notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00130

ConsultationRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

=====================
EXPOSE DU LITIGE

Le 18 décembre 2023, Mme [K] [T] [V], exerçant la profession d’assistante maternelle, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse). 

À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 8 décembre 2023 constatant « capsulite rétractile de l’épaule droite », portant date de première constatation au 23 novembre 2023. 

Par courrier en date du 4 janvier 2024, la Caisse a notifié à Mme [K] [T] [V] un refus de reconnaissance de sa maladie au titre des risques professionnels au motif que sa pathologie n’est pas référencée dans le tableau des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité (IP) prévisible est considéré par le médecin de la caisse comme étant inférieur à 25%, ce qui ne permet par la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). 

Mme [K] [T] [V] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse, laquelle, par décision en date du 11 décembre 2024 notifiée le 7 janvier 2025 a confirmé le taux d’IP prévisible inférieur à 25%. 

Par une requête réceptionnée au greffe en date du 7 février 2025, Mme [K] [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 

Au terme de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement à l’audience, Mme [K] [T] [V] demande au tribunal de juger que le taux d’incapacité permanente prévisible est supérieur à 25% et, subsidiairement, d’ordonner une expertise. 

Mme [T] [V] soutient en substance que le médecin conseil de la Caisse, n’a pas tenu compte de son état général et de ses aptitudes et qualifications professionnelles. Elle fait valoir qu’il ressort de son certificat médical établi par un kinésithérapeute que la douleur et la gêne fonctionnelle ne sont pas discrètes, mais importantes. 

A l’audience, la Caisse sollicite le rejet des demandes de Mme [T] [V], faisant référence au barème indicatif d’invalidité dans sa section 1.1.2 qui prévoit un taux d’IPP de 20% et soutenant que ni le médecin conseil, ni la [1] n’ont estimé que le taux prévisible d’incapacité était supérieur à 25%.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

 Sur le taux d’incapacité prévisible et l’opportunité d’une mesure d’instruction

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage déterminé. Ce taux est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.

Cet article précise que, dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du même code.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. 

Ce taux prévisible doit toutefois s’apprécier selon la méthodologie applicable à l’évaluation du taux d’incapacité permanente telle que résultant de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit ainsi que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 

En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail) annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en complément du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, prévoit dans sa section 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires, les examens suivants : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°. »

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. »

Il prévoit, pour les blocages et limitations des mouvements des de l’épaule dominante, quelle qu'en soit la cause, les taux d’IPP suivants : 

10 à 15 pour une limitation légère de tous les mouvements ;20 pour une limitation moyenne de tous les mouvements ; 40 pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile ; 55 pour un blocage de l’épaule avec omoplate bloquée.
Enfin, en application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, il est constant entre les parties que la pathologie déclarée par Mme [T] [V] ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles. 

Les parties s’opposent sur le taux d’incapacité prévisible, dont la détermination est un préalable nécessaire à la saisine, le cas échéant, d’un CRRMP.

Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente daté du 9 juillet 2024 retient une « limitation moyenne de plusieurs mouvements IP 20% ».
L’examen clinique de Mme [T] [V] fait ressortir les éléments suivants, étant incontesté entre les parties que le côté droit est le côté dominant pour l’assurée : « Goniométrie droite/ gauche en degré
Antépulsion 80° passif 110° actif /180°Abduction 70° actif 80° passif / 170°Rétropulsion 20°/30°Rotation externe 10°/50°Pronosupination complèteMouvements complexes
Main tête non atteinteMain nuque atteinte coude au corpsRotation interne main en L4 à droite et en D6 à gaucheMain épaule controlatérale atteinteForce de serrage Droite /Gauche
20/25 kg ».

Pour confirmer la position de la Caisse, la [1] dans sa décision du 11 décembre 2024, se fonde sur les « constatations du médecin conseil, l’examen du dossier sur la base d’un entretien entre une infirmière du service médical et l’assurée, l’ensemble des documents reçus et analysés ».

