notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 août 2026, n° 25/00787

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [O], salarié de la Société (S.A.S.) [2], a été victime d'un accident du travail le 12 avril 2021. 

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne selon décision en date du 28 avril 2021.

Par requête en date du 15 décembre 2025, la S.A.S. [Adresse 1] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) suite au recours gracieux introduit le 18 juin 2025, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 28 avril 2021 lui soit déclarée inopposable.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 Juin 2026.

La S.A.S. [Adresse 1] demande au tribunal :
à titre principal :
de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [O] postérieurement au 12 juillet 2021 ; 
à titre subsidiaire :
d'ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, aux frais de la S.A.S. [2], afin notamment de :
convoquer les parties aux opérations d’expertise en leur demandant communication de leurs pièces ; 
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [V] [O] établi par la caisse primaire d'assurance maladie ; 
fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec les lésions occasionnées par l’accident du travail du 12 avril 2021 ; 
dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l'accident ; 
de surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du contenu de l’expertise ;
lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 12 avril 2021 dont a été victime Monsieur [V] [O].






Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [Adresse 1] fait valoir :
que la lésion de Monsieur [V] [O] a consisté en une entorse du genou droit survenue sans choc direct ni effort particulier ;
qu’il n’y a eu aucune complication dans la prise en charge des lésions, le Docteur [K], médecin consultant de la S.A.S. [2], n’ayant notamment pas relevé d’intervention chirurgicale ; 
que la durée des arrêts de travail prescrits apparaît disproportionnée au regard de la nature de la lésion en cause ; 
que les arrêts de travail étaient justifiés tout au plus pour une durée de 90 jours maximum, soit jusqu’au 12 juillet 2021 ; 
que le Docteur [K] n’a pas été destinataire des certificats médicaux descriptifs des lésions, que ce soit en phase amiable ou dans le cadre de la présente procédure ; 
qu’il existe un différend d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise ; 
que refuser une expertise à un employeur qui ne dispose d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable ; 
qu’une expertise judiciaire apparaît nécessaire compte tenu des observations médicales du Docteur [K] et des carences de la commission médicale de recours amiable.

La CPAM de Seine-et-Marne demande au tribunal de débouter la S.A.S. [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes et de déclarer opposable à cette dernière la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [O] des suites de l’accident du travail en date du 12 avril 2021. 

A l'appui de ses prétentions, elle expose : 
que l’argument tiré de la seule longueur estimée excessive des arrêts de travail au regard de la supposée bénignité des lésions n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
que la S.A.S. [2] n’apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient au moins en partie dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant ; 
que la commission médicale de recours amiable a adressé le 28 mai 2026 au médecin consultant de la S.A.S. [Adresse 1] le rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale de sorte que ce moyen soulevé par la société requérante n’est plus d’actualité ; 
que si une mesure d’instruction devait être ordonnée, il apparaît qu’il serait suffisant de recourir à une consultation, aucune investigation complexe ne justifiant qu’une expertise soit organisée ; 
qu’en application des dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale les prestations prises en charge ont été régulièrement soumises au médecin-conseil de la caisse lequel n’a pas émis d’avis défavorable. 

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 17 Août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande d’inopposabilité :

Attendu qu’aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux arrêts de travail et soins prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu'à l'état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident y compris les lésions tardives apparues de ses suites ; 

Attendu que, sans que la caisse n'ait à établir la preuve d'une continuité de symptômes et de soins à compter de la date de l'accident, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à cet accident sauf pour l'employeur à démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail et soins prescrits ; 

Attendu que la seule référence au caractère estimé disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la nature des lésions, par référence à un barème théorique, ne constitue pas un élément suffisant pour renverser cette présomption ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [V] [O], salarié de la S.A.S. [2], a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2021 ; que le certificat médical initial rédigé le 14 avril 2021 faisait état d’une entorse au genou droit et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2021 ; que le 17 avril 2021, une IRM a été réalisée et a révélé une fissure du ménisque externe droit ; que Monsieur [V] [O] a été indemnisé au titre de la législation professionnelle du 14 avril 2021 au 02 octobre 2022 ; que son état de santé a été déclaré guéri au 27 janvier 2023 ; 

Attendu que le Docteur [K] expose, dans son mémoire en date du 29 mai 2026, que les certificats médicaux n’apportent aucune précision sur l’évolution des soins et des lésions et : « qu’il semble s’agir d’une entorse du genou droit en descendant d’un chariot élévateur, geste qui ne nécessite pas d’effort particulier et il n’y a pas de choc direct » ; qu’il ajoute qu’aucune précision n’est apportée sur l’état antérieur de Monsieur [V] [O] et qu’aucune mention n’est portée sur le type de fissure (ancienne, dégénérative, ou récente) du ménisque externe 


constatée par l’IRM du 17 avril 2021 ; que le Docteur [K] constate qu’il ne semble pas y avoir eu de geste chirurgical ; qu’il conclut de l’examen de l'ensemble de ces éléments que seul un arrêt de travail d’une durée de 90 jours aurait dû être prescrit, aucun élément ne justifiant selon lui la prescription d’un arrêt de travail de 537 jours ; 

