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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, TPBR FOND, 21 août 2026, n° 25/00002

Sursis à statuerContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 novembre 1998, [J] et [Y] [A] ont consenti un bail à ferme sur les parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] outre la partie ouest de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 2] à [Q] [F] à compter du 17 novembre 1998. 

Il convient d’ores et déjà de préciser à ce stade que les parties ne s’accordent pas sur l’identité du preneur des lieux loués. 

Suite aux décès des époux [A], en 2002 et 2014, et en raison de différents actes de donation, [T] [U] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] et [C] [A] des parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Ces dernières sont devenues bailleresses de [Q] [F]. 

Par courrier daté du 29 février 2020, [Q] [F] et son épouse, [X] [F] ont informé les bailleresses de la mise à disposition des parcelles soumises à bail à compter du 05 janvier 2020 au profit de la SCEA [F] [Q] . 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2020, [Q] [F] a sollicité la cession du bail au profit de son épouse [X] [F] afin de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020. Il a précisé que sa demande se fondait sur l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et que son épouse avait la qualité de co-preneuse du bail. 

Cependant, eu égard à l’existence d’une incohérence entre l’identité de l’exploitant des parcelles louées et entre les dates de cessation d’activité de [Q] [F] (date différente entre le courrier recommandé adressé aux bailleurs et celle mentionné dans l’AGO de la SCEA [F] [Q], société exploitante), le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON, saisi par requête, a par ordonnance du 25 novembre 2021 notamment autorisé la Mutualité sociale Agricole ALPES-VAUCLUSE (MSA), à révéler l’identité de l’exploitant des parcelles cadastrées section AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 2], ainsi qu’à communiquer l’acte déposé dans leurs services sur la location des parcelles louées et sur l’identité du preneur. 

La MSA a indiqué que les parcelles cadastrées AV [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient louées, selon les informations en leur possession au profit de la SCEA [F] [Q] et que [Q] [F] avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2018. 

Estimant qu’une cession de bail au profit de [X] [F] avait été réalisée de manière illicite, [T] [U] et [C] [A] épouse [U] ont fait assigner devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON, la SCEA [F] [Q], [Q] [F] et [X] [R] épouse [F] par requête en date du 30 mai 2022 aux fins d’obtenir :
La résiliation du bail litigieux, L’expulsion de [Q] [F], et de la SCEA [F] [Q] ainsi que tout occupant de leur chef, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard après la notification du jugement, La condamnation solidaire de [Q] [F] et de la SCEA [F] [Q] à leur régler la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. 

A l’issue de cette procédure, par jugement du 08 novembre 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON a : 
 - déclaré recevables les interventions volontaires de [X] [R] épouse [F] et [M] [F], es qualité d’ayant droits de [Q] [F],
 - prononcé la résiliation du bail à ferme consenti par [J] et [Y] [A] Par acte sous seing privé du 24 novembre 1998 à [Q] [F] portant sur les parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] outre la partie ouest de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 2] (84), à compter du 08 novembre 2023, date de la présente décision
 - ordonné l’expulsion de [X] [R] épouse [F] et [M] [F], es qualité d’ayant droits de [Q] [F] et tous occupants de leurs chefs, y compris la SCEA [Q] [F], des lieux, 
 - accordé un délai d’une année à [X] [R] épouse [F] et [M] [F], es qualité d’ayant droits de [Q] [F], soit jusqu’au 08 novembre 2024, pour quitter les lieux, 
 - fixé une indemnité d’occupation d’un montant égal au fermage qui aurait été due en cas de non résiliation du bail, 
 - condamné [X] [R] épouse [F] et [M] [F], es qualité d’ayant droits de [Q] [F], à régler une indemnité d’occupation égal au montant du fermage qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, jusqu’à leur départ effectif des lieux loués, 
 - rejeté la demande de cession du bail au profit de [M] [F], 
 - rejeté la demande d’expertise fondée sur l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, 
 - condamné [T] [U] et [C] [A] épouse [U] à régler la somme de 5 000,00 euros à [X] [R] épouse [F] et [M] [F], es qualité d’ayant droits de [Q] [F], au titre du défaut de jouissance paisible, 
 - condamné [T] [U] et [C] [A] épouse [U] à régler la somme de 5 000,00 euros à la SCEA [Q] [F] au titre du défaut de jouissance paisible, 
 - laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, 
 - rejeté toutes les demandes au titre des frais irrépétibles,
 - condamné [X] [R] épouse [F] et [M] [F] es qualité d’ayant droits de [Q] [F] aux entiers dépens
 - écarté l'exécution provisoire de la décision. 

