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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 21 août 2026, n° 26/04700

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 août 2026 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04700 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVW2 



Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. [V] [U] [A] [N]

né le 10 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité bolivienne



Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris



LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/04479 et celle introduite par le recours de M. [V] [U] [A] [N] enregistrée sous le n° RG 26/04480, déclarant le recours de M. [V] [U] [A] [N] recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [U] [A] [N] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [V] [U] [A] [N] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 23h45, par le conseil du préfet de police ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 août 2026 à 13h12 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;



- Vu les conclusions reçues le 20 août 2026 à 13h41 par le conseil de M. [V] [U] [A] [N] ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,

Sur le contrôle des actes préalables à la rétention administrative :



Sur la nullité du procès-verbal de notification de garde à vue :



Le procès-verbal de notification de début de garde à vue du 14 août 2026 mentionne que « [V] [U] [A] [N] persiste et signe le présent avec nous » et s'achève par l'indication des signatures de l'intéressé et de l'officier de police judiciaire. Il est établi par l'attestation de conformité dressée le même jour en application des articles 801-1, D. 589 et suivants et A. 53-8 du code de procédure pénale, que les pièces de la procédure ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme électronique sont fidèles à leur version sous format numérique. Ainsi le grief pris de l'absence de signature de [V] [U] [A] [N] manque en fait.



Sur l'atteinte à l'accès au juge :



[V] [U] [A] [N] a été maintenu en zone d'attente à partir du 12 août 2026 à 12 heures 50. À la suite d'un refus d'embarquer constitutif du délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée, il a été placé en garde à vue le 14 août 2026 de 10 heures 35 à 18 heures. Un arrêté portant placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 18 heures 6.



Comme le relève le premier juge, la succession de ces mesures est légale en son principe, sans que chacune doive être maintenue jusqu'au terme de sa durée maximale. Ni la durée du maintien en zone d'attente, ni celle de la garde à vue, ni la première période de 96 heures de maintien en rétention administrative n'appelait un contrôle juridictionnel. Aucune irrégularité ne peut être relevée à cet égard.



Sur l'absence d'avis régulier au parquet du placement en rétention administrative :



L'avis au procureur de la République requis par l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été donné le 14 août 2026 à 15 heures 7, avant que le placement en rétention de [V] [U] [A] [N] ne lui fût notifié le même jour à 18 heures 6. Le délai de trois heures écoulé entre l'information du procureur de la République de [Localité 2] et la notification à l'étranger de son placement en rétention ne permet pas à ce magistrat d'assurer effectivement son rôle de garant de la liberté individuelle, de sorte que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.



Il ressort cependant des pièces du dossier que l'information du procureur de la République de [Localité 2] a été réitérée lors de l'arrivée de [V] [U] [A] [N] au centre de rétention administrative le 14 août 2026 à 20 heures 25. L'information requise par le texte précité a ainsi été donnée en temps utile.



Sur la nullité de la garde à vue au regard de la directive no 2008/115/CE :



La directive no 2008/115/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre permettant, du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme. 



En l'espèce, [V] [U] [A] [N] n'a pas été placé en garde à vue pour une infraction liée au séjour irrégulier, mais du chef de soustraction à l'éxécution d'une décision de refus d'entrée en France, de sorte que sa privation de liberté n'est pas contraire aux dispositions et à l'objectif poursuivi par la directive précitée. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la garde à vue n'est pas soumise aux conditions de ladite directive.



Sur la recevabilité de la requête :



Sur la compétence du signataire :



Il ressort des arrêtés de délégation de signature versés aux dossiers que le signataire de la requête, [F] [K], tient sa délégation de signature de [M] [Z], chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, lequel tient sa délégation de signature « pour tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions » de [R] [W], lequel tient sa délégation de signature du préfet délégué à l'immigration, [B] [D]. La généralité des termes dans lesquels est donnée délégation de signature à [M] [Z] lui donne compétence pour signer les requêtes en prolongation de rétention administrative, de sorte que son délégataire a lui-même compétence pour ce faire.



Sur le défaut de copie actualisée du registre de rétention :



La cour constate qu'une copie actualisée du registre de rétention accompagne la requête du préfet, conformément aux articles L. 744-2 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne caractérise pas un défaut d'actualisation, l'absence de mention du recours introduit le 15 août 2026 par [V] [U] [A] [N] devant le tribunal administratif contre la mesure fixant le pays de destination. En effet, la requête du préfet de police de Paris aux fins de prolongation de la rétention est parvenue au tribunal judiciaire de Meaux le 17 août 2026 à 16 heures 6, alors que le bureau du contentieux de la préfecture de police n'a été avisé du recours administratif de [V] [U] [A] [N] que le même jour à 9 heures 31. Compte tenu du délai matériellement nécessaire pour assurer la mise à jour du registre tenu au centre de rétention administrative, le préfet ne pouvait pas disposer, avant de saisir le juge judiciaire, d'une copie du registre de rétention mentionnant le recours formé devant le tribunal administratif.



