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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 21 août 2026, n° 26/11612

AutreDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

WDR-TELE ALLEMANDE-PREMIERE CHAINE ARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE :



Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, a, notamment :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AT Conseil ;

- condamné la société AT Conseil à verser à l'établissement Westdeutscher [S] [P] une provision de 468 835,13 euros, au titre de 1'arriéré locatif au 9 juillet 2025, 3e trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

- accordé à la société AT Conseil des délais de paiement qui porteront sur l'ensemble des sommes précitées ;

- dit qu'elle pourra régler sa dette en 5 mensualités de 80 000 euros payables pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 6e mensualité couvrant le solde de la dette ;

- rappelé que l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures qui auraient été engagées par le créancier ;

- dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible ; 

- rendu commune à la société AT Conseil, son ordonnance de référé du 2 avril 2024 ayant commis Monsieur [B] [W] en qualité d'expert ;

- rejeté le surplus des demandes ; 

- condamné la société AT Conseil à payer à l'établissement Westdeutscher [S] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 

- condamné la société AT Conseil aux dépens ;

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration du 16 décembre 2025, la société AT conseil a formé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : 

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AT Conseil ; 

- condamné la société AT Conseil à verser à l'établissement Westdeutscher [S] [P] une provision de 468 835,13 euros, au titre de 1'arriéré locatif au 9 juillet 2025, 3e trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ; 

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; 

- accordé à la société AT Conseil des délais de paiement qui porteront sur l'ensemble des sommes précitées ; 

- dit qu'elle pourra régler sa dette en 5 mensualités de 80 000 euros payables pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 6e mensualité couvrant le solde de la dette ; 

- rappelé que l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures qui auraient été engagées par le créancier ;

- dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible ; 

- rejeté le surplus des demandes ; 

- condamné la société AT Conseil à payer à l'établissement Westdeutscher [S] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 

- condamné la société AT Conseil aux dépens ; 

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.



Par acte du 10 juillet 2026, délivré à domicile, l'établissement Westdeutscher [S] [P] (ci-après l'établissement [O]) a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société AT Conseil afin d'obtenir la radiation du rôle de l'appel interjeté par cette dernière contre l'ordonnance de référé du 6 novembre 2025 et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



A l'audience, les parties ayant contradictoirement communiquées préalablement leurs pièces et conclusions remises avant l'audience au greffe, l'affaire a été retenue et la demande de renvoi de la société AT Conseil rejetée.



L'établissement [O], représenté par son conseil, a maintenu sa demande et soutenu oralement les moyens développés dans l'acte introductif d'instance et ses conclusions remises au greffe, tendant à voir :

- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société AT Conseil le 16 décembre 2026 sous le n° de RG 26/00046 ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AT Conseil ;

- condamner la société AT Conseil à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société AT Conseil aux dépens.



L'établissement [O] s'est opposé à la demande tendant à voir écarter ses conclusions en faisant valoir que la société AT Conseil a eu le temps utile de répliquer aux conclusions au vu des conclusions n°2 remises à l'audience et de produire une nouvelle pièce à l'audience.

Il a conclu à la recevabilité de sa demande de radiation, dès lors qu'établi en Allemagne, il a pu remettre ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans un délai prorogé de deux mois, en application de l'article 683 du code de procédure civile, s'achevant le 13 juillet 2026 et qu'il a délivré son assignation le 10 juillet 2026. Il précise que les dispositions précitées s'appliquent sauf dérogation expresse et auxquelles ne déroge pas la procédure d'appel à bref délai régissant l'appel de la société AT Conseil.