Appel a été interjeté de la décision par les deux parties de sorte que l’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de NIMES. 

*

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, [T] [U] a notifié à [X] [R] veuve [F] congé au titre d’un bail de petites parcelles portant sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] avec effet à compter du 24 novembre 2025. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, [C] [A] épouse [U] a notifié à [X] [R] veuve [F] congé au titre d’un bail de petites parcelles portant sur les parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] avec effet à compter du 24 novembre 2025.

Estimant que les congés délivrés sont irréguliers, par requêtes réceptionnées le 17 mars 2025, [X] [R] veuve [F] a saisi la juridiction de céans aux fins de : 
 - convoquer les parties pour réaliser une tentative préalable de conciliation avec d’une part [T] [U] (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00003) et d’autre part, [C] [U] (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00002),
 - en cas d’échec, 
joindre les procédures diligentées susvisées car les congés concernent le même bail, constater que le bail liant la requérante aux consorts [U] se renouvellera le 24 novembre 2025 pour 9 années supplémentaires, le congé notifié à leur demande étant irrégulier et infondé, débouter les consorts [U] à lui payer la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les consorts [U] aux dépens de l’instance. 
Au cours des audiences de conciliation du 11 juin 2025 concernant les deux procédures, aucune conciliation n’a pu être trouvée entre les parties. 

Au cours des audiences du 12 septembre 2025, 14 novembre 2025, 20 mars 2026, les affaires ont été renvoyées pour permettre aux parties d’être en état. 

Les affaires devaient initialement être plaidées au cours de l’audience du 11 septembre 2026, cependant, au cours de l’audience du 22 mai 2026, les parties se sont spontanément présentées et ont renoncé au délai de convocation de 10 jours afin de pouvoir plaider leurs dossiers. 

Au cours de cette audience, [X] [R] veuve [F], représentée, a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites soutenues à l’oral et a formulé les prétentions suivantes :
 
 - à titre principal, 
le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES concernant la première procédure judiciaire, l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 1355 du code civil au titre de l’autorité de la chose jugée et du principe de la concentration des moyens, la jonction des procédures, - à titre subsidiaire, sur le fond, 
juger que le congé délivré est mal fondé, juger que le bail liant les parties s’est renouvelé le 24 novembre 2025, pour 09 années supplémentaires, le rejet des prétentions des consorts [U], la condamnation des consorts [U] à lui régler la somme de 3200,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. 

Au cours de cette audiences, [T] [U] et [C] [A] épouse [U], représentés, ont également sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites soutenues à l’oral et ont formulé les prétentions suivantes : 
 - le rejet des demandes de sursis à statuer et de jonction des deux procédures, 
 - la validation des deux congés par [T] [U] le 19 novembre 2024 concernant la parcelle cadastrée AV[Cadastre 3] et par [C] [U] le 19 novembre 2024 concernant les parcelles cadastrées AV[Cadastre 1] et AV[Cadastre 2], 
 - dire que les congés ont pris effet le 24 novembre 2025 à minuit, 
 - l’expulsion et la remise en état des parcelles cadastrées AV [Cadastre 3], AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] à compter du 24 novembre 2025, à défaut de libération spontanée à compter de cette date, et incluant l’arrachage des arbres fruitiers plantés sans l’autorisation du bailleur, 
 - assortir cette remise en état et cette libération des lieux d’un astreinte de 100 euros par jour de retard pour la parcelle cadastrée AV[Cadastre 3] et de 100 euros par jour de retard pour les deux parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2]
 - la condamnation de [X] [F] à verser à chacune une somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. 

