notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 21 août 2026, n° 25/08309

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 29 juillet 2008, la S.C.I. IMMO INVEST a acquis la propriété d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 1]. 

M. [G] [V] et Mme [A] [V], son épouse, sont associés, chacun à hauteur de 50% des parts de la S.C.I. IMMO INVEST.

M. [G] [V] a été pénalement poursuivi pour différents faits constitutifs de délits financiers. 

Dans le cadre de la procédure pénale, le bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 1] a été saisi suivant ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 29 avril 2015. 

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2016, la S.C.I. IMMO INVEST a consenti un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à Mme [A] [V] portant sur l’appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 1], pour une durée de six ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 1 250 euros outre 100 euros pour le parking, charges comprises. 

Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [G] [V] pour plusieurs faits d’escroquerie, abus de bien social et blanchiment et prononcé la confiscation de sept biens immobiliers, dont le bien litigieux. 

Par arrêt du 19 mai 2021, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé le jugement du 5 avril 2018 en ce qu’il a prononcé la confiscation de trois biens immobiliers dont l’appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 1] et ordonné la restitution de quatre autres biens immobiliers.

Par arrêt du 15 février 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme [A] [V] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant ordonné la confiscation des biens immobiliers appartenant à la S.C.I. IMMO INVEST, déclaré non admis le pourvoi formé par la S.C.I. IMMO INVEST et partiellement cassé et annulé sans renvoi l’arrêt critiqué en ce qu’il a prononcé une peine complémentaire d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [G] [V].

Par acte notarié en date du 31 mars 2025, l’Agence de gestion et de recouvrement des avois saisis et confisqués (AGRASC) a vendu le bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 1] à la S.C.I. LYNEL. 

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la S.C.I. LYNEL a fait délivrer à Mme [A] [V] un commandement de payer la somme principale de 40 057,12 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la S.C.I. LYNEL a fait assigner Mme [A] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

A titre principal,
Juger que Mme [A] [V] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;Ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Supprimer les délais fixés par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL une indemnité d’occupation mensuelle de 5 750 euros à compter du 15 février 2023, date de la confiscation définitive et jusqu’à la libération définitive des lieux avec intérêts au taux légal ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;Ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde-meubles, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
A titre subsidiaire,
Constater sur les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résolution de plein droit du bail à compter du 23 juin 2025 ;Ordonner l’expulsion de Mme [A] [V] avec toutes conséquences de droit ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux en garantie de toute somme qui pourra être due ;Condamner Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL la somme de 48 091,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 23 avril 2025 au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de septembre 2025 inclus ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1606,81 euros égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ; 
En tout état de cause,
Condamner Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. 
Après deux renvois à la demande de la défenderesse lors des audiences du 14 novembre 2025 et du 16 février 2026, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2026. 

A cette audience, la S.C.I. LYNEL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 62 627,34 euros, terme de juin 2026 inclus. 

La demanderesse soutient à titre principal, sur le fondement des articles 706-151 du code de procédure pénale, L. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1377 du code civil, que le bail conclu entre la S.C.I. IMMO INVEST et Mme [A] [V] lui est inopposable pour avoir été établi postérieurement à la confiscation du bien intervenue le 29 avril 2015 et sans avoir été enregistré ou constaté dans un acte authentique de sorte qu’il est dépourvu de date certaine. 

Elle prétend à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que la défenderesse n’a pas réglé les causes du commandement de payer délivré le 23 avril 2025 de sorte que la clause résolutoire prévue au bail est acquise et le bail résilié de plein droit depuis le 23 juin 2025. En réponse au moyen de la défenderesse tiré de la nullité du commandement de payer, elle rétorque que la demande n’ayant pas été formulée in limine litis, elle est irrecevable et qu’en tout état de cause, la circonstance que celui-ci n’ait pas été délivré à M. [G] [V] ne constitue pas une cause de nullité mais d’inopposabilité à ce dernier. Elle ajoute que le commandement de payer reste valable pour les sommes incontestables et que la défenderesse ne rapporte la preuve d’aucun grief résultant de l’erreur dans le montant des sommes réclamées par le commandement de payer. Elle précise que la défenderesse reconnaît devoir la somme de 24 000 euros au titre de la dette locative et que le commandement de payer est a minima valable à hauteur de ce montant. 

Mme [A] [V], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense et reconventionnelles aux termes desquelles elle demande de :

A titre principal,
Surseoir à statuer jusqu’à l’issue des deux procédures en cours relatives au droit de propriété du bien litigieux ;
Subsidiairement, 
Déclarer nul et de nul effet la procédure d’expulsion faute pour la demanderesse d’avoir attrait à la procédure M. [G] [V] ainsi que le commandement de payer du 23 avril 2025 et de débouter en conséquence la S.C.I. LYNEL de l’ensemble de ses demandes ;Juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire ;Juger que la créance de la S.C.I. LYNEL s’élève à la somme de 18 900 euros pour la période d’avril 2025 à mai 2026 ; Condamner la S.C.I. LYNEL à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec les loyers dus ; 
Plus subsidiairement, 
Suspendre l’acquisition de la clause résolutoire et lui accorder 24 mois de délai pour s’acquitter de la dette ;Partager les dépens. 
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Mme [A] [V] fait valoir d’abord, que le droit de propriété sur le bien ayant appartenu à la S.C.I. IMMO INVEST et confisqué, n’est pas établi. Elle indique à cet égard que la S.C.I. IMMO INVEST a introduit un recours le 21 mai 2026 devant le premier président de la cour d’appel de Paris contre la décision du 23 mars 2026 du parquet général de la cour d’appel de Paris ayant confisqué les biens qui avaient été restitués aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2021. Elle précise que le recours introduit par la S.C.I. IMMO INVEST en restitution des biens confisqués est susceptible de remettre en cause le droit de propriété de la S.C.I. LYNEL et partant, sa qualité à agir en expulsion. Elle fait valoir ensuite que la vente intervenue entre l’AGRASC et la S.C.I. LYNEL ne lui est pas opposable dès lors que son droit de préemption en qualité de locataire n’a pas été respecté. Elle précise qu’une action a été introduite devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité de la vente sur ce fondement, dont le résultat est susceptible de remettre en cause le droit de propriété de la S.C.I. LYNEL sur le bien litigieux.