Mme [T] [V] produit principalement aux débats un certificat établi par Mme [N] [L], masseuse kinésithérapeute, en date du 18 septembre 2024 qui indique : « présente des algies mixtes fluctuantes des 2 épaules et du rachis. (entre 4/10 et 7/10 sur l'EN), + ou - associées à des irradiations distales dans les MS et les MI. (côté D++). (…) Au bilan articulaire : la mobilisation des épaules reste limitée par les algies. Concernant l'épaule D, nous obtenons une flexion passive dans le plan de la scapula de 80 degrés dans le complexe de l'épaule en fin de séance. L'AC et de la SCC sont encore hypomobiles. Le plan de glissement de la scapula est quasiment inexistant et ainsi le RSH est dysfonctionel. Nous relevons une raideur récurrente des cervicales alimentés par les algies et les stratégies de compensations. (…) Nous relevons des troubles de la statique et de la dynamique de la posture. (antéprojection du menton, enroulement des épaules, hypomobilité du CLPF). Au plan fonctionnel, la patiente est en arrêt de travail, elle ne conduit et ses AVQ sont restreintes et ralenties. (…) À ce jour, nous avançons très doucement sur le plan tissulaire, de la mobilité articulaire, de la relance musculaire et de la correction posturale du fait des algies encore importantes et de la réactivité du corps post séance. La PECMK doit être progressive et adaptée constamment pour que la patiente puisse retrouver un confort de vie ».

Elle produit également un certificat du docteur [Z] [X], algologue, en date du 20 janvier 2025, qui indique que « l’examen de ce jour révèle une réduction de mobilité du membre supérieur droit avec une douleur diffuse irradiant dans tous les muscles du tronc. Des points Trigger au niveau des muscles paravertébraux avec une allodynie franche qui rend l'examen difficile. Les douleurs sont estimées à une intensité de 8/10 avec un syndrome anxiodépressif réactionnel estimé à 16/21. Pas de soulagement avec des antalgiques de niveau 1 et niveau 2, elle a même essayé la Morphine qu'elle a arrêté depuis une année. La Duloxétine a été essayée depuis quelques mois avec une efficacité partielle. Altération de la sphère relationnelle, troubles du sommeil, incapacité à la marche avec un périmètre de marche réduit.
La patiente est très handicapée et impactée par ses douleurs qui rendent sa vie quotidienne très difficile ainsi que les tâches domestiques, elle est actuellement en arrêt d'activité. Son état de santé nécessite une demande d'ALD au niveau de la CPAM.
je prescris la neuromodulation pour l'aider à soulager ses douleurs, je note par ailleurs un questionnaire FIRST à 6/6. »

De ces éléments, il ressort que les douleurs et limitations fonctionnelles de Mme [T] [V] sont évaluées par deux professionnels de la santé comme pouvant être moyennes à importantes. 




-
Mme [T] [V], âgée de 47 ans lors de la déclaration de maladie professionnelle, justifie par ailleurs de son activité professionnelle continue depuis 2006 en qualité d’assistante maternelle. Elle expose sans être contredite qu’elle se trouve, en raison de ses douleurs et sa gêne fonctionnelle, en arrêt d’activité, ce qu’ont constatés les professionnels de santé précités. 

Enfin, Mme [T] [V] expose qu’elle souffre également d’autres pathologies, ce qui n’est pas contesté par la Caisse, de sorte que se pose la question de la pertinence d’une évaluation du taux d’IPP prévisible sans prise en considération de l’ensemble des séquelles imputables à ces pathologies et alors que le taux d’IPP prévisible a d’ores et déjà été évalué par la Caisse à hauteur de 20%, soit un taux proche de 25%.

Dans ce cadre, ces éléments soulèvent une interrogation médicale quant à l’évaluation qui a été faite, par la Caisse et la [1], du taux d’incapacité prévisible de Mme [T] [V]. Une mesure de consultation clinique sera par conséquent ordonnée sur ce point dans les termes du dispositif et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire nécessaire au vu de ladite mesure.

Les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision avant-dire droit contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE une consultation clinique au sens de l’article [Etablissement 1] 142-16 du code de la sécurité sociale ; 

COMMET pour y procéder le:

Docteur [U] [W] 
[Adresse 2] 
[Localité 4] 
[Courriel 1]


qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

1° Recevoir en consultation Mme [K] [T] [V] ;

2° Entendre les parties en leurs dires et observations ;

3° S’entourer de tous renseignements et consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

4° Dire si Mme [K] [T] [V] présente un taux d’incapacité prévisible de plus de 25% pour sa pathologie « capsulite rétractile de l’épaule droite », désignée au certificat médical initial du 8 décembre 2023; 

5° Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;

ENJOINT à la CPAM de Seine-et-Marne et à la [1] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; 

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 
Diara DIEME Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 1]

Pôle Social


Date : 06 juillet 2026

Affaire :N° RG 25/00130 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3AC

N° de minute : 26/00489 





RECOURS N° :
Le



Notification : 

Le

A

1 CCC à Me BERTAULT 
1 CCC aux parties 
JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [K] [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Solène BERTAULT de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]

représentée Madame [R] [O] [Q], agent audiencier 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge

Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier


DÉBATS

A l'audience publique du 11 mai 2026.

