Tribunal judiciaire de Valenciennes, J.E.X., 15 juillet 2026, n° 26/00699
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 07 décembre 2023, madame [N] [C] a été condamnée à payer à la SA HABITAT DU NORD la somme de 6.546,13 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 4 octobre 2023, terme du mois de septembre inclus. La décision a précisé que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 pour la somme de 4.188,40 euros et de la signification du jugement pour le surplus, autorisé Mme [C] à s'acquitter de la somme de 6.471,81 euros par 37 mensualités de 174,91 euros, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du 25 août 2023, autorisé Mme [C] à s'acquitter de la somme de 74,32 euros par 4 mensualités de 18,58 euros chaque mensualité devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, en sus du loyer courant et des mensualités du plan de surendettement, et a suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. Le 06 janvier 2026, la SA HABITAT DU NORD a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [C] auprès de BOURSORAMA, pour un montant total de 13.035,22 euros, dont 12.158,41 euros au principal. Le total saisissable sur les comptes de Mme [C] a été estimé à 1.055,76 euros. La saisie a été dénoncée le 09 janvier 2026. En date du 23 décembre 2025, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à Mme [C], établi le 18 décembre 2025 à la demande de la SA HABITAT DU NORD, lui a été dénoncé. Suivant acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, Mme [C] a assigné la SA HABITAT DU NORD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de la saisie-attribution. Appelée à l'audience du 07 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 19 mai 2026 à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l'audience du 19 mai 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. Mme [C] demande la mainlevée de la saisie attribution et du procès-verbal d'indisponibilité du véhicule. Elle indique qu'au titre de l'article 722-2 du Code de la consommation, la SA HABITAT DU NORD ne pouvait pas exécuter contre elle, la dette locative étant reprise dans le dossier de surendettement. Elle ajoute ne pas avoir reçu notification de la mise en demeure, le bailleur n'établissant pas lui avoir notifié une mise en demeure d'avoir à respecter les mesures imposées. A titre subsidiaire, elle demande un report de sommes dues à deux ans. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SA HABITAT DU NORD à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA HABITAT DU NORD relève l'irrecevabilité de la contestation de Mme [C], considérée comme tardive, indiquant que Mme [C] a bénéficié d'une mesure imposée par la commission de surendettement en date du 25 août 2023 prévoyant un plan conventionnel avec une mensualité de 174,91 euros pour une durée de 47 mois sur une dette d'un montant de 6.471,81 euros, que la procédure lui a été dénoncée par LRAR le 14 novembre 2024, conformément aux dispositions des articles L.722-5 et L.722-6 du Code de la consommation, mettant ainsi fin à la suspension des poursuites et à l'ensemble des mesures imposées, qu'à compter de cette date, aucune mesure imposée ne produisant plus effet et en l'absence de toute autre mesure encore en vigueur, la SA HABITAT DU NORD a procédé à une saisie-attribution le 06 janvier 2026, laquelle a été dénoncée à Mme [C] le 09 janvier 2026, soit plus d'un an après la dénonciation du dossier du surendettement. La SA HABITAT DU NORD ajoute que Mme [C] n'a formé aucune contestation dans le délai légal d'un mois, ce qui a conduit à l'établissement d'un certificat de non-contestation le 10 février 2026, qui confère un caractère définitif à la saisie-attribution au sens de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution. La SA HABITAT DU NORD en déduit que la validité de la saisie ne peut plus être remise en cause par le juge, sauf nullité d'ordre public, non invoquée en l'espèce. La SA HABITAT DU NORD sollicite le débouté intégral de Mme [C] ainsi que sa condamnation aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à une saisie-attribution doivent être formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la demande d'aide juridictionnelle présentée avant l'expiration du délai de recours interrompt ce délai. Un nouveau délai de même durée court à compter de la notification de la décision statuant sur cette demande. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 a été dénoncée à Mme [C] le 9 janvier 2026. Mme [C] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle reçue au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Valenciennes le 5 février 2026, selon cachet du service, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu pour contester la mesure d'exécution. La circonstance que la décision du bureau d'aide juridictionnelle mentionne une date de demande au 12 février 2026 est sans incidence, dès lors que le formulaire produit porte le cachet de réception du tribunal en date du 5 février 2026, établissant la date à laquelle la demande a été présentée. Par décision du 18 février 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour la procédure l'opposant à la SA HABITAT DU NORD devant le juge de l'exécution. L'assignation en contestation de la saisie-attribution ayant été délivrée le 13 mars 2026, soit dans le délai d'un mois ayant recommencé à courir à compter de cette décision, la contestation est recevable. La fin de non-recevoir soulevée par la SA HABITAT DU NORD sera en conséquence rejetée. Sur la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission de surendettement sont opposables ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Il convient, dès lors, de déterminer si, à la date de la saisie-attribution litigieuse, les mesures imposées étaient toujours en vigueur ou si elles étaient devenues caduques. En l'espèce, Mme [C] produit la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Nord du 25 août 2023 ayant arrêté les mesures imposées, parmi lesquelles figure la créance de la SA HABITAT DU NORD, fixée à la somme de 6 471,81 euros et remboursable en 37 mensualités de 174,91 euros. Cette décision prévoit expressément que, si ces mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure adressée par un créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et demeurée infructueuse. La SA HABITAT DU NORD verse aux débats une lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2024 mettant Mme [C] en demeure de régulariser, dans un délai de quinze jours, la somme de 2.273,83 euros correspondant aux échéances impayées au titre des mesures imposées. Cette lettre rappelle qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, les mesures de surendettement deviendront caduques. Il est justifié, par l'avis de réception produit, que ce courrier a été avisé le 18 novembre 2024 et distribué le 21 novembre 2024. Mme [C] soutient ne pas avoir reçu cette mise en demeure. Or, cette affirmation est contredite par l'avis de réception versé aux débats, dont elle ne conteste ni l'authenticité ni la régularité. Il sera du reste relevé que Mme [C] ne produit aucun élément établissant qu'elle aurait régularisé les échéances impayées dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette mise en demeure. Ainsi, les conditions de caducité prévues par la décision de la Commission de surendettement du 25 août 2023 étaient réunies. Les mesures imposées étaient, dès lors, devenues caduques avant la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026, et la suspension des procédures d'exécution dont bénéficiait Mme [C] avait pris fin. Dès lors, la SA HABITAT DU NORD pouvait valablement exercer les voies d'exécution de droit commun en vue du recouvrement de sa créance. La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera dès lors rejetée. Les mesures de surendettement étant devenues caduques avant le 18 décembre 2025, date à laquelle le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de Mme [C] a été établi à la demande de la SA HABITAT DU NORD, la demande de mainlevée de cette mesure sera également rejetée. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [C] n’étaye cette demande par aucun élément, n'explique pas sa situation actuelle et ne produit aucun justificatif récent relatif à ses ressources, à ses charges ou à sa situation patrimoniale. Les seuls éléments versés aux débats sont, d'une part, un avis d'impôt établi en 2025 sur les revenus de l'année 2024 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 12 936 euros et, d'autre part, les éléments retenus par la commission de surendettement en date du 29 mars 2023, selon lesquels Mme [C], alors âgée de 51 ans, exerçait une activité de relaxologue tout en étant en invalidité, vivait en concubinage avec un enfant à charge, disposait de ressources mensuelles évaluées à 2 138,50 euros pour des charges de 1 832 euros. Ces données, anciennes et incomplètes, sont insuffisantes pour apprécier la situation financière actuelle de Mme [C] ainsi que sa capacité de remboursement. Par conséquent, Mme [C] sera déboutée de sa demande de report de dette. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C] sera condamnée aux dépens de l'instance. D'après l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Mme [C] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la contestation ; DEBOUTE madame [N] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 entre les mains de BOURSORAMA ; DEBOUTE madame [N] [C] de sa demande de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du véhicule établi le 18 décembre 2025 et dénoncé le 23 décembre 2025 : DEBOUTE madame [N] [C] de sa demande de délais ; DÉBOUTE madame [N] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [N] [C] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
