Tribunal judiciaire d'Albertville, 4e ch. JEX mobilier, 23 juin 2026, n° 26/00546
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 9 décembre 2025 la commission de surendettement a déclaré recevable la demande présentée par Mme [F] [I] aux fins de traitement d’une situation de surendettement. Suite à l’opposition formée par un créancier, l’examen de la recevabilité de la demande de surendettement de Mme [I] a été fixée à l’audience du juge des contentieux et de la protection d’Albertville du 31 mars 2026. Par actes en date du 19 mars 2026 la Scp BTSG² en qualité de mandataire liquidateur de la société [I] équipement hôtelier et la Selarl Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur de la société [I] équipement hôtelier ont fait procéder à la saisie des droits d’associés de Mme [F] [I] dans les sociétés civiles immobilières Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 11 janvier 2022 et d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 12 mars 2021 pour paiement d’une somme en prinicpal de 1 400 000 euros. Les procès-verbaux de saisie ont été dénoncés à Mme [F] [I] par actes du 20 mars 2026. Par exploit d’huissier en date du 17 avril 2026 Mme [F] [I] épouse [Y] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville la Scp BTSG² en qualité de mandataire liquidateur de la société [I] équipement hôtelier et la Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur de la société [I] équipement hôtelier aux fins de voir : “- prononcer la nullité de la saisie des droits d’associé de Mme [F] [I] dans les Sci Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère pour violation des dispositions impératives des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, - prononcer la nullité des procès-verbaux des saisies des droits d’associé de Mme [F] [I] dans les Sci Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère du 20 mars 2026 pour violation des dispositions impératives des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, - ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par la Scp BTSG et la Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy sur les droits d’associés de Mme [F] [I] dans les Sci Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère, - débouter la Scp BTSG et la Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy de leurs demandes et prétentions, - condamner solidairement la Scp BTSG et la Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy à payer à Mme [F] [I] la somme de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.” Au soutien de sa position, Mme [I] se prévaut des dispositions de l’article 722-2 du code de la consommation pour soutenir que la saisie des droits d’associés a été pratiquée au mépris de la décision de recevabilité de sa demande de surendettement. A l’audience le 19 mai 2026 Mme [I] a fait reprendre les termes de l’assignation. La Scp BTSG² et la Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy, régulièrement citées à personne, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande d’annulation de la saisie Premièrement, aux termes de l’article 722-2 du code de la consommation la décision de recevabilité d’une demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L. 761-2 du code de la consommation prévoit que tout acte effectué en violation de l'article L. 722-2 du même code peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. Et selon les deux premiers alinéas de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Il est jugé qu’il résulte de l'ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d'annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l'exécution (2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). Deuxièmement aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous accessoires. Et l’article R 232-8 du même code énonce que l'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Troisièmement selon l’article L. 722-5 du code de la consommation la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. L’article R 722-3 du même code prévoit que le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16. En l’espèce les procès-verbaux de saisie des droits d’associé en date du 19 mars 2026, qui précisent que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, ont été dressés postérieurement à la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [I] intervenue le 9 décembre 2025. Quoique cette décision ait fait l’objet d’une contestation, ce recours n’a pas suspendu les effets de la décision de recevabilité et le principe de l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur tel que le précise l’article R 722-3 du code de la consommation précité. Il en résulte que ces mesures d’exécution forcée qui ont pour effet d’emporter diminution du patrimoine du débiteur, ont été prises en violation des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation. En effet la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement dont les créanciers ont eu connaissance, a eu pour effet d'interdire aux créanciers de faire diligenter de telles saisies. En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie des droits d’associé de Mme [F] [I] dans les Sci Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère et d’en ordonner la mainlevée. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant à obtenir la nullité des procès-verbaux des saisies des droits d’associé de Mme [F] [I] dans les Sci Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère du 20 mars 2026 pour violation des dispositions impératives des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation 2 - Sur les dispositions de fin de jugement La Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur de la société [I] équipement hôtelier et la Scp BTSG² prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [I] équipement hôtelier, parties perdantes à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenues de supporter les dépens de l’instance. Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité des saisies de droits d’associé de Mme [F] [I] pratiquées le 19 mars 2026 par la Selarl Bouvet & Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur de la société [I] équipement hôtelier et la Scp BTSG² prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [I] équipement hôtelier dans les sociétés civiles immobilières Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère ; ORDONNE la mainlevée des saisies. CONDAMNE la Selarl Bouvet & Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur de la société [I] équipement hôtelier et la Scp BTSG² prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [I] équipement hôtelier aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum la Selarl Bouvet & Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur de la société [I] équipement hôtelier et la Scp BTSG² prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [I] équipement hôtelier à payer à Mme [F] [I] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, la minute étant signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière. La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE JUGEMENT DU 23/06/2026 N° RG 26/00546 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C6ME JUGE DE L’EXÉCUTION DEMANDEUR(S) : Madame [F] [A] [J] [I] épouse [Y] [Adresse 1] représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat plaidant au barreau de LYON DÉFENDEUR(S) : S.C.P. BTSG², représentée par Me [Q] [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [I] EQUIPEMENT HOTELIER [Adresse 2] non comparante