Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 24 août 2026, n° 22/06290
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 15 novembre 2019, la SCI LA MOUETTE D'ARMOR a acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 6] à 83400 [Adresse 7]. L'acte de vente indiquait qu'en 2017 et 2018, la maison avait fait l'objet d'une réhabilitation intérieure et extérieure. Sont notamment intervenus dans le cadre des travaux : - M. [D] [N], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité de maître d’oeuvre, - la société PROETANCH 83, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES (désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE), en charge des travaux d'étanchéité extérieure. Déplorant des infiltrations et la présence d'humidité au sein de la maison à compter du mois de mars 2020, la société LA MOUETTE D'ARMOR a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le Cabinet GREGORI aux fins d’expertise amiable. Son rapport en date du 22 octobre 2020 décrit, à l’intérieur, des traces d’infiltrations en plafond avec décollement de peinture, auréoles, boursouflures, fissures et un taux d’humidité jusqu’à 25% ; à l’extérieur, des fissures en toiture et un défaut d’adhérence du complexe d’étanchéité en toiture. Le 28 décembre 2020, la société LA MOUETTE D'ARMOR a fait constater par huissier l’état du revêtement en toiture et les traces d’infiltration à l’intérieur de la maison. Un second rapport d'expertise du Cabinet GREGORI, en date du 31 décembre 2020, décrit l’évolution des traces d’infiltration à l’intérieur et des fissures à l’extérieur et fait état de l’absence d’isolant thermique au niveau de la toiture du bâtiment. Par acte des 29 avril, 5 et 7 mai 2021, la société LA MOUETTE D'ARMOR a saisi le juge des référés aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise sur les désordres affectant son bien. Par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2021, il a été fait droit à la demande et M. [E] [L] a été désigné en qualité d’expert au contradictoire de M. [N] et de la société PROETANCH 83 notamment. A la requête de la société PROETANCH 83, les opérations d’expertise ont été étendues à son assureur par ordonnance de référé en date du 6 mai 2022. L’expert a rendu son rapport le 1er juillet 2022. Le 1er février et le 30 novembre 2022, la société LA MOUETTE D'ARMOR a fait constater par huissier l’évolution des désordres. Par acte signifié les 21 et 30 novembre 2022, la société LA MOUETTE D'ARMOR a fait citer M. [N] et la société PROETANCH 83 devant le présent Tribunal en indemnisation des dommages consécutifs aux désordres affectant son bien. L’affaire a été enrôlée sous le n°22/06290. Par acte signifié le 28 juillet 2023, la société PROETANCH 83 a appelé en garantie son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE. L’affaire, enrôlée sous le n°23/05582, a été jointe à la procédure n°22/06290 le 16 janvier 2024. Par acte signifié le 4 juin 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE a appelé en garantie la MAF en qualité d’assureur de M. [N]. L’affaire, enrôlée sous le n°24/03417, a été jointe aux autres procédures le 17 septembre 2024. Par dernières conclusions du 10 octobre 2024, la société LA MOUETTE D'ARMOR demande au Tribunal, au visa des articles 1779 et 1792 du Code civil, de : -condamner solidairement M. [N], PROETANCH 83 et ABEILLE IARD & SANTE à lui payer : *la somme totale de 44.193,27 euros, à parfaire eu égard à l’aggravation des désordres, en réparation du préjudice matériel ; * la somme totale de 53.760 euros en réparation du préjudice de la perte de jouissance et d’impossibilité de louer le bien depuis le mois de mars 2020, outre la somme de 1.500 euros au titre des trois humidificateurs ; *la somme totale de 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; *la somme totale de 15.936,04 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais et dépens décomposée comme suit : . frais et honoraires d’avocats pour la procédure de référé-expertise : 8.187,68 euros . honoraires pour la présente instance : 6.480 euros . frais de constat d’huissier : 300 euros . dépens en ce compris les frais et honoraires d’huissier de la procédure de référé-expertise 968,36 euros. outre les honoraires de l’Expert judiciaire suivant ordonnance de taxe à intervenir - débouter ABEILLE IARD & SANTE de l’intégralité de ses demandes, - rappeler l’exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions du 18 février 2025, M. [N] et la MAF demandent au Tribunal, au visa des articles 1792, 1240 du code civil et L 125-3 du code des assurances, de : -juger que les désordres allégués relèvent de la garantie décennale des constructeurs -juger que ABEILLE IARD & SANTE doit sa garantie à PROETANCH 83 -condamner in solidum PROETANCH 83 et ABEILLE IARD & SANTE à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge à hauteur de 80 % -rejeter le recours en garantie de ABEILLE IARD & SANTE -condamner in solidum tous succombants à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Gérard MINO sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions du 4 février 2025, ABEILLE IARD & SANTE demande au Tribunal, au visa des article 1240, 1792, 1134 ancien du code civil, de l’article L113-1 du code des assurances, et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal, Juger que les garanties qu’elle a accordées à la société PROETANCH 83 portent sur la réalisation d’ouvrage par celle-ci , dans le cadre des activités déclarés, afférents à des travaux de construction de technique courante, Juger que l’exécution de travaux de construction de technique courante constitue une des conditions de la garantie accordée, Juger que les ouvrages réalisés par la société PROETANCH 83 sur le chantier de la société LA MOUETTE D’ARMOR ne sont pas de technique courante, Juger qu’elle est parfaitement fondée à opposer une non-garantie à la société PROETANCH 83 au titre des travaux exécutés par cette dernière sur le chantier de la société LA MOUETTE D’ARMOR, Débouter la société PROETANCH 83, ainsi que toute autre partie de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, Juger qu’aucun désordre de nature décennale n’affecte les ouvrages de la société PROETANCH 83, Juger que le désordre d’humidité en partie habitable est imputable uniquement à M. [N] Juger que les garanties responsabilités civiles après livraison ne sont pas mobilisables, Juger qu’elle ne doit aucune garantie, Débouter la société PROETANCH 83, ainsi que toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, A titre infiniment subsidiaire, Juger que les demandes de la société LA MOUETTE D’ARMOR au titre de son préjudice locatif, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ne sont nullement justifiées, Débouter la SCI LA MOUETTE D’ARMOR de ses demandes au titre de son préjudice locatif, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, Condamner in solidum M. [N] et son assureur la MAF à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, Juger qu’en cas de condamnation à son encontre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne pourra être tenue à garantie que dans les limites de sa police à savoir application de la franchise et du plafond de garantie, lesquels sont opposables à la société PROETANCH 83 s’agissant des garanties obligatoires, et opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives, En tout état de cause, Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Condamner in solidum tous succombants à lui la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions du 23 décembre 2025, PROETANCH 83 demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 246 et 278 du code civil et de l’article L113-1 du code des assurances, de : A titre principal, -juger que M., Maitre d'œuvre, est seul responsable des conséquences de ses choix architecturaux pour la rénovation du bien immobilier, propriété de la société SCI LA MOUETTE d'ARMOR, -constater l'absence de faute commise par la société PRO ETANCH 83 -débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, -limiter sa responsabilité aux seuls désordres qui lui sont imputables et dans la limite de la somme de 13.659,87 Euros, -débouter la société LA MOUETTE D'ARMOR de ses autres demandes, tant en termes de perte de chance qu'au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, faute de démonstration du bien-fondé de ces demandes, A titre subsidiaire, -réduire à de plus justes proportions la demande formulée par la société LA MOUETTE D'ARMOR au titre de la perte de chance, en l'absence de démonstration du bien-fondé du montant retenu au titre de la location, dans le contexte où la perte de chance n'est pas égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'évènement s'était réalisé, -juger qu’elle ne saurait être condamnée au titre de ce poste de préjudice à plus de 32% de ladite somme, En tout état de cause -juger que la société ABEILLE IARD & SANTE lui doit sa garantie pour le cas où quelque condamnation devait être prononcée à son encontre, -débouter l'ensemble des parties de leurs condamnations in solidum, faute de justifier d'une quelconque solidarité entre les parties, -débouter l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples et contraires, -condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -débouter la société SCI LA MOUETTE D'ARMOR de sa demande sur ce point ou à tout le moins, en exclure la demande formulée au titre de l'instance en référé déjà jugée, -condamner toute partie succombante aux entiers dépens, A titre subsidiaire, la limiter à 32% de la somme due, à l'exclusion des dépens du référé. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 16 février 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 16 mars suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité et la qualification des désordres La matérialité des désordres dénoncés par la société LA MOUETTE D'ARMOR, telle que retenue au rapport d’expertise judiciaire de M. [L], n’est pas litigieuse entre les parties. En revanche, si la société LA MOUETTE D'ARMOR, M. [N], la Maf et la société PROETANCH 83s’accordent pour considérer que les désordres sont de gravité décennale, tel n’est pas le cas de l’assureur de cette dernière, la société ABEILLE IARD & SANTE, laquelle fait valoir que l’expert n’a pu constater, dans le délai décennal, l’existence d’infiltration d’eau en partie habitable, sous la dalle, au niveau des fissures affectant le complexe d’étanchéité de la toiture réalisé par son assurée. Elle ajoute que les constatations figurant au procès verbal de commissaire de justice dressé le 30 novembre 2022, soit postérieurement au dépôt du rapport de M. [L], ne sont pas probantes pour avoir été réalisées hors de son contradictoire. Elle soutient que les moisissures constatées dans ce cadre peuvent avoir d’autres origines qu’une défaillance du complexe d’étanchéité pour conclure qu’en l’absence d’investigations techniques contradictoire et impartiales, il ne peut être acquis que ces moisissures sont imputables à l’intervention de son assurée. Il résulte du rapport d’expertise de M. [L] en date du 1er juillet 2022 que la maison appartenant à la société LA MOUETTE D'ARMOR présente des désordres en plafond où des traces d’humidité et de condensation sont constatées et engendrent des cloques et des décollements de peinture. Le phénomène de condensation, qui se retrouve au niveau des poutrelles (sous la dalle), est attribué par l’expert à un manque d’isolation en toiture. L’expert a pu relever également dans la chambre du rez-de-chaussée des détériorations de type rouille sur les parties métalliques des appliques murales et constater une déformation partielle du cannage des placards du rez-de-chaussée du fait de l’humidité ambiante. L’expert, qui note également l’absence de ventilation haute au niveau des menuiseries, estime que les désordres sont aussi constitués par un taux d’humidité important dans la maison dans laquelle il relève une ambiance froide par manque d’isolation sur la toiture. En toiture, l’expert a constaté que la résine a fissuré au droit des liaisons des lés d’étanchéité bitume posés bord à bord, au lieu d’un recouvrement de 10 cm selon la norme, et le décollement de quelques jonctions au niveau de l’étanchéité bitume. Il indique que la résine d’étanchéité blanche aurait dû être armée d’un voile de verre au niveau des joints du bitume afin d’assurer le pontage des fissures, et qu’elle n’aurait alors pas fissuré. Il expose que les désordres de condensation sous la dalle seront résolus en revenant à un système traditionnel d’isolation, c’est à dire un pare-vapeur, une isolation thermique puis une étanchéité blanche. Il mentionne que la société PROETANCH 83 est intervenue pour procéder à la mise hors d’eau et aux recollements des parties décollées par la mise en oeuvre de résine ponctuellement le 22 novembre 2021. Il date l’apparition des désordres au mois de mars 2020. Selon l’expert, les désordres de condensation, dus à un manque d’isolant, ne sont pas encore infiltrant (page 15). En revanche, il indique que l’étanchéité de la toiture du bâtiment est fuyarde du fait de la fissuration et du décollement des bandes de liaison (page 19). Le défaut d’étanchéité de la toiture est donc constaté dès les opérations d’expertise et dans le délai de dix ans de la réalisation des travaux de rénovation litigieux. Il rend l’immeuble à usage d’habitation impropre à sa destination, la maison n’étant pas hors d’eau. Le désordre affectant le complexe d’étanchéité de la toiture est donc de gravité décennale au sens de l’article 1792 du code civil. Il existe par ailleurs un phénomène de condensation et un taux d’humidité constant à l’intérieur, par manque d’isolation, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation, sauf à prendre des contre-mesures précaires et à l’efficacité limitée (emploi de déshumidificateurs, ventilation et chauffage permanent). L’ensemble des désordres relevés par l’expert est donc de nature décennale. Sur les responsabilités et les garanties L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L'article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, la société LA MOUETTE D'ARMOR sollicite la condamnation in solidum de M. [N], en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, de son assureur la MAF, de la société PROETANCH 83, qui était en charge des travaux d’étanchéité extérieure, et de l’assureur de celle-ci, la société ABEILLE IARD & SANTE, à l’indemniser des dommages consécutifs aux désordres subis au visa du rapport d’expertise judiciaire. Elle reprend à son compte la répartition des responsabilités proposée par l’expert, à savoir une responsabilité partagée entre la société PROETANCH 83 et M. [N] pour les désordres relatifs à l’étanchéité et l’isolation, et une responsabilité totale de M. [N] pour le surplus. Elle estime que la position de non-garantie opposée par l’assureur de la société PROETANCH 83 est infondée dans la mesure où son assurée a bien utilisé une technique courante, mais s’est trompée dans les modalités d’exécution du document Avis technique Alsan 310 de Soprema ainsi que l’a relevé l’expert. M. [N] expose que la géométrie de la toiture ne permettait pas de réaliser d’isolation ; que la règlementation thermique n’était pas applicable à une rénovation d’un bâtiment des années 60 ; que c’est le mode opératoire proposé par l’homme de l’art, à savoir la société PROETANCH 83, consistant en la pose de résine sur la toiture qui s’est révélé défectueux ; que ce n’est donc pas l’absence d’isolant qui est à l’origine de l’humidité intérieure, mais une erreur d’exécution relevant de la responsabilité de l’entreprise ; qu’il doit être retenu une imputation finale des désordres à son endroit à hauteur de 20%. La société PROETANCH 83 fait valoir que l’expert n’a retenu sa responsabilité que sur un seul désordre, à savoir la problématique de l’isolation de sorte qu’une condamnation in solidum avec M. [N] ne peut être prononcée au titre de désordres à la réalisation desquels elle n’a pas concouru. Elle conteste la “responsabilité partagée” retenue par l’expert en matière d’isolation alors qu’elle a uniquement agi en conformité avec les instructions reçues du maître d’oeuvre, lequel avait une mission globale et aurait dû donner des instructions claires aux exécutants. Elle souligne qu’elle lui a communiqué plusieurs devis. La société ABEILLE IARD & SANTE oppose que si les travaux réalisés par son assurée relèvent bien de l’activité déclarée, en revanche, ils ne sont pas de techniques courantes pour ne respecter aucun avis technique. Elle met en exergue que l’expert a indiqué que la technique “bord à bord” relève d’aucune technique courante traditionnelle et en conclut que les travaux ne relèvent donc pas des garanties souscrites auprès d’elle. Il n’est pas litigieux que la sphère d’intervention de la société PROETANCH 83 se limitait aux travaux d’étanchéité extérieure portant sur la toiture et qu’ils ont consisté en l’application de rouleaux d’étanchéité en bitume et d’une résine d’étanchéité blanche par dessus. Il n’est pas non plus contesté que M. [N] avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète dans le cadre des travaux de rénovation diligentés sur la maison acquise par la société LA MOUETTE D'ARMOR, incluant la conception, le suivi du chantier et l’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception, tel