Sur le bien-fondé de sa demande, il fait valoir que l'ordonnance de référé signifiée à la société AT conseil est exécutoire par provision et que cette dernière ne s'est pas exécutée intégralement malgré les délais accordés et mises en demeure délivrées. Il soutient que les acquiescements partiels à la saisie conservatoire et non pas à l'ordonnance de référé ne valent pas paiement et que la débitrice n'a pas demandé à sa banque de lui payer la créance, moyennant la mainlevée de la saisie-conservatoire, de sorte que son commissaire de justice instrumentaire n'aurait pu que lever intégralement ladite saisie en lui faisant perdre, sans garantie aucune d'exécution, le bénéfice de sa mesure conservatoire antérieure. Il fait également observer que la société AT Conseil a empêché la remise des fonds saisis à titre conservatoire, en contestant sa conversion en saisie-attribution. Il affirme enfin que la société appelante n'a pas réglé le solde de 68 835,13 euros dû, malgré la mise en demeure adressée le 25 juin 2026, ni les intérêts échus le 25 juin 2026 à hauteur de la somme de 16 167,76 euros. Il estime que la sanction de radiation n'est pas disproportionnée alors qu'il a fait sa demande dans les temps et a conclu au fond. Il soutient à cet égard que la société AT Conseil ne s'est pas pleinement exécutée, ne fait pas état de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire ni son impossibilité d'exécuter l'ordonnance de référé.

 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société AT Conseil, représentée par son conseil, demande de :

A titre principal, 

- déclarer irrecevable la demande de radiation de l'appel formée en dehors des délais prescrits par l'article 524 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, 

- rejeter comme mal fondée la demande de radiation de l'appel ;

En tout état de cause,

- débouter l'établissement [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner l'établissement [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.



La société AT Conseil a sollicité d'écarter les conclusions de l'établissement [O], transmises tardivement la veille de l'audience, et a soulevé l'irrecevabilité de la demande de radiation, présentée après l'expiration des délais prévus par l'article 906-2 du code de procédure civile. Elle ajoute que s'agissant d'une procédure de référé, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et qu'il appartenait à la partie intimée de conclure avant le 13 mai 2026, sans augmentation du délai prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile.

Subsidiairement sur le fond, elle expose avoir loué des locaux au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] et avoir cessé de procéder au règlement des loyers en raison de désordres importants, sans réponse de son bailleur, l'établissement [O], qui lui a délivré commandement de payer, puis a fait pratiquer une saisie conservatoire, fructueuse pour la somme de 297 396,36 euros et enfin l'a assignée en référé provision, alors qu'elle découvrait que ce dernier avait sollicité une expertise judiciaire concernant l'immeuble sur la base de désordres révélés avant la négociation du bail. Elle soutient qu'à la suite de l'ordonnance de référé dont elle a formé appel, son bailleur a refusé de donner mainlevée de la saisie-conservatoire malgré les délais de paiement accordés, alors qu'elle a acquiescé auprès de l'huissier instrumentaire partiellement et successivement à la saisie conservatoire, pour rendre disponibles les fonds saisis aux échéances fixées les 10 janvier, 10 février, 10 mars 2026, puis, bien qu'elle respectait l'échéancier et demandait au bailleur où verser les échéances trimestrielles courantes, celui-ci a converti la saisie conservatoire en saisie-attribution. Elle soutient avoir exécuté les termes de l'ordonnance, pour avoir le 9 avril 2026, demandé au commissaire de justice la mise à disposition du solde de la saisie conservatoire, à hauteur de 57 396,36 euros et adressé des virements complémentaires de 22 603,64 euros, le 10 avril 2026, et de 80 000 euros, le 7 mai 2026. Elle réfute l'indisponibilité des fonds saisis à la suite de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, en raison de sa contestation devant le juge de l'exécution. Elle fait valoir le caractère disproportionné de la demande de radiation, alors que celle-ci a été présentée hors délai et alors que l'affaire est en état d'être plaidée devant la cour d'appel. Elle ajoute que la somme alléguée due par la partie adverse à hauteur de 68 835,13 euros lui a été depuis remise.

Motifs

SUR CE



Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de l'établissement [O] :



Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Au cas d'espèce, si l'établissement [O] a notifié des conclusions en réponse le 18 août 2026, avant midi, en prévision d'une audience de référé le 19 août, alors que la société AT conseil avait transmis le 30 juillet 2026, de premières conclusions en réponse à l'assignation délivrée le 10 juillet 2026, il sera néanmoins observé que les conclusions adressées de 10 pages, reprenant le corps de l'assignation de 8 pages, répondent sur 2 pages aux moyens soulevés par la société AT Conseil, dans ses conclusions, et ne contiennent aucune pièce nouvelle à celles visées à l'assignation. 