=====================
EXPOSE DU LITIGE

Le 18 décembre 2023, Mme [K] [T] [V], exerçant la profession d’assistante maternelle, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse). 

À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 8 décembre 2023 constatant « capsulite rétractile de l’épaule droite », portant date de première constatation au 23 novembre 2023. 

Par courrier en date du 4 janvier 2024, la Caisse a notifié à Mme [K] [T] [V] un refus de reconnaissance de sa maladie au titre des risques professionnels au motif que sa pathologie n’est pas référencée dans le tableau des maladies professionnelles et que son taux d’incapacité (IP) prévisible est considéré par le médecin de la caisse comme étant inférieur à 25%, ce qui ne permet par la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). 

Mme [K] [T] [V] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la Caisse, laquelle, par décision en date du 11 décembre 2024 notifiée le 7 janvier 2025 a confirmé le taux d’IP prévisible inférieur à 25%. 

Par une requête réceptionnée au greffe en date du 7 février 2025, Mme [K] [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 

Au terme de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement à l’audience, Mme [K] [T] [V] demande au tribunal de juger que le taux d’incapacité permanente prévisible est supérieur à 25% et, subsidiairement, d’ordonner une expertise. 

Mme [T] [V] soutient en substance que le médecin conseil de la Caisse, n’a pas tenu compte de son état général et de ses aptitudes et qualifications professionnelles. Elle fait valoir qu’il ressort de son certificat médical établi par un kinésithérapeute que la douleur et la gêne fonctionnelle ne sont pas discrètes, mais importantes. 

A l’audience, la Caisse sollicite le rejet des demandes de Mme [T] [V], faisant référence au barème indicatif d’invalidité dans sa section 1.1.2 qui prévoit un taux d’IPP de 20% et soutenant que ni le médecin conseil, ni la [1] n’ont estimé que le taux prévisible d’incapacité était supérieur à 25%.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé le cas échéant aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

 Sur le taux d’incapacité prévisible et l’opportunité d’une mesure d’instruction

Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage déterminé. Ce taux est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce même code.

Cet article précise que, dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du même code.

Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie. 

Ce taux prévisible doit toutefois s’apprécier selon la méthodologie applicable à l’évaluation du taux d’incapacité permanente telle que résultant de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. Cet article prévoit ainsi que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. 

En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail) annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en complément du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, prévoit dans sa section 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires, les examens suivants : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°. »

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. »

Il prévoit, pour les blocages et limitations des mouvements des de l’épaule dominante, quelle qu'en soit la cause, les taux d’IPP suivants : 

10 à 15 pour une limitation légère de tous les mouvements ;20 pour une limitation moyenne de tous les mouvements ; 40 pour un blocage de l’épaule avec omoplate mobile ; 55 pour un blocage de l’épaule avec omoplate bloquée.
Enfin, en application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, il est constant entre les parties que la pathologie déclarée par Mme [T] [V] ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles. 

Les parties s’opposent sur le taux d’incapacité prévisible, dont la détermination est un préalable nécessaire à la saisine, le cas échéant, d’un CRRMP.

Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente daté du 9 juillet 2024 retient une « limitation moyenne de plusieurs mouvements IP 20% ».
L’examen clinique de Mme [T] [V] fait ressortir les éléments suivants, étant incontesté entre les parties que le côté droit est le côté dominant pour l’assurée : « Goniométrie droite/ gauche en degré
Antépulsion 80° passif 110° actif /180°Abduction 70° actif 80° passif / 170°Rétropulsion 20°/30°Rotation externe 10°/50°Pronosupination complèteMouvements complexes
Main tête non atteinteMain nuque atteinte coude au corpsRotation interne main en L4 à droite et en D6 à gaucheMain épaule controlatérale atteinteForce de serrage Droite /Gauche
20/25 kg ».

Pour confirmer la position de la Caisse, la [1] dans sa décision du 11 décembre 2024, se fonde sur les « constatations du médecin conseil, l’examen du dossier sur la base d’un entretien entre une infirmière du service médical et l’assurée, l’ensemble des documents reçus et analysés ».

