Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 août 2026, n° 25/05639
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 mai 2020, la SCM SEYES AVOCATS a souscrit auprès de la société COPEM devenue la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE, un contrat de location d'un photocopieur TOSHIBA modèle 3515 AC et sa maintenance, outre un photocopieur CANON IRC 256 offert. Le contrat signé sous la formule PRO prévoit un coût unitaire de copie de 0,005 euros en noir et blanc (0,05 euros en couleur) pour le photocopieur TOSHIBA et de 0,009 euros en noir et blanc (0,09 euros en couleur) pour le CANON. La durée du contrat est de 21 trimestres (soit 5 ans et 1 trimestre) pour un coût trimestriel de maintenance de 445 euros HT. A la suite d'augmentations de tarifs, la SCM SEYES AVOCATS a mis en demeure la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE, le 7 juillet 2025, de lui rembourser les sommes perçues dans les 8 jours. Faute de réponse à sa demande, la SCM SEYES AVOCATS a fait délivrer à la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, une assignation devant le juge du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir au visa des articles 1104, 1231-5 et 1165 et suivants du code civil : condamnation de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 5 785,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,condamnation de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamnation de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamnation de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoiries,condamnation de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE au paiement des dépens. A l'audience du 26 février 2026 et après jonction du dossier RG 25/5767 avec le présent dossier RG 25/5639, l'affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la défenderesse suite à sa saisine tardive. A l'audience du 4 juin 2026, les parties comparaissent représentées. Le conseil de la SCM SEYES AVOCATS par voie de conclusions exposées et visées par le greffier d'audience maintient ses demandes initiales sauf à porter la demande de dommages et intérêts à la somme de 3 786 euros représentant 3 000 euros au titre du préjudice moral et 786 euros au titre du préjudice matériel. A l'appui de ses prétentions, la SCM SEYES AVOCATS expose que lors de la signature du contrat les conditions générales ne lui ont pas été communiquées lesquelles en tout état de cause sont rédigées dans un format de caractère illisible de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables. Par ailleurs, la demanderesse soulève le caractère abusif de la clause de révision unilatérale de prix prévu au point 8.3 d) des conditions générales conduisant à la nullité de cette disposition. Ainsi elle sollicite le remboursement de la somme de 5 785,84 euros indûment perçue du fait des augmentations appliquées. Elle sollicite également l'octroi de dommages et intérêts du fait de l'exécution de mauvaise foi par la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE de son engagement en ce qu'elle a refusé une première fois la restitution du matériel à la suite de l'expiration de la durée du contrat engageant un coût supplémentaire de livraison d'un montant de 786 euros (dont 576 euros de frais de constat par commissaire de justice) et en réparation du temps passé à résoudre le litige (3 000 euros). Par voie de conclusions en réplique visées par le greffier d'audience, le conseil de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE expose que le 18 mai 2020 le locataire a conclu un contrat "composé des conditions particulières et des conditions générales ci-dessus et au verso" ; qu'il ne pouvait en conséquence ignorer les conditions de révision de prix prévues à l'article 8.3 d) des conditions générales ; que les augmentations de prix ont été régulièrement appliquées en toute transparence. La défenderesse conclut donc au débouté de la SCM SEYES AVOCATS y compris s'agissant de la demande de dommages et intérêts, aucun justificatif du temps passé à résoudre l'affaire n'étant produit, et observe l'absence de justificatif de paiement de la facture d'honoraires de 4 500 euros produite à l'appui de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que nul ne peut se produire preuve à soi-même. Sur la révision annuelle du prix de location Il n'est pas contesté que cette révision est prévue à l'article 8.3 d) des conditions générales du contrat. La mention au-dessus de la signature du locataire, dans le contrat du 18 mai 2020 produit qui stipule : "le locataire déclare conclure le présent contrat composé des conditions particulières et des conditions générales ci-dessus et au verso" ne suffit pas à attester de leur communication dès lors qu'il n'est pas produit aux débats un contrat recto/verso. Par ailleurs, les conditions générales communiquées le 20 janvier 2025 à la SCM SEYES AVOCATS sont illisibles du fait d'une police de caractère réduite. Il s'en déduit que la révision annuelle du tarif du contrat ne saurait être opposable à la SCM SEYES AVOCATS et dès lors il convient de condamner la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE à rembourser à son cocontractant la somme de 5 745,84 euros telle que justifiée aux débats (pièce 12 de la demanderesse). Sur les dommages