Attendu que le défaut d’apparente gravité de l'accident, la bénignité alléguée des lésions initiales, l’absence d’intervention chirurgicale, et la durée estimée excessive des arrêts de travail prescrits, ne permettent pas de qualifier l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail ; que le médecin consultant de la société requérante indique en outre qu’aucun élément n’est relaté concernant l’état antérieur de Monsieur [V] [O] et que l’apparition de la fissure du ménisque externe droit n’est pas datée ; que ce constat ne permet toutefois pas de détruire la présomption d’imputabilité ; que, dès lors, la S.A.S. [Adresse 1] ne démontre pas que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 12 juillet 2021 ne seraient pas en lien avec l’accident du travail en cause ; 

Attendu que sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [O] sera en conséquence rejetée ; 

Sur la demande d’expertise :

Attendu qu’en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par consultant avisé de sa mission par tous moyens ; 

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes ; 

Attendu qu’en l’espèce, la caisse justifie de l’envoi le 28 mai 2026 au Docteur [K] du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale ; que cet envoi n’est pas discuté par la S.A.S. [2] qui verse en outre aux débats le mémoire de son médecin consultant établi le 29 mai 2026 ; que, dès lors, le moyen soulevé par la société requérante tiré de l’absence de communication des éléments médicaux sera dès lors écarté ; 

Attendu qu’ainsi qu’il l’a été démontré plus haut, la S.A.S. [Adresse 1] n’apporte pas d’éléments de nature à faire naître un doute sérieux quant à l’imputabilité d’une partie des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [O] à l’accident du travail en cause ;

Attendu que sa demande d’expertise sera en conséquence rejetée ; 



Sur les dépens :

Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; 

Attendu que la S.A.S. [2] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DEBOUTE la S.A.S. [Adresse 1] de ses demandes ;

DECLARE la décision de la CPAM de Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Monsieur [V] [O] a été victime le 12 avril 2021, opposable à la S.A.S. [2] ;

CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 1] aux entiers dépens; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 17/08/2026


N° RG 25/00787 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMOG 

CPS



MINUTE N° : 26/355








Société [Adresse 1] 

CONTRE

CPAM DE SEINE ET MARNE
















Copies : 

Dossier
Société CENTRE [1]
CPAM DE SEINE ET MARNE
la SELARL DE FORESTA AVOCATS





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical


LE DIX SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DEMANDERESSE


ET : 


CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Céline VIDAL, Vice-Présidente, en charge du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, 

assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 03 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [O], salarié de la Société (S.A.S.) [2], a été victime d'un accident du travail le 12 avril 2021. 

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Seine-et-Marne selon décision en date du 28 avril 2021.

Par requête en date du 15 décembre 2025, la S.A.S. [Adresse 1] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) suite au recours gracieux introduit le 18 juin 2025, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 28 avril 2021 lui soit déclarée inopposable.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 Juin 2026.

La S.A.S. [Adresse 1] demande au tribunal :
à titre principal :
de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [O] postérieurement au 12 juillet 2021 ; 
à titre subsidiaire :
d'ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, aux frais de la S.A.S. [2], afin notamment de :
convoquer les parties aux opérations d’expertise en leur demandant communication de leurs pièces ; 
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [V] [O] établi par la caisse primaire d'assurance maladie ; 
fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec les lésions occasionnées par l’accident du travail du 12 avril 2021 ; 
dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l'accident ; 
de surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’il soit débattu du contenu de l’expertise ;
lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 12 avril 2021 dont a été victime Monsieur [V] [O].






Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [Adresse 1] fait valoir :
que la lésion de Monsieur [V] [O] a consisté en une entorse du genou droit survenue sans choc direct ni effort particulier ;
qu’il n’y a eu aucune complication dans la prise en charge des lésions, le Docteur [K], médecin consultant de la S.A.S. [2], n’ayant notamment pas relevé d’intervention chirurgicale ; 
que la durée des arrêts de travail prescrits apparaît disproportionnée au regard de la nature de la lésion en cause ; 
que les arrêts de travail étaient justifiés tout au plus pour une durée de 90 jours maximum, soit jusqu’au 12 juillet 2021 ; 
que le Docteur [K] n’a pas été destinataire des certificats médicaux descriptifs des lésions, que ce soit en phase amiable ou dans le cadre de la présente procédure ; 
qu’il existe un différend d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise ; 
que refuser une expertise à un employeur qui ne dispose d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable ; 
qu’une expertise judiciaire apparaît nécessaire compte tenu des observations médicales du Docteur [K] et des carences de la commission médicale de recours amiable.

La CPAM de Seine-et-Marne demande au tribunal de débouter la S.A.S. [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes et de déclarer opposable à cette dernière la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [O] des suites de l’accident du travail en date du 12 avril 2021. 