que détaillé à l’article 7 du contrat d’architecte signé le 9 février 2017. S’agissant du phénomène de condensation et d’humidité, selon l’expert il a pour origine l’absence d’isolation en toiture, l’absence de ventilation mécanique et l’absence d’aération dans les menuiseries. Ces désordres, qui témoignent de choix défaillants en phase de conception, sont exclusivement imputables à la sphère d’intervention de M. [N] en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant l’analyse de la circulation de l’air au sein de l’habitation et son isolation. La responsabilité civile décennale de celui-ci est engagée à ce titre envers la société LA MOUETTE D'ARMOR. M. [N] et son assureur, la MAF, qui ne dénie pas sa garantie pour ces désordres, seront condamnés in solidum à indemniser la société LA MOUETTE D'ARMOR des dommages consécutifs aux phénomènes de condensation et d’humidité. S’agissant du défaut de l’étanchéité associée à une résine en toiture, selon l’expert il a pour cause un défaut de conception et un défaut d’exécution (page 15). Le défaut de conception est imputable à M. [N] qui était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète dans le cadre des travaux de rénovation de cette maison et qui n’a pas choisi une étanchéité adaptée aux contraintes liées à la forme atypique de la couverture. Il peut également être relevé qu’il s’est montré défaillant dans le suivi du chantier qui lui incombait puisqu’il n’a pas relevé que l’etanchéité extérieure n’avait pas été réalisée tel que prévue au devis, à savoir une pose directement sur la dalle et une résine renforcée par voile de verre. M. [N] engage sa responsabilité civile décennale envers la société LA MOUETTE D’ARMOR en tant que constructeur pour les dommages consécutifs au défaut d’étanchéité. Il sera tenu, in solidum avec son assureur la MAF qui ne dénie pas sa garantie, à la réparation des dommages consécutifs à ce désordre. Ce désordre a également pour cause un défaut d’exécution, lequel est caractérisé par le fait que la résine aurait dû être posée directement sur la dalle béton, tel que mentionné au devis, et non sur l’étanchéité bitume ; qu’elle aurait dû être armée d’un voile de verre pour empêcher sa fissuration; que les rouleaux d’étanchéité auraient dû être posés avec un recouvrement de 10 cm au lieu d’être disposés bord à bord. L’expert a pu indiquer que si au niveau de la conception, le choix a été fait de réaliser une étanchéité et une résine au lieu et place d’une isolation et d’une étanchéité, “ce n’est pas le problème en soi [...] [qui] n’empêchait pas la société PROETANCH 83 de réaliser une étanchéité par recouvrement de joints soudés + une résine armée d’une grille polyester au-dessus des joints de l’étanchéité.” Le défaut de mise en oeuvre des bandes et de la résine a concouru à la réalisation des désordres. La société PROETANCH 83, qui est intervenue à ce titre, engage sa responsabilité civile décennale à l’égard de la société LA MOUETTE D ARMOR. La société ABEILLE IARD & SANTE, assureur décennal de la société PROETANCH 83, n’est pas fondée à opposer une non-garantie au motif tiré que les travaux réalisés par la société PROETANCH 83 ne seraient pas de “technique courante”, par application des articles 1 et 17 des conditions générales de la police d’assurance, en ce que ils ne respectent aucun avis technique. En effet, un assureur ne peut refuser à un constructeur, la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire, en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée et non sur son objet. Or les travaux réalisés par la société PROETANCH 83 relèvent bien de l’activité déclarée, à savoir “Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur” souscrite, qui vise notamment la “mise en oeuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose de support d’étanchéité”. La clause d’activité ne mentionne pas le recours à un procédé spécifique et exclusif venant circonscrire l’engagement de l’assureur. La société ABEILLE IARD & SANTE doit dès lors sa garantie pour les travaux réalisés par son assurée, quelles qu’en soit les modalités d’exécution. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par la société LA MOUETTE D’ARMOR du fait des désordres d’étanchéité affectant la couverture de l’immeuble. Ils y seront tenus in solidum, M. [N] et la société PROETANCH 83 ayant tous concouru à la réalisation du dommage résultant dudit défaut. Sur les recours en garantie Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les recours en garantie réciproquement formés par les défendeurs ne peuvent prospérer que pour les condamnations prononcées au titre de l’indemnisation des désordres d’étanchéité dès lors que seule la responsabilité de M. [N] a été retenue pour le surplus. Dans ses rapports avec le maître d’oeuvre, la société PROETANCH 83 ne peut se dédouaner intégralement de sa responsabilité au titre des désordres d’étanchéité en invoquant le choix de l’architecte par rapport aux modalités d’isolation, qui a certes concouru à la réalisation du dommage, mais pas de façon exclusive puisque la mise en oeuvre d’une résine armée au niveau des jonctions des bandes d’étanchéité aurait évité la fissuration et par suite les infiltrations. Dans ses rapports avec la société PROETANCH 83, M. [N] ne peut se dédouaner intégralement de sa responsabilité alors qu’il a fait le choix d’un devis sans isolant. La répartition des responsabilités telle que retenue par l’expert s’agissant de la réfection de l’étanchéité de la toiture (50/50) apparaît conforme au rôle de chacun des intervenants dans la réalisation des dommages et sera adoptée par le Tribunal. Les recours en garantie réciproques des parties seront donc accueillis dans ces proportions tel que détaillé infra s’agissant des condamnations prononcées en réparation des dommages consécutifs au désordre d’étanchéité. Sur l’indemnisation des préjudices Sur les préjudices matériels Pour remédier aux désordres, l’expert expose qu’il est nécessaire de : -rénover la couverture en posant une isolation en toiture et une étanchéité synthétique blanche TPO ou FPO qui se rapprochera le plus de l’aspect esthétique recherché par l’architecte et de l’existant, pour un coût de 27.319,75 euros (devis ASTEN), -mettre en service une VMC mécanique au niveau du salon/cuisine en s’adaptant sur le tuyau général, pour un coût de 5610 euros TTC (devis DM2C) -poser une réglette de ventilation sur les menuiseries en aluminium,pour un coût de 1377,20 euros TTC (devis DPM) -réaliser les travaux de reprise des peintures intérieures dégradées (murs et plafonds), pour un coût de 3159,92 euros TTC (devis ENRICO). Le remplacement des éléments mobiliers est évalué par l’expert de la manière suivante : -restauration du cannage des portes de placard déformées par l’humidité,pour un coût de 4996,50 euros TTC (devis COULEUR AGENCEMENT) -remplacement des deux appliques, pour un coût de 400 euros TTC (validé par l’expert en p. 26). Soit un total de : 42.863,37 euros. La société LA MOUETTE D’ARMOR demande le paiement de la somme de 44.193,27 euros en reprenant les postes ci-dessus listés par l’expert auxquels elle ajoute une somme de 1329,90 euros TTC, suivant facture du 30 novembre 2023 de la société DM2C, au titre du “changement nécessaire de VMC”. Il n’est pas justifié du caractère nécessaire de cette dépense en lien avec la VMC alors que le décompte de l’expert prend déjà en considération des travaux de mise en service d’une VMC avec une assiette moins étendue (séjour/rdc). La demande de ce chef sera donc rejetée. En revanche, le poste de travaux relatif à la VMC, tel que proposé par l’expert, sera retenu par le Tribunal comme justifié par le principe de réparation intégrale du dommage, contrairement à ce qui est demandé par M. [N] et la MAF qui affirment qu’il s’agit d’un embellissement à la charge du maître de l’ouvrage ou des acquéreurs du bien. Il ne s’agit pas d’une plus-value dès lors que M. [N] ne démontre pas avoir proposé un tel système pour assurer la ventilation correcte de l’habitation et s’être heurté au refus du maître de l’ouvrage. Les frais de rénovation de la couverture sont consécutifs au désordre d’étanchéité. M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE sont donc condamnés in solidum à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 27.319,75 euros en réparation du préjudice matériel subi de ce chef. La société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE sont condamnées in solidum à garantir M. [N] et la MAF à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre. Réciproquement, M. [N] et la MAF sont condamnées in solidum à garantir la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre. Le surplus