et intérêts Dans la mesure où les augmentations de prix ont été régulièrement appliquées depuis le 3 janvier 2023 et que ce n'est qu'en janvier 2025 que la SCM SEYES AVOCATS s'est enquise de cette situation auprès de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE, il ne saurait être soutenu qu'un préjudice moral en est résulté pour le locataire. Par ailleurs, le temps passé à résoudre le litige relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de débouter la demanderesse de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros. Néanmoins, le préjudice matériel résultant du refus de reprise du matériel opposé par la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE et de la nécessité de renouveler l'opération avec accompagnement d'un commissaire de justice, doit faire l'objet d'une réparation mise à la charge de la défenderesse qui ne justifie pas de motifs ayant présidé à ce refus. La société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE sera par conséquent condamnée à verser à la SCM SEYES AVOCATS la somme de 786 euros. Sur les demandes accessoires La société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera accordé au demandeur une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de Procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en la matière.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE située [Adresse 3] à rembourser à la SCM SEYES AVOCATS située [Adresse 4] la somme de 5 745,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ; CONDAMNE la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE située [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] à verser à la SCM SEYES AVOCATS située [Adresse 4] 786 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE à verser à la SCM SEYES AVOCATS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Igall MARCIANO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Isabelle BONARDI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/05639 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHCI N° MINUTE : 3 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 24 août 2026 DEMANDERESSE SEYES AVOCATS S.C.M. dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2069 DÉFENDERESSE [Localité 2] ILE DE FRANCE S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1170 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 24 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05639 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHCI EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 mai 2020, la SCM SEYES AVOCATS a souscrit auprès de la société COPEM devenue la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE, un contrat de location d'un photocopieur TOSHIBA modèle 3515 AC et sa maintenance, outre un photocopieur CANON IRC 256 offert. Le contrat signé sous la formule PRO prévoit un coût unitaire de copie de 0,005 euros en noir et blanc (0,05 euros en couleur) pour le photocopieur TOSHIBA et de 0,009 euros en noir et blanc (0,09 euros en couleur) pour le CANON. La durée du contrat est de 21 trimestres (soit 5 ans et 1 trimestre) pour un coût trimestriel de maintenance de 445 euros HT. A la suite d'augmentations de tarifs, la SCM SEYES AVOCATS a mis en demeure la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE, le 7 juillet 2025, de lui rembourser les sommes perçues dans les 8 jours. Faute de réponse à sa demande, la SCM SEYES AVOCATS a fait délivrer à la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, une assignation devant le juge du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir au visa des articles 1104, 1231-5 et 1165 et suivants du code civil : condamnation de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 5 785,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025,condamnation de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamnation de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamnation de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoiries,condamnation de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE au paiement des dépens. A l'audience du 26 février 2026 et après jonction du dossier RG 25/5767 avec le présent dossier RG 25/5639, l'affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la défenderesse suite à sa saisine tardive. A l'audience du 4 juin 2026, les parties comparaissent représentées. Le conseil de la SCM SEYES AVOCATS par voie de conclusions exposées et visées par le greffier d'audience maintient ses demandes initiales sauf à porter la demande de dommages et intérêts à la somme de 3 786 euros représentant 3 000 euros au titre du préjudice moral et 786 euros au titre du préjudice matériel. A l'appui de ses prétentions, la SCM SEYES AVOCATS expose que lors de la signature du contrat les conditions générales ne lui ont pas été communiquées lesquelles en tout état de cause sont rédigées dans un format de caractère illisible de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables. Par ailleurs, la demanderesse soulève le caractère abusif de la clause de révision unilatérale de prix prévu au point 8.3 d) des conditions générales conduisant à la nullité de cette disposition. Ainsi elle sollicite le remboursement de la somme de 5 785,84 euros indûment perçue du fait des augmentations appliquées. Elle