notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 21 août 2026, n° 21/02408

MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirieDroit des affairesBail commercial
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 31 août 1999, [I] [P] a consenti trois baux commerciaux à la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES sur trois appartements à usage d'habitation dans une résidence services sise [Adresse 5], comme suit :

1) logement n°7 : un local d'une surface d'environ 18,30 m2 formant le lot n°83 d'un immeuble en copropriété et les parties communes afférentes (logement n°7) situé à [Localité 3], moyennant un loyer annuel TTC de 12. 660 FRF (1 930 Euros) pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er septembre 1999,
2) Le logement n°719 : local, d'une surface d'environ 18,30 m2 formant le lot n° 227 d'un immeuble en copropriété et les parties communes afférentes (logement n° 7l9) situé à [Adresse 6], moyennant un loyer annuel TTC de 13103,10 FRF (1 997,64 Euros) pour une durée de 9 ans commençant le 1er septembre 1999,
3) logement n° 720 : local d'une surface d'environ 18,30 m2 formant le lot n° 228 d'un immeuble en copropriété et les parties communes afférentes (logement n° 720) situé à [Adresse 6], moyennant un loyer annuel TTC de 13.103,10 FRF (1997154 Euros) pour une durée de 9 ans commençant le 1er septembre 1999. 

Ces baux commerciaux sont venus à expiration le 30 août 2008 et ils se sont depuis prolongés tacitement. 

Suite au décès de [C] [Q] [M] [G], l'épouse de [I] [P], le 3 mai 2011, les biens en cause appartiennent en indivision à : 
- [I] [K] [P], 
- [O] [R] [V] [Y] [P], 
- [F] [J] [A] [P].

Ces derniers ont délivré le 12 octobre 2020, congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour chacun de ces biens à la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES.

Par acte d’huissier en date du 4 mai 2021, [I] [K] [P], [O] [R] [V] [Y] [P] et [F] [J] [A] [P] ont assigné la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES devant le tribunal judiciaire de céans, au visa des articles L145-14 et R14S-23 ab du Code de commerce, aux fins de voir :
« Avant dire droit, sur le montant de ladite indemnité, désigner un expert judiciaire avec la mission suivante : 
- prendre connaissance de toutes pièces utiles, 
- se rendre sur les lieux loués, [Adresse 5], les décrire, 
- rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction en tenant compte des spécificités du bail, 
- faire toute constatation ou observation utile au Tribunal, 
Condamner la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. » 

Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise destinée notamment à évaluer la valeur marchande respective des fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, et désigné Mme [T] [L] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 septembre 2023 et évalué l’indemnité d’éviction pour les trois lots à la somme de 25 413€.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 1er décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025.

A la demande de la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 février 2026, après révocation de la clôture et fixation d’une nouvelle clôture au 19 janvier 2026.

Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de débouter les consorts [P] de leur demande tendant à contester la nature commerciale des baux souscrits comme étant prescrite et de les condamner in solidum à verser à la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a révoqué la clôture et renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 18 juin 2026, avec obligation de conclure avant le 18 mai 2026 sous peine de radiation.

Par des conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [I], [O] et [F] [P] demandent au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de débouter la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES de ses demandes et de condamner la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident a été évoqué à l’audience du 18 juin 2026 et mis en délibéré au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

En l’espèce, par actes sous seing privé en date du 31 août 1999, [I] [P] a consenti trois baux commerciaux à la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES sur trois appartements à usage d'habitation dans une résidence services sise [Adresse 5] à [Localité 2].

Par actes de commissaire de justice en date du 12 octobre 2020, le bailleur a fait délivrer au preneur 3 congés avec offre de fixation de l’indemnité d’éviction. 

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2021, les consorts [P] ont fait assigner la SARL HEBERGEMENT ET SERVICES aux fins de désignation d’un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance d’incident du 3 mai 2022. Le rapport d’expertise a été remis le 27 septembre 2023.