des travaux de reprise sont consécutifs aux désordres de condensation et d’humidité dont seul M. [N] est responsable. M. [N] et la MAF sont en conséquence condamnés in solidum à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 15.543,62 euros (5610+1377,20 +3159,92 +4996,50+ 400) en réparation du préjudice matériel subi de ce chef. Leur appel en garantie formé à l’encontre de la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE est rejeté de ce chef de préjudice. La société LA MOUETTE D’ARMOR demande par ailleurs le remboursement des frais d’acquisition de trois déshumidificateurs à hauteur de la somme de 1500 euros. L’acquisition de ces trois déshumidificateurs, d’un montant unitaire de 500 euros (selon facture Leroy Merlin mentionnée par l’expert en page 19), est directement en lien avec l’ambiance humide relevée par l’expert. Leur utilité pour baisser, de façon momentanée, le taux d’hygrométrie du logement n’est pas remise en cause par l’expert. Il sera fait droit à la demande d’indemnisation à ce titre. M. [N] et la MAF sont en conséquence condamnés in solidum à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 1500 euros en réparation des frais liés à l’achat de déshumidificateurs. Il n’y a lieu à recours en garantie de ce chef. Sur les préjudices immatériels Sur le préjudice de perte de jouissance et d’impossibilité de louer La société LA MOUETTE D’ARMOR réclame le paiement de la somme de 53.760 € en réparation du préjudice de la perte de jouissance et de l’impossibilité de louer le bien depuis le mois de mars 2020. Elle justifie sa demande en produisant un avis de rentabilité locative établi à sa demande par la société L’Exploreur, qui a été communiqué à l’expert. M. [N] et la MAF concluent au rejet de cette demande en ce qu’elle ne tient pas compte des périodes louables, du taux de vacance du bien, des périodes d’occupation par les propriétaires, de l’intention des propriétaires de louer le bien en l’absence de toute justification quant à sa mise en location. La société PROETANCH 83 estime que l’évaluation par l’expert judiciaire de ce chef de préjudice n’est pas probante en ce qu’il excède son domaine de compétence. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de démarches de mise en location du bien et que le prix de 8000 euros la semaine est excessif dans le contexte du COVID notamment. La société ABEILLE IARD & SANTE considère pour sa part que la perte locative n’est pas justifiée dans son principe ou dans son quantum et qu’aucun élément ne permet de se convaincre de la réelle volonté de la société LA MOUETTE D’ARMOR de donner son bien en location. Elle ajoute que les points d’humidité sont limités et ne démontrent pas une impossibilité de louer. Les défenderesses, qui contestent le quantum retenu dans l’avis technique produit par la demanderesse, n’ont pas estimé utilesde mandater des techniciens sur ce sujet afin de recueillir l’avis de l’expert dans le cadre des missions qui lui étaient confiées par le juge des référés. Dans le cadre de la présente instance, elles ne justifient pas davantage d’avis divergents sur la valeur locative du bien. Les différents constats versés au débat par la société LA MOUETTE D’ARMOR ainsi que le rapport d’expertise permettent de retenir l’existence d’un préjudice de jouissance caractérisé par l’ambiance froide et humide régnant dans la maison. En revanche, le seul avis de rentabilité locative ne suffit pas à caractériser l’existence d’une perte de chance de louer, alors qu’aucun élément ne vient établir la volonté des propriétaires de mise en location du bien et qu’il n’est pas davantage justifié de la répartition envisagée entre l’occupation du bien et sa mise en location aux beaux jours. Les conclusions de la demanderesse indiquent qu’elle compter la louer “occasionnellement”. Le calcul retenu par l’expert du préjudice de jouissance sur la base de 20% d’une rentabilité locative annuelle estimée à 115.200 euros, apparait dès lors inapproprié en l’absence de prise en compte notamment du contexte sanitaire et du fait qu’il s’agit d’une résidence secondaire. Le Tribunal retient une décote supplémentaire de 2/3 comme justifiée au regard de ces circonstances. Il sera donc alloué à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 17.920 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Ce préjudice étant directement en lien avec le désordre d’humidité, seuls M. [N] et la MAF seront condamnés à en assumer la responsabilité. Il ne peut donc donner lieu à recours en garantie. M. [N] et la MAF sont ainsi condamnés in solidum à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 17.920 euros en réparation du préjudice de jouissance subi au titre de ce désordre. Sur le préjudice moral La société LA MOUETTE D’ARMOR réclame le paiement de la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir que les désordres se sont manifestés peu de temps après son acquisition d’un bien pourtant onéreux, qu’elle a été contrainte d’engager une procédure de référé-expertise, de produire des devis pour les travaux de reprise et de procéder elle-même à leur préfinancement face à des défenderesses qui n’ont pas été de bonne volonté ; que ces démarches lui ont couté de l’énergie, du temps, de l’argent et ont été sources de tracas. Les défenderesses font toutes valoir que cette demande doit être écartée comme non justifiée. Force est de constater que les demandeurs ne se justifient d’aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et des frais pris en charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de cette demande. Sur les frais du procès M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE, qui succombent dans la présente instance, sont condamnés aux dépens, y compris de référé et frais d’expertise, par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par les avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile. Eu égard aux circonstances du litige et à la situation économique respective des parties, l’équité commande de condamner in solidum M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 6780 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes formulées au titre des frais de procédure est rejeté. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’est pas justifié d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que M. [N] et la société PROETANCH 83 sont responsables des désordres d’étanchéité affectant la couverture au titre de la garantie décennale, DIT que la société ABEILLE IARD & SANTE doit sa garantie au titre de ce désordre, CONDAMNE in solidum M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 27.319,75 euros en réparation du préjudice matériel afférent à ce désordre, CONDAMNE in solidum la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir M. [N] et la MAF à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre d’un tel chef, CONDAMNE in solidum M. [N] et la MAF à garantir la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre du même chef, DIT que M. [N] est seul responsable des désordres de condensation et d’humidité affectant l’intérieur de l’habitation au titre de la garantie décennale, CONDAMNE in solidum M. [N] et la MAF à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 15.543,62 euros en réparation du préjudice matériel afférent à ces désordres, CONDAMNE in solidum M. [N] et la MAF à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 1500 euros en réparation des frais liés à l’achat de déshumidificateurs au titre de ces désordres, CONDAMNE in solidum M. [N] et la MAF à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 17.920 euros en réparation du préjudice de jouissance afférent à ces désordres, DÉBOUTE la société LA MOUETTE D’ARMOR de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral, CONDAMNE in solidum M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, y compris de référé et frais d’expertise judiciaire, DIT que les avocats qui en ont fait la demande pourront procéder à leur recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 6780 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 22/06290 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LZ7O En date du : 24 août 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026 prorogé au 24 août 2026. Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDERESSE : S.C.I. LA MOUETTE D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me François-xavier KOZAN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Simon VANDEWEEGHE, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Monsieur [D] [N], né le 23 Mars 1969 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Architecte, demeurant [Adresse 2] Et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal tous deux représentés par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. PRO ETANCH’83, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Julie ARTERO - 0240 Me François-xavier KOZAN - 0142 Me Gérard MINO - 0178 Me Paul RENAUDOT EXPOSE DU LITIGE Selon acte authentique du 15 novembre 2019, la SCI LA MOUETTE D'ARMOR a acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 6] à 83400 [Adresse 7]. L'acte de vente indiquait qu'en 2017 et 2018, la maison avait fait l'objet d'une réhabilitation intérieure et extérieure. Sont notamment intervenus dans le cadre des travaux : - M. [D] [N], architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité de maître d’oeuvre, - la société PROETANCH 83, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES (désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE), en charge des travaux d'étanchéité extérieure. Déplorant des infiltrations et la présence d'humidité au sein de la maison à compter du mois de mars 2020, la société LA MOUETTE D'ARMOR a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le Cabinet GREGORI aux fins d’expertise amiable. Son rapport en date du 22 octobre 2020 décrit, à l’intérieur, des traces d’infiltrations en plafond avec décollement de peinture, auréoles, boursouflures, fissures et un taux d’humidité jusqu’à 25% ; à l’extérieur, des fissures en toiture et un défaut d’adhérence du complexe d’étanchéité en toiture. Le 28 décembre 2020, la société LA MOUETTE D'ARMOR a fait constater par huissier l’état du revêtement en toiture et les traces d’infiltration à l’intérieur de la maison. Un second rapport d'expertise du Cabinet GREGORI, en date du 31 décembre 2020, décrit l’évolution des traces d’infiltration à l’intérieur et des fissures à l’extérieur et fait état de l’absence d’isolant thermique au niveau de la toiture du bâtiment. Par acte des 29 avril, 5 et 7 mai 2021, la société LA MOUETTE D'ARMOR a saisi le juge des référés aux fins d’instauration d’une mesure d’expertise sur les désordres affectant son bien. Par ordonnance de référé en date du 3 septembre 2021, il a été fait droit à la demande et M. [E] [L] a été désigné en qualité d’expert au contradictoire de M. [N] et de la société PROETANCH 83 notamment. A la requête de la société PROETANCH 83, les opérations d’expertise ont été étendues à son assureur par ordonnance de référé en date du 6 mai 2022. L’expert a rendu son rapport le 1er juillet 2022. Le 1er février et le 30 novembre 2022, la société LA MOUETTE D'ARMOR a fait constater par huissier l’évolution des désordres. Par acte signifié les 21 et 30 novembre 2022, la société LA MOUETTE D'ARMOR a fait citer M. [N] et la société PROETANCH 83 devant le présent Tribunal en indemnisation des dommages consécutifs aux désordres affectant son bien. L’affaire a été enrôlée sous le n°22/06290. Par acte signifié le 28 juillet 2023, la société PROETANCH 83 a appelé en garantie son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE. L’affaire, enrôlée sous le n°23/05582, a été jointe à la procédure n°22/06290 le 16 janvier 2024. Par acte signifié le 4 juin 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE a appelé en garantie la MAF en qualité d’assureur de M. [N]. L’affaire, enrôlée sous le n°24/03417, a été jointe aux autres procédures le 17 septembre 2024. Par dernières conclusions du 10 octobre 2024, la société LA MOUETTE D'ARMOR demande au Tribunal, au visa des articles 1779 et 1792 du Code civil, de : -condamner solidairement M. [N], PROETANCH 83 et ABEILLE IARD & SANTE à lui payer : *la somme totale de 44.193,27 euros, à parfaire eu égard à l’aggravation des désordres, en réparation du préjudice matériel ; * la somme totale de 53.760 euros en réparation du préjudice de la perte de jouissance et d’impossibilité de louer le bien depuis le mois de mars 2020, outre la somme de 1.500 euros au titre des trois humidificateurs ; *la somme totale de 8.000 euros en réparation du préjudice moral subi ; *la somme totale de 15.936,04 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des frais et dépens décomposée comme suit : . frais et honoraires d’avocats pour la procédure de référé-expertise : 8.187,68 euros . honoraires pour la présente instance : 6.480 euros . frais de constat d’huissier : 300 euros . dépens en ce compris les frais et honoraires d’huissier de la procédure de référé-expertise 968,36 euros. outre les honoraires de l’Expert judiciaire suivant ordonnance de taxe à intervenir - débouter ABEILLE IARD & SANTE de l’intégralité de ses demandes, - rappeler l’exécution provisoire de droit. Par dernières conclusions du 18 février 2025, M. [N] et la MAF demandent au Tribunal, au visa des articles 1792, 1240 du code civil et L 125-3 du code des assurances, de : -juger que les désordres allégués relèvent de la garantie décennale des constructeurs -juger que ABEILLE IARD & SANTE doit sa garantie à PROETANCH 83 -condamner in solidum PROETANCH 83 et ABEILLE IARD & SANTE à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge à hauteur de 80 % -rejeter le recours en garantie de ABEILLE IARD & SANTE -condamner in solidum tous succombants à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Gérard MINO sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions du 4 février 2025, ABEILLE IARD & SANTE demande au Tribunal, au visa des article 1240, 1792, 1134 ancien du code civil, de l’article L113-1 du code des assurances, et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal, Juger que les garanties qu’elle a accordées à la société PROETANCH 83 portent sur la réalisation d’ouvrage par celle-ci , dans le cadre des activités déclarés, afférents à des travaux de construction de technique courante, Juger que l’exécution de travaux de construction de technique courante constitue une des conditions de la garantie accordée, Juger que les ouvrages réalisés par la société PROETANCH 83 sur le chantier de la société LA MOUETTE D’ARMOR ne sont pas de technique courante, Juger qu’elle est parfaitement fondée à opposer une non-garantie à la société PROETANCH 83 au titre des travaux exécutés par cette dernière sur le chantier de la société LA MOUETTE D’ARMOR, Débouter la société PROETANCH 83, ainsi que toute autre partie de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, Juger qu’aucun désordre de nature décennale n’affecte les ouvrages de la société PROETANCH 83, Juger que le désordre d’humidité en partie habitable est imputable uniquement à M. [N] Juger que les garanties responsabilités civiles après livraison ne sont pas mobilisables, Juger qu’elle ne doit aucune garantie, Débouter la société PROETANCH 83, ainsi que toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, A titre infiniment subsidiaire, Juger que les demandes de la société LA MOUETTE D’ARMOR au titre de son préjudice locatif, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ne sont nullement justifiées, Débouter la SCI LA MOUETTE D’ARMOR de ses demandes au titre de son préjudice locatif, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, Condamner in solidum M. [N] et son assureur la MAF à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, Juger qu’en cas de condamnation à son encontre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne pourra être tenue à garantie que dans les limites de sa police à savoir application de la franchise et du plafond de garantie, lesquels sont opposables à la société PROETANCH 83 s’agissant des garanties obligatoires, et opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives, En tout état de cause, Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Condamner in solidum tous succombants à lui la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières conclusions du 23 décembre 2025, PROETANCH 83 demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 246 et 278 du code civil et de l’article L113-1 du code des assurances, de : A titre principal, -juger que M., Maitre d'œuvre, est seul responsable des conséquences de ses choix architecturaux pour la rénovation du bien immobilier, propriété de la société SCI LA MOUETTE d'ARMOR, -constater l'absence de faute commise par la société PRO ETANCH 83 -débouter l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, -limiter sa responsabilité aux seuls désordres qui lui sont imputables et dans la limite de la somme de 13.659,87 Euros, -débouter la société LA MOUETTE D'ARMOR de ses autres demandes, tant en termes de perte de chance qu'au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, faute de démonstration du bien-fondé de ces demandes, A titre subsidiaire, -réduire à de plus justes proportions la demande formulée par la société LA MOUETTE D'ARMOR au titre de la perte de chance, en l'absence de démonstration du bien-fondé du montant retenu au titre de la location, dans le contexte où la perte de chance n'est pas égale à l'avantage qui aurait été tiré si l'évènement s'était réalisé, -juger qu’elle ne saurait être condamnée au titre de ce poste de préjudice à plus de 32% de ladite somme, En tout état de cause -juger que la société ABEILLE IARD & SANTE lui doit sa garantie pour le cas où quelque condamnation devait être prononcée à son encontre, -débouter l'ensemble des parties de leurs condamnations in solidum, faute de justifier d'une quelconque solidarité entre les parties, -débouter l'ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples et contraires, -condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -débouter la société SCI LA MOUETTE D'ARMOR de sa demande sur ce point ou à tout le moins, en exclure la demande formulée au titre de l'instance en référé déjà jugée, -condamner toute partie succombante aux entiers dépens, A titre subsidiaire, la limiter à 32% de la somme due, à l'exclusion des dépens du référé. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 16 février 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 16 mars suivant. MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité et la qualification des désordres La matérialité des désordres dénoncés par la société LA MOUETTE D'ARMOR, telle que retenue au rapport d’expertise judiciaire de M. [L], n’est pas litigieuse entre les parties. En revanche, si la société LA MOUETTE D'ARMOR, M. [N], la Maf et la société PROETANCH 83s’accordent pour considérer que les désordres sont de gravité décennale, tel n’est pas le cas de l’assureur de cette dernière, la société ABEILLE IARD & SANTE, laquelle fait valoir que l’expert n’a pu constater, dans le délai décennal, l’existence d’infiltration d’eau en partie habitable, sous la dalle, au niveau des fissures affectant le complexe d’étanchéité de la toiture réalisé par son assurée. Elle ajoute que les constatations figurant au procès verbal de commissaire de justice dressé le 30 novembre 2022, soit postérieurement au dépôt du rapport de M. [L], ne sont pas probantes pour avoir été réalisées hors de son contradictoire. Elle soutient que les moisissures constatées dans ce cadre peuvent avoir d’autres origines qu’une défaillance du complexe d’étanchéité pour conclure qu’en l’absence d’investigations techniques contradictoire et impartiales, il ne peut être acquis que ces moisissures sont imputables à l’intervention de son assurée. Il résulte du rapport d’expertise de M. [L] en date du 1er juillet 2022 que la maison appartenant à la société LA MOUETTE D'ARMOR présente des désordres en plafond où des traces d’humidité et de condensation sont constatées et engendrent des cloques et des décollements de peinture. Le phénomène de condensation, qui se retrouve au niveau des poutrelles (sous la dalle), est attribué par l’expert à un manque d’isolation en toiture. L’expert a pu relever également dans la chambre du rez-de-chaussée des détériorations de type rouille sur les parties métalliques des appliques murales et constater une déformation partielle du cannage des placards du rez-de-chaussée du fait de l’humidité ambiante. L’expert, qui note également l’absence de ventilation haute au niveau des menuiseries, estime que les désordres sont aussi constitués par un taux d’humidité important dans la maison dans laquelle il relève une ambiance froide par manque d’isolation sur la toiture. En toiture, l’expert a constaté que la résine a fissuré au droit des liaisons des lés d’étanchéité bitume posés bord à bord, au lieu d’un recouvrement de 10 cm selon la norme, et le décollement de quelques jonctions au niveau de l’étanchéité bitume. Il indique que la résine d’étanchéité blanche aurait dû être armée d’un voile de verre au niveau des joints du bitume afin d’assurer le pontage des fissures, et qu’elle n’aurait alors pas fissuré. Il expose que les désordres de condensation sous la dalle seront résolus en revenant à un système traditionnel d’isolation, c’est à dire un pare-vapeur, une isolation thermique puis une étanchéité blanche. Il mentionne que la société PROETANCH 83 est intervenue pour procéder à la mise hors d’eau et aux recollements des parties décollées par la mise en oeuvre de résine ponctuellement le 22 novembre 2021. Il date l’apparition des désordres au mois de mars 2020. Selon l’expert, les désordres de condensation, dus à un manque d’isolant, ne sont pas encore infiltrant (page 15). En revanche, il indique que l’étanchéité de la toiture du bâtiment est fuyarde du fait de la fissuration et du décollement des bandes de liaison (page 19). Le défaut d’étanchéité de la toiture est donc constaté dès les opérations d’expertise et dans le délai de dix ans de la réalisation des travaux de rénovation litigieux. Il rend l’immeuble à usage d’habitation impropre à sa destination, la maison n’étant pas hors d’eau. Le désordre affectant le complexe d’étanchéité de la toiture est donc de gravité décennale au sens de l’article 1792 du code civil. Il existe par ailleurs un phénomène de condensation et un taux d’humidité constant à l’intérieur, par manque d’isolation, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation, sauf à prendre des contre-mesures précaires et à l’efficacité limitée (emploi de déshumidificateurs, ventilation et chauffage permanent). L’ensemble des désordres relevés par l’expert est donc de nature décennale. Sur les responsabilités et les garanties L’article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L'article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, la société LA MOUETTE D'ARMOR sollicite la condamnation in solidum de M. [N], en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, de son assureur la MAF, de la société PROETANCH 83, qui était en charge des travaux d’étanchéité extérieure, et de l’assureur de celle-ci, la société ABEILLE IARD & SANTE, à l’indemniser des dommages consécutifs aux désordres subis au visa du rapport d’expertise judiciaire. Elle reprend à son compte la répartition des responsabilités proposée par l’expert, à savoir une responsabilité partagée entre la société PROETANCH 83 et M. [N] pour les désordres relatifs à l’étanchéité et l’isolation, et une responsabilité totale de M. [N] pour le surplus. Elle estime que la position de non-garantie opposée par l’assureur de la société PROETANCH 83 est infondée dans la mesure où son assurée a bien utilisé une technique courante, mais s’est trompée dans les modalités d’exécution du document Avis technique Alsan 310 de Soprema ainsi que l’a relevé l’expert. M. [N] expose que la géométrie de la toiture ne permettait pas de réaliser d’isolation ; que la règlementation thermique n’était pas applicable à une rénovation d’un bâtiment des années 60 ; que c’est le mode opératoire proposé par l’homme de l’art, à savoir la société PROETANCH 83, consistant en la pose de résine sur la toiture qui s’est révélé défectueux ; que ce n’est donc pas l’absence d’isolant qui est à l’origine de l’humidité intérieure, mais une erreur d’exécution relevant de la responsabilité de l’entreprise ; qu’il doit être retenu une imputation finale des désordres à son endroit à hauteur de 20%. La société PROETANCH 83 fait valoir que l’expert n’a retenu sa responsabilité que sur un seul désordre, à savoir la problématique de l’isolation de sorte qu’une condamnation in solidum avec M. [N] ne peut être prononcée au titre de désordres à la réalisation desquels elle n’a pas concouru. Elle conteste la “responsabilité partagée” retenue par l’expert en matière d’isolation alors qu’elle a uniquement agi en conformité avec les instructions reçues du maître d’oeuvre, lequel avait une mission globale et aurait dû donner des instructions claires aux exécutants. Elle souligne qu’elle lui a communiqué plusieurs devis. La société ABEILLE IARD & SANTE oppose que si les travaux réalisés par son assurée relèvent bien de l’activité déclarée, en revanche, ils ne sont pas de techniques courantes pour ne respecter aucun avis technique. Elle met en exergue que l’expert a indiqué que la technique “bord à bord” relève d’aucune technique courante traditionnelle et en conclut que les travaux ne relèvent donc pas des garanties souscrites auprès d’elle. Il n’est pas litigieux que la sphère d’intervention de la société PROETANCH 83 se limitait aux travaux d’étanchéité extérieure portant sur la toiture et qu’ils ont consisté en l’application de rouleaux d’étanchéité en bitume et d’une résine d’étanchéité blanche par dessus. Il n’est pas non plus contesté que M. [N] avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète dans le cadre des travaux de rénovation diligentés