Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 août 2026, n° 24/01998
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [J] [O], né le 16 novembre 1947, a travaillé sur la plate-forme chimique de [Localité 5] pour le compte entre de [3] et [4] aux droits desquelles vient la société [5], du 24 février 1969 au 30 novembre 2007 en qualité de : - ouvrier qualifié - conducteur de compresseur - opérateur - opérateur extérieur qualité - agent administratif qualifié - magasinier Le 13 février 2023, Monsieur [O] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse » ou « la CPAM ») une maladie professionnelle sous forme de «pleurésie exsudative» au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial en date du 31 janvier 2023 par le Docteur [Y]. Le 18 juillet 2023, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J] [O] au titre du tableau n°30. Le 12 octobre 2023, une rente annuelle de 1 002,44 euros à compter du 18 février 2021 lui a été attribuée compte tenu de son taux d'incapacité permanente de 10%, le montant de la rente a été modifié et fixé à 2 101,13 euros. Par lettre du 25 juin 2024, Monsieur [O] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable des sociétés [5] et [2]. Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [O] a, selon requête déposée le 16 décembre 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [6] et [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La CPAM de Moselle a été mise en cause. Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) n'est pas intervenu dans cette procédure. L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [J] [O], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées d'un bordereau de pièces, reçues au greffe le 23 septembre 2025. Dans ses conclusions valant dernières écritures, Monsieur [J] [O] demande au Tribunal de: - déclarer recevable et bien fondé son recours; - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société [5], [2], la Caisse; - juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [7], aux droits de laquelle vient la société [5]; Par conséquent, - condamner la Caisse de sécurité sociale au paiement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, avec comme point de départ de la majoration la date du 18 février 2021 - la condamner au paiement de majoration maximum des indemnités suivant l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation; - juger qu'en cas de décès de Monsieur [J] [O] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant; - condamner la Caisse de sécurité sociale à procéder à l'indemnisation des préjudices complémentaires comme suit: - réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : 20 000 euros - réparation du préjudice causé par les souffrances morales 25 000 euros - réparation du préjudice d'agrément 7 000 euros - réparation du préjudice sexuel 5 000 euros - ordonner qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; - Condamner la société [5] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [5], représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 24 mars 2026. Dans ses dernières écritures, la société [5] demande au Tribunal de : Au principal - lui donner acte qu'elle s'en remet à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande en reconnaissance de faute inexcusable ainsi formée par Monsieur [O]; - débouter néanmoins Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ou, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions; - débouter Monsieur [O] des demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner Madame (LIRE Monsieur) [O] aux entiers dépens de l'instance. La société [2], représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 19 juin 2025. Dans ses dernières écritures, la société [2] demande au Tribunal de : A titre principal prononcer sa mise hors de cause;En tout état de cause, rejeter toutes demandes qui seraient formées à son encontre. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [K] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa lettre reçue au greffe le 12 février 2025 par laquelle elle s'en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués et sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de la demande La demande ayant été engagée dans le délai légal de deux ans à compter de la demande de conciliation, est recevable, ce qui n'est pas contesté. 2 - Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle La CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cette Caisse. 3 - Sur la mise hors de cause de la société [2] La société [2] n’ayant pas employé Monsieur [J] [O], ce qui n'est pas contesté par le demandeur, il convient donc de prononcer sa mise hors de cause. 4 - Sur la faute inexcusable reprochée à la société [5] En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, au FIVA subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments : l'exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié ; En l'espèce, la société [5] reconnaît qu'elle a déjà été condamnée par deux fois en reconnaissance de la faute inexcusable pour des maladies de Monsieur [O] liées au tableau 30. Elle déclare ainsi s'en rapporter à l'appréciation du tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de la maladie professionnelle « pleurésie exsudative » du tableau 30B de Monsieur [J] [O]. 5 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur 5.1 - Sur la majoration de la rente allouée à Monsieur [J] [O] L'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. En l'espèce, la CPAM de Moselle a reconnu à Monsieur [O] un taux d’incapacité permanente de 10% et lui a alloué une rente annuelle de 2 101,13 euros à compter du 18 février 2021. Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum la rente annuelle allouée à Monsieur [J] [O]. La majoration de la rente sera directement versée par la CPAM de Moselle à Monsieur [O]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [O] et, en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. 