*

En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Les défenderesses ayant comparu ou constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 

A l'issue de l'audience du 22 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 aout 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de jonction 

L’article 367 du code de procédure civil expose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

*

 Au cas d’espèce, [X] [R] veuve [F] sollicite la jonction des deux procédures intentées à l’encontre de chacune des consorts [U], au motif que le bail initial portant sur les 3 parcelles étaient un seul et unique bail de sorte qu’il serait de l’intérêt d’une bonne justice de lier les procédures. 

En défense, les consorts [U] font valoir que la demande est formulée par pure opportunité pour tenter d’opposer l’existence d’un bail unique alors qu’elles considèrent que la requérante est liée à chacune d’elles par un bail différent et qu’il n’existe aucune raison de joindre les deux procédures. 

Or, force est de constater qu’initialement le bail a été conclu au titre des 3 parcelles sur le fondement d’un seul et unique contrat en date du 24 novembre 1998 par [J] et [Y] [A]. 

Le changement de bailleur est intervenu suite aux décès des époux [A] en 2002 et 2014, et en raison de différents actes de donation. 

L’exploitation agricole concerne donc les trois parcelles qui sont au demeurant contiguës les unes aux autres. 

Aussi, et sans, préjuger sur le fond du dossier, il est de bonne administration de la justice de joindre les deux procédures puisque les conséquences attachées à la validation ou à l’invalidation des congés délivrés par les consorts [U], ont un impact direct sur l’exploitation agricole de [X] [R] veuve [F]. 

En outre, les circonstances des deux procédures sont identiques et les actes de procédures sont également identiques (congés) de sorte qu’il apparait logique que, sauf manquement aux obligations procédurales, la solution donnée à la situation de la parcelle cadastrée AV[Cadastre 3] soit identique à la solution prononcée concernant les parcelles cadastrées AV[Cadastre 1] et AV [Cadastre 2]. 

En conséquence, il y a lieu de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/00002 et RG 25/00003 sous le numéro RG 25/00002. 


Sur la demande de sursis à statuer 

L'article 378 du code de procédure civile donne la définition d'un sursis à statuer : «La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine».

Il convient de préciser que la demande de sursis est une exception de procédure qui doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle émane du demandeur ou du défendeur. 

La décision de sursis peut être imposée par la loi ou ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Lorsque la décision de sursis à statuer est ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire et n'a pas à motiver sa décision, il peut même l'ordonner d'office.

*

Au cas d’espèce, la première procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de NIMES et porte notamment sur la résiliation du bail au motif d’une cession prohibée, qui a été prononcée par le juge de première instance. 

Les défenderesses affirment que la solution que donnera l’arrêt d’appel est sans incidence sur l’instance en cours car les congés qu’elles ont signifié à [X] [R] veuve [F] concernent des baux dits de petites parcelles et ayant un régime juridique différent. 

Or, la solution de l’arrêt d’appel aura nécessairement une incidence si la Cour d’appel de NIMES infirme le jugement du 08 novembre 2023 et ne prononce pas la résiliation du bail. S’il est vrai que la juridiction ne s’est pas prononcée sur la qualification du bail, en ce qu’elle n’a pas été saisie d’une telle question au demeurant, la juridiction de céans ne sait pas si la juridiction d’appel a été saisie d’une demande nouvelle en ce sens au vu du lien qu’elle présente avec le litige initial qui vise précisément à la résiliation du bail. Dès lors, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de NIMES.

Les frais et les dépens demeureront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00002 et RG 25/00003 sous le numéro RG 25/00002, 

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de NIMES, concernant l’appel de la décision du 08 novembre 2023 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON (RG 22/00003), 

RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 janvier 2027, 

RESERVE les frais et dépens, 

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 aout 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Madame Agnès RANC, greffière.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON



N° RG 25/00002 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDD3





JUGEMENT PARITAIRE DU : 21 Août 2026


[X] [R] épouse [F]

Contre

[T] [U]
[C] [A] épouse [U] 








Notification à :
Mme [R] (copie)
Me AUDIER (copie)
par LRAR

le :




Notification à :
Mme [T] [U] (copie)
Mme [C] [U] (copie)
Me DUMOLIE (copie)
par LRAR

le :
JUGEMENT


A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 21 Août 2026 ;



Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:
PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
GREFFIER: Madame Agnès RANC, Greffier
▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).

Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le Président: 
PRESIDENT: Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge
GREFFIER: Madame Agnès RANC, Greffier


DANS LE LITIGE ENTRE:

DEMANDEUR :

Madame [X] [R] épouse [F]
née le 11 Novembre 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS


DEFENDEURS :

Madame [T] [U]
née le 19 Novembre 1978 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [A] épouse [U]
née le 22 Mai 1954 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE



EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 novembre 1998, [J] et [Y] [A] ont consenti un bail à ferme sur les parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] outre la partie ouest de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 2] à [Q] [F] à compter du 17 novembre 1998. 

Il convient d’ores et déjà de préciser à ce stade que les parties ne s’accordent pas sur l’identité du preneur des lieux loués. 

Suite aux décès des époux [A], en 2002 et 2014, et en raison de différents actes de donation, [T] [U] est devenue propriétaire de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] et [C] [A] des parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Ces dernières sont devenues bailleresses de [Q] [F]. 

Par courrier daté du 29 février 2020, [Q] [F] et son épouse, [X] [F] ont informé les bailleresses de la mise à disposition des parcelles soumises à bail à compter du 05 janvier 2020 au profit de la SCEA [F] [Q] . 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2020, [Q] [F] a sollicité la cession du bail au profit de son épouse [X] [F] afin de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020. Il a précisé que sa demande se fondait sur l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et que son épouse avait la qualité de co-preneuse du bail. 

Cependant, eu égard à l’existence d’une incohérence entre l’identité de l’exploitant des parcelles louées et entre les dates de cessation d’activité de [Q] [F] (date différente entre le courrier recommandé adressé aux bailleurs et celle mentionné dans l’AGO de la SCEA [F] [Q], société exploitante), le Président du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON, saisi par requête, a par ordonnance du 25 novembre 2021 notamment autorisé la Mutualité sociale Agricole ALPES-VAUCLUSE (MSA), à révéler l’identité de l’exploitant des parcelles cadastrées section AV [Cadastre 3] et AV [Cadastre 2], ainsi qu’à communiquer l’acte déposé dans leurs services sur la location des parcelles louées et sur l’identité du preneur. 

La MSA a indiqué que les parcelles cadastrées AV [Cadastre 3], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient louées, selon les informations en leur possession au profit de la SCEA [F] [Q] et que [Q] [F] avait fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2018. 

Estimant qu’une cession de bail au profit de [X] [F] avait été réalisée de manière illicite, [T] [U] et [C] [A] épouse [U] ont fait assigner devant le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON, la SCEA [F] [Q], [Q] [F] et [X] [R] épouse [F] par requête en date du 30 mai 2022 aux fins d’obtenir :
La résiliation du bail litigieux, L’expulsion de [Q] [F], et de la SCEA [F] [Q] ainsi que tout occupant de leur chef, et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard après la notification du jugement, La condamnation solidaire de [Q] [F] et de la SCEA [F] [Q] à leur régler la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. 

A l’issue de cette procédure, par jugement du 08 novembre 2023, le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON a : 
 - déclaré recevables les interventions volontaires de [X] [R] épouse [F] et [M] [F], es qualité d’ayant droits de [Q] [F],
 - prononcé la résiliation du bail à ferme consenti par [J] et [Y] [A] Par acte sous seing privé du 24 novembre 1998 à [Q] [F] portant sur les parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] outre la partie ouest de la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 2] (84), à compter du 08 novembre 2023, date de la présente décision
 - ordonné l’expulsion de [X] [R] épouse [F] et [M] [F], es qualité d’ayant droits de [Q] [F] et tous occupants de leurs chefs, y compris la SCEA [Q] [F], des lieux, 
 - accordé un délai d’une année à [X] [R] épouse [F] et [M] [F], es qualité d’ayant droits de [Q] [F], soit jusqu’au 08 novembre 2024, pour quitter les lieux, 
 - fixé une indemnité d’occupation d’un montant égal au fermage qui aurait été due en cas de non résiliation du bail, 
 - condamné [X] [R] épouse [F] et [M] [F], es qualité d’ayant droits de [Q] [F], à régler une indemnité d’occupation égal au montant du fermage qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, jusqu’à leur départ effectif des lieux loués, 
 - rejeté la demande de cession du bail au profit de [M] [F], 
 - rejeté la demande d’expertise fondée sur l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, 
 - condamné [T] [U] et [C] [A] épouse [U] à régler la somme de 5 000,00 euros à [X] [R] épouse [F] et [M] [F], es qualité d’ayant droits de [Q] [F], au titre du défaut de jouissance paisible, 
 - condamné [T] [U] et [C] [A] épouse [U] à régler la somme de 5 000,00 euros à la SCEA [Q] [F] au titre du défaut de jouissance paisible, 
 - laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, 
 - rejeté toutes les demandes au titre des frais irrépétibles,
 - condamné [X] [R] épouse [F] et [M] [F] es qualité d’ayant droits de [Q] [F] aux entiers dépens
 - écarté l'exécution provisoire de la décision. 