Elle prétend par ailleurs que le commandement de payer délivré le 23 avril 2025 est nul et de nul effet, d’abord, en ce qu’il n’a pas été délivré à M. [G] [V], cotitulaire du bail en application de l’article 1751 du code civil ; ensuite, en ce que le montant du loyer et le décompte de la dette mentionnés sur le commandement sont erronés. Elle prétend que ces mentions erronées lui causent un grief dans la mesure où le montant dû est indéterminé et qu’elle n’a pas pu saisir le fonds de solidarité compte tenu du montant très important de la dette. Elle prétend que la procédure est irrégulière et conclut à la nullité de celle-ci dès lors que les actes n’ont pas été régulièrement dénoncés à son époux. Elle entend faire valoir que ni le commandement ni l’assignation ne lui ont été délivrés alors qu’il est cotitulaire du bail. 

Elle sollicite à titre reconventionnel l’indemnisation de son préjudice moral et financier, soutenant avoir subi des manœuvres d’intimidation de la part de la S.C.I. LYNEL.

Elle sollicite enfin des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir qu’elle a quatre enfants scolarisés.

La S.C.I. IMMO INVEST, comparante volontairement à l’audience, sollicite le bénéfice de ses conclusions en intervention volontaire visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles elle demande de :
Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la demande en revendication des biens confisqués déposée le 21 mai 2026 devant la cour d’appel de Paris,Partager les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2026 auxquelles elles ont déclaré se référer, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. 

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

L’appréciation du juge du fond de l’opportunité de surseoir à statuer est souveraine.

En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2021 que sur les sept biens appartenant à la S.C.I. IMMO INVEST dont M. [G] [V], condamné, et Mme [A] [V], défenderesse à la présente procédure, sont associés à parts égales, confisqués par le tribunal correctionnel de Paris par jugement du 5 avril 2018, quatre ont été restitués, à savoir :
Un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] (17),Un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] (2),Un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3] (93),Un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4]. 
La cour d’appel a cependant confirmé la confiscation des trois biens immobiliers suivants :
Un ensemble immobilier situé [Adresse 2] – [Adresse 9] à [Localité 2] (17),Un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 2] (15),Un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 5] (92). 
Mme [A] [V] soutient que le sursis à statuer devrait être ordonné dans l’attente du résultat du recours formé aux fins de restitution des biens confisqués.

Or il convient de relever que la décision de non restitution du parquet général de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2026 ne concerne que les biens situés [Adresse 4] à [Localité 2] (17), [Adresse 5] à [Localité 2] (2), [Adresse 6] à [Localité 3] (93), et [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4], de sorte que le recours contre cette décision formé devant le président du pôle 2 chambre 13 de la cour d’appel de Paris le 21 avril 2026 ne concerne pas le bien litigieux mais uniquement les biens dont la restitution a été refusée par la décision contestée du parquet général. Il sera par ailleurs observé que le bien litigieux donné à bail a été confisqué dès le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 5 avril 2018, que cette confiscation a été confirmée par l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2021 et qu’elle est devenue définitive depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023. 

Il s’ensuit que le recours en cours devant la cour d’appel de Paris, qui ne concerne pas le bien litigieux, n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du présent litige. Il n’y a pas lieu dès lors de surseoir à statuer sur ce point. 

Il convient ensuite de relever, s’agissant du second moyen tiré de l’action en nullité de la vente introduite par Mme [A] [V] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, que celui-ci apparaît dilatoire dès lors qu’il est constant que l’AGRASC a vendu à la S.C.I. LYNEL un bien occupé, ainsi qu’il ressort expressément de l’acte de vente du 31 mars 2025 produit aux débats, et que l’article 15-2 de la loi du 6 juillet 1989 était dès lors manifestement inapplicable. Il ressort à cet égard expressément de l’acte de vente que « les présentes, n’ont pas été précédées de la délivrance à un locataire, et ce en vue de la vente, d’un congé non relaté pouvant ouvrir un quelconque droit de préemption ». 

Il n’y a dès lors pas davantage lieu de surseoir à statuer sur ce point. 

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. 

Sur l’intervention volontaire de la S.C.I. IMMO INVEST

En vertu de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, la S.C.I. IMMO INVEST fait valoir qu’elle a intérêt à intervenir dans la présente instance pour faire valoir ses droits à s’opposer à ceux de la S.C.I. LYNEL dès lors qu’elle revendique la propriété du bien litigieux. 

Il ressort cependant des développements qui précèdent que le bien situé au [Adresse 2] à [Localité 1] a été confisqué par décision devenue définitive et que le recours allégué formé par la S.C.I. IMMO INVEST contre la décision de non restitution du parquet général du 23 mars 2026 ne concerne pas le bien en litige mais les biens initialement saisis puis restitués à l’issue de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du19 mai 2021. 

La S.C.I. IMMO INVEST ne démontre pas disposer de droits à l’encontre de la S.C.I. LYNEL et ne justifie dès lors pas d’un intérêt à soutenir les demandes de Mme [A] [V].

Son intervention volontaire sera par conséquent rejetée. 

