Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 21 août 2026, n° 26/01924
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [R] veuve [K] est décédée le [Date décès 1] 2022, à [Localité 2] où elle demeurait, en laissant pour seuls héritiers ses deux enfants nés de son union avec [P] [K], prédécédé : Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] épouse [U]. Par acte du 5 mars 2026, Mme [E] [K] a fait assigner M. [H] [K] en compte, liquidation, partage de la succession de leur mère devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes pour l’audience du 25 Juin 2026 à 11 heures. Par acte du 20 avril 2026, Mme [E] [K] a assigné de nouveau M. [H] [K] en compte, liquidation, partage de la même succession devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour la même audience du 25 Juin 2026 à 11 heures. Suivant conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2026, Monsieur [H] [K] demande au Président du Tribunal de: − Juger que le tribunal judiciaire de Nîmes est incompétent pour connaître de la demande en partage dont il est saisi ; − Dire que le tribunal judiciaire de Carpentras est seul compétent pour statuer sur cette demande et renvoyer l’affaire devant ledit tribunal ; − Condamner Mme [E] [K] à verser à M. [H] [K] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; − Condamner Mme [E] [K] aux entiers dépens. Monsieur [H] [K] fait valoir les dispositions de l’article 720 du code civil, et expose qu’il résulte des termes mêmes de l’assignation que le dernier domicile de Mme [T] [R] était à [Localité 2] (Vaucluse). Il soutient qu’elle n’a jamais été domiciliée, ni n’a résidé dans le département du Gard, et en conclut que sa succession s’est donc ouverte à [Localité 2]. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 juin 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [E] [K] demande au Président du Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS, d’ordonner le renvoi de l’affaire audit tribunal, et de débouter Monsieur [O] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire, plaidée à l'audience du 25 juin 2026, a été mise en délibéré au 21 août 2026. La présente décision sera contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l’article 720 du code civil, “Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt”. Il résulte en effet des termes même de l’assignation que la défunte était domiciliée à [Localité 2] (84). Par ailleurs, selon l'article 45 du code de procédure civile : “En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort”. Enfin, aux termes de l’article 841 du code civil : “Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.” Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Carpentras. L'article 82 dispose qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [O] [K] fait valoir à juste titre qu’il a été contraint de constituer avocat et d’exposer des frais pour faire valoir sa défense devant une juridiction incompétente. Dans ces conditions, Madame [E] [K] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [E] [K] sera par ailleurs condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de CARPENTRAS ; DISONS que l'affaire sera transmise au greffe du tribunal judiciaire de CARPENTRAS conformément à l'article 82 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [E] [K] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [E] [K] aux dépens. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée à la SCP CHATELAIN GUTIERREZ la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 21 Août 2026 Troisième Chambre Civile N° RG 26/01924 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNNV JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : Mme [E] [G], [M], [L] [K] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Jean Yves HOUZEAU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocat plaidant à : M. [H] [P] [A] [F] [K] né le [Date naissance 2] 1960 à BELGIQUE, demeurant [Adresse 2] représenté par la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Marie DANGIBEAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Juin 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Présidente, sur délégation de Madame la Présidente, conformément aux dispositions régissant la procédure accélérée au fond, assistée de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu'il en a été délibéré. N° RG 26/01924 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNNV EXPOSE DU LITIGE Mme [T] [R] veuve [K] est décédée le [Date décès 1] 2022, à [Localité 2] où elle demeurait, en laissant pour seuls héritiers ses deux enfants nés de son union avec [P] [K], prédécédé : Monsieur [H] [K] et Madame [E] [K] épouse [U]. Par acte du 5 mars 2026, Mme [E] [K] a fait assigner M. [H] [K] en compte, liquidation, partage de la succession de leur mère devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes pour l’audience du 25 Juin 2026 à 11 heures. Par acte du 20 avril 2026, Mme [E] [K] a assigné de nouveau M. [H] [K] en compte, liquidation, partage de la même succession devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour la même audience du 25 Juin 2026 à 11 heures. Suivant conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2026, Monsieur [H] [K] demande au Président du Tribunal de: − Juger que le tribunal judiciaire de Nîmes est incompétent pour connaître de la demande en partage dont il est saisi ; − Dire que le tribunal judiciaire de Carpentras est seul compétent pour statuer sur cette demande et renvoyer l’affaire devant ledit tribunal ; − Condamner Mme [E] [K] à verser à M. [H] [K] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; − Condamner Mme [E] [K] aux entiers dépens. Monsieur [H] [K] fait valoir les dispositions de l’article 720 du code civil, et expose qu’il résulte des termes mêmes de l’assignation que le dernier domicile de Mme [T] [R] était à [Localité 2] (Vaucluse). Il soutient qu’elle n’a jamais été domiciliée, ni n’a résidé dans le département du Gard, et en conclut que sa succession s’est donc ouverte à [Localité 2]. Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 24 juin 2026, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Madame [E] [K] demande au Président du Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS, d’ordonner le renvoi de l’affaire audit tribunal, et de débouter Monsieur [O] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire, plaidée à l'audience du 25 juin 2026, a été mise en délibéré au 21 août 2026. La présente décision sera contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l’article 720 du code civil, “Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt”. Il résulte en effet des termes même de l’assignation que la défunte était domiciliée à [Localité 2] (84). Par ailleurs, selon l'article 45 du code de procédure civile : “En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement : - les demandes entre héritiers ; - les demandes formées par les créanciers du défunt ; - les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort”. Enfin, aux termes de l’article 841 du code civil : “Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.” Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Carpentras. L'article 82 dispose qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. 2. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [O] [K] fait valoir à juste titre qu’il a été contraint de constituer avocat et d’exposer des frais pour faire valoir sa défense devant une juridiction incompétente. Dans ces conditions, Madame [E] [K] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [E] [K] sera par ailleurs condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; DÉCLARONS le tribunal judiciaire de Nîmes incompétent au profit du tribunal judiciaire de CARPENTRAS ; DISONS que l'affaire sera transmise au greffe du tribunal judiciaire de CARPENTRAS conformément à l'article 82 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [E] [K] à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [E] [K] aux dépens. La Greffière, La Présidente, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 720, code de procedure civile 82, code de procedure civile 45, code civil 841). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 720, code de procedure civile 45, code civil 841
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en commun : code civil 720, code de procedure civile 45, code civil 841
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en commun : code civil 720, code de procedure civile 45, code civil 841
Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:10:25.042Z.