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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 14 octobre 2025, n° 25/00410

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par exploit du 9 janvier 2025, à la requête de la société [Adresse 7] à la société Antiquités Fouquet devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement :
- de la somme de 13.107,73 euros correspondant au solde locatif après compensation avec le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- des dépens ;
- de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d’incident de la société Antiquités Fouquet notifiées par voie électronique le 30 août 2025 soulevant une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;

Vu les conclusions d’incident de la société [Adresse 7] notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 demandant au tribunal de se déclarer compétant ;

Motifs

MOTIFS


Selon l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Selon l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.

En l’espèce, l’article 1 intitulé « Objet – Régime applicable » du bail dérogatoire conclu entre la société Le Marché Biron et la société Antiquités Fouquet prévoit que « la présente sous-location es consentie et acceptée dans le cadre de l’article L. 145-5 du code de commerce », les parties entendant déroger au statut des baux commerciaux notamment quant à la durée minimale des baux et au droit à renouvellement.

Il ressort des stipulations contractuelles que les parties ont entendu déroger au statut des baux commerciaux afin d’éviter les contraintes liées à la propriété commerciale mais elles ont entendu se maintenir dans le cadre des dispositions du code de commerce en souscrivant un bail dérogatoire soumis à l’article L. 145-5 du code de commerce.

Par suite, les dispositions précitées du code de l’organisation judiciaires, qui accordent compétence exclusive au tribunal judiciaire pour connaitre des actions fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce, s’appliquent et le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour trancher le litige qui lui est soumis quand bien même l’objet du litige tel que présenté dans l’assignation serait limité à une demande de paiement d’un arriéré locatif.

Contrairement à ce qu’affirme la société Antiquités Fouquet, le présent litige ne porte pas sur une convention d’occupation précaire mais sur un bail dérogatoire régi par les dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce dont le régime diffère.

L’exception d’incompétence sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état,


Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Antiquités Fouquet ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 pour les conclusions de la société Antiquités Fouquet ;

Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;



La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. 


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 
DU 14 OCTOBRE 2025

Chambre 7/Section 3

Affaire : N° RG 25/00410 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2M77
N° de Minute : 25/00598

S.A. LA SOCIÉTÉ [Adresse 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°552 001 570
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier PERSONNAZ, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : B1098

DEMANDEUR

C/

S.A.R.L. SARL ANTIQUITÉS FOUQUET
Immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le N° 418 264 099
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine RICHARD DELAURIER, 
avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : B 0077

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 04 Septembre 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.


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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée par exploit du 9 janvier 2025, à la requête de la société [Adresse 7] à la société Antiquités Fouquet devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement :
- de la somme de 13.107,73 euros correspondant au solde locatif après compensation avec le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- des dépens ;
- de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d’incident de la société Antiquités Fouquet notifiées par voie électronique le 30 août 2025 soulevant une exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;

Vu les conclusions d’incident de la société [Adresse 7] notifiées par voie électronique le 11 juin 2025 demandant au tribunal de se déclarer compétant ;


MOTIFS


Selon l’article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Selon l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, en matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.

En l’espèce, l’article 1 intitulé « Objet – Régime applicable » du bail dérogatoire conclu entre la société Le Marché Biron et la société Antiquités Fouquet prévoit que « la présente sous-location es consentie et acceptée dans le cadre de l’article L. 145-5 du code de commerce », les parties entendant déroger au statut des baux commerciaux notamment quant à la durée minimale des baux et au droit à renouvellement.

Il ressort des stipulations contractuelles que les parties ont entendu déroger au statut des baux commerciaux afin d’éviter les contraintes liées à la propriété commerciale mais elles ont entendu se maintenir dans le cadre des dispositions du code de commerce en souscrivant un bail dérogatoire soumis à l’article L. 145-5 du code de commerce.

Par suite, les dispositions précitées du code de l’organisation judiciaires, qui accordent compétence exclusive au tribunal judiciaire pour connaitre des actions fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce, s’appliquent et le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent pour trancher le litige qui lui est soumis quand bien même l’objet du litige tel que présenté dans l’assignation serait limité à une demande de paiement d’un arriéré locatif.

Contrairement à ce qu’affirme la société Antiquités Fouquet, le présent litige ne porte pas sur une convention d’occupation précaire mais sur un bail dérogatoire régi par les dispositions de l’article L. 145-5 du code de commerce dont le régime diffère.

L’exception d’incompétence sera rejetée.


PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état,


Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Antiquités Fouquet ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 pour les conclusions de la société Antiquités Fouquet ;

Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;



La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier. 


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER

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Mise à jour de la source le 2025-10-14T18:00:08.302Z.