Dans ces circonstances, la société AT Conseil a été en mesure de prendre utilement connaissance de ces conclusions, de s'en défendre en y répondant par des conclusions n°2 remises au greffe avant l'audience, auxquelles a pu être jointe une pièce nouvelle. Il sera enfin observé que l'établissement [O] ayant procédé à des observations orales à l'audience, reprenant les moyens et demandes antérieurement notifiées par écrit, elle en a enfin débattu contradictoirement et oralement lors de l'audience.



Dans ces conditions, la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions remises au greffier avant l'audience est rejetée.



Sur la recevabilité de la demande de radiation :



En application de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.



Au cas présent, l'appel de l'ordonnance de référé est soumis à la procédure à bref délai. Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



L'appelante établit avoir remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel, le 13 mars 2026.



En application de l'article 643 2. du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.



L'intimé de droit étranger, étant établi en Allemagne, est fondé à se prévaloir de la prorogation de deux mois des délais prévus par l'article précité. Si les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure orale devant le juge des référés, qui doit juste s'assurer que les parties ont disposé d'un temps suffisant avant l'audience pour préparer leur défense, tel n'est pas le cas en procédure écrite d'appel à bref délai, dès lors qu'il n'y est pas expressément dérogé par les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile. 



L'intimé ayant disposé d'un délai prorogé pour remettre ses conclusions au greffe jusqu'au 13 juillet 2026, la demande de radiation formée par assignation délivrée le 10 juillet 2026 est recevable.



Sur la demande de radiation



L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Aux termes de cette ordonnance signifiée par l'établissement [O], le 1er décembre 2025, il appartenait à la société AT Conseil de s'acquitter de :

- la provision de 468 835,13 euros et des intérêts au taux légal dus à compter du 9 juillet 2025, en 5 mensualités de 80 000 euros payables pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance de référé, la dernière et une 6e mensualité couvrant le solde de la dette ;

- la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société AT Conseil, qui ne s'est pas prévalue du fait que l'exécution provisoire avait pour elle des conséquences manifestement excessives ni de son impossibilité d'exécuter la décision, affirme s'être intégralement exécutée des causes des condamnations pécuniaires prévues par l'ordonnance entreprise. En application de l'article 1353 du code civil, il lui appartient de le démontrer.



Pour justifier de l'exécution provisoire de la décision, elle produit :

- quatre lettres adressées au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie conservatoire entre les mains de la Société Générale, le 26 mai 2025, dénoncée le 30 mai 2025 et fructueuse partiellement pour la somme de 297 396 ,36 euros, les 8 décembre 2025, 10 février 2026, 9 mars 2026 et 9 avril 2026, mentionnant son acquiescement partiel à la saisie conservatoire, à hauteur de 80 000 euros à chacun des trois premiers envois puis dans le dernier à hauteur du solde du montant rendu indisponible par la saisie conservatoire, soit 57 396,36 euros, et en demandant à ce dernier de faire le nécessaire auprès de la banque tiers-saisi pour mettre ce montant à la disposition de son créancier ;

- un justificatif de virement SEPA, remis le 7 avril 2026 au profit de l'AARPI GGV Avocats, conseil de l'établissement [O], à hauteur de 22 603,64 euros ;

- un avis d'ordre de virement daté du 17 août 2026 et émis au profit de cette même AAAPI, pour la somme de 74 990,50 euros. 

Elle se prévaut en outre dans les échanges de lettres d'un virement de 80 000 euros au 7 mai 2026, lequel est corroboré par le relevé de compte CARPA remis par le créancier, attestant de la réception de ce montant, le 12 mai 2026.



L'établissement [O] affirme n'avoir reçu paiement partiel que de la somme de 103 603,64 euros, outre 122,53 euros sur les frais. Il communique un détail des intérêts de retard échus, comportant imputation de ces versements et s'élevant à la somme de 16 167,76 euros au 25 juin 2026. Il verse également au débat le courrier officiel adressé le 23 mars 2025, au conseil de la société AT Conseil, signalant que les acquiescements à une saisie conservatoire ne valent pas paiement, évoquant la mise en demeure de payer la somme de 468 835,13 euros, précédemment adressée le 27 février 2026, et mentionnant devoir tirer les conséquences du défaut de paiement imputé à sa locataire, la signification à la société débitrice du procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution du 1er avril 2026 et le courrier officiel adressé le 25 juin 2026, mettant en demeure la société AT Conseil de régulariser la dernière échéance due en principal pour 65 835,13 euros outre les intérêts au taux légal échus à cette date, pour 16 167,76 euros, et d'avoir à justifier du paiement de la somme de 82 002,89 euros.



