Cour d'appel de Rennes, Chambre du Surendettement, 16 juin 2026, n° 25/05718
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 25 février 2025, M. [I] [V] et Mme [P] [C], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision du 8 avril 2025, la commission a déclaré leur demande recevable. Suivant requête du 21 mai 2025, elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper d'une demande d'annulation de paiement réalisée au profit du Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère, ce en application de l'article L. 761-2 du code de la consommation. Suivant jugement du 9 octobre 2025, le premier juge a : -Déclaré recevable la demande d'annulation de paiement. -Constaté la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur opérée par le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère. -Ordonné au Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère de restituer à Mme [P] [V] la somme de 2 925,63 euros. -Rejeté la demande des époux [V] au titre des frais irrépétibles. -Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 20 octobre 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026. Le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère demande à la cour de : Vu l'article L. 722-2 du code de la consommation, Vu l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, Vu l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, -Infirmer le jugement déféré. -Débouter les époux [V] de leurs demandes. -Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Les époux [V] demandent à la cour de : Vu l'article L. 722-2 du code de la consommation, -Confirmer le jugement déféré. -Débouter le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère de ses demandes. Y ajoutant, -Le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler que le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère a notifié à l'employeur de Mme [P] [V] une saisie administrative à tiers détenteur ; que des paiements ont été régulièrement réalisés par le tiers détenteur ; que les époux [V] ont sollicité la mainlevée de la saisie au motif que la recevabilité de la procédure de surendettement avait pour effet d'entraîner la suspension des procédures d'exécution en cours. Le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère soutient que le premier juge a retenu à tort que l'exécution successive de la voie d'exécution se trouvait suspendue par l'effet de la recevabilité de la procédure de surendettement. Il fait valoir que le principe posé par l'article L. 722-2 du code de la consommation trouve sa limite dans le fait que la poursuite avec effet d'attribution immédiate engagée avant la notification de la décision de recevabilité ne peut être suspendue, même en cas de créance à exécution successive, ce conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Les époux [V] soutiennent que la recevabilité de la procédure de surendettement emporte, conformément à l'article L. 722-2 du code de la consommation, suspension de toutes les voies d'exécution, y compris les saisies administratives à tiers détenteur, particulièrement dans le cas d'une créance à exécution successive. Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il est constant que ces dispositions sont d'ordre public et ont pour finalité de préserver la situation patrimoniale du débiteur pendant l'instruction de son dossier de surendettement afin de garantir l'efficacité des mesures susceptibles d'être ultérieurement arrêtées. En l'espèce, le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère a notifié le 27 juin 2024 à l'employeur de Mme [P] [V] une saisie administrative à tiers détenteur aux fins de recouvrement d'une créance fiscale de 200 639,99 euros. L'administration fiscale soutient que cette mesure, engagée avant la décision de recevabilité de la procédure de surendettement, aurait produit un effet attributif immédiat faisant obstacle à l'application de la suspension prévue par l'article L. 722-2 du code de la consommation. Toutefois, si la saisie administrative à tiers détenteur emporte attribution immédiate de la créance saisie dans les conditions prévues par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, cet effet ne peut concerner que les créances existantes entre les mains du tiers détenteur au jour de la notification de l'acte. Or, lorsque la mesure porte sur une créance à exécution successive résultant du versement périodique d'une rémunération, les créances correspondant aux échéances futures ne naissent qu'au fur et à mesure de leur exigibilité et ne peuvent, même si elles sont potentiellement affectées, faire l'objet d'une attribution immédiate dès la notification de la mesure. Il en résulte que si les sommes devenues exigibles avant la décision de recevabilité demeurent régulièrement appréhendées par l'effet de la saisie, la procédure d'exécution ne peut produire d'effet sur les créances nées postérieurement à cette décision. Dès lors, à compter de la recevabilité du dossier de surendettement, la suspension instituée par l'article L. 722-2 du code de la consommation fait obstacle à la poursuite des retenues opérées entre les mains du tiers détenteur sur les rémunérations ultérieurement versées au débiteur. Le premier juge a donc exactement retenu que l'effet attributif invoqué par l'administration fiscale ne pouvait faire échec, pour l'avenir, à la suspension résultant de la recevabilité de la procédure de surendettement dès lors que la saisie litigieuse portait sur une créance à exécution successive. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Il n'est pas inéquitable de condamner le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère à payer aux époux [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel. Les dépens resteront à la charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper. Y ajoutant, Condamne le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère à payer à M. [I] [V] et Mme [P] [C], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel. Condamne le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère aux dépens. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil N° RG 25/05718 N° Portalis DBVL-V-B7J-WFJU DÉBITEUR : [I] [V] [P] [C] épouse [V] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTERE C/ M. [I] [V] Mme [P] [C] épouse [V] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : 16/06/2026 à : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTERE M. [I] [V] Mme [P] [C] épouse [V] Copie certifiée conforme délivrée le : 16/06/2026 à : -BDF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2026 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU FINISTERE pris en la personne de son comptable, domicilié Direction Départementale des Finances Publiques [Adresse 1] Finances Publiques [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocat au barreau de RENNES INTIMES : Monsieur [I] [V] né le 12 novembre 1962 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER Madame [P] [C] épouse [V] née le 15 mai 1965 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration du 25 février 2025, M. [I] [V] et Mme [P] [C], son épouse, ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Suivant décision du 8 avril 2025, la commission a déclaré leur demande recevable. Suivant requête du 21 mai 2025, elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper d'une demande d'annulation de paiement réalisée au profit du Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère, ce en application de l'article L. 761-2 du code de la consommation. Suivant jugement du 9 octobre 2025, le premier juge a : -Déclaré recevable la demande d'annulation de paiement. -Constaté la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur opérée par le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère. -Ordonné au Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère de restituer à Mme [P] [V] la somme de 2 925,63 euros. -Rejeté la demande des époux [V] au titre des frais irrépétibles. -Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 20 octobre 2025, le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2026. Le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère demande à la cour de : Vu l'article L. 722-2 du code de la consommation, Vu l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, Vu l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, -Infirmer le jugement déféré. -Débouter les époux [V] de leurs demandes. -Les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Les époux [V] demandent à la cour de : Vu l'article L. 722-2 du code de la consommation, -Confirmer le jugement déféré. -Débouter le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère de ses demandes. Y ajoutant, -Le condamner à leur payer la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler que le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère a notifié à l'employeur de Mme [P] [V] une saisie administrative à tiers détenteur ; que des paiements ont été régulièrement réalisés par le tiers détenteur ; que les époux [V] ont sollicité la mainlevée de la saisie au motif que la recevabilité de la procédure de surendettement avait pour effet d'entraîner la suspension des procédures d'exécution en cours. Le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère soutient que le premier juge a retenu à tort que l'exécution successive de la voie d'exécution se trouvait suspendue par l'effet de la recevabilité de la procédure de surendettement. Il fait valoir que le principe posé par l'article L. 722-2 du code de la consommation trouve sa limite dans le fait que la poursuite avec effet d'attribution immédiate engagée avant la notification de la décision de recevabilité ne peut être suspendue, même en cas de créance à exécution successive, ce conformément à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Les époux [V] soutiennent que la recevabilité de la procédure de surendettement emporte, conformément à l'article L. 722-2 du code de la consommation, suspension de toutes les voies d'exécution, y compris les saisies administratives à tiers détenteur, particulièrement dans le cas d'une créance à exécution successive. Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il est constant que ces dispositions sont d'ordre public et ont pour finalité de préserver la situation patrimoniale du débiteur pendant l'instruction de son dossier de surendettement afin de garantir l'efficacité des mesures susceptibles d'être ultérieurement arrêtées. En l'espèce, le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère a notifié le 27 juin 2024 à l'employeur de Mme [P] [V] une saisie administrative à tiers détenteur aux fins de recouvrement d'une créance fiscale de 200 639,99 euros. L'administration fiscale soutient que cette mesure, engagée avant la décision de recevabilité de la procédure de surendettement, aurait produit un effet attributif immédiat faisant obstacle à l'application de la suspension prévue par l'article L. 722-2 du code de la consommation. Toutefois, si la saisie administrative à tiers détenteur emporte attribution immédiate de la créance saisie dans les conditions prévues par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, cet effet ne peut concerner que les créances existantes entre les mains du tiers détenteur au jour de la notification de l'acte. Or, lorsque la mesure porte sur une créance à exécution successive résultant du versement périodique d'une rémunération, les créances correspondant aux échéances futures ne naissent qu'au fur et à mesure de leur exigibilité et ne peuvent, même si elles sont potentiellement affectées, faire l'objet d'une attribution immédiate dès la notification de la mesure. Il en résulte que si les sommes devenues exigibles avant la décision de recevabilité demeurent régulièrement appréhendées par l'effet de la saisie, la procédure d'exécution ne peut produire d'effet sur les créances nées postérieurement à cette décision. Dès lors, à compter de la recevabilité du dossier de surendettement, la suspension instituée par l'article L. 722-2 du code de la consommation fait obstacle à la poursuite des retenues opérées entre les mains du tiers détenteur sur les rémunérations ultérieurement versées au débiteur. Le premier juge a donc exactement retenu que l'effet attributif invoqué par l'administration fiscale ne pouvait faire échec, pour l'avenir, à la suspension résultant de la recevabilité de la procédure de surendettement dès lors que la saisie litigieuse portait sur une créance à exécution successive. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Il n'est pas inéquitable de condamner le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère à payer aux époux [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel. Les dépens resteront à la charge du Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 9 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper. Y ajoutant, Condamne le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère à payer à M. [I] [V] et Mme [P] [C], son épouse, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel. Condamne le Pôle de recouvrement spécialisé du Finistère aux dépens. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:35:10.252Z.