Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 24 août 2026, n° 26/05133
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre n°44842586349001 acceptée le 22 octobre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à M. [R] [X] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, assorti d'un taux d'intérêts débiteur de 2,95% l'an et remboursable en 48 mensualités d'un montant de 473,94 euros (assurance facultative comprise). Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins : de déclarer recevable la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de constater la déchéance du terme du contrat de crédit et de condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 5 801,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024,à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de la condamner à lui payer l'intégralité des sommes prêtées déduction faite des règlements intervenus, soit la somme de 2 838,98 euros,en tout état de cause de la condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens,de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. À l'audience du 4 juin 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné à l'étude, M. [R] [X] n'a pas comparu, ni personne pour lui. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur autorisation du président la justification du paiement de la contribution à l'aide juridique d'un montant de 50 euros a été justifiée par note en délibéré reçue le 5 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Le présent litige, relatif à un crédit souscrit le 22 octobre 2020, est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s'il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transfert faite par le débiteur dans un acte authentique. En l'espèce, il est produit l'acte de cession de cession au 2 juillet 2024 de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE issue du contrat de crédit n°44842586349001 conclu avec M. [R] [X] le 22 octobre 2020, à la société EOS FRANCE. A défaut de justificatif de réception par M. [R] [X] du courrier du 11 juillet 2024 l'informant de cette cession, l'assignation valant notification de la cession de créance, l'action de la société EOS FRANCE est donc recevable à ce titre. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 décembre 2023 de sorte que l'action de la société EOS FRANCE introduite le 25 novembre 2025 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu’en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n°21-25.823). En l'espèce, le contrat initial ne prévoit pas l'envoi d'une mise en demeure qui serait restée infructueuse préalablement à la déchéance du terme, de sorte que la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée le 11 juin 2024. Sur la résiliation du contrat Il résulte des dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil que la résolution d'un contrat peut intervenir par décision de justice en cas de manquement grave aux obligations contractuelles. En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, puisque si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit que les échéances n'ont pas été réglées pendant plus d'un an. Il convient, compte tenu du manquement de l'emprunteur à son obligation de régler les échéances du prêt, de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date du présent jugement. La résiliation d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ 1ère, 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, après déduction des sommes qu'il a déjà versées. Au regard du décompte produit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 2 838,98 euros au titre du capital restant dû. Sur les demandes accessoires M. [R] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. M. [R] [X] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 500 euros à ce titre.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances du 2 juillet 2024 ; CONSTATE que la déchéance du terme n'a pu valablement intervenir ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat ; CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2 838,98 euros au titre du contrat n°44842586349001 en date du 22 octobre 2020 ; CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens ; CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société EOS FRANCE du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hubert MAQUET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/05133 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC56S N° MINUTE : 8 JCP JUGEMENT rendu le lundi 24 août 2026 DEMANDERESSE EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR Monsieur [R] [X] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 24 août 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/05133 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC56S EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre n°44842586349001 acceptée le 22 octobre 2020, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, a consenti à M. [R] [X] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, assorti d'un taux d'intérêts débiteur de 2,95% l'an et remboursable en 48 mensualités d'un montant de 473,94 euros (assurance facultative comprise). Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins : de déclarer recevable la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, de constater la déchéance du terme du contrat de crédit et de condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 5 801,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024,à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et de la condamner à lui payer l'intégralité des sommes prêtées déduction faite des règlements intervenus, soit la somme de 2 838,98 euros,en tout état de cause de la condamner à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens,de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. À l'audience du 4 juin 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Assigné à l'étude, M. [R] [X] n'a pas comparu, ni personne pour lui. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur autorisation du président la justification du paiement de la contribution à l'aide juridique d'un montant de 50 euros a été justifiée par note en délibéré reçue le 5 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Le présent litige, relatif à un crédit souscrit le 22 octobre 2020, est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les moyens tirés de l'application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s'il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transfert faite par le débiteur dans un acte authentique. En l'espèce, il est produit l'acte de cession de cession au 2 juillet 2024 de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE issue du contrat de crédit n°44842586349001 conclu avec M. [R] [X] le 22 octobre 2020, à la société EOS FRANCE. A défaut de justificatif de réception par M. [R] [X] du courrier du 11 juillet 2024 l'informant de cette cession, l'assignation valant notification de la cession de créance, l'action de la société EOS FRANCE est donc recevable à ce titre. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 4 décembre 2023 de sorte que l'action de la société EOS FRANCE introduite le 25 novembre 2025 n'est pas atteinte de forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu’en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n°21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2ème civ., 3 octobre 2024, n°21-25.823). En l'espèce, le contrat initial ne prévoit pas l'envoi d'une mise en demeure qui serait restée infructueuse préalablement à la déchéance du terme, de sorte que la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée le 11 juin 2024. Sur la résiliation du contrat Il résulte des dispositions des articles 1227 et 1228 du code civil que la résolution d'un contrat peut intervenir par décision de justice en cas de manquement grave aux obligations contractuelles. En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps. Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, puisque si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit que les échéances n'ont pas été réglées pendant plus d'un an. Il convient, compte tenu du manquement de l'emprunteur à son obligation de régler les échéances du prêt, de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date du présent jugement. La résiliation d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Civ 1ère, 14 novembre 2019 n°18-20955). Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, après déduction des sommes qu'il a déjà versées. Au regard du décompte produit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme de 2 838,98 euros au titre du capital restant dû. Sur les demandes accessoires M. [R] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. M. [R] [X] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances du 2 juillet 2024 ; CONSTATE que la déchéance du terme n'a pu valablement intervenir ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat ; CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2 838,98 euros au titre du contrat n°44842586349001 en date du 22 octobre 2020 ; CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens ; CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société EOS FRANCE du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code civil 1324, code civil 1111-1, code civil 1690, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/05131
en commun : code civil D312-16, code civil 1324, code civil 1111-1, code civil 1690, code de la consommation L212-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11421
en commun : code civil D312-16, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/11422
en commun : code civil D312-16, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01016
en commun : code civil D312-16, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01283
en commun : code civil D312-16, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01428
en commun : code civil D312-16, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02127
en commun : code civil D312-16, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02651
en commun : code civil D312-16, code civil 1111-1, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:27:05.976Z.