Appel a été interjeté de la décision par les deux parties de sorte que l’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’appel de NIMES. 

*

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, [T] [U] a notifié à [X] [R] veuve [F] congé au titre d’un bail de petites parcelles portant sur la parcelle cadastrée AV [Cadastre 3] avec effet à compter du 24 novembre 2025. 

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, [C] [A] épouse [U] a notifié à [X] [R] veuve [F] congé au titre d’un bail de petites parcelles portant sur les parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] avec effet à compter du 24 novembre 2025.

Estimant que les congés délivrés sont irréguliers, par requêtes réceptionnées le 17 mars 2025, [X] [R] veuve [F] a saisi la juridiction de céans aux fins de : 
 - convoquer les parties pour réaliser une tentative préalable de conciliation avec d’une part [T] [U] (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00003) et d’autre part, [C] [U] (procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00002),
 - en cas d’échec, 
joindre les procédures diligentées susvisées car les congés concernent le même bail, constater que le bail liant la requérante aux consorts [U] se renouvellera le 24 novembre 2025 pour 9 années supplémentaires, le congé notifié à leur demande étant irrégulier et infondé, débouter les consorts [U] à lui payer la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les consorts [U] aux dépens de l’instance. 
Au cours des audiences de conciliation du 11 juin 2025 concernant les deux procédures, aucune conciliation n’a pu être trouvée entre les parties. 

Au cours des audiences du 12 septembre 2025, 14 novembre 2025, 20 mars 2026, les affaires ont été renvoyées pour permettre aux parties d’être en état. 

Les affaires devaient initialement être plaidées au cours de l’audience du 11 septembre 2026, cependant, au cours de l’audience du 22 mai 2026, les parties se sont spontanément présentées et ont renoncé au délai de convocation de 10 jours afin de pouvoir plaider leurs dossiers. 

Au cours de cette audience, [X] [R] veuve [F], représentée, a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites soutenues à l’oral et a formulé les prétentions suivantes :
 
 - à titre principal, 
le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES concernant la première procédure judiciaire, l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 1355 du code civil au titre de l’autorité de la chose jugée et du principe de la concentration des moyens, la jonction des procédures, - à titre subsidiaire, sur le fond, 
juger que le congé délivré est mal fondé, juger que le bail liant les parties s’est renouvelé le 24 novembre 2025, pour 09 années supplémentaires, le rejet des prétentions des consorts [U], la condamnation des consorts [U] à lui régler la somme de 3200,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. 

Au cours de cette audiences, [T] [U] et [C] [A] épouse [U], représentés, ont également sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites soutenues à l’oral et ont formulé les prétentions suivantes : 
 - le rejet des demandes de sursis à statuer et de jonction des deux procédures, 
 - la validation des deux congés par [T] [U] le 19 novembre 2024 concernant la parcelle cadastrée AV[Cadastre 3] et par [C] [U] le 19 novembre 2024 concernant les parcelles cadastrées AV[Cadastre 1] et AV[Cadastre 2], 
 - dire que les congés ont pris effet le 24 novembre 2025 à minuit, 
 - l’expulsion et la remise en état des parcelles cadastrées AV [Cadastre 3], AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] à compter du 24 novembre 2025, à défaut de libération spontanée à compter de cette date, et incluant l’arrachage des arbres fruitiers plantés sans l’autorisation du bailleur, 
 - assortir cette remise en état et cette libération des lieux d’un astreinte de 100 euros par jour de retard pour la parcelle cadastrée AV[Cadastre 3] et de 100 euros par jour de retard pour les deux parcelles cadastrées AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2]
 - la condamnation de [X] [F] à verser à chacune une somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens. 