Sur l’opposabilité du bail

En application de l’article 706-151 du code de procédure pénale, la saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques. 
L’article L. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution précise, en matière bail, que les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.

La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

Enfin, l’article 1377 du code civil dispose que l'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

La S.C.I. LYNEL soutient que le bail conclu le 1er janvier 2016 entre la S.C.I. IMMO INVEST et Mme [A] [V] ne lui est pas opposable en ce qu’il a été conclu postérieurement à l’ordonnance du 29 avril 2015 ayant ordonné la saisie du bien situé au [Adresse 2] à [Localité 1] et que ce bail n’a pas date certaine dès lors qu’il n’a pas été enregistré ni constaté dans un acte authentique et que ses signataires ne sont pas décédés. 

Il ressort cependant de l’acte notarié de vente du bien en date du 31 mars 2025 qu’il est expressément mentionné sous la clause « GARANTIE DE JOUISSANCE – SITUATION LOCATIVE ET D’OCCUPATION » : 

« Le VENDEUR déclare que les Biens sont actuellement occupés par Monsieur [G] [V] et Madame [A] [V], ainsi qu’il est indiqué ci-après.

Contrat de bail
Le VENDEUR déclare qu’il lui a été présenté un contrat régularisé par l’ancien propriétaire, contenant bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 au profit de Madame [A] [V], en date à [Localité 2] du 1er janvier 2016. 

Ledit bail a été consenti au profit de Madame [A] [V] pour une durée de six (6) ans.

Le VENDEUR déclare ne s’être pas prévalu dudit bail en suite de la confiscation pénale des biens objets des présentes, visée au paragraphe « Effet relatif ».

Demeure annexée aux présentes une copie du contrat de bail en date du 1er janvier 2016. 

Annexe n°5

Contenu du contrat de bail
Il est ici repris pour partie le contenu du contrat de bail pour la parfaite information de l’ACQUEREUR.

[…]

Conventions des parties
L’ACQUEREUR déclare avoir été informé préalablement aux présentes de la situation d’occupation des biens relatée ci-dessus, notamment de l’absence de loyer versé par l’occupant au titre du Bail dont il se prétend titulaire. Il est ici rappelé que le Prix stipulé aux présentes tient compte de la situation d’occupation du Bien telle qu’exposée aux présentes. 

Il déclare acheter les biens dans leur état actuel d’occupation et faire son affaire personnelle de la résiliation et/ou régularisation de la situation locative et/ou occupation postérieurement à la vente définitive, notamment du recouvrement de tous loyers dus postérieurement au transfert de propriété. »

Il résulte de ces éléments que le bail litigieux a été expressément mentionné et détaillé dans l’acte authentique de vente, tant s’agissant de l’identité de ses signataires, que de la date de conclusion et des modalités d’exécution du contrat, et que l’ensemble de la situation locative du bien vendu a été porté à la connaissance de l’acquéreur qui a expressément reconnu en avoir connaissance et en faire son affaire. 

Dès lors le bail litigieux a été constaté par un acte authentique lui conférant date certaine. 

En conséquence, il est opposable à la S.C.I. LYNEL qui sera donc déboutée de ses demandes principales fondées sur l’inopposabilité du bail. 

Sur la nullité du commandement de payer

L’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le commandement de payer contient, à peine de nullité :

1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est constant que la sanction prévue par ce texte est une nullité de forme, subordonnée à la preuve d’un grief.

Il est également constant que, bien que délivré pour une somme supérieure à celle dont le locataire est débiteur, le commandement de payer demeure valable à hauteur du montant des loyers échus et impayés.

Il résulte de ce qui précède que l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 n’exige pas, pour la validité du commandement, que les sommes réclamées soient exigibles, cet acte pouvant être délivré pour une somme erronée et supérieure à celle dont le locataire est débiteur, mais demeurant valable à concurrence des sommes effectivement dues. 

En l’espèce, si le décompte joint au commandement remonte effectivement au 1er mars 2023, date à laquelle la S.C.I. LYNEL n’était pas encore propriétaire bailleur du bien, et bien que le montant du loyer mentionné soit de 1500 euros pour la période de mars 2023 à décembre 2023, puis de 1552,49 euros pour la période de janvier 2024 à décembre 2024 et enfin de 1606,81 euros pour la période de janvier 2025 à avril 2025 alors que le loyer contractuellement prévu était de 1 350 euros, il résulte cependant de son examen que la locataire était a minima redevable du terme d’avril 2025, pour un montant de 1 350 euros. 

Dès lors, le commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail a été valablement délivré par la S.C.I. LYNEL le 23 avril 2025 à hauteur de cette somme sans que celui-ci n’encourt la nullité. 

Dès lors, l’exception de nullité soulevée par Mme [A] [V] sera rejetée. 

Sur la demande de constat de la résiliation du bail 

Sur la recevabilité de la demande

La S.C.I. LYNEL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
 
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, il sera rappelé que selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux quelque soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. 

Chacun des deux époux doit être rendu destinataire de tout acte influant sur le bail en cours tels qu’un commandement de payer ou une assignation en justice, à peine d’inopposabilité de ces actes à l’époux qui n’en a pas été rendu destinataire. 

En l’espèce, il est constant que Mme [A] [V], locataire en titre, et M. [G] [V] sont mariés, ce qui était connu de la S.C.I. LYNEL dès la conclusion de l’acte de vente, ainsi qu’il ressort des développements précédents. 

Dès lors, la procédure et tous les actes qu’elle suppose aurait donc dû être délivrés à l’encontre de M. [G] [V], cotitulaire du bail.

Or ni le commandement, ni l’assignation n’ont été délivrés à M. [G] [V] et la notification à la préfecture ne vise que Mme [A] [V]. 

