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Décision de justice

Cour d'appel de Cayenne, RETENTION ET HO, 24 août 2026, n° 26/00315

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 



Un arrêté en date du 14 août 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [Z] [H] le 17 août 2026 à 08h32.



Par décision notifiée le même jour à 08h42 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le 19 août 2026, Monsieur [Z] [H] a contesté son placement en rétention administrative.



Le 20 août 2026 à 10h50, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [H] .

 

Par ordonnance rendue le 21 août 2026 à 10h52, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a ordonné la mainlevée du placement en rétention prononcé à l'encontre de Monsieur [Z] [H].



Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a interjeté appel avec demande d'effet suspensif le 21 août 2026 à 11h35, et formalisé à 16h05. L'appel a été notifié le même jour à 16h53 au premier président et à 17h24 aux parties.



Monsieur [Z] [H], assisté par la CIMADE, a interjeté appel incident le 22 août 2026 à 9 heures 55 et a demandé que soit confirmée la décision du tribunal judiciaire du 21 août 2026 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de sa rétention administrative, et à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soulevant les éléments suivants : 


Le défaut de notification des droits en rétention ; 

Le défaut de motivation de l'arrêté portant placement en rétention ; 

Le défaut d'examen des risques de violation des dispositions de la CEDH. 




Le même jour à 19h14, la déléguée de la première présidente a rendu une ordonnance faisant droit à la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République. 



Les parties ont été convoquées pour l'audience du 24 août 2026 à 10 heures, à laquelle les débats ont eu lieu, M. [Z] [H] ayant été préalablement informé de son droit au silence.



M. [Z] [H] a souhaité garder le silence.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA RECEVABILITE DES APPELS



Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile, les appels ont été formés dans les délais légaux. 











SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, 



Aux termes de l'article 741-8 du CESEDA, lorsqu'un étranger est placé en rétention administrative, le procureur de la République en est informé immédiatement. 



Le premier juge a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [H] au motif que l'avis au procureur de la République n'était pas produit, de sorte que le juge délégué ne pouvait pas exercer son contrôle quant à l'immédiateté de l'avis ordonné. 



Or le procureur général près la cour d'appel de Cayenne justifie qu'un avis au parquet a bien été reçu le 17 août 2026 à 9 heures 03 au tribunal judiciaire de Cayenne, l'informant du placement en rétention administrative de l'intéressé. 



L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point. 





SUR LE FOND



Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits en rétention



Aux termes de l'article L.813-5 du CESEDA , '' l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2 ''.



Les articles 744-4 et 744-11 assurent à la personne placée en rétention les droits de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et de communiquer avec son consulat ou toute autre personne de son choix.



Il résulte de la procédure que ses droits, dont celui de demander l'assistance d'un médecin, ont été notifiés à M. [H] [Z], le 17 août 2026 à 8 heures 52 par l'intermédiaire d'un interprète en créole haïtien et que le procès-verbal indique qu'il n'a pas souhaité d'examen médical.



Ce moyen sera donc rejeté.





Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention



L'article 741-6 du CESEDA dispose que l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 



Or il apparaît que la décision de placement en rétention a été motivée par l'administration en ce qu'elle ne se limite pas à une formule stéréotypée mais reprend des éléments sur la situation personnelle de l'intéressé, sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre sa décision. 



Il y a lieu de rejeter de ce moyen. 







Sur le moyen tiré du défaut d'examen des risques de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales



M. [Z] [H] soutient que la mesure d'éloignement irait à l'encontre de sa vie privée et familiale ainsi que de l'intérêt de ses enfants. 



Mais, d'une part, il appartiendra au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé de ce grief. 



D'autre part, l'administration relève qu'il ne dispose d'aucune adresse d'habitation sur le territoire, étant sans domicile fixe connu, célibataire et sans enfant. Les éléments fournis par l'intéressé sont insuffisants pour établir la stabilité d'une vie privée et familiale en France. Compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, la décision de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. 



Ainsi, ce moyen sera rejeté.





Sur ce,



Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, ce risque étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. 



Le ministère public soulève que M. [Z] [H], de nationalité haïtienne, se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 du CESEDA alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 19 août 2026. 





En outre, il ressort du dossier que M. [Z] [H] a fait l'objet de sept procédures judiciaires dont le 9 juillet 2026, où il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violences aggravées par deux circonstances ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. 



Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 



Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de déclarer la procédure régulière et d'ordonner la prolongation de rétention administrative de M. [Z] [H] pour une durée de 26 jours à compter des premières 96 heures de rétention. 





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort ;

Dispositif

Déclarons recevables l'appel du ministère public et l'appel incident de M. [Z] [H] ; 



Infirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Cayenne le 21 août 2026 en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau,



Autorisons la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1 du CESEDA ; 



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].



La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Hélène PETRO Laurent SOCHAS
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 1]





Dossier N° RG 26/00315 - N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPQH

Ordonnance n° 70/2026





O R D O N N A N C E DU 24 AOUT 2026 



Le 21 août 2026, à 15h25



Nous, Laurent SOCHAS, conseiller à la cour d'appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 



assisté de Hélène PETRO, greffière 





PARTIES 



Personne placée en rétention administrative 

Monsieur [Z] [H] 

Né le 08 juin 1990 à [Localité 2] (HAITI)



comparant à l'audience, en présence de Madame [A] [J], interprète en langue créole haïtien, inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne, ayant prêté serment



assistée de Maître ROZENBERG, commis d'office, avocat au barreau de la Guyane



Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative : 



Monsieur le Préfet de la région Guyane 

Adresse : [Adresse 2] 

absent, régulièrement convoqué, 



Ministère public : 

Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne 

absent, régulièrement convoqué,





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 



Un arrêté en date du 14 août 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [Z] [H] le 17 août 2026 à 08h32.