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :



La démonstration d'une délégation de signature régulière est apportée par la production aux débats des arrêtés de délégation.



L'allégation d'une procédure déloyale préalable à l'arrêté attaqué n'est pas démontrée, dès lors que l'audition de l'étranger ne s'impose pas, et que le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.



L'arrêté de placement en rétention administrative pris le 14 août 2026 par le préfet de police est motivé par :

' l'absence de document de voyage (passeport) et de justification d'une entrée régulière sur le territoire française ;

' l'obstacle mis par [V] [U] [A] [N] à la mise en 'uvre de la procédure de réacheminement ;

' son intention explicite de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

' la contrefaçon, la falsification ou l'établissement sous un autre nom que le sien d'un titre de séjour ou d'un document d'identité ou de voyage, ou l'usage d'un tel document ;

' l'absence de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;

' l'absence de circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ;

' l'absence d'élément du dossier dont il ressortirait que [V] [U] [A] [N] présenterait un état de vulnérabilité ou tout autre handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ;

' compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, puisqu'il se déclare célibataire et sans enfant.



Sans avoir à se référer à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public que constituerait le comportement de [V] [U] [A] [N], comme l'allègue l'appelant, le préfet a ainsi procédé à l'examen concret de la situation personnelle du requérant à partir des éléments dont il avait connaissance au moment où il a pris sa décision. Il a expressément pris en compte l'éventuel état de vulnérabilité de l'étranger, que l'appelant ne caractérise d'ailleurs pas. Au regard de l'ensemble des éléments susrappelés, le préfet a pu prendre sa décision sans porter d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de [V] [U] [A] [N]. Aucune illégalité n'affecte en définitive l'arrêté de placement en rétention.



Sur la prolongation de la rétention administrative :



Au regard de l'absence de garantie de représentation de [V] [U] [A] [N], qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, il y a lieu en définitive d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de faire droit à la requête du préfet de police, et, en l'absence de garanties de représentation suffisantes, de prolonger la rétention administrative de [V] [U] [A] [N].



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



Statuant à nouveau,



REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,



ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [U] [A] [N] pour une durée de vingt-six jours,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 21 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 21 août 2026 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04700 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNVW2 



Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2026, à 12h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris 



INTIMÉ

M. [V] [U] [A] [N]

né le 10 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité bolivienne



Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris



LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,



- Vu l'ordonnance du 19 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/04479 et celle introduite par le recours de M. [V] [U] [A] [N] enregistrée sous le n° RG 26/04480, déclarant le recours de M. [V] [U] [A] [N] recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [U] [A] [N] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [V] [U] [A] [N] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 19 août 2026, à 23h45, par le conseil du préfet de police ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 août 2026 à 13h12 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;



- Vu les conclusions reçues le 20 août 2026 à 13h41 par le conseil de M. [V] [U] [A] [N] ;



- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;





SUR QUOI,

Sur le contrôle des actes préalables à la rétention administrative :



Sur la nullité du procès-verbal de notification de garde à vue :



Le procès-verbal de notification de début de garde à vue du 14 août 2026 mentionne que « [V] [U] [A] [N] persiste et signe le présent avec nous » et s'achève par l'indication des signatures de l'intéressé et de l'officier de police judiciaire. Il est établi par l'attestation de conformité dressée le même jour en application des articles 801-1, D. 589 et suivants et A. 53-8 du code de procédure pénale, que les pièces de la procédure ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme électronique sont fidèles à leur version sous format numérique. Ainsi le grief pris de l'absence de signature de [V] [U] [A] [N] manque en fait.



Sur l'atteinte à l'accès au juge :



[V] [U] [A] [N] a été maintenu en zone d'attente à partir du 12 août 2026 à 12 heures 50. À la suite d'un refus d'embarquer constitutif du délit de soustraction à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée, il a été placé en garde à vue le 14 août 2026 de 10 heures 35 à 18 heures. Un arrêté portant placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à 18 heures 6.



Comme le relève le premier juge, la succession de ces mesures est légale en son principe, sans que chacune doive être maintenue jusqu'au terme de sa durée maximale. Ni la durée du maintien en zone d'attente, ni celle de la garde à vue, ni la première période de 96 heures de maintien en rétention administrative n'appelait un contrôle juridictionnel. Aucune irrégularité ne peut être relevée à cet égard.



Sur l'absence d'avis régulier au parquet du placement en rétention administrative :



L'avis au procureur de la République requis par l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été donné le 14 août 2026 à 15 heures 7, avant que le placement en rétention de [V] [U] [A] [N] ne lui fût notifié le même jour à 18 heures 6. Le délai de trois heures écoulé entre l'information du procureur de la République de [Localité 2] et la notification à l'étranger de son placement en rétention ne permet pas à ce magistrat d'assurer effectivement son rôle de garant de la liberté individuelle, de sorte que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.