La sanction de l’irrespect de ces doubles notifications résultant de la cotitularité légale est cependant l’inopposabilité à l’égard du conjoint non destinataire de l’acte et non la nullité des actes et de la procédure. 

Le moyen tendant à voir déclarer nuls et de nul effet la procédure et le commandement de payer sera donc écarté. 

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 1er janvier 2016 contient une clause résolutoire (clause 2.11) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à Mme [A] [V] le 23 avril 2025. Il résulte des développements qui précèdent que ce commandement a été valablement délivré dans la limite de la somme de 1 350 euros, hors coût de l’acte.

Or il ressort du décompte produit arrêté au 1er juin 2026 que Mme [A] [V] n’a versé aucune somme à quelque titre que ce soit, ni dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, ni depuis lors. 

En conséquence, la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 juin 2025 à minuit. 

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire 

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il ressort du décompte produit que Mme [A] [V] n’a payé aucun loyer depuis le 1er mars 2023 et qu’elle n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges courants avant l’audience. La condition posée par l’article 24 précité n’étant pas remplie en l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.

Par conséquent, la demande de suspension de la clause résolutoire, conditionnée par l’octroi de délais de paiement, ne saurait non plus être accueillie.

Mme [A] [V] sera donc déboutée de ces demandes.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [A] [V] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.C.I. LYNEL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Il n'y a pas lieu dès lors à ordonner à ce stade le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux. 

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.

En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Mme [A] [V] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de fin du bail, soit jusqu’au 23 juin 2025 à minuit et d’une indemnité d’occupation à compter du 24 juin 2025. 

En l’espèce, la S.C.I. LYNEL verse aux débats un décompte arrêté au 1er juin 2026, terme de juin 2026 inclus, dont il résulte que Mme [A] [V] reste devoir sur la période courant du 1er avril 2025, date à laquelle la demanderesse est venue aux droits de la S.C.I. IMMO INVEST en qualité de propriétaire bailleresse du bien, au 1er juin 2026, la somme de 20 250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés. Il n’y a pas lieu de retenir un montant au titre du loyer supérieur au montant contractuellement convenu entre les parties en l’absence de toute justification des modalités de révision appliquées. 

Mme [A] [V] ne conteste pas devoir cette somme et ne justifie d’aucun paiement libératoire. 

En conséquence, il convient de la condamner à payer à la S.C.I. LYNEL la somme de 20 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 sur la somme de 1 350 euros et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus. 

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la S.C.I. LYNEL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1 350 euros, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de juillet 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.C.I. LYNEL ou à son mandataire. 

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier, soit en l’espèce, le 4 septembre 2025, date de l’assignation. 

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire

Mme [A] [V] allègue avoir subi des manœuvres d’intimidation de la S.C.I. LYNEL pour la contraindre à quitter les lieux qui se sont poursuivis plusieurs mois et ont terrorisé sa famille. 

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Elle produit au soutien de ses prétentions plusieurs procès-verbaux de dépôt de plaintes et mains courantes relatant des faits de dégradations, ainsi que des factures de réparation d’un véhicule et d’une serrure de porte d’entrée. 

Il sera cependant observé que ces seuls éléments, qui ne procèdent que de déclarations unilatérales non corroborées, n’apparaissent pas suffisants à établir l’imputabilité des agissements reprochés à la S.C.I. LYNEL. En l’absence de démonstration d’une faute imputable à la demanderesse, la demande indemnitaire de Mme [A] [V] ne peut qu’être rejetée. 

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 

En l’absence de condamnation en paiement de la S.C.I. LYNEL, la demande de compensation entre créances réciproques devient sans objet. 

Sur les demandes accessoires

Mme [A] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2025. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. LYNEL les frais irrépétibles qu'elle a dû engager au cours de la présente instance et Mme [A] [V] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la demande de sursis à statuer ; 

REJETTE l’intervention volontaire de la S.C.I. IMMO INVEST ; 

REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer délivré le 23 avril 2025 ;

CONSTATE que le bail conclu entre la S.C.I. IMMO INVEST et Mme [A] [V] portant sur les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 1] est opposable à la S.C.I. LYNEL ;

DEBOUTE en conséquence la S.C.I. LYNEL de ses demandes principales fondées sur l’inopposabilité dudit bail ; 

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ; 

CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 1er janvier 2016 entre la S.C.I. IMMO INVEST aux droits de laquelle vient la S.C.I. LYNEL d’une part et d’autre part Mme [A] [V] concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 1] est résilié depuis le 23 juin 2025 à minuit ;

DEBOUTE Mme [A] [V] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; 

ORDONNE en conséquence à Mme [A] [V] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; 
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;

CONDAMNE Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL la somme de 20 250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date du 1er juin 2026, terme de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 1 350 euros et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1 350 euros, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de juillet 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.C.I. LYNEL ou à son mandataire ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 4 septembre 2025 ;

DEBOUTE Mme [A] [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [A] [V] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2025 ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 août 2026.


La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Maître BOUKRIS
Maître SITBON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/08309 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2TI

N° MINUTE : 
3 JCP






JUGEMENT 
rendu le vendredi 21 août 2026

DEMANDERESSE
S.C.I. LYNEL,
Venant aux droits de l’AGRASC, elle même vevant aux droits de la SCI IMMO INVEST, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître BOUKRIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0265


DÉFENDERESSE
Madame [A] [V], 
demeurant [Adresse 2]

SCI IMMO INVEST, intervenante volontaire à l’instance
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître SITBON, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P198

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 05 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08309 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2TI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 29 juillet 2008, la S.C.I. IMMO INVEST a acquis la propriété d’un bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 1]. 