Il sera observé que si la saisie-attribution vaut paiement, il n'en est pas de même des fonds rendus indisponibles par la saisie conservatoire, laquelle a été pratiquée antérieurement aux effets de l'ordonnance de référé portant provision et accordant des délais de paiement de la provision accordée. C'est donc à juste titre que l'établissement [O] s'est plaint du défaut de paiement des échéances prévues par l'ordonnance, au 23 mars 2026, alors que trois échéances étaient devenues exigibles à hauteur de 240 000 euros les 10 janvier, 10 février et 10 mars 2026, sans que la société AT Conseil ne se prévale utilement de simples lettres adressées au commissaire de justice instrumentaire d'acquiescement partiel à saisie conservatoire pour les dates considérées.



Cependant, il sera pris en considération le fait que la saisie conservatoire a été depuis convertie en saisie-attribution le 25 mars 2026, dès lors que l'échéancier accordé n'a pas été respecté après mise en demeure préalable adressée le 27 février 2026, et que si la société AT Conseil a formé contestation à cette conversion aux fins d'annulation, par assignation délivrée le 16 avril 2026, cette conversion en saisie-attribution équivaut au paiement de la somme de 297 396,36 euros au 25 mars 2026, dès lors que la contestation est toujours pendante devant le juge de l'exécution.



Il s'ensuit que la somme totale de 400 000 euros (297 396,36 euros + 22603,64 euros + 80 000 euros) était payée au 12 mai 2026.



La société AT Conseil n'a toutefois pas déféré à la mise en demeure du 25 juin 2026 et n'a remis à l'audience qu'un simple avis d'ordre de virement daté du 17 août 2026, au profit du conseil de l'établissement [O], pour la somme de 74 990,50 euros, dont il n'est pas vérifié le bon encaissement à l'audience et ce, alors qu'elle demeurait redevable au 25 juin 2026 de la somme de 85 002,89 euros, en principal et intérêts, outre de l'indemnité de 1 500 euros due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dès lors que la majeure partie des sommes réglées l'ont été à l'occasion de l'exécution forcée poursuivie par le créancier et qu'il n'est pas démontré que l'intégralité des sommes exigibles à titre provisoire a été acquittée au jour de l'audience, il sera considéré que la société AT Conseil, qui ne se prévaut pas d'une impossibilité à s'exécuter ni des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, n'établit pas le caractère disproportionné de la sanction de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours sollicitée par l'établissement [O] dont il n'est pas par ailleurs établi l'absence de diligence à l'occasion de la procédure d'appel en cours.



Dans ces conditions, l'inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l'affaire du rôle de la cour.

Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de la l'exécution de la décision attaquée.



Sur les autres demandes :



L'instance ayant été engagée dans le seul intérêt de l'établissement [O], celui-ci supportera les dépens exposés dans cette instance. 

Pour ce même motif, aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Déboutons la société AT Conseil de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions remises au greffe avant l'audience par l'établissement Westdeutscher [S] [P] ;



Déboutons la société AT Conseil de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de radiation de l'appel ;



Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 26/00046 distribuée à la chambre 2 du pôle 1 ;



Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d'assignation devant le délégataire du premier président ;

Dispositif

Laissons les dépens de l'instance à la charge de l'établissement Westdeutscher [S] [P];



Déboutons les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.





ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 Le Greffier, Le Conseiller,
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 21 AOÛT 2026

(n° 2026/ , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/11612 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNRDD



Décision déférée à la Cour : du 6 Novembre 2025 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n°25/55250



Nature de la décision : contradictoire



NOUS, Violette BATY, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Emilie POMPON, Greffier.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDERESSE 



[Adresse 1] [S] [P], établissement de droit public, inscrit en France sous le n° SIREN 306 247 008, représenté par son intendante Mme [T] [Y]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1] - ALLEMAGNE



Représentée par Me Kim LINARD de l'AARPI GGV Avocats - Rechtsanwälte, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric COUFFIN, avocat au barreau de PARIS





à





DÉFENDERESSE 

 

S.A.S. AT CONSEIL, RCS de [Localité 2] n° 438 091 308, prise en la personne de son Président

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par Me Hélène MOISAND FLORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0036







Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Août 2026 :









FAITS ET PROCEDURE :



Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, a, notamment :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AT Conseil ;

- condamné la société AT Conseil à verser à l'établissement Westdeutscher [S] [P] une provision de 468 835,13 euros, au titre de 1'arriéré locatif au 9 juillet 2025, 3e trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;

- accordé à la société AT Conseil des délais de paiement qui porteront sur l'ensemble des sommes précitées ;

- dit qu'elle pourra régler sa dette en 5 mensualités de 80 000 euros payables pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 6e mensualité couvrant le solde de la dette ;

- rappelé que l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures qui auraient été engagées par le créancier ;

- dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible ; 

- rendu commune à la société AT Conseil, son ordonnance de référé du 2 avril 2024 ayant commis Monsieur [B] [W] en qualité d'expert ;

- rejeté le surplus des demandes ; 

- condamné la société AT Conseil à payer à l'établissement Westdeutscher [S] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 

- condamné la société AT Conseil aux dépens ;

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.



Par déclaration du 16 décembre 2025, la société AT conseil a formé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a : 

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société AT Conseil ; 

- condamné la société AT Conseil à verser à l'établissement Westdeutscher [S] [P] une provision de 468 835,13 euros, au titre de 1'arriéré locatif au 9 juillet 2025, 3e trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ; 

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; 

- accordé à la société AT Conseil des délais de paiement qui porteront sur l'ensemble des sommes précitées ; 

- dit qu'elle pourra régler sa dette en 5 mensualités de 80 000 euros payables pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 6e mensualité couvrant le solde de la dette ; 

- rappelé que l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures qui auraient été engagées par le créancier ;

- dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible ; 

- rejeté le surplus des demandes ; 

- condamné la société AT Conseil à payer à l'établissement Westdeutscher [S] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; 

- condamné la société AT Conseil aux dépens ; 

- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.



Par acte du 10 juillet 2026, délivré à domicile, l'établissement Westdeutscher [S] [P] (ci-après l'établissement [O]) a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société AT Conseil afin d'obtenir la radiation du rôle de l'appel interjeté par cette dernière contre l'ordonnance de référé du 6 novembre 2025 et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



A l'audience, les parties ayant contradictoirement communiquées préalablement leurs pièces et conclusions remises avant l'audience au greffe, l'affaire a été retenue et la demande de renvoi de la société AT Conseil rejetée.



L'établissement [O], représenté par son conseil, a maintenu sa demande et soutenu oralement les moyens développés dans l'acte introductif d'instance et ses conclusions remises au greffe, tendant à voir :

- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par la société AT Conseil le 16 décembre 2026 sous le n° de RG 26/00046 ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AT Conseil ;

- condamner la société AT Conseil à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société AT Conseil aux dépens.



L'établissement [O] s'est opposé à la demande tendant à voir écarter ses conclusions en faisant valoir que la société AT Conseil a eu le temps utile de répliquer aux conclusions au vu des conclusions n°2 remises à l'audience et de produire une nouvelle pièce à l'audience.

Il a conclu à la recevabilité de sa demande de radiation, dès lors qu'établi en Allemagne, il a pu remettre ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans un délai prorogé de deux mois, en application de l'article 683 du code de procédure civile, s'achevant le 13 juillet 2026 et qu'il a délivré son assignation le 10 juillet 2026. Il précise que les dispositions précitées s'appliquent sauf dérogation expresse et auxquelles ne déroge pas la procédure d'appel à bref délai régissant l'appel de la société AT Conseil.