Par décision notifiée le même jour à 08h42 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.



Le 19 août 2026, Monsieur [Z] [H] a contesté son placement en rétention administrative.



Le 20 août 2026 à 10h50, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [Z] [H] .

 

Par ordonnance rendue le 21 août 2026 à 10h52, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a ordonné la mainlevée du placement en rétention prononcé à l'encontre de Monsieur [Z] [H].



Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a interjeté appel avec demande d'effet suspensif le 21 août 2026 à 11h35, et formalisé à 16h05. L'appel a été notifié le même jour à 16h53 au premier président et à 17h24 aux parties.



Monsieur [Z] [H], assisté par la CIMADE, a interjeté appel incident le 22 août 2026 à 9 heures 55 et a demandé que soit confirmée la décision du tribunal judiciaire du 21 août 2026 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de sa rétention administrative, et à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soulevant les éléments suivants : 


Le défaut de notification des droits en rétention ; 

Le défaut de motivation de l'arrêté portant placement en rétention ; 

Le défaut d'examen des risques de violation des dispositions de la CEDH. 




Le même jour à 19h14, la déléguée de la première présidente a rendu une ordonnance faisant droit à la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République. 



Les parties ont été convoquées pour l'audience du 24 août 2026 à 10 heures, à laquelle les débats ont eu lieu, M. [Z] [H] ayant été préalablement informé de son droit au silence.



M. [Z] [H] a souhaité garder le silence. 





MOTIFS DE LA DÉCISION





SUR LA RECEVABILITE DES APPELS



Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile, les appels ont été formés dans les délais légaux. 











SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, 



Aux termes de l'article 741-8 du CESEDA, lorsqu'un étranger est placé en rétention administrative, le procureur de la République en est informé immédiatement. 



Le premier juge a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [H] au motif que l'avis au procureur de la République n'était pas produit, de sorte que le juge délégué ne pouvait pas exercer son contrôle quant à l'immédiateté de l'avis ordonné. 



Or le procureur général près la cour d'appel de Cayenne justifie qu'un avis au parquet a bien été reçu le 17 août 2026 à 9 heures 03 au tribunal judiciaire de Cayenne, l'informant du placement en rétention administrative de l'intéressé. 



L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point. 





SUR LE FOND



Sur le moyen tiré du défaut de notification des droits en rétention



Aux termes de l'article L.813-5 du CESEDA , '' l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2 ''.



Les articles 744-4 et 744-11 assurent à la personne placée en rétention les droits de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin et de communiquer avec son consulat ou toute autre personne de son choix.



Il résulte de la procédure que ses droits, dont celui de demander l'assistance d'un médecin, ont été notifiés à M. [H] [Z], le 17 août 2026 à 8 heures 52 par l'intermédiaire d'un interprète en créole haïtien et que le procès-verbal indique qu'il n'a pas souhaité d'examen médical.



Ce moyen sera donc rejeté.





Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention



L'article 741-6 du CESEDA dispose que l'arrêté de placement en rétention administrative doit être motivé en fait et en droit. L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 



Or il apparaît que la décision de placement en rétention a été motivée par l'administration en ce qu'elle ne se limite pas à une formule stéréotypée mais reprend des éléments sur la situation personnelle de l'intéressé, sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre sa décision. 



Il y a lieu de rejeter de ce moyen. 







Sur le moyen tiré du défaut d'examen des risques de violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales



M. [Z] [H] soutient que la mesure d'éloignement irait à l'encontre de sa vie privée et familiale ainsi que de l'intérêt de ses enfants. 



Mais, d'une part, il appartiendra au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé de ce grief. 



D'autre part, l'administration relève qu'il ne dispose d'aucune adresse d'habitation sur le territoire, étant sans domicile fixe connu, célibataire et sans enfant. Les éléments fournis par l'intéressé sont insuffisants pour établir la stabilité d'une vie privée et familiale en France. Compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, la décision de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. 



Ainsi, ce moyen sera rejeté.





Sur ce,



Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, ce risque étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. 



Le ministère public soulève que M. [Z] [H], de nationalité haïtienne, se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 du CESEDA alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 19 août 2026. 





En outre, il ressort du dossier que M. [Z] [H] a fait l'objet de sept procédures judiciaires dont le 9 juillet 2026, où il a été condamné par le tribunal correctionnel de Cayenne à la peine de 5 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de violences aggravées par deux circonstances ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. 



Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [Z] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 



Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge, de déclarer la procédure régulière et d'ordonner la prolongation de rétention administrative de M. [Z] [H] pour une durée de 26 jours à compter des premières 96 heures de rétention. 





PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort ; 



Déclarons recevables l'appel du ministère public et l'appel incident de M. [Z] [H] ; 



Infirmons l'ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Cayenne le 21 août 2026 en toutes ses dispositions ; 



Statuant à nouveau,



Autorisons la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1 du CESEDA ; 



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].



La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Hélène PETRO Laurent SOCHAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R552-12, code des relations entre le public et l'administration L211-5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L552-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:56:09.172Z.