5.2 - Sur la réparation des préjudices subis La société [5] estime que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de ses souffrances. Mais il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En l'espèce, Monsieur [O] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et une rente annuelle. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, Monsieur [O] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Monsieur [J] [O] demande l’indemnisation des préjudices suivants : 25 000 euros au titre du préjudice moral,20 000 euros au titre du préjudice physique,7 000 euros au titre du préjudice d'agrément,5 000 euros au titre du préjudice sexuel. La société [5] s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans. 5.2.1 - Sur le préjudice physique Monsieur [J] [O] est atteint depuis l’âge de 76 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10%. Monsieur [O] produit des pièces médicales permettant d'appuyer sa demande d'indemnisation d'un préjudice physique, notamment un certificat du Docteur [Z] faisant état d'une chirurgie thoracique avec décortisation de la plèvre pour traiter sa pleurésie et de douleurs chroniques thoraciques liées aux cicatrices. Dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice physique de Monsieur [O] sera fixée à la somme de 20 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [J] [O]. 5.2.2 - Sur le préjudice moral L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier. En l’espèce, les attestations de son épouse et de son gendre font état de la souffrance morale de Monsieur [O] depuis l’annonce de sa maladie « pleurésie ». Le Docteur [Z] atteste également d'une anxiété avec un traitement anxiolytique. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 20 000 euros l’indemnité au titre du préjudice moral subi. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [J] [O]. 5.2.3 - Sur le préjudice d’agrément Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle réparé par l’indemnité en capital. Monsieur [J] [O] ne rapporte pas la preuve qu'il a arrêté de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. Dans ces conditions, Monsieur [J] [O] sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément. 5.2.4 - Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, Monsieur [J] [O] était âgé de 76 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu. Il ressort du témoignage de son épouse produit que leurs rapports intimes ont fortement changé depuis la connaissance de la maladie « pleurésie exsudative » due à l'amiante, elle constate une libido en baisse et des rapports de plus en plus difficiles et rares. Dans ces conditions, l'indemnisation au titre d'un préjudice sexuel sera fixée à 1 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [J] [O]. 6 - Sur l'action récursoire Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. » En l’espèce, l’action ayant été introduite le 16 décembre 2024 et la Caisse se prévalant des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [5]. Par conséquent, la société [5] sera condamnée à lui rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [O] inscrite au tableau 30B « pleurésie exsudative ». 7 - Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [5], partie succombante sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [O] une somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile. En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE Monsieur [J] [O] recevable en ses demandes ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle; DÉCLARE hors de cause la société [2] ; DIT que la maladie professionnelle « pleurésie exsudative» suivant certificat médical du 31 janvier 2023 déclarée par Monsieur [J] [O] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de la société [5], venant aux droits des sociétés [3] et [4] ; ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de majorer à son maximum la rente annuelle allouée à Monsieur [J] [O], correspondant au taux d'incapacité de 10%, à effet du 18 février 2021 ; DIT que cette majoration sera versée directement par la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [J] [O] ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [J] [O] consécutivement à sa maladie professionnelle ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [J] [O] de la façon suivante : - 20 000 euros au titre du préjudice physique, - 20 000 euros au titre du préjudice moral, - 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, DIT que cette somme de 41 000 euros (quarante et un mille euros) sera versée à Monsieur [J] [O] par la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle ; DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; CONDAMNE la société [5], venant aux droits des sociétés [3] et [4] à rembourser à la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer à Monsieur [J] [O] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE la société [5] aux dépens ; CONDAMNE la société [5] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01998 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCWG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 21 AOUT 2026 DEMANDEUR : Monsieur [J] [O] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502 DEFENDERESSE : S.A. [1], prise en son établissement USINE de [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302 EN PRESENCE DE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par M. [X] [K] muni d’un pouvoir spécial S.A. [2], prise en son établissement [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Christophe BIDAL Me ELODIE BOSSUOT-QUIN Me Alexia DILLENSCHNEIDER [J] [O] S.A. [1], prise en son établissement USINE de [Localité 5] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE S.A. [2], prise en son établissement [Adresse 8] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [J] [O], né le 16 novembre 1947, a travaillé sur la plate-forme chimique de [Localité 5] pour le compte entre de [3] et [4] aux droits desquelles