Sur le bien-fondé de sa demande, il fait valoir que l'ordonnance de référé signifiée à la société AT conseil est exécutoire par provision et que cette dernière ne s'est pas exécutée intégralement malgré les délais accordés et mises en demeure délivrées. Il soutient que les acquiescements partiels à la saisie conservatoire et non pas à l'ordonnance de référé ne valent pas paiement et que la débitrice n'a pas demandé à sa banque de lui payer la créance, moyennant la mainlevée de la saisie-conservatoire, de sorte que son commissaire de justice instrumentaire n'aurait pu que lever intégralement ladite saisie en lui faisant perdre, sans garantie aucune d'exécution, le bénéfice de sa mesure conservatoire antérieure. Il fait également observer que la société AT Conseil a empêché la remise des fonds saisis à titre conservatoire, en contestant sa conversion en saisie-attribution. Il affirme enfin que la société appelante n'a pas réglé le solde de 68 835,13 euros dû, malgré la mise en demeure adressée le 25 juin 2026, ni les intérêts échus le 25 juin 2026 à hauteur de la somme de 16 167,76 euros. Il estime que la sanction de radiation n'est pas disproportionnée alors qu'il a fait sa demande dans les temps et a conclu au fond. Il soutient à cet égard que la société AT Conseil ne s'est pas pleinement exécutée, ne fait pas état de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire ni son impossibilité d'exécuter l'ordonnance de référé.

 

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société AT Conseil, représentée par son conseil, demande de :

A titre principal, 

- déclarer irrecevable la demande de radiation de l'appel formée en dehors des délais prescrits par l'article 524 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, 

- rejeter comme mal fondée la demande de radiation de l'appel ;

En tout état de cause,

- débouter l'établissement [O] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;

- condamner l'établissement [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.



La société AT Conseil a sollicité d'écarter les conclusions de l'établissement [O], transmises tardivement la veille de l'audience, et a soulevé l'irrecevabilité de la demande de radiation, présentée après l'expiration des délais prévus par l'article 906-2 du code de procédure civile. Elle ajoute que s'agissant d'une procédure de référé, les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et qu'il appartenait à la partie intimée de conclure avant le 13 mai 2026, sans augmentation du délai prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile.

Subsidiairement sur le fond, elle expose avoir loué des locaux au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] et avoir cessé de procéder au règlement des loyers en raison de désordres importants, sans réponse de son bailleur, l'établissement [O], qui lui a délivré commandement de payer, puis a fait pratiquer une saisie conservatoire, fructueuse pour la somme de 297 396,36 euros et enfin l'a assignée en référé provision, alors qu'elle découvrait que ce dernier avait sollicité une expertise judiciaire concernant l'immeuble sur la base de désordres révélés avant la négociation du bail. Elle soutient qu'à la suite de l'ordonnance de référé dont elle a formé appel, son bailleur a refusé de donner mainlevée de la saisie-conservatoire malgré les délais de paiement accordés, alors qu'elle a acquiescé auprès de l'huissier instrumentaire partiellement et successivement à la saisie conservatoire, pour rendre disponibles les fonds saisis aux échéances fixées les 10 janvier, 10 février, 10 mars 2026, puis, bien qu'elle respectait l'échéancier et demandait au bailleur où verser les échéances trimestrielles courantes, celui-ci a converti la saisie conservatoire en saisie-attribution. Elle soutient avoir exécuté les termes de l'ordonnance, pour avoir le 9 avril 2026, demandé au commissaire de justice la mise à disposition du solde de la saisie conservatoire, à hauteur de 57 396,36 euros et adressé des virements complémentaires de 22 603,64 euros, le 10 avril 2026, et de 80 000 euros, le 7 mai 2026. Elle réfute l'indisponibilité des fonds saisis à la suite de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, en raison de sa contestation devant le juge de l'exécution. Elle fait valoir le caractère disproportionné de la demande de radiation, alors que celle-ci a été présentée hors délai et alors que l'affaire est en état d'être plaidée devant la cour d'appel. Elle ajoute que la somme alléguée due par la partie adverse à hauteur de 68 835,13 euros lui a été depuis remise.



SUR CE



Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions de l'établissement [O] :



Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.



Au cas d'espèce, si l'établissement [O] a notifié des conclusions en réponse le 18 août 2026, avant midi, en prévision d'une audience de référé le 19 août, alors que la société AT conseil avait transmis le 30 juillet 2026, de premières conclusions en réponse à l'assignation délivrée le 10 juillet 2026, il sera néanmoins observé que les conclusions adressées de 10 pages, reprenant le corps de l'assignation de 8 pages, répondent sur 2 pages aux moyens soulevés par la société AT Conseil, dans ses conclusions, et ne contiennent aucune pièce nouvelle à celles visées à l'assignation. 