Il ressort cependant des pièces du dossier que l'information du procureur de la République de [Localité 2] a été réitérée lors de l'arrivée de [V] [U] [A] [N] au centre de rétention administrative le 14 août 2026 à 20 heures 25. L'information requise par le texte précité a ainsi été donnée en temps utile.



Sur la nullité de la garde à vue au regard de la directive no 2008/115/CE :



La directive no 2008/115/CE doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation d'un État membre permettant, du seul fait de l'entrée irrégulière par une frontière intérieure, conduisant au séjour irrégulier, l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme. 



En l'espèce, [V] [U] [A] [N] n'a pas été placé en garde à vue pour une infraction liée au séjour irrégulier, mais du chef de soustraction à l'éxécution d'une décision de refus d'entrée en France, de sorte que sa privation de liberté n'est pas contraire aux dispositions et à l'objectif poursuivi par la directive précitée. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la garde à vue n'est pas soumise aux conditions de ladite directive.



Sur la recevabilité de la requête :



Sur la compétence du signataire :



Il ressort des arrêtés de délégation de signature versés aux dossiers que le signataire de la requête, [F] [K], tient sa délégation de signature de [M] [Z], chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, lequel tient sa délégation de signature « pour tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions » de [R] [W], lequel tient sa délégation de signature du préfet délégué à l'immigration, [B] [D]. La généralité des termes dans lesquels est donnée délégation de signature à [M] [Z] lui donne compétence pour signer les requêtes en prolongation de rétention administrative, de sorte que son délégataire a lui-même compétence pour ce faire.



Sur le défaut de copie actualisée du registre de rétention :



La cour constate qu'une copie actualisée du registre de rétention accompagne la requête du préfet, conformément aux articles L. 744-2 et R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne caractérise pas un défaut d'actualisation, l'absence de mention du recours introduit le 15 août 2026 par [V] [U] [A] [N] devant le tribunal administratif contre la mesure fixant le pays de destination. En effet, la requête du préfet de police de Paris aux fins de prolongation de la rétention est parvenue au tribunal judiciaire de Meaux le 17 août 2026 à 16 heures 6, alors que le bureau du contentieux de la préfecture de police n'a été avisé du recours administratif de [V] [U] [A] [N] que le même jour à 9 heures 31. Compte tenu du délai matériellement nécessaire pour assurer la mise à jour du registre tenu au centre de rétention administrative, le préfet ne pouvait pas disposer, avant de saisir le juge judiciaire, d'une copie du registre de rétention mentionnant le recours formé devant le tribunal administratif.



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :



La démonstration d'une délégation de signature régulière est apportée par la production aux débats des arrêtés de délégation.



L'allégation d'une procédure déloyale préalable à l'arrêté attaqué n'est pas démontrée, dès lors que l'audition de l'étranger ne s'impose pas, et que le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.



L'arrêté de placement en rétention administrative pris le 14 août 2026 par le préfet de police est motivé par :

' l'absence de document de voyage (passeport) et de justification d'une entrée régulière sur le territoire française ;

' l'obstacle mis par [V] [U] [A] [N] à la mise en 'uvre de la procédure de réacheminement ;

' son intention explicite de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

' la contrefaçon, la falsification ou l'établissement sous un autre nom que le sien d'un titre de séjour ou d'un document d'identité ou de voyage, ou l'usage d'un tel document ;

' l'absence de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;

' l'absence de circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite ;

' l'absence d'élément du dossier dont il ressortirait que [V] [U] [A] [N] présenterait un état de vulnérabilité ou tout autre handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ;

' compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, l'absence d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, puisqu'il se déclare célibataire et sans enfant.



Sans avoir à se référer à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public que constituerait le comportement de [V] [U] [A] [N], comme l'allègue l'appelant, le préfet a ainsi procédé à l'examen concret de la situation personnelle du requérant à partir des éléments dont il avait connaissance au moment où il a pris sa décision. Il a expressément pris en compte l'éventuel état de vulnérabilité de l'étranger, que l'appelant ne caractérise d'ailleurs pas. Au regard de l'ensemble des éléments susrappelés, le préfet a pu prendre sa décision sans porter d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de [V] [U] [A] [N]. Aucune illégalité n'affecte en définitive l'arrêté de placement en rétention.



Sur la prolongation de la rétention administrative :



Au regard de l'absence de garantie de représentation de [V] [U] [A] [N], qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité, les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas remplies.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, il y a lieu en définitive d'infirmer l'ordonnance attaquée, de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de faire droit à la requête du préfet de police, et, en l'absence de garanties de représentation suffisantes, de prolonger la rétention administrative de [V] [U] [A] [N].



PAR CES MOTIFS



INFIRMONS l'ordonnance,



Statuant à nouveau,



REJETONS la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention,



ORDONNONS la prolongation de la rétention de [V] [U] [A] [N] pour une durée de vingt-six jours, 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 21 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information: 

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant

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Mise à jour de la source le 2026-08-30T16:42:03.239Z.