vient la société [5], du 24 février 1969 au 30 novembre 2007 en qualité de : - ouvrier qualifié - conducteur de compresseur - opérateur - opérateur extérieur qualité - agent administratif qualifié - magasinier Le 13 février 2023, Monsieur [O] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la Caisse » ou « la CPAM ») une maladie professionnelle sous forme de «pleurésie exsudative» au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial en date du 31 janvier 2023 par le Docteur [Y]. Le 18 juillet 2023, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J] [O] au titre du tableau n°30. Le 12 octobre 2023, une rente annuelle de 1 002,44 euros à compter du 18 février 2021 lui a été attribuée compte tenu de son taux d'incapacité permanente de 10%, le montant de la rente a été modifié et fixé à 2 101,13 euros. Par lettre du 25 juin 2024, Monsieur [O] a saisi la Caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable des sociétés [5] et [2]. Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [O] a, selon requête déposée le 16 décembre 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [6] et [2] dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La CPAM de Moselle a été mise en cause. Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) n'est pas intervenu dans cette procédure. L'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [J] [O], représenté par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées d'un bordereau de pièces, reçues au greffe le 23 septembre 2025. Dans ses conclusions valant dernières écritures, Monsieur [J] [O] demande au Tribunal de: - déclarer recevable et bien fondé son recours; - rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la société [5], [2], la Caisse; - juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [7], aux droits de laquelle vient la société [5]; Par conséquent, - condamner la Caisse de sécurité sociale au paiement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, avec comme point de départ de la majoration la date du 18 février 2021 - la condamner au paiement de majoration maximum des indemnités suivant l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation; - juger qu'en cas de décès de Monsieur [J] [O] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant; - condamner la Caisse de sécurité sociale à procéder à l'indemnisation des préjudices complémentaires comme suit: - réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : 20 000 euros - réparation du préjudice causé par les souffrances morales 25 000 euros - réparation du préjudice d'agrément 7 000 euros - réparation du préjudice sexuel 5 000 euros - ordonner qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir; - Condamner la société [5] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [5], représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 24 mars 2026. Dans ses dernières écritures, la société [5] demande au Tribunal de : Au principal - lui donner acte qu'elle s'en remet à justice quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande en reconnaissance de faute inexcusable ainsi formée par Monsieur [O]; - débouter néanmoins Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ou, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions; - débouter Monsieur [O] des demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner Madame (LIRE Monsieur) [O] aux entiers dépens de l'instance. La société [2], représentée à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 19 juin 2025. Dans ses dernières écritures, la société [2] demande au Tribunal de : A titre principal prononcer sa mise hors de cause;En tout état de cause, rejeter toutes demandes qui seraient formées à son encontre. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [K] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa lettre reçue au greffe le 12 février 2025 par laquelle elle s'en remet au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués et sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de la demande La demande ayant été engagée dans le délai légal de deux ans à compter de la demande de conciliation, est recevable, ce qui n'est pas contesté. 2 - Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle La CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cette Caisse. 3 - Sur la mise hors de cause de la société [2] La société [2] n’ayant pas employé Monsieur [J] [O], ce qui n'est pas contesté par le demandeur, il convient donc de prononcer sa mise hors de cause. 4 - Sur la faute inexcusable reprochée à la société [5] En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, au FIVA subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance. La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments : l'exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié ; En l'espèce, la société [5] reconnaît qu'elle a déjà été condamnée par deux fois en reconnaissance de la faute inexcusable pour des maladies de Monsieur [O] liées au tableau 30. Elle déclare ainsi s'en rapporter à l'appréciation du tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître la faute inexcusable de la société [5] dans la survenance de la maladie professionnelle « pleurésie exsudative » du tableau 30B de Monsieur [J] [O]. 5 - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur 5.1 - Sur la majoration de la rente allouée à Monsieur [J] [O] L'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. En l'espèce, la CPAM de Moselle a reconnu à Monsieur [O] un taux d’incapacité permanente de 10% et lui a alloué une rente annuelle de 2 101,13 euros à compter du 18 février 2021. Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum la rente annuelle allouée à Monsieur [J] [O]. La majoration de la rente sera directement versée par la CPAM de Moselle à Monsieur [O]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [O] et, en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant. 5.2 - Sur la réparation des préjudices subis La société [5] estime que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de ses souffrances. Mais il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En l'espèce, Monsieur [O] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10% et une rente annuelle. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dans ces conditions, Monsieur [O] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées. Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Monsieur [J] [O] demande l’indemnisation des préjudices suivants : 25 000 euros au titre du préjudice moral,20 000 euros au titre du préjudice physique,7 000 euros au titre du préjudice d'agrément,5 000 euros au titre du préjudice sexuel. La société [5] s’oppose à ces demandes. La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans. 5.2.1 - Sur le préjudice physique Monsieur [J] [O] est atteint depuis l’âge de 76 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10%. Monsieur [O] produit des pièces médicales permettant d'appuyer sa demande d'indemnisation d'un préjudice physique, notamment un certificat du Docteur [Z] faisant état d'une chirurgie thoracique avec décortisation de la plèvre pour traiter sa pleurésie et de douleurs chroniques thoraciques liées aux cicatrices. Dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice physique de Monsieur [O] sera fixée à la somme de 20 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [J] [O]. 5.2.2 - Sur le préjudice moral L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier. En l’espèce, les attestations de son épouse et de son gendre font état de la souffrance morale de Monsieur [O] depuis l’annonce de sa maladie « pleurésie ». Le Docteur [Z] atteste également d'une anxiété avec un traitement anxiolytique. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 20 000 euros l’indemnité au titre du préjudice moral subi. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [J] [O]. 5.2.3 - Sur le préjudice d’agrément Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle réparé par l’indemnité en capital. Monsieur [J] [O] ne rapporte pas la preuve qu'il a arrêté de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. Dans ces conditions, Monsieur [J] [O] sera débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément. 5.2.4 - Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime. En l'espèce, Monsieur [J] [O] était âgé de 76 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu. Il ressort du témoignage de son épouse produit que leurs rapports intimes ont fortement changé depuis la connaissance de la maladie « pleurésie exsudative » due à l'amiante, elle constate une libido en baisse et des rapports de plus en plus difficiles et rares. Dans ces conditions, l'indemnisation au titre d'un préjudice sexuel sera fixée à 1 000 euros. En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [J] [O]. 6 - Sur l'action récursoire Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. » En l’espèce, l’action ayant été introduite le 16 décembre 2024 et la Caisse se prévalant des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [5]. Par conséquent, la société [5] sera condamnée à lui rembourser l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [O] inscrite au tableau 30B « pleurésie exsudative ». 7 - Sur les autres demandes Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La société [5], partie succombante sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [O] une somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile. En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE Monsieur [J] [O] recevable en ses demandes ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle; DÉCLARE hors de cause la société [2] ; DIT que la maladie professionnelle « pleurésie exsudative» suivant certificat médical du 31 janvier 2023 déclarée par Monsieur [J] [O] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de la société [5], venant aux droits des sociétés [3] et [4] ; ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de majorer à son maximum la rente annuelle allouée à Monsieur [J] [O], correspondant au taux d'incapacité de 10%, à effet du 18 février 2021 ; DIT que cette majoration sera versée directement par la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [J] [O] ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [J] [O] consécutivement à sa maladie professionnelle ; FIXE l'indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [J] [O] de la façon suivante : - 20 000 euros au titre du préjudice physique, - 20 000 euros au titre du préjudice moral, - 1 000 euros au titre du préjudice sexuel, DIT que cette somme de 41 000 euros (quarante et un mille euros) sera versée à Monsieur [J] [O] par la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle ; DÉBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ; CONDAMNE la société [5], venant aux droits des sociétés [3] et [4] à rembourser à la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d'avancer à Monsieur [J] [O] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ; DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ; CONDAMNE la société [5] aux dépens ; CONDAMNE la société [5] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00632
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale D452-1, code civil 1153-1, code de la securite sociale L452-3-1
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/00431
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- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00251
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- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/01354
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01089
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1
- 12 mars 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 23/02335
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale D452-1, code de la securite sociale L452-3-1
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:52:09.048Z.