Dans ces circonstances, la société AT Conseil a été en mesure de prendre utilement connaissance de ces conclusions, de s'en défendre en y répondant par des conclusions n°2 remises au greffe avant l'audience, auxquelles a pu être jointe une pièce nouvelle. Il sera enfin observé que l'établissement [O] ayant procédé à des observations orales à l'audience, reprenant les moyens et demandes antérieurement notifiées par écrit, elle en a enfin débattu contradictoirement et oralement lors de l'audience.



Dans ces conditions, la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions remises au greffier avant l'audience est rejetée.



Sur la recevabilité de la demande de radiation :



En application de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.



Au cas présent, l'appel de l'ordonnance de référé est soumis à la procédure à bref délai. Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.



L'appelante établit avoir remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel, le 13 mars 2026.



En application de l'article 643 2. du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.



L'intimé de droit étranger, étant établi en Allemagne, est fondé à se prévaloir de la prorogation de deux mois des délais prévus par l'article précité. Si les dispositions de l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure orale devant le juge des référés, qui doit juste s'assurer que les parties ont disposé d'un temps suffisant avant l'audience pour préparer leur défense, tel n'est pas le cas en procédure écrite d'appel à bref délai, dès lors qu'il n'y est pas expressément dérogé par les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile. 



L'intimé ayant disposé d'un délai prorogé pour remettre ses conclusions au greffe jusqu'au 13 juillet 2026, la demande de radiation formée par assignation délivrée le 10 juillet 2026 est recevable.



Sur la demande de radiation



L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



Aux termes de cette ordonnance signifiée par l'établissement [O], le 1er décembre 2025, il appartenait à la société AT Conseil de s'acquitter de :

- la provision de 468 835,13 euros et des intérêts au taux légal dus à compter du 9 juillet 2025, en 5 mensualités de 80 000 euros payables pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance de référé, la dernière et une 6e mensualité couvrant le solde de la dette ;

- la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société AT Conseil, qui ne s'est pas prévalue du fait que l'exécution provisoire avait pour elle des conséquences manifestement excessives ni de son impossibilité d'exécuter la décision, affirme s'être intégralement exécutée des causes des condamnations pécuniaires prévues par l'ordonnance entreprise. En application de l'article 1353 du code civil, il lui appartient de le démontrer.



Pour justifier de l'exécution provisoire de la décision, elle produit :

- quatre lettres adressées au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie conservatoire entre les mains de la Société Générale, le 26 mai 2025, dénoncée le 30 mai 2025 et fructueuse partiellement pour la somme de 297 396 ,36 euros, les 8 décembre 2025, 10 février 2026, 9 mars 2026 et 9 avril 2026, mentionnant son acquiescement partiel à la saisie conservatoire, à hauteur de 80 000 euros à chacun des trois premiers envois puis dans le dernier à hauteur du solde du montant rendu indisponible par la saisie conservatoire, soit 57 396,36 euros, et en demandant à ce dernier de faire le nécessaire auprès de la banque tiers-saisi pour mettre ce montant à la disposition de son créancier ;

- un justificatif de virement SEPA, remis le 7 avril 2026 au profit de l'AARPI GGV Avocats, conseil de l'établissement [O], à hauteur de 22 603,64 euros ;

- un avis d'ordre de virement daté du 17 août 2026 et émis au profit de cette même AAAPI, pour la somme de 74 990,50 euros. 

Elle se prévaut en outre dans les échanges de lettres d'un virement de 80 000 euros au 7 mai 2026, lequel est corroboré par le relevé de compte CARPA remis par le créancier, attestant de la réception de ce montant, le 12 mai 2026.