sollicite également l'octroi de dommages et intérêts du fait de l'exécution de mauvaise foi par la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE de son engagement en ce qu'elle a refusé une première fois la restitution du matériel à la suite de l'expiration de la durée du contrat engageant un coût supplémentaire de livraison d'un montant de 786 euros (dont 576 euros de frais de constat par commissaire de justice) et en réparation du temps passé à résoudre le litige (3 000 euros). Par voie de conclusions en réplique visées par le greffier d'audience, le conseil de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE expose que le 18 mai 2020 le locataire a conclu un contrat "composé des conditions particulières et des conditions générales ci-dessus et au verso" ; qu'il ne pouvait en conséquence ignorer les conditions de révision de prix prévues à l'article 8.3 d) des conditions générales ; que les augmentations de prix ont été régulièrement appliquées en toute transparence. La défenderesse conclut donc au débouté de la SCM SEYES AVOCATS y compris s'agissant de la demande de dommages et intérêts, aucun justificatif du temps passé à résoudre l'affaire n'étant produit, et observe l'absence de justificatif de paiement de la facture d'honoraires de 4 500 euros produite à l'appui de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés. Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est constant que nul ne peut se produire preuve à soi-même. Sur la révision annuelle du prix de location Il n'est pas contesté que cette révision est prévue à l'article 8.3 d) des conditions générales du contrat. La mention au-dessus de la signature du locataire, dans le contrat du 18 mai 2020 produit qui stipule : "le locataire déclare conclure le présent contrat composé des conditions particulières et des conditions générales ci-dessus et au verso" ne suffit pas à attester de leur communication dès lors qu'il n'est pas produit aux débats un contrat recto/verso. Par ailleurs, les conditions générales communiquées le 20 janvier 2025 à la SCM SEYES AVOCATS sont illisibles du fait d'une police de caractère réduite. Il s'en déduit que la révision annuelle du tarif du contrat ne saurait être opposable à la SCM SEYES AVOCATS et dès lors il convient de condamner la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE à rembourser à son cocontractant la somme de 5 745,84 euros telle que justifiée aux débats (pièce 12 de la demanderesse). Sur les dommages et intérêts Dans la mesure où les augmentations de prix ont été régulièrement appliquées depuis le 3 janvier 2023 et que ce n'est qu'en janvier 2025 que la SCM SEYES AVOCATS s'est enquise de cette situation auprès de la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE, il ne saurait être soutenu qu'un préjudice moral en est résulté pour le locataire. Par ailleurs, le temps passé à résoudre le litige relève des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient de débouter la demanderesse de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros. Néanmoins, le préjudice matériel résultant du refus de reprise du matériel opposé par la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE et de la nécessité de renouveler l'opération avec accompagnement d'un commissaire de justice, doit faire l'objet d'une réparation mise à la charge de la défenderesse qui ne justifie pas de motifs ayant présidé à ce refus. La société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE sera par conséquent condamnée à verser à la SCM SEYES AVOCATS la somme de 786 euros. Sur les demandes accessoires La société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera accordé au demandeur une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de Procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en la matière. PAR CES MOTIFS Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE située [Adresse 3] à rembourser à la SCM SEYES AVOCATS située [Adresse 4] la somme de 5 745,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 ; CONDAMNE la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE située [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] à verser à la SCM SEYES AVOCATS située [Adresse 4] 786 euros à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société SAS [Localité 2] ILE DE FRANCE à verser à la SCM SEYES AVOCATS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1165). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 août 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02289
en commun : code civil 1165
- 6 août 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 13/04716
en commun : code civil 1165
- 8 août 2025 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00059
en commun : code civil 1165
- 6 août 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 23/09611
en commun : code civil 1165
- 6 août 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/08232
en commun : code civil 1165
- 6 août 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/02507
en commun : code civil 1165
- 7 août 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04289
en commun : code civil 1165
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01973
en commun : code civil 1165
Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:28:30.999Z.