Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 30 juin 2026, n° 25/04993
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 6 août 2025, Madame [I] [R] a fait assigner la SAS EOS FRANCE par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 17 mars 2026. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [R] a sollicité de : prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 9 juillet 2025, et en ordonner la mainlevée;à titre subsidiaire, constater que la saisie attribution critiquée constitue une pratique commerciale déloyale ;débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’abus de saisie ;condamner la défenderesse à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SAS EOS FRANCE a sollicité de : rejeter les prétentions adverses comme irrecevables ;débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire”, “juger” ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Par ailleurs, la juridiction de l’exécution n’a pas vocation à valider une mesure d’exécution, qui produit nécessairement effet par l’extinction de l’instance en contestation. Les demandes présentées en ce sens seront rejetées comme dépourvues d’objet. Enfin, il sera précisé que la demande indemnitaire au titre de l’abus du droit d’agir, figurant dans les motifs des dernières écritures de la demanderesse, ne se trouve pas reproduite dans le dispositif de ces belles écritures, de sorte que la présente juridiction ne s’en trouve pas saisie. Sur la recevabilité des prétentions de Madame [I] [R] Il résulte de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, Madame [I] [R] produit aux débats un courrier de la SAS [W] [U] [B] adressé à la SELARL HUISSIERS REUNIS en date du 7 août 2025, conformément aux prescriptions de l’article R. 211-11 précité. Il y a lieu en conséquence de recevoir Madame [I] [R] en l’intégralité de ses prétentions. Sur la validité de la saisie attribution en date du 9 juillet 2025 Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Sur le moyen issu de l’absence d’identification du titre dans l’acte de saisie Il résulte de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution critiquée fait mention d’un titre exécutoire, en l’espèce une ordonnance en injonction de payer rendu par le tribunal d’instance de Toulon en date du 22 juin 2010 et revêtu de la formule exécutoire le 27 septembre 2010. Il y a en conséquence lieu de constater que la saisie est fondée sur un titre exécutoire valable est parfaitement identifié, de sorte que ce moyen sera écarté. Sur le moyen issu de l’opposabilité de la cession de créances Il résulte de l’article 1690 du Code civil que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. En l’espèce, la défenderesse produit aux débats l’exploit de signification d’injonction de payer, outre une cession de créances, qui se trouve identifiée dans ce même acte comme datée du 9 décembre 2015 et opérée au profit de la société EOS, la créance comme le débiteur, outre l’identité du créancier cédant COFIDIS se trouvent parfaitement identifiés. Ce moyen sera donc également écarté. Sur le moyen issu de la procédure de surendettement visant Madame [I] [R] Il résulte de l’article L. 722-2 du Code de la consommation que La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats qu’en date du 22 février 2023 la commission de surendettement des particuliers à formuler des mesures à l’endroit de Madame [I] [R] pour une durée de 18 mois, soit un terme fixé au mois de septembre 2024. Le nouveau plan dont fait état la demanderesse a été déclarée irrecevable en date du 25 février 2026. En l’état de cette chronologie, la saisie attribution critiquée se trouve après les termes du premier plan et avant la recevabilité du second, ce qui n’affecte en rien le droit de poursuite du créancier, ni la validité de cette saisie. En conséquence, Madame [I] [R] sera déboutée de l’intégralité des moyens présentés, comme sa demande en mainlevée. Sur la demande indemnitaire Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, Madame [I] [R] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [I] [R] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 600 €.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, REÇOIT Madame [I] [R] en ses prétentions ; DEBOUTE Madame [I] [R] de l’intégralité de ses prétentions au fond ; CONDAMNE Madame [I] [R] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [R] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Juge de l’Exécution 30 juin 2026 N° RG 25/04993 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NNYG Minute N° 26/0140 AFFAIRE : [I] [R] C/ S.A.S. EOS FRANCE COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 mars 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Elodie JOUVE, greffière. A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026 et a été prorogé au 30 juin 2026. Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. DEMANDERESSE : Madame [I] [R], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant chez Chez M. [G], [Adresse 1] Bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale N° C-83137-2025-3904 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] en date du 06/02/2026 Représentée par Maître David HADDAD, avocat au barreau de Toulon DEFENDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 488 825 217 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de Paris substitué par Maître Julie GIANELLI, avocat au barreau de Toulon Grosse délivrée le : à : Me David HADDAD - 124 Me Cédric KLEIN Copie délivrée le : à : [I] [R] (LRAR + LS) S.A.S. EOS FRANCE (LRAR + LS) Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 6 août 2025, Madame [I] [R] a fait assigner la SAS EOS FRANCE par devant la présente juridiction. L’affaire était retenue à l’audience du 17 mars 2026. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [I] [R] a sollicité de : prononcer la nullité de la saisie attribution en date du 9 juillet 2025, et en ordonner la mainlevée;à titre subsidiaire, constater que la saisie attribution critiquée constitue une pratique commerciale déloyale ;débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’abus de saisie ;condamner la défenderesse à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SAS EOS FRANCE a sollicité de : rejeter les prétentions adverses comme irrecevables ;débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “dire”, “juger” ou “constater” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre. Par ailleurs, la juridiction de l’exécution n’a pas vocation à valider une mesure d’exécution, qui produit nécessairement effet par l’extinction de l’instance en contestation. Les demandes présentées en ce sens seront rejetées comme dépourvues d’objet. Enfin, il sera précisé que la demande indemnitaire au titre de l’abus du droit d’agir, figurant dans les motifs des dernières écritures de la demanderesse, ne se trouve pas reproduite dans le dispositif de ces belles écritures, de sorte que la présente juridiction ne s’en trouve pas saisie. Sur la recevabilité des prétentions de Madame [I] [R] Il résulte de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, Madame [I] [R] produit aux débats un courrier de la SAS [W] [U] [B] adressé à la SELARL HUISSIERS REUNIS en date du 7 août 2025, conformément aux prescriptions de l’article R. 211-11 précité. Il y a lieu en conséquence de recevoir Madame [I] [R] en l’intégralité de ses prétentions. Sur la validité de la saisie attribution en date du 9 juillet 2025 Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Sur le moyen issu de l’absence d’identification du titre dans l’acte de saisie Il résulte de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution critiquée fait mention d’un titre exécutoire, en l’espèce une ordonnance en injonction de payer rendu par le tribunal d’instance de Toulon en date du 22 juin 2010 et revêtu de la formule exécutoire le 27 septembre 2010. Il y a en conséquence lieu de constater que la saisie est fondée sur un titre exécutoire valable est parfaitement identifié, de sorte que ce moyen sera écarté. Sur le moyen issu de l’opposabilité de la cession de créances Il résulte de l’article 1690 du Code civil que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. En l’espèce, la défenderesse produit aux débats l’exploit de signification d’injonction de payer, outre une cession de créances, qui se trouve identifiée dans ce même acte comme datée du 9 décembre 2015 et opérée au profit de la société EOS, la créance comme le débiteur, outre l’identité du créancier cédant COFIDIS se trouvent parfaitement identifiés. Ce moyen sera donc également écarté. Sur le moyen issu de la procédure de surendettement visant Madame [I] [R] Il résulte de l’article L. 722-2 du Code de la consommation que La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats qu’en date du 22 février 2023 la commission de surendettement des particuliers à formuler des mesures à l’endroit de Madame [I] [R] pour une durée de 18 mois, soit un terme fixé au mois de septembre 2024. Le nouveau plan dont fait état la demanderesse a été déclarée irrecevable en date du 25 février 2026. En l’état de cette chronologie, la saisie attribution critiquée se trouve après les termes du premier plan et avant la recevabilité du second, ce qui n’affecte en rien le droit de poursuite du créancier, ni la validité de cette saisie. En conséquence, Madame [I] [R] sera déboutée de l’intégralité des moyens présentés, comme sa demande en mainlevée. Sur la demande indemnitaire Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties. En l’espèce, Madame [I] [R] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens. S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Madame [I] [R] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 600 €. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, REÇOIT Madame [I] [R] en ses prétentions ; DEBOUTE Madame [I] [R] de l’intégralité de ses prétentions au fond ; CONDAMNE Madame [I] [R] à verser à la SAS EOS FRANCE la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [R] aux entiers dépens ; REJETTE tous autres chefs de demandes. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:30:13.423Z.