S.E.L.A.R.L. BOUVET & GUYONNET - HARDY, ès qualités de liquidateur la société [I] EQUIPEMENT HOTELIER [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente, juge de l’exécution : [...] assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition de [...], greffières Débats : en audience publique le : 19 Mai 2026 Décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 9 décembre 2025 la commission de surendettement a déclaré recevable la demande présentée par Mme [F] [I] aux fins de traitement d’une situation de surendettement. Suite à l’opposition formée par un créancier, l’examen de la recevabilité de la demande de surendettement de Mme [I] a été fixée à l’audience du juge des contentieux et de la protection d’Albertville du 31 mars 2026. Par actes en date du 19 mars 2026 la Scp BTSG² en qualité de mandataire liquidateur de la société [I] équipement hôtelier et la Selarl Etude Bouvet-Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur de la société [I] équipement hôtelier ont fait procéder à la saisie des droits d’associés de Mme [F] [I] dans les sociétés civiles immobilières Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 11 janvier 2022 et d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Chambéry le 12 mars 2021 pour paiement d’une somme en prinicpal de 1 400 000 euros. Les procès-verbaux de saisie ont été dénoncés à Mme [F] [I] par actes du 20 mars 2026. Par exploit d’huissier en date du 17 avril 2026 Mme [F] [I] épouse [Y] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville la Scp BTSG² en qualité de mandataire liquidateur de la société [I] équipement hôtelier et la Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur de la société [I] équipement hôtelier aux fins de voir : “- prononcer la nullité de la saisie des droits d’associé de Mme [F] [I] dans les Sci Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère pour violation des dispositions impératives des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, - prononcer la nullité des procès-verbaux des saisies des droits d’associé de Mme [F] [I] dans les Sci Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère du 20 mars 2026 pour violation des dispositions impératives des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, - ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par la Scp BTSG et la Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy sur les droits d’associés de Mme [F] [I] dans les Sci Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère, - débouter la Scp BTSG et la Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy de leurs demandes et prétentions, - condamner solidairement la Scp BTSG et la Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy à payer à Mme [F] [I] la somme de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.” Au soutien de sa position, Mme [I] se prévaut des dispositions de l’article 722-2 du code de la consommation pour soutenir que la saisie des droits d’associés a été pratiquée au mépris de la décision de recevabilité de sa demande de surendettement. A l’audience le 19 mai 2026 Mme [I] a fait reprendre les termes de l’assignation. La Scp BTSG² et la Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy, régulièrement citées à personne, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande d’annulation de la saisie Premièrement, aux termes de l’article 722-2 du code de la consommation la décision de recevabilité d’une demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L. 761-2 du code de la consommation prévoit que tout acte effectué en violation de l'article L. 722-2 du même code peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. Et selon les deux premiers alinéas de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Il est jugé qu’il résulte de l'ensemble de ces textes que la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d'annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l'exécution (2e Civ., 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797). Deuxièmement aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous accessoires. Et l’article R 232-8 du même code énonce que l'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Troisièmement selon l’article L. 722-5 du code de la consommation la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. L’article R 722-3 du même code prévoit que le recours formé à l'encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16. En l’espèce les procès-verbaux de saisie des droits d’associé en date du 19 mars 2026, qui précisent que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire, ont été dressés postérieurement à la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [I] intervenue le 9 décembre 2025. Quoique cette décision ait fait l’objet d’une contestation, ce recours n’a pas suspendu les effets de la décision de recevabilité et le principe de l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur tel que le précise l’article R 722-3 du code de la consommation précité. Il en résulte que ces mesures d’exécution forcée qui ont pour effet d’emporter diminution du patrimoine du débiteur, ont été prises en violation des dispositions de l’article L. 722-2 du code de la consommation. En effet la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement dont les créanciers ont eu connaissance, a eu pour effet d'interdire aux créanciers de faire diligenter de telles saisies. En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie des droits d’associé de Mme [F] [I] dans les Sci Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère et d’en ordonner la mainlevée. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant à obtenir la nullité des procès-verbaux des saisies des droits d’associé de Mme [F] [I] dans les Sci Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère du 20 mars 2026 pour violation des dispositions impératives des articles L 722-2 et suivants du code de la consommation 2 - Sur les dispositions de fin de jugement La Selarl Bouvet-Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur de la société [I] équipement hôtelier et la Scp BTSG² prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [I] équipement hôtelier, parties perdantes à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenues de supporter les dépens de l’instance. Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] l’intégralité des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE la nullité des saisies de droits d’associé de Mme [F] [I] pratiquées le 19 mars 2026 par la Selarl Bouvet & Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur de la société [I] équipement hôtelier et la Scp BTSG² prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [I] équipement hôtelier dans les sociétés civiles immobilières Doron, Arvi, Jar, Villa Marie et Doron Isère ; ORDONNE la mainlevée des saisies. CONDAMNE la Selarl Bouvet & Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur de la société [I] équipement hôtelier et la Scp BTSG² prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [I] équipement hôtelier aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum la Selarl Bouvet & Guyonnet-Hardy en qualité de liquidateur de la société [I] équipement hôtelier et la Scp BTSG² prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [I] équipement hôtelier à payer à Mme [F] [I] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, la minute étant signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffière. La greffière, Le juge de l’exécution,
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