M. [G] [V] et Mme [A] [V], son épouse, sont associés, chacun à hauteur de 50% des parts de la S.C.I. IMMO INVEST.

M. [G] [V] a été pénalement poursuivi pour différents faits constitutifs de délits financiers. 

Dans le cadre de la procédure pénale, le bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 1] a été saisi suivant ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 29 avril 2015. 

Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2016, la S.C.I. IMMO INVEST a consenti un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 à Mme [A] [V] portant sur l’appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 1], pour une durée de six ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 1 250 euros outre 100 euros pour le parking, charges comprises. 

Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [G] [V] pour plusieurs faits d’escroquerie, abus de bien social et blanchiment et prononcé la confiscation de sept biens immobiliers, dont le bien litigieux. 

Par arrêt du 19 mai 2021, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé le jugement du 5 avril 2018 en ce qu’il a prononcé la confiscation de trois biens immobiliers dont l’appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 1] et ordonné la restitution de quatre autres biens immobiliers.

Par arrêt du 15 février 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme [A] [V] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant ordonné la confiscation des biens immobiliers appartenant à la S.C.I. IMMO INVEST, déclaré non admis le pourvoi formé par la S.C.I. IMMO INVEST et partiellement cassé et annulé sans renvoi l’arrêt critiqué en ce qu’il a prononcé une peine complémentaire d’interdiction de gérer à l’encontre de M. [G] [V].

Par acte notarié en date du 31 mars 2025, l’Agence de gestion et de recouvrement des avois saisis et confisqués (AGRASC) a vendu le bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 1] à la S.C.I. LYNEL. 

Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la S.C.I. LYNEL a fait délivrer à Mme [A] [V] un commandement de payer la somme principale de 40 057,12 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la S.C.I. LYNEL a fait assigner Mme [A] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

A titre principal,
Juger que Mme [A] [V] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] ;Ordonner son expulsion immédiate et sans délai ainsi que celle de tous occupants de son chef, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Supprimer les délais fixés par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL une indemnité d’occupation mensuelle de 5 750 euros à compter du 15 février 2023, date de la confiscation définitive et jusqu’à la libération définitive des lieux avec intérêts au taux légal ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;Ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde-meubles, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
A titre subsidiaire,
Constater sur les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résolution de plein droit du bail à compter du 23 juin 2025 ;Ordonner l’expulsion de Mme [A] [V] avec toutes conséquences de droit ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux en garantie de toute somme qui pourra être due ;Condamner Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL la somme de 48 091,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 23 avril 2025 au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de septembre 2025 inclus ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 1606,81 euros égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ; 
En tout état de cause,
Condamner Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. 
Après deux renvois à la demande de la défenderesse lors des audiences du 14 novembre 2025 et du 16 février 2026, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2026. 

A cette audience, la S.C.I. LYNEL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 62 627,34 euros, terme de juin 2026 inclus. 

La demanderesse soutient à titre principal, sur le fondement des articles 706-151 du code de procédure pénale, L. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1377 du code civil, que le bail conclu entre la S.C.I. IMMO INVEST et Mme [A] [V] lui est inopposable pour avoir été établi postérieurement à la confiscation du bien intervenue le 29 avril 2015 et sans avoir été enregistré ou constaté dans un acte authentique de sorte qu’il est dépourvu de date certaine. 

Elle prétend à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que la défenderesse n’a pas réglé les causes du commandement de payer délivré le 23 avril 2025 de sorte que la clause résolutoire prévue au bail est acquise et le bail résilié de plein droit depuis le 23 juin 2025. En réponse au moyen de la défenderesse tiré de la nullité du commandement de payer, elle rétorque que la demande n’ayant pas été formulée in limine litis, elle est irrecevable et qu’en tout état de cause, la circonstance que celui-ci n’ait pas été délivré à M. [G] [V] ne constitue pas une cause de nullité mais d’inopposabilité à ce dernier. Elle ajoute que le commandement de payer reste valable pour les sommes incontestables et que la défenderesse ne rapporte la preuve d’aucun grief résultant de l’erreur dans le montant des sommes réclamées par le commandement de payer. Elle précise que la défenderesse reconnaît devoir la somme de 24 000 euros au titre de la dette locative et que le commandement de payer est a minima valable à hauteur de ce montant. 

Mme [A] [V], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense et reconventionnelles aux termes desquelles elle demande de :

A titre principal,
Surseoir à statuer jusqu’à l’issue des deux procédures en cours relatives au droit de propriété du bien litigieux ;
Subsidiairement, 
Déclarer nul et de nul effet la procédure d’expulsion faute pour la demanderesse d’avoir attrait à la procédure M. [G] [V] ainsi que le commandement de payer du 23 avril 2025 et de débouter en conséquence la S.C.I. LYNEL de l’ensemble de ses demandes ;Juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire ;Juger que la créance de la S.C.I. LYNEL s’élève à la somme de 18 900 euros pour la période d’avril 2025 à mai 2026 ; Condamner la S.C.I. LYNEL à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec les loyers dus ; 
Plus subsidiairement, 
Suspendre l’acquisition de la clause résolutoire et lui accorder 24 mois de délai pour s’acquitter de la dette ;Partager les dépens. 
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Mme [A] [V] fait valoir d’abord, que le droit de propriété sur le bien ayant appartenu à la S.C.I. IMMO INVEST et confisqué, n’est pas établi. Elle indique à cet égard que la S.C.I. IMMO INVEST a introduit un recours le 21 mai 2026 devant le premier président de la cour d’appel de Paris contre la décision du 23 mars 2026 du parquet général de la cour d’appel de Paris ayant confisqué les biens qui avaient été restitués aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2021. Elle précise que le recours introduit par la S.C.I. IMMO INVEST en restitution des biens confisqués est susceptible de remettre en cause le droit de propriété de la S.C.I. LYNEL et partant, sa qualité à agir en expulsion. Elle fait valoir ensuite que la vente intervenue entre l’AGRASC et la S.C.I. LYNEL ne lui est pas opposable dès lors que son droit de préemption en qualité de locataire n’a pas été respecté. Elle précise qu’une action a été introduite devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité de la vente sur ce fondement, dont le résultat est susceptible de remettre en cause le droit de propriété de la S.C.I. LYNEL sur le bien litigieux.