Mme [T] [V] produit principalement aux débats un certificat établi par Mme [N] [L], masseuse kinésithérapeute, en date du 18 septembre 2024 qui indique : « présente des algies mixtes fluctuantes des 2 épaules et du rachis. (entre 4/10 et 7/10 sur l'EN), + ou - associées à des irradiations distales dans les MS et les MI. (côté D++). (…) Au bilan articulaire : la mobilisation des épaules reste limitée par les algies. Concernant l'épaule D, nous obtenons une flexion passive dans le plan de la scapula de 80 degrés dans le complexe de l'épaule en fin de séance. L'AC et de la SCC sont encore hypomobiles. Le plan de glissement de la scapula est quasiment inexistant et ainsi le RSH est dysfonctionel. Nous relevons une raideur récurrente des cervicales alimentés par les algies et les stratégies de compensations. (…) Nous relevons des troubles de la statique et de la dynamique de la posture. (antéprojection du menton, enroulement des épaules, hypomobilité du CLPF). Au plan fonctionnel, la patiente est en arrêt de travail, elle ne conduit et ses AVQ sont restreintes et ralenties. (…) À ce jour, nous avançons très doucement sur le plan tissulaire, de la mobilité articulaire, de la relance musculaire et de la correction posturale du fait des algies encore importantes et de la réactivité du corps post séance. La PECMK doit être progressive et adaptée constamment pour que la patiente puisse retrouver un confort de vie ».

Elle produit également un certificat du docteur [Z] [X], algologue, en date du 20 janvier 2025, qui indique que « l’examen de ce jour révèle une réduction de mobilité du membre supérieur droit avec une douleur diffuse irradiant dans tous les muscles du tronc. Des points Trigger au niveau des muscles paravertébraux avec une allodynie franche qui rend l'examen difficile. Les douleurs sont estimées à une intensité de 8/10 avec un syndrome anxiodépressif réactionnel estimé à 16/21. Pas de soulagement avec des antalgiques de niveau 1 et niveau 2, elle a même essayé la Morphine qu'elle a arrêté depuis une année. La Duloxétine a été essayée depuis quelques mois avec une efficacité partielle. Altération de la sphère relationnelle, troubles du sommeil, incapacité à la marche avec un périmètre de marche réduit.
La patiente est très handicapée et impactée par ses douleurs qui rendent sa vie quotidienne très difficile ainsi que les tâches domestiques, elle est actuellement en arrêt d'activité. Son état de santé nécessite une demande d'ALD au niveau de la CPAM.
je prescris la neuromodulation pour l'aider à soulager ses douleurs, je note par ailleurs un questionnaire FIRST à 6/6. »

De ces éléments, il ressort que les douleurs et limitations fonctionnelles de Mme [T] [V] sont évaluées par deux professionnels de la santé comme pouvant être moyennes à importantes. 




-
Mme [T] [V], âgée de 47 ans lors de la déclaration de maladie professionnelle, justifie par ailleurs de son activité professionnelle continue depuis 2006 en qualité d’assistante maternelle. Elle expose sans être contredite qu’elle se trouve, en raison de ses douleurs et sa gêne fonctionnelle, en arrêt d’activité, ce qu’ont constatés les professionnels de santé précités. 

Enfin, Mme [T] [V] expose qu’elle souffre également d’autres pathologies, ce qui n’est pas contesté par la Caisse, de sorte que se pose la question de la pertinence d’une évaluation du taux d’IPP prévisible sans prise en considération de l’ensemble des séquelles imputables à ces pathologies et alors que le taux d’IPP prévisible a d’ores et déjà été évalué par la Caisse à hauteur de 20%, soit un taux proche de 25%.

Dans ce cadre, ces éléments soulèvent une interrogation médicale quant à l’évaluation qui a été faite, par la Caisse et la [1], du taux d’incapacité prévisible de Mme [T] [V]. Une mesure de consultation clinique sera par conséquent ordonnée sur ce point dans les termes du dispositif et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire nécessaire au vu de ladite mesure.

Les autres demandes et les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après débats tenus en audience publique et en avoir délibéré, par décision avant-dire droit contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

ORDONNE une consultation clinique au sens de l’article [Etablissement 1] 142-16 du code de la sécurité sociale ; 

COMMET pour y procéder le:

Docteur [U] [W] 
[Adresse 2] 
[Localité 4] 
[Courriel 1]


qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

1° Recevoir en consultation Mme [K] [T] [V] ;

2° Entendre les parties en leurs dires et observations ;

3° S’entourer de tous renseignements et consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;

4° Dire si Mme [K] [T] [V] présente un taux d’incapacité prévisible de plus de 25% pour sa pathologie « capsulite rétractile de l’épaule droite », désignée au certificat médical initial du 8 décembre 2023; 

5° Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;

ENJOINT à la CPAM de Seine-et-Marne et à la [1] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; 

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; 

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 
Diara DIEME Cassandra LORIOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-10, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale L315-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:25:22.830Z.