Dans leurs conclusions post-expertise signifiées par RPVA le 8 avril 2024, les consorts [P] demandent au tribunal à titre principal, de débouter la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES de ses demandes de paiement d’indemnité d’éviction par les consorts [P], et à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 8 471,00 € le montant de l’indemnité d’éviction due pour chacun des trois locaux par les consorts [P] à la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES.

Par le présent incident, la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES demande au juge de la mise en état de débouter les consorts [P] de leur demande tendant à contester la nature commerciale des baux souscrits comme étant prescrite.

Toutefois, aucune demande de requalification des baux commerciaux conclus en 1999 en baux civils n’a été formulée dans les conclusions signifiées par les consorts [P] après remise du rapport d’expertise judiciaire qu’ils avaient sollicité pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction, les bailleurs se bornant à demander au tribunal de débouter le preneur de sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction (demande qui ne figure d’ailleurs pas dans les conclusions de la SARL HEBERGEMENT ET SERVICES).

Il s’ensuit que la prescription soulevée par la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES est irrecevable, puisqu’elle est opposée à une demande qui ne figure pas dans les conclusions des consorts [P], demandeurs au fond.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS

Nous, Prune HELFTER-NOAH, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, 

DECLARONS irrecevable la prescription soulevée par la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES ;

RESERVONS toutes autres demandes ainsi que les dépens ;

Dispositif

ORDONNONS la clôture de la procédure au 21 décembre 2026 ;

DISONS que l’affaire sera appelée à l’audience COLLEGIALE du jeudi 21 janvier 2027 à 14h ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 2]
1ère Chambre

N° RG 21/02408 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LA2E

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 AOUT 2026 






DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDRESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]
ET
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 2]
ET
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. HEBERGEMENT ET SERVICES (HES), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, 
Rep/assistant : Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT




Nous, Prune HELFTER-NOAH, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 18 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2026 ;







Grosse délivrée le : 
à : Me Hervé ANDREANI - 5
Me Laurent CHOUETTE - 01005

EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 31 août 1999, [I] [P] a consenti trois baux commerciaux à la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES sur trois appartements à usage d'habitation dans une résidence services sise [Adresse 5], comme suit :

1) logement n°7 : un local d'une surface d'environ 18,30 m2 formant le lot n°83 d'un immeuble en copropriété et les parties communes afférentes (logement n°7) situé à [Localité 3], moyennant un loyer annuel TTC de 12. 660 FRF (1 930 Euros) pour une durée de 9 années commençant à courir le 1er septembre 1999,
2) Le logement n°719 : local, d'une surface d'environ 18,30 m2 formant le lot n° 227 d'un immeuble en copropriété et les parties communes afférentes (logement n° 7l9) situé à [Adresse 6], moyennant un loyer annuel TTC de 13103,10 FRF (1 997,64 Euros) pour une durée de 9 ans commençant le 1er septembre 1999,
3) logement n° 720 : local d'une surface d'environ 18,30 m2 formant le lot n° 228 d'un immeuble en copropriété et les parties communes afférentes (logement n° 720) situé à [Adresse 6], moyennant un loyer annuel TTC de 13.103,10 FRF (1997154 Euros) pour une durée de 9 ans commençant le 1er septembre 1999. 

Ces baux commerciaux sont venus à expiration le 30 août 2008 et ils se sont depuis prolongés tacitement. 

Suite au décès de [C] [Q] [M] [G], l'épouse de [I] [P], le 3 mai 2011, les biens en cause appartiennent en indivision à : 
- [I] [K] [P], 
- [O] [R] [V] [Y] [P], 
- [F] [J] [A] [P].

Ces derniers ont délivré le 12 octobre 2020, congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour chacun de ces biens à la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES.