Elle prétend par ailleurs que le commandement de payer délivré le 23 avril 2025 est nul et de nul effet, d’abord, en ce qu’il n’a pas été délivré à M. [G] [V], cotitulaire du bail en application de l’article 1751 du code civil ; ensuite, en ce que le montant du loyer et le décompte de la dette mentionnés sur le commandement sont erronés. Elle prétend que ces mentions erronées lui causent un grief dans la mesure où le montant dû est indéterminé et qu’elle n’a pas pu saisir le fonds de solidarité compte tenu du montant très important de la dette. Elle prétend que la procédure est irrégulière et conclut à la nullité de celle-ci dès lors que les actes n’ont pas été régulièrement dénoncés à son époux. Elle entend faire valoir que ni le commandement ni l’assignation ne lui ont été délivrés alors qu’il est cotitulaire du bail. 

Elle sollicite à titre reconventionnel l’indemnisation de son préjudice moral et financier, soutenant avoir subi des manœuvres d’intimidation de la part de la S.C.I. LYNEL.

Elle sollicite enfin des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir qu’elle a quatre enfants scolarisés.

La S.C.I. IMMO INVEST, comparante volontairement à l’audience, sollicite le bénéfice de ses conclusions en intervention volontaire visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles elle demande de :
Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la demande en revendication des biens confisqués déposée le 21 mai 2026 devant la cour d’appel de Paris,Partager les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures soutenues oralement à l’audience du 5 juin 2026 auxquelles elles ont déclaré se référer, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. 

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.

L’appréciation du juge du fond de l’opportunité de surseoir à statuer est souveraine.

En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2021 que sur les sept biens appartenant à la S.C.I. IMMO INVEST dont M. [G] [V], condamné, et Mme [A] [V], défenderesse à la présente procédure, sont associés à parts égales, confisqués par le tribunal correctionnel de Paris par jugement du 5 avril 2018, quatre ont été restitués, à savoir :
Un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] (17),Un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] (2),Un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 3] (93),Un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4]. 
La cour d’appel a cependant confirmé la confiscation des trois biens immobiliers suivants :
Un ensemble immobilier situé [Adresse 2] – [Adresse 9] à [Localité 2] (17),Un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 2] (15),Un ensemble immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 5] (92). 
Mme [A] [V] soutient que le sursis à statuer devrait être ordonné dans l’attente du résultat du recours formé aux fins de restitution des biens confisqués.

Or il convient de relever que la décision de non restitution du parquet général de la cour d’appel de Paris du 23 mars 2026 ne concerne que les biens situés [Adresse 4] à [Localité 2] (17), [Adresse 5] à [Localité 2] (2), [Adresse 6] à [Localité 3] (93), et [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4], de sorte que le recours contre cette décision formé devant le président du pôle 2 chambre 13 de la cour d’appel de Paris le 21 avril 2026 ne concerne pas le bien litigieux mais uniquement les biens dont la restitution a été refusée par la décision contestée du parquet général. Il sera par ailleurs observé que le bien litigieux donné à bail a été confisqué dès le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 5 avril 2018, que cette confiscation a été confirmée par l’arrêt précité de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2021 et qu’elle est devenue définitive depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023. 

Il s’ensuit que le recours en cours devant la cour d’appel de Paris, qui ne concerne pas le bien litigieux, n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du présent litige. Il n’y a pas lieu dès lors de surseoir à statuer sur ce point. 

Il convient ensuite de relever, s’agissant du second moyen tiré de l’action en nullité de la vente introduite par Mme [A] [V] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, que celui-ci apparaît dilatoire dès lors qu’il est constant que l’AGRASC a vendu à la S.C.I. LYNEL un bien occupé, ainsi qu’il ressort expressément de l’acte de vente du 31 mars 2025 produit aux débats, et que l’article 15-2 de la loi du 6 juillet 1989 était dès lors manifestement inapplicable. Il ressort à cet égard expressément de l’acte de vente que « les présentes, n’ont pas été précédées de la délivrance à un locataire, et ce en vue de la vente, d’un congé non relaté pouvant ouvrir un quelconque droit de préemption ». 

Il n’y a dès lors pas davantage lieu de surseoir à statuer sur ce point. 

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée. 

Sur l’intervention volontaire de la S.C.I. IMMO INVEST

En vertu de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

En l’espèce, la S.C.I. IMMO INVEST fait valoir qu’elle a intérêt à intervenir dans la présente instance pour faire valoir ses droits à s’opposer à ceux de la S.C.I. LYNEL dès lors qu’elle revendique la propriété du bien litigieux. 

Il ressort cependant des développements qui précèdent que le bien situé au [Adresse 2] à [Localité 1] a été confisqué par décision devenue définitive et que le recours allégué formé par la S.C.I. IMMO INVEST contre la décision de non restitution du parquet général du 23 mars 2026 ne concerne pas le bien en litige mais les biens initialement saisis puis restitués à l’issue de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du19 mai 2021. 

La S.C.I. IMMO INVEST ne démontre pas disposer de droits à l’encontre de la S.C.I. LYNEL et ne justifie dès lors pas d’un intérêt à soutenir les demandes de Mme [A] [V].

