Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 13 août 2026, n° 26/00297
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Saisie à la demande de Mme [Z] [K] et de M. [T] [B], la commission de surendettement des particuliers de l'Indre, les a déclarés recevables à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers par décision du 20 mai 2025. Par courrier en date du 7 octobre 2025, reçu au greffe le 24 octobre suivant, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, au visa de l'article 761-2 du code de la consommation, d'une demande tendant à l'annulation de trois saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le service de gestion comptable de La Châtre sur le salaire de Mme [Z] [K]. Statuant sur cette demande, par jugement du 5 mars 2026, après tenue d'une audience ayant permis de recueillir les observations des débiteurs comme du service de gestion comptable de [Localité 1], le juge des contentieux de la protection de Châteauroux a : - rejeté la demande tendant à l'annulation des prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 1] sur les rémunérations de Mme [Z] [K] aux mois d'avril et de mai 2025, - annulé les prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 1] sur les rémunérations de Mme [Z] [K] du mois de juin au mois de décembre 2025, - ordonné la restitution à Mme [Z] [K] de la somme totale de 2 189,19 euros par le service de gestion comptable de [Localité 1], - condamné le service de gestion comptable de [Localité 1] à verser à Mme [Z] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - renvoyé le dossier à la commission de surendettement de l'Indre pour la suite de la procédure, - condamné le service de gestion comptable de [Localité 1] aux dépens de la présente instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit que la décision rendue sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [K], à M. [T] [B] et au service de gestion comptable de [Localité 1] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Indre. Ce jugement a été notifié aux débiteurs et au service de gestion comptable de [Localité 1], les accusés de réception ayant été signés par le représentant de ce service le 9 mars 2026. Par lettre recommandée en date du 19 mars 2026, le service de gestion comptable de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. Il a, ainsi que les débiteurs, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 7 mai 2026, puis à l'audience du 2 juillet 2026 sur renvoi contradictoire, à laquelle l'affaire a été évoquée. Arrêt du 13 août 2026 - page 3 Saisi sur assignation à la demande du service de gestion comptable de La Châtre, le premier président de la cour d'appel de Bourges, a, par ordonnance du 5 mai 2026, après avoir accordé l'aide juridictionnelle provisoire aux débiteurs, ordonné le sursis à exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux du 5 mars 2026, déclaré irrecevable la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles formée par le service de gestion comptable de La Châtre et condamné les débiteurs aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. À l'audience du 2 juillet 2026, le service de gestion comptable de [Localité 1], valablement représenté par M. [E] [H], inspecteur divisionnaire des finances publics affecté à la DDFIP de l'Indre, a soutenu son recours et a demandé à la cour de : - rejeter la demande tendant à l'annulation des prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 1] sur les rémunérations de Mme [Z] [K] aux mois d'avril et de mai 2025, - confirmer les prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 1] sur les rémunérations de Mme [Z] [K] du mois de juin au mois de décembre 2025, - dire que les sommes prélevées pour une somme de 2 189,19 euros par le service de gestion comptable, compétente en matière de recouvrement des produits locaux, lui sont dues, - condamner les débiteurs 'au versement des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile', et aux entiers dépens. Mme [K] et M. [B], représentés à l'audience, ont sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et ont réclamé la condamnation du service de gestion comptable de [Localité 1] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel et aux dépens d'appel. L'affaire a été mise en délibéré le 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié au représentant du service de gestion comptable de [Localité 1] qui a signé l'avis de réception le 9 mars 2026 et il en a interjeté appel par lettre recommandée en date du 19 mars suivant dans les délais légaux. L'appel ainsi formalisé est donc recevable. 2°) Sur le fond : Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En application de l'article L.761-2 du même code, tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux Arrêt du 13 août 2026 - page 4 de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous accessoires. En application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, l'appelant rappelle que les prélèvements qu'il a opérés sur les rémunérations de Mme [Z] [K] au cours des mois d'avril à décembre 2025, l'ont été sur la base de saisies administratives notifiées à l'employeur de la débitrice antérieurement à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement. Il estime ainsi que la saisie administrative bénéficie de l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-1 précité et que dès sa réception par le tiers détenteur, elle a pour effet d'affecter l'ensemble de la créance que ce dernier détient, même à exécution successive et indépendamment de la date d'exigibilité, au paiement des sommes dues par la débitrice et visées par la saisie. Les débiteurs répliquent que l'effet attributif dont le service de gestion