euros. Le montant de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Madame [T] sera par conséquent fixé à la somme de 45.000 euros. - Le préjudice esthétique permanent : Madame [T] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice esthétique permanent. Le Docteur [F] a évalué le préjudice esthétique permanent à 2/7. L’examen clinique de la victime a mis en évidence une marche avec steppage droit et une limitation du pas postérieur bilatérale, ainsi qu’une cicatrice postérieure médiane propre non inflammatoire de 16 cm et une cicatrice antérieure propre et non inflammatoire de 13 cm. Au vu de l’évaluation expertale et compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation, de la nature, de la localisation et de l’ampleur des lésions, il convient de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent subi par Madame [T] à la somme de 3.000 euros. - Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Il est désormais constant que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. En l’espèce, Madame [T] sollicite l'indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 25.000 euros au vu des conclusions de l’expertise sur ce poste de préjudice et compte tenu de son âge à la date de consolidation. Le Docteur [F] retient, au titre de ce poste de préjudice : - une répercussion sur les activités sportives de la victime (jogging, sport en salle, marche longue, équitation etc.) ; - une répercussion sur les loisirs partagés par la victime avec sa famille (cueillette de champignons, promenades, parcs d’attractions, longue marche) ; - une répercussion sur les transports de la victime (trajets longs en voiture, avion, train). Bien que l’expert retienne l’existence de répercussions de l’état séquellaire de la victime sur la pratique d’activités sportives ou de loisirs antérieures, Madame [T] ne verse aux débats aucun justificatif de la pratique régulière de ces activités antérieurement au parcours de soins litigieux, étant rappelé que des attestations de témoins suffisamment précises et circonstanciées peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (pratique régulière antérieure et réduction ou arrêt de l’activité consécutive au fait dommageable). Or, l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice d’agrément fonctionnel résultant de l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime est proscrite. En outre, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent n’ont de ce fait pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général. En conséquence, la demande au titre du préjudice d’agrément sera rejetée. - Le préjudice sexuel : Ce préjudice, qui doit être différencié du préjudice d’agrément et du DFP, recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). Le préjudice sexuel comprend ainsi l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. En l’espèce, Madame [T] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice, qu’elle considère majeur, à hauteur de 10.000 euros, compte tenu de son âge à la consolidation, au vu duquel elle pouvait prétendre à une vie sexuelle épanouie encore de nombreuses années. Le Docteur [F] a retenu l’existence de ce poste de préjudice qu’il caractérise en ces termes : « « Madame [T] décrit sans ses doléances ce préjudice sexuel. Ces préjudices occupent une place importante dans ses doléances. En synthèse on retient les difficultés rencontrées liées aux positions durant les actes sexuels, positions qu’elle ne peut plus tenir du fait de la douleur séquellaire. On note également la perte de libido et de toute jouissance liée à la fois à la douleur et également au contexte anxio-dépressif secondaire occasionné par son contexte lombalgique chronique préalable à sa chirurgie et décompensé par son parcours médical marqué par des complications et reprises chirurgicales aboutissant à des séquelles douloureuses évaluées ci-dessus ». La nature des séquelles de la victime et le siège des lésions excluent l’existence d’un préjudice sexuel de nature morphologique en l’absence d’atteinte des organes sexuels. Par conséquent, l’existence de ce poste de préjudice ne peut résulter en l’espèce que de la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, c’est-à-dire la perte de libido, de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel ou de celle d’accéder au plaisir. Les conclusions de l’expert se limitent à synthétiser les doléances de la victime en rapport avec ce poste de préjudice et Madame [T] ne produit aucun élément, à l’instar d’une attestation de son compagnon, susceptible de corroborer ses doléances reprises par l’expert. Pour autant, si la perte de libido reste insuffisamment établie, la réalité du préjudice sexuel est cependant caractérisée au vu du siège des séquelles occasionnant nécessairement un préjudice lié à l’acte sexuel notamment du point de vue de la capacité physique. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de la nature du dommage et et de l’âge de la victime à la date de consolidation, il convient de fixer le montant de l’indemnité réparatrice à hauteur de 8.000 euros. *** En définitive, la réparation de l'entier dommage de Madame [T] consécutif à l’accident médical non fautif du 19 février 2013 suivi d’une infection nosocomiale sera évaluée aux sommes suivantes: Préjudices patrimoniaux : - Frais divers (assistance à expertise) : 1800 euros, - Assistance par tierce personne temporaire : 70.416 euros, - Assistance par tierce personne permanente : 236.086,72 euros - Pertes de gains professionnels actuels : 42.804,90 euros, - Pertes de gains professionnels futurs : 566.499,80 euros, - Incidence professionnelle : 30.000 euros, Préjudices patrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire : 6.423,30 euros, - Souffrances endurées : 35.000 euros, - Préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros, - Déficit fonctionnel permanent : 45.000 euros, - Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros, - Préjudice sexuel : 8.000 euros. TOTAL : 1.050.030,72 euros Il est rappelé que chacun des responsables d’un même dommage est tenu envers la victime à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu vis-à-vis d’elle de tenir compte d’un partage de responsabilité, lequel n’est susceptible d’affecter que les rapports entre les responsables du dommage. Dans la mesure où madame [T] n’a subi qu’un seul et même préjudice à la réalisation duquel deux faits générateurs ont contribué, l’ONIAM et la Polyclinique [Etablissement 1] seront condamnés in solidum à payer à Madame [T] la somme de 1.050.030,72 euros, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en application de l'article 1231-7 du Code civil. Aucune circonstance ne justifie de fixer le point de départ du cours des intérêts à la demande en justice. Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée. IV - Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme En application des articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale bénéficient d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. En l'espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme indique avoir versé des prestations suite à l’accident médical du 19 février 2013 et sollicite la condamnation de la Polyclinique [Etablissement 1] à lui payer la somme de 22.115,76 euros correspondant à sa créance définitive ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale. La CPAM du Puy-de-Dôme justifie le montant de sa créance définitive en joignant à sa demande la notification définitive de ses débours arrêtée au 22 janvier 2024 et correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et de transport pris en charge pour Madame [T] entre le 24 mars 2013 et le 14 mai 2014. Il ressort en outre de l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM du Puy-de-Dôme que seules les prestations liées à l’acte médical 19 février 2013 ont été retenues. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme et de condamner la Polyclinique [Etablissement 1] à lui verser la somme de 22.115,76 euros correspondant à sa créance définitive, outre la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale. V - Sur la demande en application de l’arrêté du 26 février 2016 Madame [T] ne peut exiger, en cas de recours à l’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées, que les frais de recouvrement et d’encaissement visés à l’article A.444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par le débiteur, ce texte les mettant à la charge du créancier. En outre, le tribunal n’a pas été saisi de l’exécution forcée de la décision qu’il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique. Il y a donc lieu de rejeter cette demande. VI - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, l’ONIAM et la Polyclinique [Etablissement 1], seront condamnés in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN, Avocat. - Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l'espèce, l’ONIAM et la Polyclinique [Etablissement 1], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [T] une somme qu'il est équitable de fixer à 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Polyclinique [Etablissement 1] sera condamnée à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 euros sur le même fondement. La demande de l’ONIAM au titre des frais irrépétibles sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’intervention volontaire de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme recevable ; DIT que Madame [J] [T] a été victime d’un accident médical non fautif dont les conséquences sont à la charge de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ; DIT que Madame [J] [T] a été victime d’une infection nosocomiale dont les conséquences sont à la charge de la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] ; FIXE le montant global des préjudices en lien avec l’accident médical non fautif et l’infection nosocomiale subis par Madame [J] [T] à la somme de 1.050.030,72 euros ; CONDAMNE l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] prise en la personne de son Directeur en exercice, in solidum à payer à Madame [J] [T] la somme de 1.050.030,72 euros (un million cinquante mille trente euros et soixante-douze centimes) en réparation de son préjudice corporel des suites de l'accident médical non fautif du 19 février 2013 et de l’infection nosocomiale l’ayant suivi, le tout en deniers ou quittances et sauf à déduire les provisions éventuellement versées ; DIT que les sommes allouées à Madame [J] [T] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; DÉBOUTE Madame [J] [T] de ses demandes tendant à réserver les postes de préjudice dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures ; DÉBOUTE Madame [J] [T] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ; DÉBOUTE Madame [J] [T] de sa demande formée en application de l’arrêté du 26 février 2016 ; CONDAMNE la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] prise en la personne de son Directeur en exercice à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 22.115,76 euros (vingt-deux mille cent quinze euros et soixante-seize centimes) au titre de sa créance définitive ; CONDAMNE la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] prise en la personne de son Directeur en exercice à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.191 euros (mille cent quatre-vingt-onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] prise en la personne de son Directeur en exercice, in solidum à payer à Madame [J] [T] la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] prise en la personne de son Directeur en exercice à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Polyclinique [Etablissement 1] de [Localité 2] in solidum aux dépens de l’instance et accorde à Maître Pascal CONSOLIN, Avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 août 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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