L'établissement [O] affirme n'avoir reçu paiement partiel que de la somme de 103 603,64 euros, outre 122,53 euros sur les frais. Il communique un détail des intérêts de retard échus, comportant imputation de ces versements et s'élevant à la somme de 16 167,76 euros au 25 juin 2026. Il verse également au débat le courrier officiel adressé le 23 mars 2025, au conseil de la société AT Conseil, signalant que les acquiescements à une saisie conservatoire ne valent pas paiement, évoquant la mise en demeure de payer la somme de 468 835,13 euros, précédemment adressée le 27 février 2026, et mentionnant devoir tirer les conséquences du défaut de paiement imputé à sa locataire, la signification à la société débitrice du procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution du 1er avril 2026 et le courrier officiel adressé le 25 juin 2026, mettant en demeure la société AT Conseil de régulariser la dernière échéance due en principal pour 65 835,13 euros outre les intérêts au taux légal échus à cette date, pour 16 167,76 euros, et d'avoir à justifier du paiement de la somme de 82 002,89 euros.



Il sera observé que si la saisie-attribution vaut paiement, il n'en est pas de même des fonds rendus indisponibles par la saisie conservatoire, laquelle a été pratiquée antérieurement aux effets de l'ordonnance de référé portant provision et accordant des délais de paiement de la provision accordée. C'est donc à juste titre que l'établissement [O] s'est plaint du défaut de paiement des échéances prévues par l'ordonnance, au 23 mars 2026, alors que trois échéances étaient devenues exigibles à hauteur de 240 000 euros les 10 janvier, 10 février et 10 mars 2026, sans que la société AT Conseil ne se prévale utilement de simples lettres adressées au commissaire de justice instrumentaire d'acquiescement partiel à saisie conservatoire pour les dates considérées.



Cependant, il sera pris en considération le fait que la saisie conservatoire a été depuis convertie en saisie-attribution le 25 mars 2026, dès lors que l'échéancier accordé n'a pas été respecté après mise en demeure préalable adressée le 27 février 2026, et que si la société AT Conseil a formé contestation à cette conversion aux fins d'annulation, par assignation délivrée le 16 avril 2026, cette conversion en saisie-attribution équivaut au paiement de la somme de 297 396,36 euros au 25 mars 2026, dès lors que la contestation est toujours pendante devant le juge de l'exécution.



Il s'ensuit que la somme totale de 400 000 euros (297 396,36 euros + 22603,64 euros + 80 000 euros) était payée au 12 mai 2026.



La société AT Conseil n'a toutefois pas déféré à la mise en demeure du 25 juin 2026 et n'a remis à l'audience qu'un simple avis d'ordre de virement daté du 17 août 2026, au profit du conseil de l'établissement [O], pour la somme de 74 990,50 euros, dont il n'est pas vérifié le bon encaissement à l'audience et ce, alors qu'elle demeurait redevable au 25 juin 2026 de la somme de 85 002,89 euros, en principal et intérêts, outre de l'indemnité de 1 500 euros due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Dès lors que la majeure partie des sommes réglées l'ont été à l'occasion de l'exécution forcée poursuivie par le créancier et qu'il n'est pas démontré que l'intégralité des sommes exigibles à titre provisoire a été acquittée au jour de l'audience, il sera considéré que la société AT Conseil, qui ne se prévaut pas d'une impossibilité à s'exécuter ni des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, n'établit pas le caractère disproportionné de la sanction de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours sollicitée par l'établissement [O] dont il n'est pas par ailleurs établi l'absence de diligence à l'occasion de la procédure d'appel en cours.



Dans ces conditions, l'inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l'affaire du rôle de la cour.

Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de la l'exécution de la décision attaquée.



Sur les autres demandes :



L'instance ayant été engagée dans le seul intérêt de l'établissement [O], celui-ci supportera les dépens exposés dans cette instance. 

Pour ce même motif, aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Déboutons la société AT Conseil de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions remises au greffe avant l'audience par l'établissement Westdeutscher [S] [P] ;



Déboutons la société AT Conseil de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de radiation de l'appel ;



Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 26/00046 distribuée à la chambre 2 du pôle 1 ;



Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d'assignation devant le délégataire du premier président ;



Laissons les dépens de l'instance à la charge de l'établissement Westdeutscher [S] [P];



Déboutons les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.





ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



 Le Greffier, Le Conseiller,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 683, code de procedure civile 643, code de procedure civile 906-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-30T16:42:04.632Z.