comptable de [Localité 1] se prévaut a été suspendu par la notification de la décision de recevabilité au créancier émetteur des avis de saisie, de sorte que ce dernier ne pouvait pas procéder aux saisies litigieuses au cours des mois de juin à décembre 2023, ainsi que l'a retenu le premier juge. Les pièces soumises à la cour confirment que le service de gestion comptable de [Localité 1] a notifié à l'employeur de Mme [K], le 27 juin 2024, trois avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations pour les sommes de 1 337,68 euros, 1 305,91 euros et 741,44 euros. La mise à exécution de ces avis a conduit à des prélèvements opérés sur les rémunérations de Mme [K] entre avril et décembre 2025, ainsi qu'en attestent les bulletins de paie produits. Le dossier de surendettement déposé par Mme [K] et M. [B] ayant été déclaré recevable le 20 mai 2025, il est acquis que les avis de saisie administrative à tiers détenteur ont été notifiés à l'employeur antérieurement à la décision de recevabilité. Or, aux termes de l'article L. 211-2 précité, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous accessoires, de sorte que le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n'est pas remis en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 20-20.088) Dès lors, au regard de la date de notification des avis de saisie administrative à tiers détenteur à l'employeur de Mme [K], antérieure à la décision de recevabilité, et de l'effet attributif immédiat propre à cette procédure, il ne saurait être valablement soutenu que les prélèvements opérés sur les rémunérations de la débitrice entre avril et décembre 2025 l'ont été en violation de l'article l'article L. 722-2 du code de la consommation. Par suite la demande d'annulation de ces prélèvements formée sur le fondement des dispositions de l'article de l'article L.761-2 du même code n'est pas fondée, contrairement à ce que soutient la débitrice. Arrêt du 13 août 2026 - page 5 C'est ainsi à raison que le service de gestion comptable de [Localité 1] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé les prélèvements opérés sur les rémunérations de Mme [Z] [K] du mois de juin à décembre 2025 et ordonné la restitution à cette dernière de la somme totale de 2 189,19 euros par le service de gestion comptable de [Localité 1]. C'est en revanche pertinemment que le premier juge a rejeté la demande tendant à l'annulation des prélèvements opérés par au cours des mois d'avril et de mai 2025, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef. De même, la procédure d'exécution diligentée par le service de gestion comptable de [Localité 1] étant conforme aux dispositions précitées, Mme [K] n'est pas fondée à solliciter le versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte que la décision déférée, qui a fait droit à cette demande, doit être infirmée de ce chef. Au regard de ce qui précède, l'équité commande de rejeter, par voie d'ajout à la décision déférée, la demande formulée par Mme [K] et M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles formée par le service de gestion comptable de [Localité 1] doit être déclarée irrecevable, par voie d'ajout à la décision déférée, dès lorsqu'elle n'est pas chiffrée. Enfin, le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens de première instance, comme d'appel seront laissés à la charge du trésor public, par voie d'infirmation de la décision déférée pour les premiers et par ajout à cette dernière pour les seconds.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, DÉCLARE recevable l'appel formé par le service de gestion comptable de [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu en date du 5 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection de Châteauroux, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé les prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 1] sur les rémunérations de Mme [Z] [K] du mois de juin à décembre 2025, ordonné la restitution à Mme [Z] [K] de la somme totale de 2 189,19 euros par le service de gestion comptable de [Localité 1], condamné le service de gestion comptable de [Localité 1] à verser à Mme [Z] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et aux dépens de première instance ; Le CONFIRME pour le surplus ; STATUANT À NOUVEAU DES SEULS CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT : REJETTE la demande tendant à l'annulation des prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 1] sur les rémunérations de Mme [Z] [K] entre les mois de juin et de décembre 2025 ; REJETTE la demande en restitution à Mme [Z] [K] de la somme totale de 2 189,19 euros par le service de gestion comptable de [Localité 1] et la demande formée par cette dernière en paiement de dommages et intérêts ; Arrêt du 13 août 2026 - page 6 DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles formée par le service de gestion comptable de [Localité 1] ; DÉBOUTE Mme [Z] [K] et M. [T] [B] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, cadre-greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, S. DELPLACE E. CHENU La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SD/EC N° RG 26/00297 N° Portalis DBVD-V-B7K-DZQR Décision attaquée : du 05 mars 2026 Origine : tribunal judiciaire de CHÂTEAUROUX (surendettement) -------------------- SGC [Localité 1] (créancier) C/ Mme [Z] [K] M. [T] [B] -------------------- Copies exécutoires aux parties le 13 août 2026 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 AOÛT 2026 6 Pages CRÉANCIER, APPELANT : SGC [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par M. [E] [H] en vertu d'un pouvoir DÉBITEURS, INTIMÉS : Madame [Z] [U], [S] [K] et Monsieur [T] [J], [W] [B] [Adresse 2] Représentés par Me Pascale