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En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Les défenderesses ayant comparu ou constitué avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera contradictoire à l'égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. 

A l'issue de l'audience du 22 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 aout 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


Sur la demande de jonction 

L’article 367 du code de procédure civil expose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ».

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 Au cas d’espèce, [X] [R] veuve [F] sollicite la jonction des deux procédures intentées à l’encontre de chacune des consorts [U], au motif que le bail initial portant sur les 3 parcelles étaient un seul et unique bail de sorte qu’il serait de l’intérêt d’une bonne justice de lier les procédures. 

En défense, les consorts [U] font valoir que la demande est formulée par pure opportunité pour tenter d’opposer l’existence d’un bail unique alors qu’elles considèrent que la requérante est liée à chacune d’elles par un bail différent et qu’il n’existe aucune raison de joindre les deux procédures. 

Or, force est de constater qu’initialement le bail a été conclu au titre des 3 parcelles sur le fondement d’un seul et unique contrat en date du 24 novembre 1998 par [J] et [Y] [A]. 

Le changement de bailleur est intervenu suite aux décès des époux [A] en 2002 et 2014, et en raison de différents actes de donation. 

L’exploitation agricole concerne donc les trois parcelles qui sont au demeurant contiguës les unes aux autres. 

Aussi, et sans, préjuger sur le fond du dossier, il est de bonne administration de la justice de joindre les deux procédures puisque les conséquences attachées à la validation ou à l’invalidation des congés délivrés par les consorts [U], ont un impact direct sur l’exploitation agricole de [X] [R] veuve [F]. 

En outre, les circonstances des deux procédures sont identiques et les actes de procédures sont également identiques (congés) de sorte qu’il apparait logique que, sauf manquement aux obligations procédurales, la solution donnée à la situation de la parcelle cadastrée AV[Cadastre 3] soit identique à la solution prononcée concernant les parcelles cadastrées AV[Cadastre 1] et AV [Cadastre 2]. 

En conséquence, il y a lieu de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 25/00002 et RG 25/00003 sous le numéro RG 25/00002. 


Sur la demande de sursis à statuer 

L'article 378 du code de procédure civile donne la définition d'un sursis à statuer : «La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine».

Il convient de préciser que la demande de sursis est une exception de procédure qui doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle émane du demandeur ou du défendeur. 

La décision de sursis peut être imposée par la loi ou ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Lorsque la décision de sursis à statuer est ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire et n'a pas à motiver sa décision, il peut même l'ordonner d'office.

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Au cas d’espèce, la première procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de NIMES et porte notamment sur la résiliation du bail au motif d’une cession prohibée, qui a été prononcée par le juge de première instance. 

Les défenderesses affirment que la solution que donnera l’arrêt d’appel est sans incidence sur l’instance en cours car les congés qu’elles ont signifié à [X] [R] veuve [F] concernent des baux dits de petites parcelles et ayant un régime juridique différent. 

Or, la solution de l’arrêt d’appel aura nécessairement une incidence si la Cour d’appel de NIMES infirme le jugement du 08 novembre 2023 et ne prononce pas la résiliation du bail. S’il est vrai que la juridiction ne s’est pas prononcée sur la qualification du bail, en ce qu’elle n’a pas été saisie d’une telle question au demeurant, la juridiction de céans ne sait pas si la juridiction d’appel a été saisie d’une demande nouvelle en ce sens au vu du lien qu’elle présente avec le litige initial qui vise précisément à la résiliation du bail. Dès lors, il est dans l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de NIMES.

Les frais et les dépens demeureront réservés.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, 

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/00002 et RG 25/00003 sous le numéro RG 25/00002, 

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de NIMES, concernant l’appel de la décision du 08 novembre 2023 rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVIGNON (RG 22/00003), 

RENVOIE l’affaire à l’audience du 15 janvier 2027, 

RESERVE les frais et dépens, 

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 aout 2026,

Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge et par Madame Agnès RANC, greffière.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:17:20.816Z.