N° RG 26/00699 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G6E3 Minute n° 26/00059 AFFAIRE : [N] [C] / S.A. HABITAT DU NORD Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDERESSE Mme [N] [C], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/000974 du 18/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ; Représentée par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 45 ; DEFENDERESSE La S.A. HABITAT DU NORD, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°456503556, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Mme [L] [S] ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Suivant jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 07 décembre 2023, madame [N] [C] a été condamnée à payer à la SA HABITAT DU NORD la somme de 6.546,13 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 4 octobre 2023, terme du mois de septembre inclus. La décision a précisé que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022 pour la somme de 4.188,40 euros et de la signification du jugement pour le surplus, autorisé Mme [C] à s'acquitter de la somme de 6.471,81 euros par 37 mensualités de 174,91 euros, conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du 25 août 2023, autorisé Mme [C] à s'acquitter de la somme de 74,32 euros par 4 mensualités de 18,58 euros chaque mensualité devant intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du jugement, en sus du loyer courant et des mensualités du plan de surendettement, et a suspendu en conséquence les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais. Le 06 janvier 2026, la SA HABITAT DU NORD a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [C] auprès de BOURSORAMA, pour un montant total de 13.035,22 euros, dont 12.158,41 euros au principal. Le total saisissable sur les comptes de Mme [C] a été estimé à 1.055,76 euros. La saisie a été dénoncée le 09 janvier 2026. En date du 23 décembre 2025, un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à Mme [C], établi le 18 décembre 2025 à la demande de la SA HABITAT DU NORD, lui a été dénoncé. Suivant acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, Mme [C] a assigné la SA HABITAT DU NORD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de la saisie-attribution. Appelée à l'audience du 07 avril 2026, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 19 mai 2026 à la demande de l'une ou l'autre des parties. A l'audience du 19 mai 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. Mme [C] demande la mainlevée de la saisie attribution et du procès-verbal d'indisponibilité du véhicule. Elle indique qu'au titre de l'article 722-2 du Code de la consommation, la SA HABITAT DU NORD ne pouvait pas exécuter contre elle, la dette locative étant reprise dans le dossier de surendettement. Elle ajoute ne pas avoir reçu notification de la mise en demeure, le bailleur n'établissant pas lui avoir notifié une mise en demeure d'avoir à respecter les mesures imposées. A titre subsidiaire, elle demande un report de sommes dues à deux ans. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SA HABITAT DU NORD à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SA HABITAT DU NORD relève l'irrecevabilité de la contestation de Mme [C], considérée comme tardive, indiquant que Mme [C] a bénéficié d'une mesure imposée par la commission de surendettement en date du 25 août 2023 prévoyant un plan conventionnel avec une mensualité de 174,91 euros pour une durée de 47 mois sur une dette d'un montant de 6.471,81 euros, que la procédure lui a été dénoncée par LRAR le 14 novembre 2024, conformément aux dispositions des articles L.722-5 et L.722-6 du Code de la consommation, mettant ainsi fin à la suspension des poursuites et à l'ensemble des mesures imposées, qu'à compter de cette date, aucune mesure imposée ne produisant plus effet et en l'absence de toute autre mesure encore en vigueur, la SA HABITAT DU NORD a procédé à une saisie-attribution le 06 janvier 2026, laquelle a été dénoncée à Mme [C] le 09 janvier 2026, soit plus d'un an après la dénonciation du dossier du surendettement. La SA HABITAT DU NORD ajoute que Mme [C] n'a formé aucune contestation dans le délai légal d'un mois, ce qui a conduit à l'établissement d'un certificat de non-contestation le 10 février 2026, qui confère un caractère définitif à la saisie-attribution au sens de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution. La SA HABITAT DU NORD en déduit que la validité de la saisie ne peut plus être remise en cause par le juge, sauf nullité d'ordre public, non invoquée en l'espèce. La SA HABITAT DU NORD sollicite le débouté intégral de Mme [C] ainsi que sa condamnation aux dépens. La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à une saisie-attribution doivent être formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. En application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la demande d'aide juridictionnelle présentée avant l'expiration du délai de recours interrompt ce délai. Un nouveau délai de même durée court à compter de la notification de la décision statuant sur cette demande. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026 a été dénoncée à Mme [C] le 9 janvier 2026. Mme [C] justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle reçue au service d'accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Valenciennes le 5 février 2026, selon cachet du service, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu pour contester la mesure d'exécution. La circonstance que la décision du bureau d'aide juridictionnelle mentionne une date de demande au 12 février 2026 est sans incidence, dès lors que le formulaire produit porte le cachet de réception du tribunal en date du 5 février 2026, établissant la date à laquelle la demande a été présentée. Par décision du 18 février 2026, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, pour la procédure l'opposant à la SA HABITAT DU NORD devant le juge de l'exécution. L'assignation en contestation de la saisie-attribution ayant été délivrée le 13 mars 2026, soit dans le délai d'un mois ayant recommencé à courir à compter de cette décision, la contestation est recevable. La fin de non-recevoir soulevée par la SA HABITAT DU NORD sera en conséquence rejetée. Sur la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article L. 733-16 du code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission de surendettement sont opposables ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Il convient, dès lors, de déterminer si, à la date de la saisie-attribution litigieuse, les mesures imposées étaient toujours en vigueur ou si elles étaient devenues caduques. En l'espèce, Mme [C] produit la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Nord du 25 août 2023 ayant arrêté les mesures imposées, parmi lesquelles figure la créance de la SA HABITAT DU NORD, fixée à la somme de 6 471,81 euros et remboursable en 37 mensualités de 174,91 euros. Cette décision prévoit expressément que, si ces mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure adressée par un créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et demeurée infructueuse. La SA HABITAT DU NORD verse aux débats une lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2024 mettant Mme [C] en demeure de régulariser, dans un délai de quinze jours, la somme de 2.273,83 euros correspondant aux échéances impayées au titre des mesures imposées. Cette lettre rappelle qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, les mesures de surendettement deviendront caduques. Il est justifié, par l'avis de réception produit, que ce courrier a été avisé le 18 novembre 2024 et distribué le 21 novembre 2024. Mme [C] soutient ne pas avoir reçu cette mise en demeure. Or, cette affirmation est contredite par l'avis de réception versé aux débats, dont elle ne conteste ni l'authenticité ni la régularité. Il sera du reste relevé que Mme [C] ne produit aucun élément établissant qu'elle aurait régularisé les échéances impayées dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette mise en demeure. Ainsi, les conditions de caducité prévues par la décision de la Commission de surendettement du 25 août 2023 étaient réunies. Les mesures imposées étaient, dès lors, devenues caduques avant la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2026, et la suspension des procédures d'exécution dont bénéficiait Mme [C] avait pris fin. Dès lors, la SA HABITAT DU NORD pouvait valablement exercer les voies d'exécution de droit commun en vue du recouvrement de sa créance. La demande de mainlevée de la saisie-attribution sera dès lors rejetée. Les mesures de surendettement étant devenues caduques avant le 18 décembre 2025, date à laquelle le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule de Mme [C] a été établi à la demande de la SA HABITAT DU NORD, la demande de mainlevée de cette mesure sera également rejetée. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [C] n’étaye cette demande par aucun élément, n'explique pas sa situation actuelle et ne produit aucun justificatif récent relatif à ses ressources, à ses charges ou à sa situation patrimoniale. Les seuls éléments versés aux débats sont, d'une part, un avis d'impôt établi en 2025 sur les revenus de l'année 2024 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 12 936 euros et, d'autre part, les éléments retenus par la commission de surendettement en date du 29 mars 2023, selon lesquels Mme [C], alors âgée de 51 ans, exerçait une activité de relaxologue tout en étant en invalidité, vivait en concubinage avec un enfant à charge, disposait de ressources mensuelles évaluées à 2 138,50 euros pour des charges de 1 832 euros. Ces données, anciennes et incomplètes, sont insuffisantes pour apprécier la situation financière actuelle de Mme [C] ainsi que sa capacité de remboursement. Par conséquent, Mme [C] sera déboutée de sa demande de report de dette. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [C] sera condamnée aux dépens de l'instance. D'après l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Mme [C] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la contestation ; DEBOUTE madame [N] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 06 janvier 2026 entre les mains de BOURSORAMA ; DEBOUTE madame [N] [C] de sa demande de mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du véhicule établi le 18 décembre 2025 et dénoncé le 23 décembre 2025 : DEBOUTE madame [N] [C] de sa demande de délais ; DÉBOUTE madame [N] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [N] [C] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Le greffier Le Juge de l’Exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:51:06.729Z.