Par acte d’huissier en date du 4 mai 2021, [I] [K] [P], [O] [R] [V] [Y] [P] et [F] [J] [A] [P] ont assigné la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES devant le tribunal judiciaire de céans, au visa des articles L145-14 et R14S-23 ab du Code de commerce, aux fins de voir :
« Avant dire droit, sur le montant de ladite indemnité, désigner un expert judiciaire avec la mission suivante : 
- prendre connaissance de toutes pièces utiles, 
- se rendre sur les lieux loués, [Adresse 5], les décrire, 
- rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction en tenant compte des spécificités du bail, 
- faire toute constatation ou observation utile au Tribunal, 
Condamner la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. » 

Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise destinée notamment à évaluer la valeur marchande respective des fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, et désigné Mme [T] [L] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 septembre 2023 et évalué l’indemnité d’éviction pour les trois lots à la somme de 25 413€.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 1er décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 11 décembre 2025.

A la demande de la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES, l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 février 2026, après révocation de la clôture et fixation d’une nouvelle clôture au 19 janvier 2026.

Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 15 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de débouter les consorts [P] de leur demande tendant à contester la nature commerciale des baux souscrits comme étant prescrite et de les condamner in solidum à verser à la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES la somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ordonnance du 20 janvier 2026, le juge de la mise en état a révoqué la clôture et renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 18 juin 2026, avec obligation de conclure avant le 18 mai 2026 sous peine de radiation.

Par des conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [I], [O] et [F] [P] demandent au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon de débouter la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES de ses demandes et de condamner la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’incident a été évoqué à l’audience du 18 juin 2026 et mis en délibéré au 21 août 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.

En l’espèce, par actes sous seing privé en date du 31 août 1999, [I] [P] a consenti trois baux commerciaux à la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES sur trois appartements à usage d'habitation dans une résidence services sise [Adresse 5] à [Localité 2].

Par actes de commissaire de justice en date du 12 octobre 2020, le bailleur a fait délivrer au preneur 3 congés avec offre de fixation de l’indemnité d’éviction. 

Puis, par acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2021, les consorts [P] ont fait assigner la SARL HEBERGEMENT ET SERVICES aux fins de désignation d’un expert pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance d’incident du 3 mai 2022. Le rapport d’expertise a été remis le 27 septembre 2023.

Dans leurs conclusions post-expertise signifiées par RPVA le 8 avril 2024, les consorts [P] demandent au tribunal à titre principal, de débouter la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES de ses demandes de paiement d’indemnité d’éviction par les consorts [P], et à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 8 471,00 € le montant de l’indemnité d’éviction due pour chacun des trois locaux par les consorts [P] à la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES.

Par le présent incident, la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES demande au juge de la mise en état de débouter les consorts [P] de leur demande tendant à contester la nature commerciale des baux souscrits comme étant prescrite.

Toutefois, aucune demande de requalification des baux commerciaux conclus en 1999 en baux civils n’a été formulée dans les conclusions signifiées par les consorts [P] après remise du rapport d’expertise judiciaire qu’ils avaient sollicité pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction, les bailleurs se bornant à demander au tribunal de débouter le preneur de sa demande de paiement d’une indemnité d’éviction (demande qui ne figure d’ailleurs pas dans les conclusions de la SARL HEBERGEMENT ET SERVICES).

Il s’ensuit que la prescription soulevée par la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES est irrecevable, puisqu’elle est opposée à une demande qui ne figure pas dans les conclusions des consorts [P], demandeurs au fond.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.








PAR CES MOTIFS

Nous, Prune HELFTER-NOAH, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, 

DECLARONS irrecevable la prescription soulevée par la SARL HÉBERGEMENT ET SERVICES ;

RESERVONS toutes autres demandes ainsi que les dépens ;

ORDONNONS la clôture de la procédure au 21 décembre 2026 ;

DISONS que l’affaire sera appelée à l’audience COLLEGIALE du jeudi 21 janvier 2027 à 14h ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 780, code de commerce L145-60). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T20:30:17.267Z.