Son intervention volontaire sera par conséquent rejetée. 

Sur l’opposabilité du bail

En application de l’article 706-151 du code de procédure pénale, la saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques. 
L’article L. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution précise, en matière bail, que les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.

La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

Enfin, l’article 1377 du code civil dispose que l'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

La S.C.I. LYNEL soutient que le bail conclu le 1er janvier 2016 entre la S.C.I. IMMO INVEST et Mme [A] [V] ne lui est pas opposable en ce qu’il a été conclu postérieurement à l’ordonnance du 29 avril 2015 ayant ordonné la saisie du bien situé au [Adresse 2] à [Localité 1] et que ce bail n’a pas date certaine dès lors qu’il n’a pas été enregistré ni constaté dans un acte authentique et que ses signataires ne sont pas décédés. 

Il ressort cependant de l’acte notarié de vente du bien en date du 31 mars 2025 qu’il est expressément mentionné sous la clause « GARANTIE DE JOUISSANCE – SITUATION LOCATIVE ET D’OCCUPATION » : 

« Le VENDEUR déclare que les Biens sont actuellement occupés par Monsieur [G] [V] et Madame [A] [V], ainsi qu’il est indiqué ci-après.

Contrat de bail
Le VENDEUR déclare qu’il lui a été présenté un contrat régularisé par l’ancien propriétaire, contenant bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 au profit de Madame [A] [V], en date à [Localité 2] du 1er janvier 2016. 

Ledit bail a été consenti au profit de Madame [A] [V] pour une durée de six (6) ans.

Le VENDEUR déclare ne s’être pas prévalu dudit bail en suite de la confiscation pénale des biens objets des présentes, visée au paragraphe « Effet relatif ».

Demeure annexée aux présentes une copie du contrat de bail en date du 1er janvier 2016. 

Annexe n°5

Contenu du contrat de bail
Il est ici repris pour partie le contenu du contrat de bail pour la parfaite information de l’ACQUEREUR.

[…]

Conventions des parties
L’ACQUEREUR déclare avoir été informé préalablement aux présentes de la situation d’occupation des biens relatée ci-dessus, notamment de l’absence de loyer versé par l’occupant au titre du Bail dont il se prétend titulaire. Il est ici rappelé que le Prix stipulé aux présentes tient compte de la situation d’occupation du Bien telle qu’exposée aux présentes. 

Il déclare acheter les biens dans leur état actuel d’occupation et faire son affaire personnelle de la résiliation et/ou régularisation de la situation locative et/ou occupation postérieurement à la vente définitive, notamment du recouvrement de tous loyers dus postérieurement au transfert de propriété. »

Il résulte de ces éléments que le bail litigieux a été expressément mentionné et détaillé dans l’acte authentique de vente, tant s’agissant de l’identité de ses signataires, que de la date de conclusion et des modalités d’exécution du contrat, et que l’ensemble de la situation locative du bien vendu a été porté à la connaissance de l’acquéreur qui a expressément reconnu en avoir connaissance et en faire son affaire. 

Dès lors le bail litigieux a été constaté par un acte authentique lui conférant date certaine. 

En conséquence, il est opposable à la S.C.I. LYNEL qui sera donc déboutée de ses demandes principales fondées sur l’inopposabilité du bail. 

Sur la nullité du commandement de payer

L’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le commandement de payer contient, à peine de nullité :

1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est constant que la sanction prévue par ce texte est une nullité de forme, subordonnée à la preuve d’un grief.

Il est également constant que, bien que délivré pour une somme supérieure à celle dont le locataire est débiteur, le commandement de payer demeure valable à hauteur du montant des loyers échus et impayés.

Il résulte de ce qui précède que l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 n’exige pas, pour la validité du commandement, que les sommes réclamées soient exigibles, cet acte pouvant être délivré pour une somme erronée et supérieure à celle dont le locataire est débiteur, mais demeurant valable à concurrence des sommes effectivement dues. 

En l’espèce, si le décompte joint au commandement remonte effectivement au 1er mars 2023, date à laquelle la S.C.I. LYNEL n’était pas encore propriétaire bailleur du bien, et bien que le montant du loyer mentionné soit de 1500 euros pour la période de mars 2023 à décembre 2023, puis de 1552,49 euros pour la période de janvier 2024 à décembre 2024 et enfin de 1606,81 euros pour la période de janvier 2025 à avril 2025 alors que le loyer contractuellement prévu était de 1 350 euros, il résulte cependant de son examen que la locataire était a minima redevable du terme d’avril 2025, pour un montant de 1 350 euros. 

Dès lors, le commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail a été valablement délivré par la S.C.I. LYNEL le 23 avril 2025 à hauteur de cette somme sans que celui-ci n’encourt la nullité. 

Dès lors, l’exception de nullité soulevée par Mme [A] [V] sera rejetée. 

Sur la demande de constat de la résiliation du bail 

Sur la recevabilité de la demande

La S.C.I. LYNEL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
 
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, il sera rappelé que selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux quelque soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. 

Chacun des deux époux doit être rendu destinataire de tout acte influant sur le bail en cours tels qu’un commandement de payer ou une assignation en justice, à peine d’inopposabilité de ces actes à l’époux qui n’en a pas été rendu destinataire. 

En l’espèce, il est constant que Mme [A] [V], locataire en titre, et M. [G] [V] sont mariés, ce qui était connu de la S.C.I. LYNEL dès la conclusion de l’acte de vente, ainsi qu’il ressort des développements précédents. 

Dès lors, la procédure et tous les actes qu’elle suppose aurait donc dû être délivrés à l’encontre de M. [G] [V], cotitulaire du bail.