sur la maison acquise par la société LA MOUETTE D'ARMOR, incluant la conception, le suivi du chantier et l’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception, tel que détaillé à l’article 7 du contrat d’architecte signé le 9 février 2017. S’agissant du phénomène de condensation et d’humidité, selon l’expert il a pour origine l’absence d’isolation en toiture, l’absence de ventilation mécanique et l’absence d’aération dans les menuiseries. Ces désordres, qui témoignent de choix défaillants en phase de conception, sont exclusivement imputables à la sphère d’intervention de M. [N] en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant l’analyse de la circulation de l’air au sein de l’habitation et son isolation. La responsabilité civile décennale de celui-ci est engagée à ce titre envers la société LA MOUETTE D'ARMOR. M. [N] et son assureur, la MAF, qui ne dénie pas sa garantie pour ces désordres, seront condamnés in solidum à indemniser la société LA MOUETTE D'ARMOR des dommages consécutifs aux phénomènes de condensation et d’humidité. S’agissant du défaut de l’étanchéité associée à une résine en toiture, selon l’expert il a pour cause un défaut de conception et un défaut d’exécution (page 15). Le défaut de conception est imputable à M. [N] qui était chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète dans le cadre des travaux de rénovation de cette maison et qui n’a pas choisi une étanchéité adaptée aux contraintes liées à la forme atypique de la couverture. Il peut également être relevé qu’il s’est montré défaillant dans le suivi du chantier qui lui incombait puisqu’il n’a pas relevé que l’etanchéité extérieure n’avait pas été réalisée tel que prévue au devis, à savoir une pose directement sur la dalle et une résine renforcée par voile de verre. M. [N] engage sa responsabilité civile décennale envers la société LA MOUETTE D’ARMOR en tant que constructeur pour les dommages consécutifs au défaut d’étanchéité. Il sera tenu, in solidum avec son assureur la MAF qui ne dénie pas sa garantie, à la réparation des dommages consécutifs à ce désordre. Ce désordre a également pour cause un défaut d’exécution, lequel est caractérisé par le fait que la résine aurait dû être posée directement sur la dalle béton, tel que mentionné au devis, et non sur l’étanchéité bitume ; qu’elle aurait dû être armée d’un voile de verre pour empêcher sa fissuration; que les rouleaux d’étanchéité auraient dû être posés avec un recouvrement de 10 cm au lieu d’être disposés bord à bord. L’expert a pu indiquer que si au niveau de la conception, le choix a été fait de réaliser une étanchéité et une résine au lieu et place d’une isolation et d’une étanchéité, “ce n’est pas le problème en soi [...] [qui] n’empêchait pas la société PROETANCH 83 de réaliser une étanchéité par recouvrement de joints soudés + une résine armée d’une grille polyester au-dessus des joints de l’étanchéité.” Le défaut de mise en oeuvre des bandes et de la résine a concouru à la réalisation des désordres. La société PROETANCH 83, qui est intervenue à ce titre, engage sa responsabilité civile décennale à l’égard de la société LA MOUETTE D ARMOR. La société ABEILLE IARD & SANTE, assureur décennal de la société PROETANCH 83, n’est pas fondée à opposer une non-garantie au motif tiré que les travaux réalisés par la société PROETANCH 83 ne seraient pas de “technique courante”, par application des articles 1 et 17 des conditions générales de la police d’assurance, en ce que ils ne respectent aucun avis technique. En effet, un assureur ne peut refuser à un constructeur, la garantie résultant d'un contrat d'assurance obligatoire, en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée et non sur son objet. Or les travaux réalisés par la société PROETANCH 83 relèvent bien de l’activité déclarée, à savoir “Etanchéité de toiture, terrasse et plancher intérieur” souscrite, qui vise notamment la “mise en oeuvre de matériaux bitumeux ou de synthèse sur des supports horizontaux ou inclinés, y compris la pose de support d’étanchéité”. La clause d’activité ne mentionne pas le recours à un procédé spécifique et exclusif venant circonscrire l’engagement de l’assureur. La société ABEILLE IARD & SANTE doit dès lors sa garantie pour les travaux réalisés par son assurée, quelles qu’en soit les modalités d’exécution. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE doivent être condamnés à l'indemnisation des préjudices subis par la société LA MOUETTE D’ARMOR du fait des désordres d’étanchéité affectant la couverture de l’immeuble. Ils y seront tenus in solidum, M. [N] et la société PROETANCH 83 ayant tous concouru à la réalisation du dommage résultant dudit défaut. Sur les recours en garantie Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les recours en garantie réciproquement formés par les défendeurs ne peuvent prospérer que pour les condamnations prononcées au titre de l’indemnisation des désordres d’étanchéité dès lors que seule la responsabilité de M. [N] a été retenue pour le surplus. Dans ses rapports avec le maître d’oeuvre, la société PROETANCH 83 ne peut se dédouaner intégralement de sa responsabilité au titre des désordres d’étanchéité en invoquant le choix de l’architecte par rapport aux modalités d’isolation, qui a certes concouru à la réalisation du dommage, mais pas de façon exclusive puisque la mise en oeuvre d’une résine armée au niveau des jonctions des bandes d’étanchéité aurait évité la fissuration et par suite les infiltrations. Dans ses rapports avec la société PROETANCH 83, M. [N] ne peut se dédouaner intégralement de sa responsabilité alors qu’il a fait le choix d’un devis sans isolant. La répartition des responsabilités telle que retenue par l’expert s’agissant de la réfection de l’étanchéité de la toiture (50/50) apparaît conforme au rôle de chacun des intervenants dans la réalisation des dommages et sera adoptée par le Tribunal. Les recours en garantie réciproques des parties seront donc accueillis dans ces proportions tel que détaillé infra s’agissant des condamnations prononcées en réparation des dommages consécutifs au désordre d’étanchéité. Sur l’indemnisation des préjudices Sur les préjudices matériels Pour remédier aux désordres, l’expert expose qu’il est nécessaire de : -rénover la couverture en posant une isolation en toiture et une étanchéité synthétique blanche TPO ou FPO qui se rapprochera le plus de l’aspect esthétique recherché par l’architecte et de l’existant, pour un coût de 27.319,75 euros (devis ASTEN), -mettre en service une VMC mécanique au niveau du salon/cuisine en s’adaptant sur le tuyau général, pour un coût de 5610 euros TTC (devis DM2C) -poser une réglette de ventilation sur les menuiseries en aluminium,pour un coût de 1377,20 euros TTC (devis DPM) -réaliser les travaux de reprise des peintures intérieures dégradées (murs et plafonds), pour un coût de 3159,92 euros TTC (devis ENRICO). Le remplacement des éléments mobiliers est évalué par l’expert de la manière suivante : -restauration du cannage des portes de placard déformées par l’humidité,pour un coût de 4996,50 euros TTC (devis COULEUR AGENCEMENT) -remplacement des deux appliques, pour un coût de 400 euros TTC (validé par l’expert en p. 26). Soit un total de : 42.863,37 euros. La société LA MOUETTE D’ARMOR demande le paiement de la somme de 44.193,27 euros en reprenant les postes ci-dessus listés par l’expert auxquels elle ajoute une somme de 1329,90 euros TTC, suivant facture du 30 novembre 2023 de la société DM2C, au titre du “changement nécessaire de VMC”. Il n’est pas justifié du caractère nécessaire de cette dépense en lien avec la VMC alors que le décompte de l’expert prend déjà en considération des travaux de mise en service d’une VMC avec une assiette moins étendue (séjour/rdc). La demande de ce chef sera donc rejetée. En revanche, le poste de travaux relatif à la VMC, tel que proposé par l’expert, sera retenu par le Tribunal comme justifié par le principe de réparation intégrale du dommage, contrairement à ce qui est demandé par M. [N] et la MAF qui affirment qu’il s’agit d’un embellissement à la charge du maître de l’ouvrage ou des acquéreurs du bien. Il ne s’agit pas d’une plus-value dès lors que M. [N] ne démontre pas avoir proposé un tel système pour assurer la ventilation correcte de l’habitation et s’être heurté au refus du maître de l’ouvrage. Les frais de rénovation de la couverture sont consécutifs au désordre d’étanchéité. M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE sont donc condamnés in solidum à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 27.319,75 euros en réparation du préjudice matériel subi de ce chef. La société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE sont condamnées in solidum à garantir M. [N] et la MAF à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre. Réciproquement, M. [N] et la MAF sont condamnées in solidum à garantir la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre à ce titre. Le surplus des travaux de reprise sont consécutifs aux désordres de condensation et d’humidité dont seul M. [N] est responsable. M. [N] et la MAF sont en conséquence condamnés in solidum à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 15.543,62 euros (5610+1377,20 +3159,92 +4996,50+ 400) en réparation du préjudice matériel subi de ce chef. Leur appel en garantie formé à l’encontre de la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE est rejeté de ce chef de préjudice. La société LA MOUETTE D’ARMOR demande par ailleurs le remboursement des frais d’acquisition de trois déshumidificateurs à hauteur de la somme de 1500 euros. L’acquisition de ces trois déshumidificateurs, d’un montant unitaire de 500 euros (selon facture Leroy Merlin mentionnée par l’expert en page 19), est directement en lien avec l’ambiance humide relevée par l’expert. Leur utilité pour baisser, de façon momentanée, le taux d’hygrométrie du logement n’est pas remise en cause par l’expert. Il sera fait droit à la demande d’indemnisation à ce titre. M. [N] et la MAF sont en conséquence condamnés in solidum à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 1500 euros en réparation des frais liés à l’achat de déshumidificateurs. Il n’y a lieu à recours en garantie de ce chef. Sur les préjudices immatériels Sur le préjudice de perte de jouissance et d’impossibilité de louer La société LA MOUETTE D’ARMOR réclame le paiement de la somme de 53.760 € en réparation du préjudice de la perte de jouissance et de l’impossibilité de louer le bien depuis le mois de mars 2020. Elle justifie sa demande en produisant un avis de rentabilité locative établi à sa demande par la société L’Exploreur, qui a été communiqué à l’expert. M. [N] et la MAF concluent au rejet de cette demande en ce qu’elle ne tient pas compte des périodes louables, du taux de vacance du bien, des périodes d’occupation par les propriétaires, de l’intention des propriétaires de louer le bien en l’absence de toute justification quant à sa mise en location. La société PROETANCH 83 estime que l’évaluation par l’expert judiciaire de ce chef de préjudice n’est pas probante en ce qu’il excède son domaine de compétence. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de démarches de mise en location du bien et que le prix de 8000 euros la semaine est excessif dans le contexte du COVID notamment. La société ABEILLE IARD & SANTE considère pour sa part que la perte locative n’est pas justifiée dans son principe ou dans son quantum et qu’aucun élément ne permet de se convaincre de la réelle volonté de la société LA MOUETTE D’ARMOR de donner son bien en location. Elle ajoute que les points d’humidité sont limités et ne démontrent pas une impossibilité de louer. Les défenderesses, qui contestent le quantum retenu dans l’avis technique produit par la demanderesse, n’ont pas estimé utilesde mandater des techniciens sur ce sujet afin de recueillir l’avis de l’expert dans le cadre des missions qui lui étaient confiées par le juge des référés. Dans le cadre de la présente instance, elles ne justifient pas davantage d’avis divergents sur la valeur locative du bien. Les différents constats versés au débat par la société LA MOUETTE D’ARMOR ainsi que le rapport d’expertise permettent de retenir l’existence d’un préjudice de jouissance caractérisé par l’ambiance froide et humide régnant dans la maison. En revanche, le seul avis de rentabilité locative ne suffit pas à caractériser l’existence d’une perte de chance de louer, alors qu’aucun élément ne vient établir la volonté des propriétaires de mise en location du bien et qu’il n’est pas davantage justifié de la répartition envisagée entre l’occupation du bien et sa mise en location aux beaux jours. Les conclusions de la demanderesse indiquent qu’elle compter la louer “occasionnellement”. Le calcul retenu par l’expert du préjudice de jouissance sur la base de 20% d’une rentabilité locative annuelle estimée à 115.200 euros, apparait dès lors inapproprié en l’absence de prise en compte notamment du contexte sanitaire et du fait qu’il s’agit d’une résidence secondaire. Le Tribunal retient une décote supplémentaire de 2/3 comme justifiée au regard de ces circonstances. Il sera donc alloué à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 17.920 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Ce préjudice étant directement en lien avec le désordre d’humidité, seuls M. [N] et la MAF seront condamnés à en assumer la responsabilité. Il ne peut donc donner lieu à recours en garantie. M. [N] et la MAF sont ainsi condamnés in solidum à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 17.920 euros en réparation du préjudice de jouissance subi au titre de ce désordre. Sur le préjudice moral La société LA MOUETTE D’ARMOR réclame le paiement de la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice moral. Elle fait valoir que les désordres se sont manifestés peu de temps après son acquisition d’un bien pourtant onéreux, qu’elle a été contrainte d’engager une procédure de référé-expertise, de produire des devis pour les travaux de reprise et de procéder elle-même à leur préfinancement face à des défenderesses qui n’ont pas été de bonne volonté ; que ces démarches lui ont couté de l’énergie, du temps, de l’argent et ont été sources de tracas. Les défenderesses font toutes valoir que cette demande doit être écartée comme non justifiée. Force est de constater que les demandeurs ne se justifient d’aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et des frais pris en charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de cette demande. Sur les frais du procès M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE, qui succombent dans la présente instance, sont condamnés aux dépens, y compris de référé et frais d’expertise, par application des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Il pourra être procédé à leur recouvrement direct par les avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile. Eu égard aux circonstances du litige et à la situation économique respective des parties, l’équité commande de condamner in solidum M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 6780 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes formulées au titre des frais de procédure est rejeté. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et il n’est pas justifié d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que M. [N] et la société PROETANCH 83 sont responsables des désordres d’étanchéité affectant la couverture au titre de la garantie décennale, DIT que la société ABEILLE IARD & SANTE doit sa garantie au titre de ce désordre, CONDAMNE in solidum M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 27.319,75 euros en réparation du préjudice matériel afférent à ce désordre, CONDAMNE in solidum la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir M. [N] et la MAF à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre d’un tel chef, CONDAMNE in solidum M. [N] et la MAF à garantir la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à leur encontre du même chef, DIT que M. [N] est seul responsable des désordres de condensation et d’humidité affectant l’intérieur de l’habitation au titre de la garantie décennale, CONDAMNE in solidum M. [N] et la MAF à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 15.543,62 euros en réparation du préjudice matériel afférent à ces désordres, CONDAMNE in solidum M. [N] et la MAF à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 1500 euros en réparation des frais liés à l’achat de déshumidificateurs au titre de ces désordres, CONDAMNE in solidum M. [N] et la MAF à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 17.920 euros en réparation du préjudice de jouissance afférent à ces désordres, DÉBOUTE la société LA MOUETTE D’ARMOR de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral, CONDAMNE in solidum M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, y compris de référé et frais d’expertise judiciaire, DIT que les avocats qui en ont fait la demande pourront procéder à leur recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [N], la MAF, la société PROETANCH 83 et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à la société LA MOUETTE D’ARMOR la somme de 6780 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code civil 278
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:39:17.808Z.