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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP SURENDETTEMENT-RP, 17 juillet 2026, n° 26/01065

Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ciEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 26 février 2026, Madame [E] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4] et [Localité 5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 26 mars 2026, la commission a déclaré cette demande recevable.



Par courrier daté du 27 février 2026 reçu au greffe le 16 mars 2026, suite à la demande du débiteur la commission a saisi le juge du surendettement de [Localité 1] d’une demande de suspension des voies d’exécution engagées à l’encontre de Madame [E] [A] par le service de gestion comptable de [Localité 1] ville et métropole (SGC [Localité 1]).

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026. 

Madame [E] [A], présente à l’audience, indique que les saisies à tiers détenteur du SGC [Localité 1] ont cessé après la recevabilité de son dossier de surendettement.

Le SGC [Localité 1] ville et métropole, n’était ni présent, ni représenté mais a fait parvenir un courrier indiquant que les saisies à tiers détenteur ont eu lieu bien avant la recevabilité. Il joint un courrier du 5 décembre 2025. Il rappelle le montant de sa créance de 937,08 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L761-2 du code de la consommation prévoit que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L721-2, L722-2, L722-3, L722-4, L722-5, L722-12, L722-13, L722-14, L722-16, L724-4, L732-2, L733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. 

Conformément aux articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité prise par la commission emporte :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ;
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision.

En l’espèce, Madame [E] [A] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 26 mars 2026.

Il ressort du courrier du SGC [Localité 1] du 5 décembre 2025, qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été mise en place et qu’un prélèvement a été effectué, soit avant la décision de recevabilité. Les saisies sont donc régulières jusqu’au 26 mars 2026.

Madame [E] [A] confirme qu’aucune prélèvement n’a été effectué après la recevabilité, la contestation est donc sans objet.

Dès lors il n’est pas démontré que les opérations de saisies attributions soient intervenues en violation de l’article L761-2 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT N’Y AVOIR LIEU à annuler les paiements opérés par saisie sur le compte de Madame [E] [A] antérieurement au 26 mars 2026;

DECLARE la demande de suspension des voies d’exécution sans objet ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4] et [Localité 5] ;







DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [E] [A], ainsi qu’au service des impôts de [Localité 1], par lettre recommandée avec avis de réception, et transmis par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4] et [Localité 5] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

DIT que chacun gardera la charge de ses propres dépens. 

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]



RG n° N° RG 26/01065 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAYL
JUGEMENT n°

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 
JUGEMENT

en matière de surendettement
____________________



Le 17 Juillet 2026,


C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [E] [A], 
domiciliée : chez CCAS, [Adresse 2]

comparante en personne, 

Débiteur d'une Part ;
ET :

SGC [Localité 3], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée, 

Créanciers d'autre Part ;




Copies certifiées conformes notifiées : 
- par LRAR aux parties le
- par LS à la [1] le
- dossier



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EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 26 février 2026, Madame [E] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4] et [Localité 5] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 26 mars 2026, la commission a déclaré cette demande recevable.



Par courrier daté du 27 février 2026 reçu au greffe le 16 mars 2026, suite à la demande du débiteur la commission a saisi le juge du surendettement de [Localité 1] d’une demande de suspension des voies d’exécution engagées à l’encontre de Madame [E] [A] par le service de gestion comptable de [Localité 1] ville et métropole (SGC [Localité 1]).

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026. 

Madame [E] [A], présente à l’audience, indique que les saisies à tiers détenteur du SGC [Localité 1] ont cessé après la recevabilité de son dossier de surendettement.

Le SGC [Localité 1] ville et métropole, n’était ni présent, ni représenté mais a fait parvenir un courrier indiquant que les saisies à tiers détenteur ont eu lieu bien avant la recevabilité. Il joint un courrier du 5 décembre 2025. Il rappelle le montant de sa créance de 937,08 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L761-2 du code de la consommation prévoit que tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L721-2, L722-2, L722-3, L722-4, L722-5, L722-12, L722-13, L722-14, L722-16, L724-4, L732-2, L733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. 

Conformément aux articles L722-2 et L722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité prise par la commission emporte :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu'alimentaires ;
- interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts en compte, née antérieurement à la présente décision.

En l’espèce, Madame [E] [A] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 26 mars 2026.

Il ressort du courrier du SGC [Localité 1] du 5 décembre 2025, qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été mise en place et qu’un prélèvement a été effectué, soit avant la décision de recevabilité. Les saisies sont donc régulières jusqu’au 26 mars 2026.

Madame [E] [A] confirme qu’aucune prélèvement n’a été effectué après la recevabilité, la contestation est donc sans objet.

Dès lors il n’est pas démontré que les opérations de saisies attributions soient intervenues en violation de l’article L761-2 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT N’Y AVOIR LIEU à annuler les paiements opérés par saisie sur le compte de Madame [E] [A] antérieurement au 26 mars 2026;

DECLARE la demande de suspension des voies d’exécution sans objet ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4] et [Localité 5] ;







DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [E] [A], ainsi qu’au service des impôts de [Localité 1], par lettre recommandée avec avis de réception, et transmis par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 4] et [Localité 5] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

DIT que chacun gardera la charge de ses propres dépens. 

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2026.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T21:42:29.291Z.