LEAL de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENTE : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère Arrêt du 13 août 2026 - page 2 DÉBATS : À l'audience publique du 02 juillet 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 13 août 2026 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 13 août 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Saisie à la demande de Mme [Z] [K] et de M. [T] [B], la commission de surendettement des particuliers de l'Indre, les a déclarés recevables à bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers par décision du 20 mai 2025. Par courrier en date du 7 octobre 2025, reçu au greffe le 24 octobre suivant, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, au visa de l'article 761-2 du code de la consommation, d'une demande tendant à l'annulation de trois saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le service de gestion comptable de La Châtre sur le salaire de Mme [Z] [K]. Statuant sur cette demande, par jugement du 5 mars 2026, après tenue d'une audience ayant permis de recueillir les observations des débiteurs comme du service de gestion comptable de [Localité 1], le juge des contentieux de la protection de Châteauroux a : - rejeté la demande tendant à l'annulation des prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 1] sur les rémunérations de Mme [Z] [K] aux mois d'avril et de mai 2025, - annulé les prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 1] sur les rémunérations de Mme [Z] [K] du mois de juin au mois de décembre 2025, - ordonné la restitution à Mme [Z] [K] de la somme totale de 2 189,19 euros par le service de gestion comptable de [Localité 1], - condamné le service de gestion comptable de [Localité 1] à verser à Mme [Z] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - renvoyé le dossier à la commission de surendettement de l'Indre pour la suite de la procédure, - condamné le service de gestion comptable de [Localité 1] aux dépens de la présente instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit que la décision rendue sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [K], à M. [T] [B] et au service de gestion comptable de [Localité 1] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Indre. Ce jugement a été notifié aux débiteurs et au service de gestion comptable de [Localité 1], les accusés de réception ayant été signés par le représentant de ce service le 9 mars 2026. Par lettre recommandée en date du 19 mars 2026, le service de gestion comptable de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement. Il a, ainsi que les débiteurs, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 7 mai 2026, puis à l'audience du 2 juillet 2026 sur renvoi contradictoire, à laquelle l'affaire a été évoquée. Arrêt du 13 août 2026 - page 3 Saisi sur assignation à la demande du service de gestion comptable de La Châtre, le premier président de la cour d'appel de Bourges, a, par ordonnance du 5 mai 2026, après avoir accordé l'aide juridictionnelle provisoire aux débiteurs, ordonné le sursis à exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux du 5 mars 2026, déclaré irrecevable la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles formée par le service de gestion comptable de La Châtre et condamné les débiteurs aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. À l'audience du 2 juillet 2026, le service de gestion comptable de [Localité 1], valablement représenté par M. [E] [H], inspecteur divisionnaire des finances publics affecté à la DDFIP de l'Indre, a soutenu son recours et a demandé à la cour de : - rejeter la demande tendant à l'annulation des prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 1] sur les rémunérations de Mme [Z] [K] aux mois d'avril et de mai 2025, - confirmer les prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 1] sur les rémunérations de Mme [Z] [K] du mois de juin au mois de décembre 2025, - dire que les sommes prélevées pour une somme de 2 189,19 euros par le service de gestion comptable, compétente en matière de recouvrement des produits locaux, lui sont dues, - condamner les débiteurs 'au versement des frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile', et aux entiers dépens. Mme [K] et M. [B], représentés à l'audience, ont sollicité la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et ont réclamé la condamnation du service de gestion comptable de [Localité 1] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel et aux dépens d'appel. L'affaire a été mise en délibéré le 13 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié au représentant du service de gestion comptable de [Localité 1] qui a signé l'avis de réception le 9 mars 2026 et il en a interjeté appel par lettre recommandée en date du 19 mars suivant dans les délais légaux. L'appel ainsi formalisé est donc recevable. 2°) Sur le fond : Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En application de l'article L.761-2 du même code, tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux Arrêt du 13 août 2026 - page 4 de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte ou du paiement de la créance. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous accessoires. En application de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, l'appelant rappelle que les prélèvements qu'il a opérés sur les rémunérations de Mme [Z] [K] au cours des mois d'avril à décembre 2025, l'ont été sur la base de saisies administratives notifiées à l'employeur de la débitrice antérieurement à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement. Il estime ainsi que la saisie administrative bénéficie de l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-1 précité et que dès sa réception par le tiers détenteur, elle a pour effet d'affecter l'ensemble de la créance que ce dernier détient, même à exécution successive et indépendamment de la date d'exigibilité, au paiement des sommes dues par la débitrice et visées par la saisie. Les débiteurs répliquent que l'effet attributif dont le service de gestion comptable de [Localité 1] se prévaut a été suspendu par la notification de la décision de recevabilité au créancier émetteur des avis de saisie, de sorte que ce dernier ne pouvait pas procéder aux saisies litigieuses au cours des mois de juin à décembre 2023, ainsi que l'a retenu le premier juge. Les pièces soumises à la cour confirment que le service de gestion comptable de [Localité 1] a notifié à l'employeur de Mme [K], le 27 juin 2024, trois avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations pour les sommes de 1 337,68 euros, 1 305,91 euros et 741,44 euros. La mise à exécution de ces avis a conduit à des prélèvements opérés sur les rémunérations de Mme [K] entre avril et décembre 2025, ainsi qu'en attestent les bulletins de paie produits. Le dossier de surendettement déposé par Mme [K] et M. [B] ayant été déclaré recevable le 20 mai 2025, il est acquis que les avis de saisie administrative à tiers détenteur ont été notifiés à l'employeur antérieurement à la décision de recevabilité. Or, aux termes de l'article L. 211-2 précité, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous accessoires, de sorte que le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n'est pas remis en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers (2e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 20-20.088) Dès lors, au regard de la date de notification des avis de saisie administrative à tiers détenteur à l'employeur de Mme [K], antérieure à la décision de recevabilité, et de l'effet attributif immédiat propre à cette procédure, il ne saurait être valablement soutenu que les prélèvements opérés sur les rémunérations de la débitrice entre avril et décembre 2025 l'ont été en violation de l'article l'article L. 722-2 du code de la consommation. Par suite la demande d'annulation de ces prélèvements formée sur le fondement des dispositions de l'article de l'article L.761-2 du même code n'est pas fondée, contrairement à ce que soutient la débitrice. Arrêt du 13 août 2026 - page 5 C'est ainsi à raison que le service de gestion comptable de [Localité 1] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé les prélèvements opérés sur les rémunérations de Mme [Z] [K] du mois de juin à décembre 2025 et ordonné la restitution à cette dernière de la somme totale de 2 189,19 euros par le service de gestion comptable de [Localité 1]. C'est en revanche pertinemment que le premier juge a rejeté la demande tendant à l'annulation des prélèvements opérés par au cours des mois d'avril et de mai 2025, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef. De même, la procédure d'exécution diligentée par le service de gestion comptable de [Localité 1] étant conforme aux dispositions précitées, Mme [K] n'est pas fondée à solliciter le versement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte que la décision déférée, qui a fait droit à cette demande, doit être infirmée de ce chef. Au regard de ce qui précède, l'équité commande de rejeter, par voie d'ajout à la décision déférée, la demande formulée par Mme [K] et M. [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles formée par le service de gestion comptable de [Localité 1] doit être déclarée irrecevable, par voie d'ajout à la décision déférée, dès lorsqu'elle n'est pas chiffrée. Enfin, le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens de première instance, comme d'appel seront laissés à la charge du trésor public, par voie d'infirmation de la décision déférée pour les premiers et par ajout à cette dernière pour les seconds. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, DÉCLARE recevable l'appel formé par le service de gestion comptable de [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu en date du 5 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection de Châteauroux, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé les prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 1] sur les rémunérations de Mme [Z] [K] du mois de juin à décembre 2025, ordonné la restitution à Mme [Z] [K] de la somme totale de 2 189,19 euros par le service de gestion comptable de [Localité 1], condamné le service de gestion comptable de [Localité 1] à verser à Mme [Z] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et aux dépens de première instance ; Le CONFIRME pour le surplus ; STATUANT À NOUVEAU DES SEULS CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT : REJETTE la demande tendant à l'annulation des prélèvements opérés par le service de gestion comptable de [Localité 1] sur les rémunérations de Mme [Z] [K] entre les mois de juin et de décembre 2025 ; REJETTE la demande en restitution à Mme [Z] [K] de la somme totale de 2 189,19 euros par le service de gestion comptable de [Localité 1] et la demande formée par cette dernière en paiement de dommages et intérêts ; Arrêt du 13 août 2026 - page 6 DÉCLARE irrecevable la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles formée par le service de gestion comptable de [Localité 1] ; DÉBOUTE Mme [Z] [K] et M. [T] [B] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré, et Mme DELPLACE, cadre-greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE, S. DELPLACE E. CHENU La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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Mise à jour de la source le 2026-08-22T16:42:33.261Z.