A l'appui de ses prétentions, elle expose : 
que l’argument tiré de la seule longueur estimée excessive des arrêts de travail au regard de la supposée bénignité des lésions n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
que la S.A.S. [2] n’apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient au moins en partie dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant ; 
que la commission médicale de recours amiable a adressé le 28 mai 2026 au médecin consultant de la S.A.S. [Adresse 1] le rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale de sorte que ce moyen soulevé par la société requérante n’est plus d’actualité ; 
que si une mesure d’instruction devait être ordonnée, il apparaît qu’il serait suffisant de recourir à une consultation, aucune investigation complexe ne justifiant qu’une expertise soit organisée ; 
qu’en application des dispositions de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale les prestations prises en charge ont été régulièrement soumises au médecin-conseil de la caisse lequel n’a pas émis d’avis défavorable. 

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 17 Août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’inopposabilité :

Attendu qu’aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;

Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux arrêts de travail et soins prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu'à l'état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident y compris les lésions tardives apparues de ses suites ; 

Attendu que, sans que la caisse n'ait à établir la preuve d'une continuité de symptômes et de soins à compter de la date de l'accident, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à cet accident sauf pour l'employeur à démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail et soins prescrits ; 

Attendu que la seule référence au caractère estimé disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la nature des lésions, par référence à un barème théorique, ne constitue pas un élément suffisant pour renverser cette présomption ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [V] [O], salarié de la S.A.S. [2], a été victime d’un accident du travail le 12 avril 2021 ; que le certificat médical initial rédigé le 14 avril 2021 faisait état d’une entorse au genou droit et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2021 ; que le 17 avril 2021, une IRM a été réalisée et a révélé une fissure du ménisque externe droit ; que Monsieur [V] [O] a été indemnisé au titre de la législation professionnelle du 14 avril 2021 au 02 octobre 2022 ; que son état de santé a été déclaré guéri au 27 janvier 2023 ; 

Attendu que le Docteur [K] expose, dans son mémoire en date du 29 mai 2026, que les certificats médicaux n’apportent aucune précision sur l’évolution des soins et des lésions et : « qu’il semble s’agir d’une entorse du genou droit en descendant d’un chariot élévateur, geste qui ne nécessite pas d’effort particulier et il n’y a pas de choc direct » ; qu’il ajoute qu’aucune précision n’est apportée sur l’état antérieur de Monsieur [V] [O] et qu’aucune mention n’est portée sur le type de fissure (ancienne, dégénérative, ou récente) du ménisque externe 


constatée par l’IRM du 17 avril 2021 ; que le Docteur [K] constate qu’il ne semble pas y avoir eu de geste chirurgical ; qu’il conclut de l’examen de l'ensemble de ces éléments que seul un arrêt de travail d’une durée de 90 jours aurait dû être prescrit, aucun élément ne justifiant selon lui la prescription d’un arrêt de travail de 537 jours ; 

Attendu que le défaut d’apparente gravité de l'accident, la bénignité alléguée des lésions initiales, l’absence d’intervention chirurgicale, et la durée estimée excessive des arrêts de travail prescrits, ne permettent pas de qualifier l’existence d’un état pathologique antérieur ou d’une cause totalement étrangère au travail ; que le médecin consultant de la société requérante indique en outre qu’aucun élément n’est relaté concernant l’état antérieur de Monsieur [V] [O] et que l’apparition de la fissure du ménisque externe droit n’est pas datée ; que ce constat ne permet toutefois pas de détruire la présomption d’imputabilité ; que, dès lors, la S.A.S. [Adresse 1] ne démontre pas que les arrêts de travail prescrits postérieurement au 12 juillet 2021 ne seraient pas en lien avec l’accident du travail en cause ; 

Attendu que sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [O] sera en conséquence rejetée ; 

Sur la demande d’expertise :

Attendu qu’en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par consultant avisé de sa mission par tous moyens ; 

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes ; 

Attendu qu’en l’espèce, la caisse justifie de l’envoi le 28 mai 2026 au Docteur [K] du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale ; que cet envoi n’est pas discuté par la S.A.S. [2] qui verse en outre aux débats le mémoire de son médecin consultant établi le 29 mai 2026 ; que, dès lors, le moyen soulevé par la société requérante tiré de l’absence de communication des éléments médicaux sera dès lors écarté ; 

Attendu qu’ainsi qu’il l’a été démontré plus haut, la S.A.S. [Adresse 1] n’apporte pas d’éléments de nature à faire naître un doute sérieux quant à l’imputabilité d’une partie des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [O] à l’accident du travail en cause ;

Attendu que sa demande d’expertise sera en conséquence rejetée ; 



Sur les dépens :

Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; 

Attendu que la S.A.S. [2] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ; 

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
 
DEBOUTE la S.A.S. [Adresse 1] de ses demandes ;

DECLARE la décision de la CPAM de Seine-et-Marne de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont Monsieur [V] [O] a été victime le 12 avril 2021, opposable à la S.A.S. [2] ;

CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 1] aux entiers dépens; 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:28:12.219Z.