Décision de justice
Tribunal judiciaire de La Rochelle, JERICHO CIVIL, 24 août 2026, n° 25/03442
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [K] [T] un logement sis [Adresse 4] [Localité 2]. Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 10 septembre 2025 à Madame [K] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 11 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 19 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins notamment de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026. A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, représenté par Madame [K] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir, se réfère au dispositif de ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite que le Tribunal Judiciaire : - Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; - Ordonne l’expulsion de Madame [K] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; - Condamne Madame [K] [T] au paiement des sommes suivantes : ○ les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ; ○ la somme de 7 186,63 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 mai 2026 ; ○ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément au contrat de bail ; - Rappelle le bénéfice de l’exécution provisoire. Madame [K] [T], ci-après dénommée Madame [K] [J] [X] suite à justification de changement d’état civil, a comparu en personne. Elle indique, sans pouvoir en justifier, que son dossier a été déclaré recevable en procédure de surendettement. Elle évoque avoir repris partiellement le loyer en février, avril et mai 2026 mais sans être en capacité de régler l’entier loyer. Elle évoque les éléments de sa situation personnelle et professionnelle, notamment son enfant de trois ans à charge, le fait d’attendre un deuxième enfant et son arrêt maladie. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 5 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur le fond Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 10 septembre 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 21 octobre 2024 à compter du 23 octobre 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [J] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande tendant au paiement des frais éventuels de déménagement et de garde de meubles, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle. Sur les délais d’expulsion Il résulte des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il apparaît que Madame [K] [J] [X] vit seule avec un enfant à charge âgé de trois ans et attend un deuxième enfant. Le diagnostic social et financier relève que Madame [K] [J] [X] s’est séparée en 2022 du père de son fils suite à des violences conjugales et doit depuis faire face à de nombreux frais d’avocat en lien avec les différentes procédures pénales et civiles engagées, l’intéressée n’ayant pas droit à l’aide juridictionnelle. Elle aurait réglé ses frais de justice, au détriment des charges locatives. Le père du mineur refuserait de régler la pension alimentaire. Elle est décrite comme en situation d’épuisement et plusieurs dettes font l’objet de saisies sur salaire. Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [K] [J] [X] un délai de douze mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux. Madame [K] [J] [X] arguant de la recevabilité d’une procédure de surendettement, il sera rappelé qu’en application de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 octobre 2025, Madame [K] [J] [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [K] [J] [X] à son paiement à compter du 23 octobre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Il sera dit que l’indemnité sera révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément au contrat de bail. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 octobre 2024, du commandement de payer délivré le 10 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 mai 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Il convient de déduire la somme de 356,95 euros imputée à titre de frais. En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [J] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 6 829,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Madame [K] [J] [X] arguant de la recevabilité d’une procédure de surendettement, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.722-5 du code de la consommation, l’intéressé ne peut valablement régler l’arriéré locatif né antérieurement à la date de la recevabilité du surendettement ni faire l’objet d’une procédure d’exécution. Ainsi, l’arriéré locatif, pour la part née antérieurement à la recevabilité, ne pourra être réglé que dans les causes de la procédure de surendettement. Il est constant en revanche que le locataire doit poursuivre le paiement des échéances – loyer ou indemnité d’occupation – futures. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [J] [X] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; - DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 octobre 2024 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d'une part, et Madame [K] [J] [X] d'autre part, concernant les locaux situés sis [Adresse 4] [Localité 2], sont réunies à la date du 23 octobre 2025 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; - ACCORDE à Madame [K] [J] [X] un délai de douze mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés ; - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Madame [K] [J] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur ; - RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - REJETTE la demande en paiement des frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ; - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [K] [J] [X] à compter du 23 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément au contrat de bail ; - CONDAMNE Madame [K] [J] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 6 829,68 euros (SIX MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 mai 2026, mensualité d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.722-5 du code de la consommation, la part de cette créance née antérieurement à la date de la recevabilité de Madame [K] [J] [X] à la procédure de surendettement des particuliers, ne peut être réglée que dans les causes déterminées par la procédure de surendettement et que les procédures d’exécution sont suspendues ; - CONDAMNE Madame [K] [J] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus ; - CONDAMNE Madame [K] [J] [X] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 septembre 2025 ; - ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE [Adresse 1] JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 DOSSIER : N° RG 25/03442 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSCK AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [K] [J] [X] MINUTE : 26/ COMPOSITION DU TRIBUNAL expédition délivrée le aux parties copie exécutoire délivrée le à PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection, GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [K] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir écrit DEFENDERESSE Madame [K] [J] [X], demeurant [Adresse 3] comparante en personne *** Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 21 octobre 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [K] [T] un logement sis [Adresse 4] [Localité 2]. Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 10 septembre 2025 à Madame [K] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 11 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 19 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection aux fins notamment de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026. A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, représenté par Madame [K] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir, se réfère au dispositif de ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite que le Tribunal Judiciaire : - Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; - Ordonne l’expulsion de Madame [K] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; - Condamne Madame [K] [T] au paiement des sommes suivantes : ○ les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ; ○ la somme de 7 186,63 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 mai 2026 ; ○ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément au contrat de bail ; - Rappelle le bénéfice de l’exécution provisoire. Madame [K] [T], ci-après dénommée Madame [K] [J] [X] suite à justification de changement d’état civil, a comparu en personne. Elle indique, sans pouvoir en justifier, que son dossier a été déclaré recevable en procédure de surendettement. Elle évoque avoir repris partiellement le loyer en février, avril et mai 2026 mais sans être en capacité de régler l’entier loyer. Elle évoque les éléments de sa situation personnelle et professionnelle, notamment son enfant de trois ans à charge, le fait d’attendre un deuxième enfant et son arrêt maladie. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 5 février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989. En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur le fond Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 10 septembre 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 21 octobre 2024 à compter du 23 octobre 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [J] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. En revanche il ne sera pas fait droit à la demande tendant au paiement des frais éventuels de déménagement et de garde de meubles, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle. Sur les délais d’expulsion Il résulte des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il apparaît que Madame [K] [J] [X] vit seule avec un enfant à charge âgé de trois ans et attend un deuxième enfant. Le diagnostic social et financier relève que Madame [K] [J] [X] s’est séparée en 2022 du père de son fils suite à des violences conjugales et doit depuis faire face à de nombreux frais d’avocat en lien avec les différentes procédures pénales et civiles engagées, l’intéressée n’ayant pas droit à l’aide juridictionnelle. Elle aurait réglé ses frais de justice, au détriment des charges locatives. Le père du mineur refuserait de régler la pension alimentaire. Elle est décrite comme en situation d’épuisement et plusieurs dettes font l’objet de saisies sur salaire. Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [K] [J] [X] un délai de douze mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux. Madame [K] [J] [X] arguant de la recevabilité d’une procédure de surendettement, il sera rappelé qu’en application de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 octobre 2025, Madame [K] [J] [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [K] [J] [X] à son paiement à compter du 23 octobre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Il sera dit que l’indemnité sera révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément au contrat de bail. Sur la demande en paiement Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 21 octobre 2024, du commandement de payer délivré le 10 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 mai 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Il convient de déduire la somme de 356,95 euros imputée à titre de frais. En conséquence, il convient de condamner Madame [K] [J] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 6 829,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Madame [K] [J] [X] arguant de la recevabilité d’une procédure de surendettement, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.722-5 du code de la consommation, l’intéressé ne peut valablement régler l’arriéré locatif né antérieurement à la date de la recevabilité du surendettement ni faire l’objet d’une procédure d’exécution. Ainsi, l’arriéré locatif, pour la part née antérieurement à la recevabilité, ne pourra être réglé que dans les causes de la procédure de surendettement. Il est constant en revanche que le locataire doit poursuivre le paiement des échéances – loyer ou indemnité d’occupation – futures. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [J] [X] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; - DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; - CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 21 octobre 2024 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d'une part, et Madame [K] [J] [X] d'autre part, concernant les locaux situés sis [Adresse 4] [Localité 2], sont réunies à la date du 23 octobre 2025 ; - CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; - ACCORDE à Madame [K] [J] [X] un délai de douze mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés ; - ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Madame [K] [J] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ; - RAPPELLE qu’en application de l’article L.722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur ; - RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - REJETTE la demande en paiement des frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ; - FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [K] [J] [X] à compter du 23 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; - DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément au contrat de bail ; - CONDAMNE Madame [K] [J] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 6 829,68 euros (SIX MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 12 mai 2026, mensualité d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; - RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.722-5 du code de la consommation, la part de cette créance née antérieurement à la date de la recevabilité de Madame [K] [J] [X] à la procédure de surendettement des particuliers, ne peut être réglée que dans les causes déterminées par la procédure de surendettement et que les procédures d’exécution sont suspendues ; - CONDAMNE Madame [K] [J] [X] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er mai 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus ; - CONDAMNE Madame [K] [J] [X] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 septembre 2025 ; - ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. - DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN
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