Or ni le commandement, ni l’assignation n’ont été délivrés à M. [G] [V] et la notification à la préfecture ne vise que Mme [A] [V]. 

La sanction de l’irrespect de ces doubles notifications résultant de la cotitularité légale est cependant l’inopposabilité à l’égard du conjoint non destinataire de l’acte et non la nullité des actes et de la procédure. 

Le moyen tendant à voir déclarer nuls et de nul effet la procédure et le commandement de payer sera donc écarté. 

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu le 1er janvier 2016 contient une clause résolutoire (clause 2.11) prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié à Mme [A] [V] le 23 avril 2025. Il résulte des développements qui précèdent que ce commandement a été valablement délivré dans la limite de la somme de 1 350 euros, hors coût de l’acte.

Or il ressort du décompte produit arrêté au 1er juin 2026 que Mme [A] [V] n’a versé aucune somme à quelque titre que ce soit, ni dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, ni depuis lors. 

En conséquence, la bailleresse est bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 juin 2025 à minuit. 

Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire 

Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il ressort du décompte produit que Mme [A] [V] n’a payé aucun loyer depuis le 1er mars 2023 et qu’elle n’a pas repris le paiement intégral du loyer et des charges courants avant l’audience. La condition posée par l’article 24 précité n’étant pas remplie en l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement.

Par conséquent, la demande de suspension de la clause résolutoire, conditionnée par l’octroi de délais de paiement, ne saurait non plus être accueillie.

Mme [A] [V] sera donc déboutée de ces demandes.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [A] [V] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.C.I. LYNEL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Il n'y a pas lieu dès lors à ordonner à ce stade le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux. 

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.

En application des dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Mme [A] [V] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de fin du bail, soit jusqu’au 23 juin 2025 à minuit et d’une indemnité d’occupation à compter du 24 juin 2025. 

En l’espèce, la S.C.I. LYNEL verse aux débats un décompte arrêté au 1er juin 2026, terme de juin 2026 inclus, dont il résulte que Mme [A] [V] reste devoir sur la période courant du 1er avril 2025, date à laquelle la demanderesse est venue aux droits de la S.C.I. IMMO INVEST en qualité de propriétaire bailleresse du bien, au 1er juin 2026, la somme de 20 250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés. Il n’y a pas lieu de retenir un montant au titre du loyer supérieur au montant contractuellement convenu entre les parties en l’absence de toute justification des modalités de révision appliquées. 

Mme [A] [V] ne conteste pas devoir cette somme et ne justifie d’aucun paiement libératoire. 

En conséquence, il convient de la condamner à payer à la S.C.I. LYNEL la somme de 20 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 avril 2025 sur la somme de 1 350 euros et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus. 

Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la S.C.I. LYNEL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1 350 euros, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de juillet 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.C.I. LYNEL ou à son mandataire. 

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier, soit en l’espèce, le 4 septembre 2025, date de l’assignation. 

Sur la demande reconventionnelle indemnitaire

Mme [A] [V] allègue avoir subi des manœuvres d’intimidation de la S.C.I. LYNEL pour la contraindre à quitter les lieux qui se sont poursuivis plusieurs mois et ont terrorisé sa famille. 

En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Elle produit au soutien de ses prétentions plusieurs procès-verbaux de dépôt de plaintes et mains courantes relatant des faits de dégradations, ainsi que des factures de réparation d’un véhicule et d’une serrure de porte d’entrée. 

Il sera cependant observé que ces seuls éléments, qui ne procèdent que de déclarations unilatérales non corroborées, n’apparaissent pas suffisants à établir l’imputabilité des agissements reprochés à la S.C.I. LYNEL. En l’absence de démonstration d’une faute imputable à la demanderesse, la demande indemnitaire de Mme [A] [V] ne peut qu’être rejetée. 

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. 

En l’absence de condamnation en paiement de la S.C.I. LYNEL, la demande de compensation entre créances réciproques devient sans objet. 

Sur les demandes accessoires

Mme [A] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2025. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. LYNEL les frais irrépétibles qu'elle a dû engager au cours de la présente instance et Mme [A] [V] sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

REJETTE la demande de sursis à statuer ; 

REJETTE l’intervention volontaire de la S.C.I. IMMO INVEST ; 

REJETTE l’exception de nullité du commandement de payer délivré le 23 avril 2025 ;

CONSTATE que le bail conclu entre la S.C.I. IMMO INVEST et Mme [A] [V] portant sur les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 1] est opposable à la S.C.I. LYNEL ;

DEBOUTE en conséquence la S.C.I. LYNEL de ses demandes principales fondées sur l’inopposabilité dudit bail ; 

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 23 avril 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ; 

CONSTATE, en conséquence, que le bail conclu le 1er janvier 2016 entre la S.C.I. IMMO INVEST aux droits de laquelle vient la S.C.I. LYNEL d’une part et d’autre part Mme [A] [V] concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 1] est résilié depuis le 23 juin 2025 à minuit ;

DEBOUTE Mme [A] [V] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; 

ORDONNE en conséquence à Mme [A] [V] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ; 
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;

CONDAMNE Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL la somme de 20 250 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date du 1er juin 2026, terme de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 1 350 euros et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1 350 euros, payable et révisable dans les mêmes conditions, à compter de l’échéance du mois de juillet 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.C.I. LYNEL ou à son mandataire ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les termes de l’article 1343-2 du code civil à compter du 4 septembre 2025 ;

DEBOUTE Mme [A] [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [A] [V] à payer à la S.C.I. LYNEL la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [A] [V] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2025 ; 

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 août 2026.


La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1751, code de procedure penale 706-151, code civil 1377, code de procedure civile 330, code des procedures civiles d'execution L321-4, code de procedure civile 377). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:26:48.992Z.